EUIPO
3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2021, n° R1865/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1865/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 3 mars 2021
Dans l’affaire R 1865/2020-5
Regent Appareil d’éclairage AG Dornacherstr. 390
4018 Bâle
Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Patzina Lotz Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Bleichstrasse 2-4, 60313 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18202032
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/03/2021, R 1865/2020-5, Run+
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 février 2020, Regent Beleuchtungsgeräte AG (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RUN+
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11 — Installations d’éclairage; luminaires flexibles; Panneaux lumineux; Éclairage décoratif; Panneaux d’éclairage, en particulier avec feuilles LED; Unités d’éclairage; appareils d’éclairage commandés par ordinateur; Systèmes d’éclairage LED; Les films à LED, en particulier les films à LED commandés par ordinateur.
2 La demande d’enregistrement a été partiellement contestée, à savoir pour les «appareils d’éclairage souples». La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 20 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour les «appareils d’éclairage souples» compris dans la classe 11 («les produits litigieux»). L’examinatrice a considéré que le public anglophone ciblé percevrait la désignation de la marque comme une indication du fait que les produits «appareils d’éclairage souples» compris dans la classe 11 sont destinés à circuler et présentent en outre un atout dans la qualité qui, par exemple, peut être vu ou particulièrement bien vu par les produits pertinents.
4 Le 21 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé en même temps. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement avait été rejetée pour les produits «appareils d’éclairage souples».
5 Le 3 mars 2021, la demanderesse a déposé la limitation suivante de la liste des produits:
Classe 11: Installations d’éclairage, luminaires souples, autres que pour sports de course; Panneaux lumineux; Éclairage décoratif; Panneaux d’éclairage, en particulier avec feuilles LED; Unités d’éclairage, non destinées à la pratique du sport deroulement; appareils d’éclairage commandés par ordinateur, autres que pour sports de roulement; Systèmes d’éclairage LED; Films à LED, en particulier films à LED commandés par ordinateur, non destinés à la pratique du sport de course.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
3
sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée si des motifs de refus de l’article 7 du RMUE s’y opposent pour la totalité ou pour une partie des produits ou services.
9 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, la demande ne peut être rejetée que si le demandeur a été préalablement mis en mesure de retirer la demande, de la modifier ou de présenter ses observations. À cet effet, l’Office informe le demandeur des motifs qui s’opposent à l’enregistrement et lui impartit un délai pour retirer ou modifier la demande ou pour présenter des observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l’enregistrement, l’Office refuse l’enregistrement en tout ou en partie.
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif.
11 Par lettre du 3 mars 2021, la demanderesse a limité la liste des produits de telle sorte qu’elle a expressément limité le sport de marche en tant que sous-catégorie autonome pour les produits «appareils d’éclairage souples; Unités d’éclairage; appareils d’éclairage commandés par ordinateur; À l’exclusion des films à LED, en particulier les films à LED commandés par ordinateur. La restriction est licite puisqu’il existe effectivement une sous-catégorie autonome d’éclairage et d’appareils d’éclairage dans le domaine des sports de course. Il existe en particulier des lampes (de bout en bout) et des LED spécialement destinées au sport de course. Pour cette raison, la restriction est également suffisamment précise (voir 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115).
12 Par conséquent, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qui figure dans la décision de refus du 20 juillet 2020, ne s’oppose plus au signe demandé (voir point 3 ci-dessus). D’autres motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne sont pas non plus visibles pour la marque demandée dont la liste de produits a été limitée le 3 mars 2021.
13 La décision de rejet du 20 juillet 2020 est donc devenue sans objet et n’est pas devenue définitive.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte de la limitation suivante de la demande:
Classe 11: Installations d’éclairage, luminaires souples, autres que pour sports de course; Panneaux lumineux; Éclairage décoratif; Panneaux d’éclairage, en particulier avec feuilles LED; Unités d’éclairage autres que pour sports de course; appareils d’éclairage commandés par ordinateur, autres que pour sports de roulement; Systèmes d’éclairage LED; Films à LED, en particulier films à LED commandés par ordinateur, non destinés à la pratique du sport de course.
2. Le signe demandé peut être admis à la publication pour la liste restreinte de produits.
3. La procédure de recours est close.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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