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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2021, n° R2229/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2229/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 juin 2021
Dans l’affaire R 2229/2020-4
Telefonica, S.A. Gran Vía, 28
28013 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Intecser Consultoría, Calle Goya, 127, 28009 Madrid (Espagne)
contre
Heinrich Bauer Verlag KG Brieffach 2271 (Legal)
Burchardstraße 11
20095 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Erlburg Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 355 256 (demande de marque de l’Union européenne no 12 495 099)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 janvier 2014, Telefonica, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VOYAGE EN MOVISTAR
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Applications logicielles informatiques téléchargeables; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Cartes numériques informatiques; Appareils et équipements de communications sans fil; Dispositifs de réseaux locaux sans fil; Logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; Logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; Logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation ou le contrôle de l’électricité; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et disques optiques; Distributeurs de changement de monnaie et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement des données et ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, écrans (ordinateurs et téléviseurs), claviers (ordinateurs), souris d’ordinateur, CD-ROM, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs d’images et de sons, échanges téléphoniques; Téléphones; Répétiteurs téléphoniques; Répondeurs téléphoniques; Extincteurs; Publications électroniques (téléchargeables); Agendas électroniques; Appareils d’intercommunication; Interfaces (pour ordinateurs); Programmes de jeux; Stylos électroniques (unités d’affichage visuel); Lecteurs (informatique); Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Carte magnétique; Appareils de télévision; Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; Modems; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Appareils d’enseignement;
Classe 35 — Services d’entrepôt de télécommunications (stockage et récupération informatisés de données); Stockage et récupération d’informations d’affaires; Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; Services de marketing téléphonique (pas de vente); Services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits de téléphonie, d’émetteurs d’images et de sons, d’équipements et d’équipements pour le traitement de l’information, d’ordinateurs et de programmes informatiques enregistrés; Conseils et informations en matière de services à la clientèle et de gestion de produits et de prix sur des sites internet en rapport avec des achats effectués sur l’internet; Promotion de ventes (pour des tiers); Démonstration de produits; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, gestion de fichiers informatiques, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services comprenant l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation et la systématisation de communications écrites et d’enregistrements, ainsi que la compilation de données mathématiques ou statistiques; Promotion [publicité] de voyages; Publicité; Expositions à buts
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commerciaux ou publicitaires; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Transcription de communications [travaux de bureau];
Classe 38 — Services de télécommunications; Radiotéléphonie mobile; Appels téléphoniques à longue distance; Services de communications sans fil; Transmission électronique sans fil de données et d’images; Services de transmission d’informations par réseaux numériques; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Exploitation de réseaux locaux; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; Distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Fourniture de services de protocole d’applications sans fil, y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée; Communications consistant à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial de données (Internet/Intranet) pour la transmission et la diffusion d’informations, d’images ou de sons de tous types; Services interactifs de diffusion et de communication; Communications fournissant un accès à des bases de données, fourniture d’accès à des bases de données informatiques, location de temps d’accès à une base de données informatique; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Services de télécommunications mobiles; Fourniture d’accès à un portail Internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Transmission de messages par téléphone, envoi de messages d’urgence pour voyageurs (par voie électronique); Transmission d’informations numériques; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Exploitation de salons de discussion; Forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à des sites Web MP3 sur Internet; Fourniture d’un tableau d’affichage interactif en ligne; Fourniture d’accès à des blogues; Fourniture de liens de communication électronique; Publicité électronique (télécommunications); Fourniture d’accès à des transactions commerciales via des réseaux de communications électroniques; Diffusion et transmission d’informations par le biais de réseaux ou d’Internet; offre d’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; Services d’acheminement et de liaison pour les télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Transmission par satellite, informations en matière de télécommunications; Agences de presse, transmission d’actualités et d’événements quotidiens, expédition de dépêches; Services de diffusion; Services liés à la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; Services de diffusion sur le Web; Télédiffusion par abonnement;
Services de diffusion liés à la télévision par protocole internet; Services d’accès à Internet; Services d’informations fournis par le biais de réseaux de télécommunications en matière de télécommunications; Services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et traitement du temps d’accès à des réseaux et bases de données, en particulier Internet; Prestation de services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit.
2 Le 5 mai 2014, Heinrich Bauer Verlag KG (ci-après l’ «opposante») a forméune opposition à l’encontre de la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand antérieur no 302 009 025 166 de la marque figurative
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déposée le 27 avril 2009 et enregistrée le 7 juillet 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Supports de sons, d’images et de données enregistrés et non enregistrés en tous genres compris dans la classe 9 (à l’exception des films non impressionnés). En particulier bandes, cassettes, disques compacts, disques vidéo, disques vidéo, bandes OAT, bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents (DVD); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, logiciels enregistrés ou téléchargeables; lunettes [optique], étuis à lunettes, publications électroniques téléchargeables;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16), en particulier serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, papier à usage domestique et essuie- mains en papier, produits de l’imprimerie, en particulier magazines, journaux, livres, catalogues et brochures, articles pour reliures, photographies; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie, affiches, décalcomanies, cartes à collectionner [papeterie]; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16 comprises; caractères d’imprimerie, clichés;
Classe 35 — Services de recherche dans le domaine de la publicité, à savoir recherches en matière de ventes, de marketing et d’opinion; services de distribution de produits, notamment de feuillets, de prospectus, d’imprimés et d’échantillons à des fins publicitaires; organisation de contrats publicitaires ou de tiers; Publicité, notamment radio, télévision, cinéma, impression, vidéotext et télétexte, relations publiques, développement de concepts de marketing; location de matériel publicitaire; courtage de contrats publicitaires, location de films publicitaires; location d’espaces publicitaires, également sous forme électronique sur Internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques, traitement administratif de commandes d’achats de produits et services (y compris télé-achat), en particulier commande, traitement de commandes, routage de commandes, traitement des réclamations et demandes d’approvisionnement et placement de commandes; fourniture d’informations (informations) et conseils aux consommateurs dans le domaine du commerce et des affaires commerciales; publication I de produits imprimés à des fins publicitaires;
Classe 38 — Télécommunications, transmission et acheminement électroniques de voix, d’images, de documents, de messages et de données, de services téléphoniques, également via une ligne téléphonique ou un centre d’appel; services de radiotéléphonie mobile, services de courrier électronique, services de télécopie, services d’agences de presse, fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; location de temps d’accès à des bases de données informatiques, affichage électronique, diffusion et transmission de films, de télévision, de radio, de vidéotextes, de programmes de télétexte ou de transmissions; fourniture d’accès à des services d’information et d’information pour la récupération de l’internet et d’autres réseaux de données, fournissant un accès à des informations sur l’internet sur des jeux informatiques et des jeux vidéo, ainsi que des informations sur des produits connexes; télécommunications par le biais de plates- formes et de portails sur l’internet, en particulier au moyen d’un centre d’information en ligne pour les services à la clientèle en matière de produits d’édition, de conseils et d’informations en matière de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services d’appels de conférence, location d’équipements de télécommunication; mise à disposition de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat et des places de marché électroniques; échange électronique de messages via lignes et espaces de discussion et forums sur l’internet; renvoi de messages en tout genre à des adresses internet (messagerie Web); la fourniture d’accès à des bases de données;
Classe 41 — Divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé, et divertissement sur l’internet, conseils et informations en matière de divertissement, même sur
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l’internet, organisation de jeux sur l’internet, production de films, production vidéo, production d’émissions radiophoniques, télévisées et radiophoniques; créer des textes (autres qu’à des fins publicitaires), en particulier pour les programmes vidéo et télétexte; location de films cinématographiques; publication de produits imprimés autres qu’à des fins publicitaires), notamment de magazines, journaux, livres, éducation, formation, activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Conseils techniques; administration de serveurs, stockage électronique de données et sécurité électronique des données, même dans des bases de données informatiques; conception et développement de programmes pour le traitement, la conception et la création de pages d’accueil et de pages internet; location et maintenance de sites web massifs de mémoire pour des tiers (hébergement); enquêtes et recherches dans des bases de données et sur l’internet pour la technologie informatique et la recherche scientifique, conseils et informations en matière de technologie des télécommunications; fourniture ou location d’espace mémoire électronique (espace web) sur Internet, location de logiciels.
4 Le 3 février 2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
5 La division d’opposition a considéré que la demande de preuve de l’usage était irrecevable. En l’espèce, la marque contestée a été publiée le 5 février 2014. Elle a précisé que, dans le cadre d’une procédure nationale allemande, le délai d’opposition était appliqué comme une procédure postérieure à l’enregistrement. Comme indiqué dans l’extrait correspondant de la marque allemande no 302 009 025 166 de l’opposante, cette marque faisait l’objet d’une procédure d’opposition pendante, qui s’est achevée le 21 février 2019. Par conséquent, au moment de la publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure n’était pas soumise à l’obligation d’usage étant donné que le délai de grâce de cinq ans a commencé à courir à compter de la date de clôture du délai d’opposition.
6 Par décision du 30 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits contestés suivants:
Classe 9 – Applications logicielles informatiques téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; cartes numériques informatiques; appareils et équipements de communications sans fil; dispositifs de réseaux locaux sans fil; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de vie et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le stockage de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et disques optiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement des données et ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, écrans (ordinateurs et téléviseurs), claviers (ordinateurs), souris d’ordinateur, CD-ROM, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs d’images et de sons, échanges téléphoniques; téléphones; répétiteurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; publications électroniques (téléchargeables); agendas électroniques; appareils d’intercommunication; interfaces (pour ordinateurs); programmes de jeux; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); lecteurs (informatique); périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; carte magnétique; appareils de télévision; modems; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; appareils scolaires
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et tous les services compris dans les classes 35 et 38. Elle a également condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9
«Applications logicielles informatiques téléchargeables; cartes numériques informatiques; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; interfaces (pour ordinateurs); programmes informatiques enregistrés; programmes de jeux» sont inclus dans les «logiciels enregistrés ou téléchargeables» de l’opposante ou les chevauchent. Ces produits sont dès lors identiques.
«CD-ROM, carte magnétique; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et disques optiques» de l’opposante sont inclus dans les «supports de sons, d’images et de données enregistrés et non enregistrés en tous genres compris dans la classe 9 (à l’exception des films non impressionnés), en particulier bandes, cassettes, disques compacts, disques vidéo, disques vidéo, bandes OAT, bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents (DVD)» de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les «appareils et instruments optiques» incluent, en tant que terme plus large, les «verres [optiques]» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
«Appareils et équipements de communications sans fil; dispositifs de réseaux locaux sans fil; appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, écrans (ordinateurs et télévision), appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs d’images et de sons, échanges téléphoniques; téléphones; répétiteurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; agendas électroniques; appareils d’intercommunication; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); lecteurs (informatique); appareils de télévision; modems; appareils d’enseignement; publications électroniques (téléchargeables)» soit figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit elles sont incluses dans les «appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données ou les chevauchent; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; publications électroniques téléchargeables».
Les «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le stockage de l’électricité» sont similaires aux «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images» de l’opposante. Les produits contestés incluent les câbles et batteries utilisés avec les produits de l’opposante. La qualité des câbles est l’un des paramètres qui détermine la
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qualité de l’enregistrement du son et/ou des images. De même, les batteries qui stockent l’électricité constituent un élément indispensable, par exemple, d’une caméra. Tous ces produits sont complémentaires, ils s’adressent au même public et sont vendus au détail dans les mêmes points de vente.
«Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables» sont similaires aux «publications électroniques téléchargeables» de l’opposante. Ils ont la même nature, la même destination et les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’ils partagent du contenu téléchargeable à partir de l’internet. Ils s’adressent également au même public et peuvent, dans certains cas, avoir les mêmes producteurs.
Les «appareils et instruments de secours (sauvetage)» sont similaires aux «appareils de reproduction du son». Ces produits peuvent avoir la même finalité, à savoir garantir la sécurité. Ils peuvent être vendus par les mêmes canaux et le producteur est parfois le même.
«Périphériques conçus pour être utilisés avec un ordinateur; claviers (ordinateurs), souris d’ordinateur» sont tous des appareils externes qui fournissent des entrées et des sorties pour ordinateurs. Dès lors, ces produits contestés sont similaires aux «ordinateurs» de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Toutefois, les produits contestés «appareils et instruments géodésiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection); appareils et instruments de conversion, de réglage ou de commande de l’électricité; distributeurs de changement de monnaie et mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision» n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation diffèrent. Ils ne sont généralement pas produits/fournis par les mêmes entreprises et ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les services contestés compris dans la classe 35
«Stockage de télécommunications (stockage et récupération informatisés de données); stockage et récupération d’informations d’affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, gestion de fichiers informatiques, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services comprenant l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation et la systématisation de communications écrites et d’enregistrements, ainsi que la compilation de données mathématiques ou statistiques; la transcription de communications [travaux de bureau]» coïncide
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avec les «travaux de bureau; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques». Dès lors, ils sont identiques.
«Services de marketing téléphonique (non destinés à la vente); promotion de ventes (pour des tiers); démonstration de produits; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; promotion
[publicité] de voyages; publicité» sont inclus dans les services de «publicité, en particulier radio, télévision, cinéma, impression, vidéotext et imprimés publicitaires, relations publiques [relations publiques], développement de concepts de marketing» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «conseils et informations en matière de services à la clientèle et de gestion de produits et de prix sur des sites internet en rapport avec des achats effectués sur l’internet» sont inclus dans la «fourniture d’informations (informations) et conseils aux consommateurs en matière d’affaires commerciales et d’affaires commerciales» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «services de prise d’orderie téléphonique pour des tiers» sont inclus dans le «traitement administratif de commandes d’achats de produits et services (y compris télé-achat)» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
«Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; expositions à buts commerciaux ou publicitaires» consiste en l’organisation d’événements, de présentations, d’expositions pour faciliter ou encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Dès lors, les services en cause doivent être considérés comme similaires aux services de «publicité» de l’opposante, étant donné que leur destination et le public auquel ils sont destinés sont les mêmes. Ils peuvent également être fournis par les mêmes entités.
«Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [Internet]; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers» sont similaires à un faible degré à la «gestion des affaires commerciales» de l’opposante. En effet, les services contestés font tous référence à l’organisation de contrats, y compris d’abonnement, qui sont plutôt des services d’intermédiaires commerciaux: un tiers met en contact les vendeurs et acheteurs, négocie entre eux et reçoit une commission pour ce service. Les deux services de l’opposante visent également à soutenir ou à aider d’autres entreprises à mener des affaires ou à améliorer leurs activités. Dans cette mesure, ces services peuvent avoir la même destination. Les sociétés fournissant des services de gestion commerciale peuvent également fournir des services tels que la négociation de contrats commerciaux pour des tiers. Enfin, les deux services ciblent le même public professionnel.
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Les services de«vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits de téléphonie, d’émetteurs d’images et de sons et d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs et de programmes informatiques enregistrés» sont similaires aux «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images et des données; équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, logiciels [enregistrés ou téléchargeables]» compris dans la classe 9. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services contestés compris dans la classe 38
Ils sont tous inclus dans la catégorie générale des «télécommunications» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits et services pertinents sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par «MOVI * STAR». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» placée au milieu du signe antérieur. Ils diffèrent également par la composition des éléments de la marque antérieure, où les lettres majuscules et minuscules sont utilisées pour décomposer visuellement l’élément verbal en deux parties. Enfin, ils diffèrent par les éléments supplémentaires des deux marques, à savoir l’élément figuratif de la marque antérieure et l’élément verbal «TRAVEL» du signe contesté. Étant donné que la similitude réside dans le seul élément verbal de la marque antérieure et dans le premier élément verbal du signe contesté, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne ou à la moyenne (tandis que le mot «TRAVEL» aura un caractère distinctif et, par conséquent, une plus grande importance commerciale).
– Sur le plan phonétique, il n’est pas improbable que les éléments verbaux «MovieStar» et «Movistar» soient prononcés de la même manière (selon les règles de prononciation anglaises). Toutefois, les signes seront identiques en ce qui concerne cet élément par une partie du public qui les associera au même concept en raison du souvenir imparfait de l’orthographe et la seule différence entre eux réside dans l’élément non distinctif supplémentaire «TRAVEL» du signe contesté. Une partie du public n’associera pas le signe contesté à l’expression anglaise «movie star» (en particulier si elle est apposée sur des services sans lien avec les films ou le cinéma) et, par conséquent, cette partie du public la prononcera selon les règles de prononciation allemandes. Dans un tel cas, la marque antérieure et le premier élément du signe contesté diffèrent par une marque originale/ mu:vi:star/ versus/ mo:vi:star/. L’élément verbal supplémentaire «TRAVEL» créera une autre différence. Par conséquent, en fonction de la perception du signe
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contesté par le public, les signes sont similaires à un degré moyen à élevé sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, une partie du public associera à la fois une «étoile de cinéma» et une partie ne percevra que le concept d’ «une étoile» dans le signe contesté. En outre, l’élément supplémentaire «TRAVEL» introduira également un concept qui pourrait influencer la perception conceptuelle du signe par rapport aux produits et services pour lesquels il peut être distinctif.
Par conséquent, la similitude conceptuelle varie considérablement en fonction du public, mais est au moins faible en raison du chevauchement du concept d’étoile.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour les produits et services qui ont pour objet des
«stars cinématographiques». La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services pour lesquels elle est dépourvue de signification descriptive ou nondistinctive du point de vue du public du territoire pertinent.
– La stylisation du signe antérieur et l’élément verbal supplémentaire «TRAVEL» dans le signe contesté n’excluront pas un risque de confusion dans l’esprit du public.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
– Ence qui concerne la renommée de la marque de l’Union européenne invoquée par la demanderesse, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse. En outre, la demanderesse n’a pas affirmé avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée; dès lors, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
– En ce qui concerne la renommée de la marque antérieure invoquée, étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée pour ce motif.
8 Le 24 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2021 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– Les conditions de refus énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’ont pas été remplies.
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– Bien que les services couverts par la marque antérieure soient en partie identiques ou en partie similaires aux services visés par la demande, il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque de confusion ou d’association entre les marques en cause.
– Les signes en conflit présentent plusieurs différences qui sont plus importantes et remarquables que leurs similitudes. Sur le plan visuel, les signes sont différents. La marque contestée comprend deux mots, contrairement à l’un des mots de la marque antérieure, et leurs éléments figuratifs respectifs sont clairement différents. Sur le plan phonétique, les signes sont également différents, ils présentent des différences au niveau de leurs syllabes, rythme et intonation. Sur le plan conceptuel, les différences entre les signes sont encore plus remarquables. La marque antérieure, «MovieStar», véhicule le concept d’acteur ou d’actrice célèbre tandis que la marque contestée «Movistar TRAVEL» inclut un mot fantaisiste, «Movistar», sans signification en allemand ou dans toute autre langue et, «TRAVEL», compris par le public pertinent.
– Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, ce qui lui permettra de distinguer clairement les marques en conflit comme provenant d’entreprises différentes.
– À l’appui du fait que les marques en cause peuvent coexister pacifiquement sur le marché sans aucun risque de confusion ou d’association, la demanderesse (requérante) invoque plusieurs marques «Movistar», dûment enregistrées et en vigueur dans l’Union européenne, parmi lesquelles:
MUE no 4 265 088 «MMovistar»
MUE no 4 324 554 «Telefónica Movistar»
MUE no 50 690 59 Movistar
MUE no 8 690 273 M Movistar
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MUE no 8 696 668 M Movistar
MUE no 9 411 364 Movistar LIFE IS MORE WHEN YOU SHARE IT
MUE no 9 681 578 M Movistar TEAM
MUE no 9 766 759 Movistar UNO
MUE no 10 591 477 Movistar EBOOK
La fidélité de la marque de l’Union européenne no 10 754 018 Movistar
MUE no 11 565 281 YAVOY DE Movistar
MUE no 15 234 313 Movistar Cuarta PLATAFORMA
MUE no 15 960 255 Movistar MIA
MUE no 16 165 193 Movistar AURA
MUE no 16 181 273 M Movistar AURA
MUE no 17 062 621 M SMART M Movistar SMART WIFI
MUE no 17 407 611 Movistar EL MAÑANA SE ELIGE Hoy
MUE no 17 883 833 Movistar RIDERS M
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MUE no 18 052 509 Movistar LIVING APPS
– Le caractère distinctif et le degré important de renommée concernant le terme «Movistar» devraient également être dûment pris en considération pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. Le terme «Movistar» possède un caractère distinctif élevé en Allemagne, en particulier dans le secteur des télécommunications.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, les conditions nécessaires ne sont pas remplies et il a dès lors été rejeté.
9 Le 25 mars 2021, l’opposante a présenté ses observations en réponse, demandant que la décision attaquée soit confirmée et que la demanderesse supporte les frais.
Ses arguments peuvent se résumer comme suit:
– C’est à bon droit que l’Office a rejeté l’enregistrement de la marque demandée «Movistar TRAVEL» pour tous les produits et services contestés étant donné qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE est également applicable.
– Les services des deux marques sont identiques ou similaires.
– Les signes sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et même conceptuel. La marque demandée est dominée par l’élément verbal «Movistar», identique à l’élément verbal de la marque antérieure, «MovieStar». Les consommateurs accorderont une priorité au terme «Movistar» par rapport au terme descriptif supplémentaire
«TRAVEL».
– À l’appui du risque de confusion entre les marques, l’opposante (défenderesse) renvoie à l’annexe 6, qui consiste en une copie de la décision finale de l’Office allemand des brevets et des marques, dans un litige opposant les signes «MovieStar» et «Movistar», dans lequel il était indiqué que les signes étaient similaires au point de prêter à confusion.
– Aucune preuve de la prétendue coexistence des marques enregistrées «Movistar» avec la marque de l’opposante n’a été apportée. Certaines des marques pourraient même ne pas avoir fait l’objet d’un usage sérieux.
– Le caractère distinctif accru de l’usage de la marque de l’opposante est invoqué pour l’Allemagne et l’Autriche (voir pièces 1 à 5);
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
12 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Public/territoire pertinent
13 L’opposition est fondée sur une marque allemande antérieure, de sorte que le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Allemagne.
14 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits et services pertinentss’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention variera de moyen à élevé.
15 Enoutre, la chambre de recours approuve la considération de la division d’opposition selon laquelle, compte tenu des produits et services analysés ci- dessus, lorsqu’il sera confronté aux signes écrits en partie en anglais, le public pertinent allemand les comprendra. En effet, le public qui comprend l’anglais dans l’Union européenne comprend non seulement celui d’Irlande et de Malte, mais également le public d’autres États membres tels que l’Allemagne, les Pays- Bas ou les pays scandinaves, où le grand public des produits et services revendiqués maîtrise suffisamment l’anglais pour comprendre la signification sémantique de cet élément verbal (09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
Comparaison des produits et services
16 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998,C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents
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incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
17 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
18 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
Classe 9 — Applications logicielles informatiques Classe 9 — Supports de sons, d’images et téléchargeables; éléments graphiques de données enregistrés et non enregistrés en téléchargeables pour téléphones portables; cartes tous genres compris dans la classe 9 (à l’exception des films non impressionnés). numériques informatiques; appareils et équipements de communications sans fil; dispositifs de réseaux En particulier bandes, cassettes, disques locaux sans fil; logiciels d’applications et compacts, disques vidéo, disques vidéo, d’intégration de bases de données; logiciels de bandes OAT, bandes audio et vidéo, contrôle et de gestion des applications serveurs disquettes, CD-ROM, disques numériques d’accès; logiciels permettant d’améliorer les polyvalents (DVD); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la capacités audiovisuelles des applications multimédia; appareils et instruments scientifiques, reproduction du son, des images et des nautiques, photographiques, cinématographiques, données; machines à calculer, équipement optiques, de signalisation, de vie et d’enseignement; pour le traitement de l’information et appareils et instruments pour la conduite, la ordinateurs, logiciels enregistrés ou distribution, le stockage de l’électricité; appareils téléchargeables; lunettes [optique], étuis à pour l’enregistrement, la transmission et la lunettes, publications électroniques reproduction du son ou des images; supports téléchargeables; d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et disques optiques; caisses enregistreuses, Classe 16 — Papier, carton et produits en machines à calculer, équipement pour le traitement ces matières (compris dans la classe 16), en des données et ordinateurs, programmes particulier serviettes en papier, mouchoirs informatiques enregistrés, écrans (ordinateurs et en papier, papier hygiénique, papier à téléviseurs), claviers (ordinateurs), souris usage domestique et essuie-mains en d’ordinateur, CD-ROM, appareils téléphoniques, papier, produits de l’imprimerie, en appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs particulier magazines, journaux, livres, d’images et de sons, échanges téléphoniques; catalogues et brochures, articles pour téléphones; répétiteurs téléphoniques; répondeurs reliures, photographies; matériel d’instruction ou d’enseignement (à téléphoniques; publications électroniques l’exception des appareils); papeterie, (téléchargeables); agendas électroniques; appareils d’intercommunication; interfaces (pour affiches, décalcomanies, cartes à ordinateurs); programmes de jeux; stylos collectionner [papeterie]; adhésifs électroniques (unités d’affichage visuel); lecteurs (matières collantes) pour la papeterie ou le
(informatique); périphériques adaptés pour être ménage; matériel pour les artistes; utilisés avec un ordinateur; carte magnétique; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières appareils de télévision; modems; tonalités de plastiques pour l’emballage, comprises sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; appareils d’enseignement. dans la classe 16 comprises; caractères d’imprimerie, clichés; Classe 35 — Services d’entrepôt de télécommunications (stockage et récupération Classe 35 — Services de recherche dans le
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informatisés de données); Stockage et récupération domaine de la publicité, à savoir recherches d’informations d’affaires; Services d’abonnement à en matière de ventes, de marketing et d’opinion; services de distribution de un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Négociation et conclusion produits, notamment de feuillets, de prospectus, d’imprimés et d’échantillons à de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; des fins publicitaires; organisation de
Services de marketing téléphonique (pas de vente); contrats publicitaires ou de tiers; Publicité,
Services de vente au détail dans les commerces et notamment radio, télévision, cinéma, via des réseaux informatiques mondiaux de produits impression, vidéotext et télétexte, relations de téléphonie, d’émetteurs d’images et de sons, publiques, développement de concepts de d’équipements et d’équipements pour le traitement marketing; location de matériel de l’information, d’ordinateurs et de programmes publicitaire; courtage de contrats informatiques enregistrés; Conseils et informations publicitaires, location de films publicitaires; location d’espaces en matière de services à la clientèle et de gestion de produits et de prix sur des sites internet en rapport publicitaires, également sous forme avec des achats effectués sur l’internet; Promotion électronique sur Internet; gestion des de ventes (pour des tiers); Démonstration de affaires commerciales; administration produits; Services de commerce électronique, à commerciale; travaux de bureau; savoir mise à disposition d’informations sur des systématisation et compilation de données produits via des réseaux de télécommunications à dans des bases de données informatiques; des fins publicitaires et de vente; Services mise à jour de données dans des bases de d’abonnement à des services de télécommunications données informatiques, traitement administratif de commandes d’achats de pour des tiers; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Compilation de produits et services (y compris télé-achat), messages publicitaires à utiliser sur l’internet; en particulier commande, traitement de Recherche de données dans des fichiers commandes, routage de commandes, informatiques pour des tiers, gestion de fichiers traitement des réclamations et demandes d’approvisionnement et placement de informatiques, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données commandes; fourniture d’informations informatiques; Services comprenant (informations) et conseils aux l’enregistrement, la transcription, la composition, la consommateurs dans le domaine du compilation et la systématisation de commerce et des affaires commerciales; communications écrites et d’enregistrements, ainsi publication I de produits imprimés à des que la compilation de données mathématiques ou fins publicitaires; statistiques; Promotion [publicité] de voyages; Classe 38 — Télécommunications, Publicité; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Expositions à buts commerciaux ou transmission et acheminement électroniques de voix, d’images, de publicitaires; Transcription de communications
[travaux de bureau]; documents, de messages et de données, de services téléphoniques, également via une ligne téléphonique ou un centre d’appel; Classe 38 — Services de télécommunications;
Radiotéléphonie mobile; Appels téléphoniques à services de radiotéléphonie mobile, longue distance; Services de communications sans services de courrier électronique, services fil; Transmission électronique sans fil de données et de télécopie, services d’agences de presse, d’images; Services de transmission d’informations fourniture d’accès à des bases de données par réseaux numériques; Fourniture d’accès à des sur des réseaux informatiques; location de temps d’accès à des bases de données réseaux informatiques et à Internet; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques informatiques, affichage électronique, mondiaux; Exploitation de réseaux locaux; diffusion et transmission de films, de Fourniture d’accès utilisateur à des programmes télévision, de radio, de vidéotextes, de informatiques sur des réseaux de données; programmes de télétexte ou de Fourniture d’accès à des réseaux informatiques transmissions; fourniture d’accès à des mondiaux d’information à des utilisateurs multiples services d’information et d’information pour le transfert et la diffusion d’un large éventail pour la récupération de l’internet et d’informations; Distribution de données ou d’autres réseaux de données, fournissant un d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau accès à des informations sur l’internet sur informatique mondial ou d’Internet; Fourniture de des jeux informatiques et des jeux vidéo,
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services de protocole d’applications sans fil, y ainsi que des informations sur des produits compris ceux utilisant une chaîne de connexes; télécommunications par le biais communication sécurisée; Communications de plates-formes et de portails sur l’internet, en particulier au moyen d’un consistant à fournir un accès multiple à un réseau centre d’information en ligne pour les informatique mondial de données (Internet/Intranet) pour la transmission et la diffusion d’informations, services à la clientèle en matière de d’images ou de sons de tous types; Services produits d’édition, de conseils et d’informations en matière de interactifs de diffusion et de communication; télécommunications; fourniture d’accès à Communications fournissant un accès à des bases de données, fourniture d’accès à des bases de un réseau informatique mondial; services données informatiques, location de temps d’accès à d’appels de conférence, location d’équipements de télécommunication; mise une base de données informatique; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Services de à disposition de canaux de télécommunications mobiles; Fourniture d’accès à télécommunication pour des services de un portail Internet; Services de réseaux de télé-achat et des places de marché télécommunications mobiles; Transmission de électroniques; échange électronique de messages par téléphone, envoi de messages messages via lignes et espaces de d’urgence pour voyageurs (par voie électronique); discussion et forums sur l’internet; renvoi Transmission d’informations numériques; de messages en tout genre à des adresses Télécommunications d’informations (y compris internet (messagerie Web); la fourniture d’accès à des bases de données; pages web); Exploitation de salons de discussion; Forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; Fourniture d’accès à des sites Web de Classe 41 — Divertissement, en particulier musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès divertissement radiophonique et télévisé, et à des sites Web MP3 sur Internet; Fourniture d’un divertissement sur l’internet, conseils et tableau d’affichage interactif en ligne; Fourniture informations en matière de divertissement, d’accès à des blogues; Fourniture de liens de même sur l’internet, organisation de jeux sur l’internet, production de films, communication électronique; Publicité électronique (télécommunications); Fourniture d’accès à des production vidéo, production d’émissions transactions commerciales via des réseaux de radiophoniques, télévisées et communications électroniques; Diffusion et radiophoniques; créer des textes (autres transmission d’informations par le biais de réseaux qu’à des fins publicitaires), en particulier ou d’Internet; offre d’accès à un réseau électronique pour les programmes vidéo et télétexte; en ligne pour la récupération d’informations; Mise à location de films cinématographiques; disposition de services de connexions de publication de produits imprimés autres qu’à des fins publicitaires), notamment de télécommunication à Internet ou à des bases de données; Services d’acheminement et de liaison magazines, journaux, livres, éducation, pour les télécommunications; Communications par formation, activités sportives et culturelles; terminaux d’ordinateurs; Transmission par satellite, Classe 42 — Conseils techniques; informations en matière de télécommunications; Agences de presse, transmission d’actualités et administration de serveurs, stockage d’événements quotidiens, expédition de dépêches; électronique de données et sécurité Services de diffusion; Services liés à la diffusion de électronique des données, même dans des programmes radiophoniques et télévisés; Services bases de données informatiques; de diffusion sur le Web; Télédiffusion par conception et développement de abonnement; Services de diffusion liés à la programmes pour le traitement, la télévision par protocole internet; Services d’accès à conception et la création de pages d’accueil Internet; Services d’informations fournis par le biais et de pages internet; location et de réseaux de télécommunications en matière de maintenance de sites web massifs de télécommunications; Services d’un fournisseur de mémoire pour des tiers (hébergement); réseau, à savoir location et traitement du temps enquêtes et recherches dans des bases de d’accès à des réseaux et bases de données, en données et sur l’internet pour la particulier Internet; Prestation de services de technologie informatique et la recherche communication par le biais de cartes téléphoniques scientifique, conseils et informations en ou de cartes de débit. matière de technologie des télécommunications; fourniture ou location d’espace mémoire électronique (espace
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web) sur Internet, location de logiciels.
19 La demanderesse (requérante) ne remet apparemment pas en cause la comparaison des produits et services effectuée par la division d’opposition. En l’absence de toute argumentation à l’encontre de l’affirmation selon laquelle les produits et services en cause sont en partie identiques ou en partie similaires, la chambre de recours ne voit aucun motif de remettre en cause ces considérations et souscrit à la comparaison effectuée par la division d’opposition selon laquelle les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35 sont en partie identiques ou en partie similaires aux services de l’opposante et que les services contestés compris dans la classe 38 sont identiques à ceux de l’opposante, comme expliqué en détail dans la décision attaquée.
Comparaison des signes
20 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
21 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
VOYAGE EN MOVISTAR
22 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude supérieur à la moyenne. Les deux signes coïncident par les lettres «MOV * STAR», soit huit lettres sur neuf du signe antérieur. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure, par le terme supplémentaire «TRAVEL» de la marque contestée et par leur typographie. La lettre «E» différente de la marque antérieure se trouvant au milieu du mot passera inaperçue aux yeux du public pertinent, qui a tendance à se concentrer sur le début d’un signe, comme étant la partie la plus accrocheuse. Leur typographie différente ou l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure n’auront pas non plus une influence importante sur le public pertinent. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). L’ajout du terme «TRAVEL» dans la marque contestée
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après le mot «Movistar» constituera un élément de différenciation par rapport au signe, bien que, comme indiqué précédemment, le public pertinent se concentrera sur le premier terme du signe, à savoir «Movistar», qui est également le plus distinctif.
23 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen à élevé. Sur la base des considérations exposées ci-dessus, le public pertinent concentrera son attention principalement sur la partie la plus caractéristique de chaque marque, à savoir «Movistar» et «MovieStar». En outre, le principe de la collecte imparfaite du public doit également être pris en considération dans cette appréciation phonétique. Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38;
16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
24 Par conséquent, et conformément aux règles de prononciation anglaises, la partie du public qui conserve un souvenir imparfait de l’orthographe des marques prononcera «MovieStar» et «Movistar» de la même manière. Au contraire, la partie du public qui n’associera pas «MovieStar» et «Movistar» et qui utilisera les règles de prononciation allemandes prononcera les deux termes différemment, namely/ mu:vi:star/ et/ mo:vi:star/.
25 Sur le plan conceptuel, la comparaison est neutre. La marque antérieure,
«MovieStar», est écrite en anglais et véhicule le concept d’un acteur ou d’une actrice célèbre. Dans la marque contestée, «Movistar TRAVEL», le terme «Movistar» n’a aucune signification en anglais ou en allemand, et la partie finale «-STAR», écrite en anglais, ne sera pas individualisée comme un concept distinct.
Le second terme, «TRAVEL», également en anglais, sera également compris par le public allemand moyen, comme un mot anglais de base signifiant voyage ou voyage d’un endroit à un autre. Dès lors, le terme «TRAVEL» introduit un concept qui influencera la perception du signe. Ce terme sera dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services ayant pour objet des voyages (par exemple, «applications logicielles informatiques, cartes numériques informatiques, envoi de messages d’urgence aux voyageurs») et distinctif à un degré normal pour certains autres produits et services [par exemple, «promotion des ventes (pour des tiers); stockage et récupération d’informations
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commerciales»). Si le mot «Movistar» est lu comme une graphie erronée de «MovieStar», les marques seront perçues comme étant similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
26 L’opposante (défenderesse) n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
27 Compte tenu de l’appréciation ci-dessus des différents composants de la marque antérieure, la marque dans son ensemble possède, comme l’a indiqué la division d’opposition, un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits et services liés aux «stars cinématographiques». Pour les autres produits et services pour lesquels elle ne possède pas de signification descriptive ou dépourvue de caractère distinctif, la marque possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Appréciation globale
28 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
29 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
30 Compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les produits et services en cause, du degré moyen à supérieur à la moyenne de similitude visuelle et phonétique et du caractère distinctif intrinsèque présumé normal à faible de la
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marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés contre lesquels l’opposition était dirigée. Le risque de confusion persiste bien qu’en ce qui concerne certains produits et services, le public pertinent sera un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Autres considérations
31 En cequi concerne la prétendue coexistence de la marque antérieure avec le signe contesté au moyen d’enregistrements de marques antérieurs avec l’élément verbal «Movistar», il suffit de constater que la demanderesse (requérante) n’a pas établi la coexistence des marques en conflit en cause, facteur qui peut effectivement amoindrir le risque de confusion (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada,
EU:T:2005:169, § 86). Une allégation de coexistence est une condition préalable pour démontrer que le public pertinent a été confronté à la fois à la marque contestée et à la marque antérieure au moment où les marques ont été commercialisées (02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 54-59), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où seule une simple liste d’enregistrements antérieurs de marques a été citée.
32 Ledegré de caractère distinctif ou la renommée du signe contesté ne sont pas pertinents dans le contexte des motifs relatifs de refus, comme en l’espèce pour déterminer s’il existe un risque de confusion. Selon la jurisprudence, le caractère distinctif élevé d’un signe n’est pertinent que pour la marque antérieure et non pour la marque postérieure (19/04/2013, 537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 55;
17/09/2015, T-323/14, Bankia, EU:T:2015:642, § 49).
33 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition selon lequel les conditions nécessaires ne sont pas remplies. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, confirmé 10/05/2012, C-
100/11 P, Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285): a) marque antérieure enregistrée jouissant d’une renommée dans le territoire pertinent; b) l’identité ou la similitude entre la demande de marque de l’Union européenne contestée et la marque antérieure; c) l’usage du signe demandé doit être susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de lui porter préjudice; et d) cet usage doit être sans juste motif. En l’espèce, d’une part, la demanderesse n’a pas invoqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. D’autre part, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver la renommée de la marque antérieure sur le territoire pertinent. L’opposante (défenderesse) a produit cinq annexes, composées principalement d’extraits de sites web de la sphère de l’opposante. Ces annexes ne répondent toutefois pas à la condition relative à la renommée, en ce sens que la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, §
34).
08/06/2021, R 2229/2020-4, Movistar travel/MovieStar (fig.)
22
34 Le recours est rejeté.
Frais
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les taxes et frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours. C’est à juste titre que la division d’opposition a condamné la demanderesse (la requérante) à supporter les frais de la procédure d’opposition. Cette disposition reste inchangée.
Fixation des frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à
550 EUR le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit payer à l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours.
08/06/2021, R 2229/2020-4, Movistar travel/MovieStar (fig.)
23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure du recours, qui s’élèvent à EUR 550, soient à la charge de la demanderesse;
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
08/06/2021, R 2229/2020-4, Movistar travel/MovieStar (fig.)
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