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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R0673/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0673/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 30 mars 2023
Dans les affaires jointes R 673/2022-1 & R 690/2022-1
Cadolto Datacenter GmbH Merkurstrasse 21
90763 Fürth
Allemagne Opposante/requérante représentée par Rau, Schneck & Hübner Patentanwalt Rechtsanwälte PartGmbB, Königstraße 2, 90402 Nuremberg, Allemagne contre;
ICT Facilities GmbH Route moteur 62
70499 Stuttgart
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Boehmert & Boehmert Rechtsanwältespartnerschaft mbB — Patentanwalt Rechtsanwälte, Holleralle 32, 28209 Brême, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3132719 (demande de marque de l’Union européenne no 18300575)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/03/2023, R 673/2022-1 & R 690/2022-1, ICT MicroPrime Data Center (fig.)/microprime (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2020, ICT Facilities GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour différents produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42.
2 Le 15 octobre 2020, Cadolto Datacenter GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Elle a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la marque allemande antérieure no 30 2019 107 833
demandée le 14 juin 2019 et enregistrée le 12 juillet 2019 pour des produits et services compris dans les classes 6, 19 et 42.
3 Par décision du 29 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, rejeté l’opposition pour le surplus et condamné les parties à supporter leurs propres dépens.
4 Le 22 avril 2022, l’opposante a formé un recours (R 673/2022-1), qu’elle a motivé le 29 juillet 2022. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle rejetait l’opposition et au rejet de la demande de marque dans son intégralité.
5 Le 25 avril 2022, la demanderesse a, pour sa part, formé un recours (R 690/2022- 1) et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a partiellement rejeté la demande d’enregistrement et le rejet de l’opposition dans son intégralité.
6 Par décision provisoire du 10 janvier 2023, la chambre de recours a joint les recours conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE et, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, a suspendu les recours à la demande de la demanderesse.
7 Par mémoire du 2 février 2023, la demanderesse a retiré la demande de marque.
Considérants
8 Le retrait de la demande de marque fait disparaître le fondement de la procédure d’opposition et des deux procédures de recours, qui sont devenues sans objet et doivent donc être classées. La décision attaquée n’est pas passée en force de chose jugée, même en ce qui concerne les dépens.
30/03/2023, R 673/2022-1 & R 690/2022-1, ICT MicroPrime Data Center (fig.)/microprime (fig.)
3
Coûts
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de la demande supporte les frais et taxes de l’autre partie. La demanderesse doit donc supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure d’opposition et dans les procédures de recours connexes.
10 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, points c) i) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de l’opposante, les frais de représentation d’un montant de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR chacun pour les procédures de recours jointes R 673/2022-1 & R 690/2022-1 (soit un total de 1 100 EUR), ainsi que la taxe d’opposition à hauteur de 320 EUR et la taxe de recours à hauteur de 720 EUR dans la procédure de recours R 673/2022-1, soit un total de 2 440 EUR.
30/03/2023, R 673/2022-1 & R 690/2022-1, ICT MicroPrime Data Center (fig.)/microprime (fig.)
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure d’opposition et les procédures de recours jointes R 673/2022-1 & R 690/2022-1 sont clôturées en raison du retrait de la demande de marque.
2. La demanderesse doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure d’opposition et dans les procédures de recours connexes, pour un montant total de 2 440 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier
Signés
H. Dijkema
30/03/2023, R 673/2022-1 & R 690/2022-1, ICT MicroPrime Data Center (fig.)/microprime (fig.)
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