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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2021, n° 003134662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 662
Isabel Castelo D’Ortega y Cortes, C/Modesto Lafuente, 37-39, 28003 Madrid (Espagne), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Dengke Economic Development Co., Ltd., Room 208, no 29 Xingang East Road, 510000 Haizhu District, Guangzhou, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Zeller émetteurs Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert- Anlage 35-37 (tour 185), 60327 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 662 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 286 708 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 286 708, «OASO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 706 601, «OCASO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 134 662 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Étuis pour téléphones portables; Périphériques informatiques sans fil; Stylets pour ordinateurs; Thermomètres; Appareils photo multiusages; Moniteurs pour bébés; Serrures biométriques pour portes d’empreintes; Périphériques d’ordinateurs; Webcams; Films de protection conçus pour les smartphones; Appareils de projection de diapositives; Stylos électroniques; Écouteurs; Batteries; Adaptateurs de puissance; Scanners; Périphériques d’ordinateurs portables; Montres intelligentes; Robots de téléprésence; Lunettes intelligentes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les thermomètres contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils photographiques contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments photographiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les moniteurs pour bébés, les webcams et scanners et appareils de projection de la transparence contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les écouteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour la transmission du son de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les batteries contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments d’accumulation d’électricité de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les adaptateurs de puissance contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de régulation et de commande de l’électricité de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les robots de téléprésence contestés consistent en des robots informatiques, tablettes ou robots commandés par smartphone qui comprennent une caméra, un écran, des haut- parleurs et des microphones vidéo, de sorte que les personnes interagissant avec le robot puissent visualiser et entendre son exploitant et que l’exploitant puisse simultanément voir ce que le robot est «regarder» et «auditionner». Certains robots exigent qu’une tablette ou un téléphone soit fixé au robot, tandis que d’autres incluent des éléments vidéo et audio intégrés. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale des appareils
Décision sur l’opposition no B 3 134 662 Page sur 3 6
d’enregistrement, de transmission, de reproduction du son et des images de l' opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les montres intelligentes contestées sont très similaires aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les serrures à empreintes biométriques contestées, qui sont des dispositifs permettant aux propriétaires d’abraser de déverrouiller leurs portes en utilisant leur empreinte digitale, sont similaires aux appareils et instruments de signalisation de l’opposante, étant donné que les systèmes d’alarme relèvent de cette catégorie générale. Par conséquent, tous deux sont utilisés pour la sécurité et le contrôle de l’accès à la maison et ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les étuis pour téléphones portables contestés sont similaires aux appareils de transmission du son de l’opposante étant donné qu' ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les périphériques d’ordinateurs sans fil, périphériques d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs portables, stylets informatiques et stylets électroniques ( ces deux derniers étant également des périphériques d’ordinateurs) sont similaires aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les films de protection conçus pour des téléphones intelligents contestés sont similaires aux appareils de transmission du son de l’opposante étant donné qu' ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les lunettes intelligentes contestées sont similaires aux ordinateurs de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
OASO OCASO
Décision sur l’opposition no B 3 134 662 Page sur 4 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «OCASO» sera perçue par le public pertinent comme «mise en place du soleil, ou d’une autre étoile, traversant l’horizon» ou «décadence, déclin, fin» (informations extraites du dictionnaire de La Real Academia Española le 11/11/2021 à l’adresse suivante: Https://dle.rae.es/ocaso). Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal. Le signe contesté possède également un caractère distinctif normal puisqu’il est dépourvu de toute signification.
Par conséquent, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «O * ASO» (et sa prononciation). Toutefois, ils diffèrent par la lettre «C» de la marque antérieure, qui figure en seconde position.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
Décision sur l’opposition no B 3 134 662 Page sur 5 6
compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont jugés identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; La seule différence entre les signes se limite à la deuxième lettre «C» de la marque antérieure, qui figure au milieu et qui peut donc être plus imperceptible que les similitudes au début et à la fin des signes. Par conséquent, cette différence n’est pas suffisante pour contrebalancer les similitudes considérables, malgré le fait que la marque antérieure «OCASO» véhicule un concept (décision du 06/04/2020, R 1968/2019-4, OCADO/OCASO, § 64).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 706 601 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Vanessa PAGE HOLLAND Inés GARCÍA Lledó DELGADO
Décision sur l’opposition no B 3 134 662 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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