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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2024, n° 003196648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 648
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Prado, 24, 28014 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Digilock Asia Ltd., Flat B, 27th Floor Grandion Plaza, No 932 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Hong Kong (demanderesse), représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 23/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 648 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 836 633 «CLEO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 151 297 «CLEOPATRA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Billets de loterieélectroniques; programmes de jeux électroniques.
Classe 28: Billets de loterieimprimés; appareils de jeux électroniques; billets de loterie; billets de loterie à gratter; billets de loterie à zéro.
Décision sur l’opposition no B 3 196 648 Page sur 2 3
Classe 38: Accès à des forums de communication en ligne pour jeux électroniques; services de télécommunications essentiellement destinés à la diffusion d’émissions de radio et de télévision; télécommunications; la facilitation de l’accès aux sites d’un réseau d’informations électroniques; fourniture d’accès à l’internet pour des tiers; la facilitation de l’accès aux télécommunications et les liens avec les bases de données informatiques et Internet; faciliter l’accès aux paris et aux jeux sur des sites web de jeux sur l’internet; accès à des forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; transmission de jeux sur Internet; faciliter l’accès à des sites web pour jeux de jeux sur l’internet, réalisés du lundi au jeudi.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Serrures électromécaniques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les serrures électromécaniques contestées sont des dispositifs de sécurité installés sur des portes, qui combinent des serrures mécaniques et des solutions électroniques. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante, à savoir les produits liés à la jeux et au loterie compris dans les classes 9 et 28 et les différents services de télécommunications et de transmission de données compris dans la classe 38.
Les produits contestés et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, étant donné que les produits contestés sont proposés dans des magasins de serrures tandis que les produits et services de l’opposante sont vendus par l’intermédiaire d’entreprises de télécommunications, de magasins informatiques et de vendeurs de billets de loterie. En outre, les produits contestés et les produits et services de l’opposante ne sont clairement ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises, dès lors qu’il est très peu probable que les producteurs de serrures électromécaniques produisent également des billets de loterie ou tout autre produit ou service couvert par la marque antérieure. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires de la part de l’opposante, ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 196 648 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Réka Mészáros MARTA ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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