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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 003239309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 309
SH Power AG, Bahnhofstrasse 25, 6300 Zoug, Suisse (opposante), représentée par Lehmann & Fernandez S.L., Calle Alvarez de Baena, 4, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nayaat LLC, 12365 South Parkland Bay Trail, 33076 Parkland, FL, États-Unis (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 20/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 239 309 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 368 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne n° 1 287 102 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Lotions après-rasage ; préparations pour parfumer l’air ; anti-transpirants ; produits aromatiques ; déodorants pour êtres humains ; eaux de Cologne ; huiles éthérées ; huiles essentielles ; laques pour cheveux ; huiles de parfum ; parfumerie ; parfums. Les huiles essentielles ; la parfumerie sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits. Les lotions après-rasage ; les anti-transpirants ; les déodorants pour êtres humains ; les laques pour cheveux contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations pour parfumer l’air ; les eaux de Cologne contestées sont incluses dans la catégorie générale de, ou chevauchent, la parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits aromatiques ; les huiles éthérées contestés sont identiques aux huiles essentielles de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent, les produits contestés. Les huiles de parfum contestées incluent, sont incluses dans, ou chevauchent les huiles essentielles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les parfums contestés sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, la parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en un élément figuratif représentant un dispositif stylisé, en forme de fleur, avec huit pétales pointus disposés symétriquement en cercle. Cet élément figuratif est plutôt décoratif, il évoque une idée de nature et son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
Le signe contesté comprend l’élément verbal « SCENTURIO » et un élément figuratif représentant un dispositif stylisé, en forme de fleur.
L’élément verbal « SCENTURIO » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent dans son ensemble et est donc distinctif. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, puisse associer le début de cet élément verbal au mot « scent », lequel est faible par rapport aux produits pertinents car il fait allusion à leurs caractéristiques, tandis que la partie restante « *URIO » est dépourvue de signification. Cependant, le mot « SCENTURIO » dans son ensemble est fantaisiste et dépourvu de signification pour cette partie du public. L’élément verbal « SCENTURIO » a un degré de caractère distinctif moyen également pour cette partie du public, même s’ils peuvent associer la partie initiale au mot qui est faible.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en huit pétales symétriques disposés en cercle. Les pétales se chevauchent et s’entrelacent, créant un motif décoratif. L’élément figuratif du signe contesté est plutôt décoratif, et il évoque une idée de nature. Son caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne. En outre, il aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal, étant donné que, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
En ce qui concerne la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, bien que la plupart de ses lettres soient dans une police standard, les troisième et septième lettres, qui sont
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plus stylisé, sera perçu comme les lettres « E » et « R », malgré l’absence de barres verticales. En effet, les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée ou remplacée par un symbole qui lui ressemble, car les marques déforment souvent les lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à celle d’une lettre, recherchant intentionnellement un effet ou un impact. Globalement, la stylisation de l’élément verbal présente un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Visuellement, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent un élément figuratif en forme de fleur à huit pétales. Cependant, ces éléments sont représentés différemment : dans la marque antérieure, les pétales sont pointus et disposés selon un motif simple et symétrique, tandis que dans le signe contesté, les pétales sont arrondis et les lignes des pétales se chevauchent et s’entrelacent. Les signes diffèrent également par l’élément verbal « SCENTURIO » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Comme expliqué ci-dessus, cet élément verbal aura plus d’impact sur les consommateurs, qui sont susceptibles de se souvenir du signe contesté et de s’y référer par cet élément verbal. Compte tenu du fait que l’élément verbal du signe contesté aura plus d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif, et des différences dans la représentation des dispositifs en forme de fleur, les signes sont visuellement similaires à un faible degré. Les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Comme l’un des signes est purement figuratif, il n’est pas possible de comparer les signes phonétiquement.
Conceptuellement, les deux signes partagent le concept véhiculé par les éléments figuratifs décoratifs, en forme de fleur
en forme de fleur. En outre, comme expliqué ci-dessus, la partie initiale de l’élément verbal du signe contesté, « SCENTURIO », peut évoquer le concept faible de « scent » (parfum) pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public. Étant donné que les signes partagent un concept commun véhiculé par leurs éléments figuratifs similaires, ils sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour tous les produits en cause, à savoir la parfumerie, les huiles essentielles, les cosmétiques de la classe 3.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre
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les produits ou les services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les signes sont visuellement similaires à un faible degré, ne sont pas comparables sur le plan phonétique et sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Bien que les deux signes comportent des éléments figuratifs similaires en forme de fleur, ces éléments sont représentés différemment et présentent un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. Il convient de noter que le signe contesté contient l’élément verbal « SCENTURIO », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cet élément verbal aura un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif, car les consommateurs se réfèrent généralement aux signes par leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs composantes figuratives (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). En outre, l’élément verbal « SCENTURIO » dans le signe contesté sera perçu comme l’indication d’origine des produits, et les consommateurs se référeront au signe contesté comme « SCENTURIO ». Par conséquent, en raison de l’élément verbal différent « SCENTURIO », l’impression d’ensemble créée par les signes est suffisamment différente pour dissiper en toute sécurité tout risque de confusion entre les marques, même lorsque les produits sont identiques. Par souci d’exhaustivité, un risque d’association (c’est-à-dire lorsque les consommateurs supposent que les produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées) est également exclu. Les consommateurs ne sont pas susceptibles de percevoir la marque contestée comme une ligne différente des produits de l’opposant en raison de l’élément verbal distinctif « SCENTURIO ». Compte tenu de tout ce qui précède, l’élément additionnel « SCENTURIO » est clairement perceptible dans le signe contesté et est suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques, en gardant également à l’esprit que l’élément figuratif n’est pas l’élément dominant dans le signe contesté. Par conséquent, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
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La division d’opposition
KLÜPFEL Karin Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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