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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° R1715/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1715/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 13 mai 2021
Dans l’affaire R 1715/2020-2
Tanizcan Tansel Sancak Mah. Veysel Karani Cad. No 46/2, Selcuklu Konya Turquie Demandeur/plaignant représentée par Sanas RECHTSANWÄLTE, Goethestraße 17, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande d’enregistrement no 16415864 (la marque de l’Union européenne no 16950453)
LA TROISIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/05/2021, R 1715/2020-2, NANOBORX (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 juillet 2017, M. Erden Celik («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits et matériaux chimiques pour films, photographies et impressions; Matières plastiques à l’état brut; Adhésifs destinés à l’industrie; La croissance, les engrais et les produits chimiques destinés à l’agriculture, à la sylviculture et à l’horticulture; Les détergents destinés aux procédés de fabrication et à l’industrie; Substances chimiques, matériaux et préparations chimiques et éléments naturels; Sels destinés à des usages industriels; Résines artificielles et synthétiques non transformées; Amidon destiné aux procédés de fabrication et à l’industrie; Mastics, matériaux de remplissage et colles destinés à des usages industriels; Les composés chimiques et organiques destinés à être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires et de boissons; Matériaux filtrants composés de substances chimiques et non chimiques compris dans cette classe.
Classe 3 — Produits de soins corporels; Produits de soins pour animaux; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Abrasifs; Préparations pour nettoyer et parfumer; Cire de tailleur et de cire.
Classe 4 — Combustibles et fluorescents; L’énergie électrique; Liants pour poussières; Lubrifiants, graisses industrielles, cires et fluides; Et additifs en association avec les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 5 — Préparations diététiques et compléments alimentaires; Préparations et produits dentaires et dentifrices à usage médical; Préparations et articles hygiéniques; Préparations et articles de lutte contre les organismes nuisibles; Préparations et articles médicaux et vétérinaires.
Le demandeur a utilisé les couleurs suivantes:
Bleu; Noir.
Le demandeur a décrit la marque demandée comme suit:
L’élément verbal NANOBORX est marqué par l’élément «NANOBOR» de couleur bleue.
2 Le 28 février 2019, la marque a été enregistrée.
13/05/2021, R 1715/2020-2, NANOBORX (fig.)
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3 Le 9 août 2019, les avocats Sarimehmetoglu & Avanas (représentant ID 92615) ont introduit une demande de transfert (T016415864) au nom de l’ayant droit Tanizcan Tansel.
4 Le 21 août 2019, les avocats Sarimehmetoglu & Avanas ont été informés que la demande d’enregistrement présentait les irrégularités suivantes:
5 Le délai pour présenter des observations a expiré le 21 octobre 2019. En l’absence d’observations, la demande a été rejetée le 7 novembre 2019.
6 Le 5 novembre 2019, le titulaire enregistré Erden Celik a désigné HOTZ. UTZ Lawyers Partnerschaft mbB, en tant que représentant (T 016925342 — mandat ad litem du 20 octobre 2019).
7 Le 18 novembre 2019, le représentant enregistré HOTZ a introduit une demande. UTZ Lawyers Partner mbB un transfert de droits à Mme Gülüfer Tosun. Le représentant a déclaré agir au nom des deux parties. Le transfert a été enregistré le 26 novembre 2019 sous le numéro de registre 016990759.
8 Le 11 Le 21 décembre 2019, le représentant de l’ayant droit initial, M. Tanizcan Tansel, a demandé une poursuite de la procédure en ce qui concerne le délai pour présenter des observations sur la notification des irrégularités du 21 août 2019, qui a expiré le 21 octobre 2019.
9 Le 11 février 2020, l’ayant droit initial, M. Tanizcan Tansel et Me Temel nal von Sanas Rechtsanwälten, a désigné comme mandataires ad litem (procuration de 10 ans). Décembre 2019, transmis à l’Office le 14 février 2020).
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10 Le même jour, le 14 février 2020, le représentant Temel nal, au nom de l’ayant droit initial Tanizcan Tansel, a présenté une nouvelle demande de poursuite de la procédure.
11 La demande de poursuite de la procédure a été acceptée le 1er juillet 2020.
12 Dans sa décision du 22 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’Office a maintenu les objections à l’encontre de la demande initiale de transfert à M. Tanizcan Tansel pour les motifs suivants:
La documentation fournie avec la demande n’est pas suffisante, étant donné que la déclaration de transfert de marque porte exclusivement sur une marque DPMA. L’Office n’est pas habilité à rechercher la volonté réelle en vertu de l’article 133 du BGB («Lors de l’interprétation d’une déclaration de volonté, il convient de rechercher la volonté réelle et de ne pas être responsable du sens littéral de l’expression») et doit se conformer à la volonté exprimée explicitement (une marque DPMA est concernée par le transfert de droits). Voir les directives sur les marques et les dessins ou modèles, partie E, registre, section 3 La marque de l’Union européenne et le dessin ou modèle communautaire en tant qu’objet de propriété, point 3.5 Preuve du transfert: «L’Office ne vérifie de tels documents que s’ils confirment effectivement ce qui est indiqué dans la demande, à savoir l’identité des marques concernées, l’identité des parties et le fait qu’il s’agit d’un transfert. L’Office n’examine ni ne statue sur des questions contractuelles ou juridiques soulevées par le droit national (09/09/2011, T-83/09, CRAIC, EU:T:2011:450, § 27). En cas de doute, les juridictions nationales se penchent sur la légalité du transfert proprement dit.»
L’Office vous informe par la présente que votre demande sera rejetée. Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours est formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 13 Le 18 août 2020, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 12 novembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
14 Le requérant réitère les arguments qu’il a déjà avancés en première instance et estime que les documents produits devant l’Office étaient suffisants pour transférer la marque, même si le
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contrat de transfert de marque faisait par erreur référence à une marque allemande au lieu d’une marque de l’Union européenne:
Le requérant a produit le contrat de marque conclu entre lui et Erden Celik, titulaire du droit de marque précédemment enregistré auprès de l’EUIPO, ainsi que la déclaration de cession. Celles-ci sont présentées une nouvelle fois.
Le contrat parle par erreur d’une marque déposée auprès du DPMA. Il s’agit toutefois d’une erreur manifeste, étant donné que la marque NANOBORX portant le numéro d’enregistrement 016950453 auprès du DPMA n’existe pas.
Il convient de tenir compte du fait que la déclaration de cession prévoit une nouvelle fois le transfert de la marque NANOBORX de Erden Celik à Tanizcan Tansel, sans mentionner la DPMA.
Considérants
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne peut faire l’objet d’un transfert pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, indépendamment du transfert de l’entreprise. L’article 20, paragraphe 3, exige que le transfert de la marque de l’Union européenne soit effectué par écrit et doit être signé par les parties contractantes, à moins qu’il ne soit fondé sur une décision de justice; à défaut, la cession est nulle.
17 En l’espèce, un contrat signé par les deux parties a été déposé, mais il fait référence à une marque déposée et enregistrée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques). C’est pour cette raison que, dans la décision attaquée, l’examinateur a rejeté la demande de transfert.
18 Aucun nouveau document n’a été produit dans le cadre de la procédure de recours pendante. Le demandeur ne fait que réintroduire le contrat du 9 août 2019 initialement déposé et déclare que le contrat fait par erreur référence à une marque enregistrée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA»).
19 Après avoir réexaminé le contrat produit, la chambre constate que celui-ci se réfère systématiquement à une marque déposée et enregistrée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques):
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20 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que l’auditeur devait uniquement vérifier le contrat afin de vérifier si les informations qui y étaient fournies prouvent qu’un transfert d’EUTM a été convenu entre les parties. Selon le libellé clair du contrat susmentionné, tel n’était précisément pas le cas, étant donné que le contrat fait référence de manière continue et exclusive à une marque enregistrée dans le DPMA.
21 Étant donné que le contrat susmentionné fait référence à une marque enregistrée auprès du DPMA et non à une marque enregistrée auprès de l’EUIPO, c’est à juste titre que l’examinateur a jugé que le contrat présenté ne pouvait servir de preuve du transfert d’une marque enregistrée en tant qu’EUTM; cela s’explique également par le fait qu’aucun autre document n’a été produit qui aurait démontré qu’il s’agissait du transfert d’une marque enregistrée par l’EUIPO.
22 Le plaignant fait valoir que, outre le contrat susmentionné, une déclaration de cession a également été déposée, que le DPMA ne mentionne pas.
23 La déclaration de cession se présente comme suit:
24 Conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de l’EUTMR et de l’article 12, paragraphe 1, point a), du REMUE, la demande de cession d’une marque de l’Union européenne doit
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comprendre, entre autres, le numéro d’enregistrement de cette marque de l’Union européenne. Or, la déclaration de cession susmentionnée ne contient ni numéro d’enregistrement ni indication que cette marque n’est pas enregistrée auprès du DPMA, mais auprès de l’EUIPO. La déclaration de cession n’a fourni à l’examinateur aucun élément indiquant que le contrat déposé se réfère par erreur à une marque enregistrée auprès du DPMA.
25 En examinant l’ensemble des documents produits, l’examinateur a donc dû conclure que le contrat présenté avait pour objet une marque enregistrée auprès du DPMA, de sorte qu’il n’était pas en mesure de prouver le transfert d’une marque enregistrée auprès de l’EUIPO en vertu de l’article 20 de l’EUTMR.
26 Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande d’enregistrement d’un transfert en raison d’irrégularités non corrigées.
27 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
28 La chambre de recours fait toutefois observer que l’Office n’aurait pas dû enregistrer d’autres transferts dans le registre tant qu’il n’a pas été statué de manière définitive sur le rejet du premier transfert pendant dans le cadre de ce recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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