EUIPO
26 juin 2023
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° R1702/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1702/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 juin 2023
Dans l’affaire R 1702/2020-2
BAMBU Sales, Inc.
501 Penhorn Avenue Unit 10
07094 Secaucus
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Bear tière Wolf Advokatanpartsselskab, Østerfælled Torv 3, 2100 København
ø (Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 105 815
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/06/2023, R 1702/2020-2, BAMBU
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 août 2019, BAMBU Sales, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 105 815
BAMBU
pour, entre autres, la liste de produits suivante, telle que modifiée par lettre du 5 novembre 2019:
Classe 34: Bacs à rouler pourfumeurs; rouleaux compresseurs pour cigarettes; machines permettant aux fumeurs de fabriquer des cigarettes par eux-mêmes; appareils de poche à rouler les cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; dispositifs de poche pour autorouler des cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines à rouler les cigarettes de poche; broyeurs de tabac; vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières à base de plantes; vaporisateurs électroniques de fumeurs, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de tuyaux vaporisateurs vendues vides; pipes vaporisateurs de cigares sans fumée; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cendriers; boîtes à cigares et à cigarettes; étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigare; humidificateurs de cigares; allume-cigares; tubes de cigares; cendriers à cigarettes; étuis à cigarettes; fume- cigarettes; porte-briquets pour cigarettes; briquets non destinés aux véhicules terrestres; attaches pour attacher des briquets à des objets; briquets pour cigarettes informatisés; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; briquets pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge de cigarettes électroniques vendues vides; cigares électroniques; hookahs électroniques; pipes électroniques; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes à cigarettes; titulaire d’un paquet de cigarettes et d’un briquet; étuis pour cigares et cigarettes; parties de hookah, à savoir tuyaux, bols, embouchures et bases; hookahs; humidificateurs; briquets pour fumeurs; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; boîtes d’allumettes; porte-allumettes; allumettes; allumettes de paraffine; étuis à pipe; bourrelets de tuyaux; allumettes de sécurité; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercles de boutons de cigarettes, tubes réhydratants, pinces de confinement utilisées pour garder un cigare de coupe; cure-pipes; porte-pipes à fumer; pipes; urnes à fumer; tabatières; distributeurs de tabac à priser; allumettes au soufre; pots à tabac; cure-pipes; pipes; blagues à tabac; boîtes à tabac en fer; pipes; allumettes au phosphore jaune.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 18 juin 2020, l’examinateur a rendu une décision rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits visés au paragraphe 1 ci- dessus. Dans les motifs, l’examinateur a indiqué que le consommateur italophone/hispanophone/Portuguophone/suédophone comprendrait le signe «BAMBU»
26/06/2023, R 1702/2020-2, BAMBU
3
comme une indication des caractéristiques des produits revendiqués, à savoir qu’ils contiennent (des parties ou des éléments fabriqués) ou sont composés de bambou.
4 La requérante a formé un recours contre cette décision, à savoir dans la mesure du rejet de la demande pour les produits suivants:
Classe 34: Vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières à base de plantes; vaporisateurs électroniques de fumeurs, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de tuyaux vaporisateurs vendues vides; coupe- cigares; humidificateurs de cigares; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cartouches de recharge de cigarettes électroniques vendues vides; cigares électroniques; parties de hookah, à savoir tuyaux; humidificateurs; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; allumettes; allumettes de paraffine; étuis à pipe; allumettes de sécurité; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercles pour papier à cigarettes; cure-pipes; allumettes au soufre; cure-pipes; blagues à tabac; boîtes à tabac en fer; allumettes au phosphore jaune.
5 Le recours de la requérante a été rejeté dans son intégralité par la première chambre de recours par décision du 16 décembre 2021 (16/12/2021, R 1702/2020-1, BAMBU). Dans son raisonnement, la première chambre de recours a confirmé le point de vue de l’examinatrice. Le consommateur italophone/hispanophone/Portuguophone/suédophone comprendra le signe «BAMBU» comme une indication des caractéristiques des produits revendiqués, à savoir qu’ils contiennent des parties ou des éléments substantiels de bambou ou sont composés de bambou. Le public pertinent n’attribuera au signe aucune autre signification que cette signification informative.
6 Sur le recours formé contre la décision de la première chambre de recours, le Tribunal a partiellement confirmé la décision de la chambre de recours et l’a annulée pour le surplus (15/02/2023, T-82/22, BAMBU, EU:T:2023:75), cette dernière étant notamment pour les produits suivants:
Classe 34: vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières à base de plantes; vaporisateurs électroniques de fumeurs, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de tuyaux vaporisateurs vendues vides; coupe- cigares; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cartouches de recharge de cigarettes électroniques vendues vides; cigares électroniques; parties de hookah, à savoir tuyaux; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercles pour papier à cigarettes; cure- pipes; cure-pipes.
Le Tribunal a suivi le raisonnement suivant:
Le public pertinent percevra le signe demandé comme une référence au «bamboo», c’est-à-dire à un genre de rasses géantes, dont de nombreuses espèces sont répandues dans les tropiques et dont les tiges sont utilisées comme bâtonnets ou matériaux.
Les humidateurs, les humidificateurs de cigares et les sachets pour pipe, les boîtes à tabac peuvent être fabriqués en tout ou en partie en bois. Le bambou, qui peut être utilisé comme succédané du bois, marque une caractéristique de ces produits en tant que matériau de fabrication approprié. Les différents types de matchs en cause peuvent également être fabriqués à partir de bambou. Le bambou peut, sous une
26/06/2023, R 1702/2020-2, BAMBU
4
forme transformée comme la fibre de bambou ou le cuir en bambou, être utilisé comme tissu ou en tissu pour blagues à tabac.
Par conséquent, la matière première bambou constitue une caractéristique objective, inhérente à la nature de ces produits, qui leur est propre et durable pour eux. Le public pertinent établira donc un lien immédiat et concret entre les produits précités, qui peuvent être faits de bambou, et la demande d’enregistrement, composée d’un élément verbal faisant référence à cette matière. Par conséquent, la demande est apte
à décrire des caractéristiques pour lesdits produits.
En revanche, en ce qui concerne les autres produits en cause (énumérés ci-dessus dans ce point), l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère descriptif de la marque demandée est erronée.
Il est possible que le bambou puisse être utilisé dans la fabrication de certains des produits restants, tels que les embouts de vaporisateurs, les cigarettes électroniques et électriques ou les bords de leurs cartouches, qui peuvent être conçus ou décorés avec du bambou. Toutefois, force est de constater que, ce faisant, le bambou ne saurait être considéré comme constituant une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature des produits mentionnés. Pour cette partie des produits en cause, le bambou présente un aspect purement aléatoire et accessoire qu’une partie seulement des produits peut avoir et qui n’a, en tout état de cause, aucun rapport direct et immédiat avec leur nature. Cela s’applique en particulier aux produits qui ne sont généralement pas fabriqués à partir de bambou, par exemple les coupe-cigares.
En outre, le public pertinent ne saurait percevoir immédiatement et sans autre réflexion que les produits en cause sont en partie fabriqués à partir de bambou, puisqu’ils sont généralement conçus dans d’autres matériaux. Par conséquent, la matière à partir de laquelle les produits en cause sont partiellement fabriqués n’est pas une caractéristique facilement reconnaissable de ces produits en tant que tels. La marque demandée ne saurait donc être comprise par le public pertinent comme une indication descriptive d’une caractéristique desdits produits.
Dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée était descriptive par rapport aux produits en cause, il était également erroné de fonder la présomption d’absence de caractère distinctif sur un caractère descriptif du signe.
7 À la suite de l’annulation partielle de la décision R 1702/2020-1, l’affaire a été renvoyée à la deuxième chambre de recours conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
Motifs
8 Le recours est partiellement fondé.
9 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
10 En ce qui concerne la portée du recours, la chambre de recours observe que la demande a déjà été jugée enregistrable pour une partie des produits demandés.
11 La demanderesse n’ayant contesté le rejet partiel de la demande par l’examinateur que partiellement par son recours, la portée du recours est limitée aux produits mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus.
26/06/2023, R 1702/2020-2, BAMBU
5
12 En ce qui concerne une partie des produits énumérés au point 4, le Tribunal a confirmé le rejet du recours par la première chambre de recours (16/12/2021, R 1702/2020-1, BAMBU), à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 34: Humidateurs, humidificateurs de cigares, sachets pour pipe, blagues à tabac, pots à tabac, allumettes; allumettes de paraffine; allumettes de sécurité; allumettes au soufre; allumettes au phosphore jaune.
13 Dans cette mesure, la décision de la première chambre de recours est devenue définitive.
14 En ce qui concerne les autres produits faisant l’objet du recours, la Cour a jugé que le signe demandé n’était pas refusé à l’enregistrement en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les motifs exposés par la première chambre de recours. En particulier, les produits sont les suivants:
Classe 34: Vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières à base de plantes; vaporisateurs électroniques de fumeurs, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de tuyaux vaporisateurs vendues vides; coupe- cigares; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cartouches de recharge de cigarettes électroniques vendues vides; cigares électroniques; parties de hookah, à savoir tuyaux; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercles pour papier à cigarettes; cure- pipes; cure-pipes.
15 Aucune autre raison de refuser la demande de protection pour ces produits n’a été avancée par l’examinateur et la chambre de recours n’en voit pas moins.
16 Par conséquent, étant donné que le Tribunal n’a annulé qu’une partie de la décision R 1702/2020-1, la décision de l’examinateur doit être annulée pour les produits compris dans la classe 34, tels qu’énumérés au paragraphe 14.
26/06/2023, R 1702/2020-2, BAMBU
6
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Annule la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande pour les produits suivants: Classe 34: Vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières à base de plantes; vaporisateurs électroniques de fumeurs, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de tuyaux vaporisateurs vendues vides; coupe- cigares; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cartouches de recharge de cigarettes électroniques vendues vides; cigares électroniques; parties de hookah, à savoir tuyaux; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercles pour papier à cigarettes; cure- pipes; cure-pipes.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/06/2023, R 1702/2020-2, BAMBU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Crème ·
- Usage ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Marches ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Construction
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Usage ·
- Roumanie ·
- Langue ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- International ·
- Norme ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Ordinateur portable ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Métal ·
- Acier ·
- Marque antérieure ·
- Quincaillerie ·
- Fer ·
- Distinctif ·
- Alliage ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Aluminium
- Logiciel ·
- Système informatique ·
- Marque antérieure ·
- Technologie ·
- Développement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Données ·
- Opposition ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Enregistrement ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Site web ·
- Service ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Commerce électronique ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Capture
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Énergie ·
- Classes ·
- Jouet ·
- Éclairage ·
- Gaz ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.