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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2021, n° 000046684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 46 684 C (INVALIDITY)
Phoenix Contact GmbH indirects Co. KG, Flachsmarktstr.8, 32825 Blomberg (Allemagne), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hongkong Ruifeng Industry Limited, Unit 2508A, 25/F Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par André Guerreiro Rodrigues, Rua do Farol, 394, 3° Dto, Bairro do Rosário, 2750-341 Cascais, Portugal (représentant professionnel).
Le 11/05/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 )la demande en nullité est partiellement accueillie.
2.la nullité de la marque de l’Union européenne no 18 250 375 est déclarée pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 38: Fournitured’accès à des informations sur Internet; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; services de messagerie Web.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; mise à jour de matériel publicitaire; services d’agences de publicité; marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations publicitaires; services de comparaison de prix; rédaction de textes publicitaires; distribution de produits publicitaires; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; distribution de textes publicitaires; distribution d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire; présentation de produits et services; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; démonstration de ventes pour le compte de tiers; publicité; publicité en ligne; promotion commerciale informatisée; services de relations publiques; sociétés affiliées en marketing; services de conseil dans le domaine du marketing d’affiliation.
Classe 36: Émission de bons de valeur; services de caisses de prévoyance.
4) chaquepartie supporte ses propres frais.
Décision sur l’annulation no 46 684 C page:2De 7
MOTIFS
Le 16/10/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 250 375 «PHÖNIXDEAL» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 38. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque verbale allemande no 302 011 014 704 «PHOENIX CONTACT».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse n’a présenté aucune observation en même temps que la demande en nullité et la titulaire de la MUE n’a pas non plus présenté d’observations en réponse.
Le 25/02/2021, à savoir après la clôture de la procédure (19/01/2021), la demanderesse a présenté quelques observations. Toutefois, étant donné que ces documents ont été reçus tardivement, ils ont été soumis à l’autre partie à titre d’information uniquement.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 014 704 de la demanderesse;
A) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs, en particulier ordinateurs industriels; programmes informatiques.
Classe 42: préparation de programmes de traitement de données, en particulier pour des responsables logiques programmables; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Décision sur l’annulation no 46 684 C page:3De 7
Leterme «notamment», utilisé dans laliste des produits et services de la demanderesse, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; mise à jour de matériel publicitaire; services d’agences de publicité; marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations publicitaires; services de comparaison de prix; rédaction de textes publicitaires; distribution de produits publicitaires; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; distribution de textes publicitaires; distribution d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire; présentation de produits et services; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; démonstration de ventes pour le compte de tiers; publicité; publicité en ligne; promotion commerciale informatisée; services de relations publiques; sociétés affiliées en marketing; services de conseil dans le domaine du marketing d’affiliation.
Classe 38: Fourniture d’accès à des informations sur Internet; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; services de messagerie Web.
Services contestéscompris dans la classe 35
Les services contestés relèvent des vastes catégories de services de publicité/marketing et de travaux de bureau.
Les servicesde publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Lestravauxde bureau sont les opérations quotidiennes qu’une organisation gère en interne, en ce compris l’administration et les services de soutien en «arrière-guichet».Ils couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale, telles que la gestion de fichiers informatiques contestés; compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
Ces services sont différents des produits et services de la demanderesse, qui consistent en des ordinateurs; Programmes informatiques compris dans la classe 9 et services des technologies de l’information compris dans la classe 42, tels que la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels.Ces produits et services n’ont pas la même nature ni la même destination et leurs fabricants/fournisseurs sont différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Décision sur l’annulation no 46 684 C page:4De 7
Services contestéscompris dans la classe 38
Les services contestés, qui sont tous des services de télécommunications, sont similaires aux programmes informatiques de la demanderesse compris dans la classe 9.Les services de télécommunications permettent aux personnes de communiquer entre elles par des moyens à distance. Le rôle de l’internet dans le transfert de données relatives aux télécommunications n’est pas contesté. Les équipements utilisés aux fins des télécommunications (modems, téléphones portables, téléphones fixes, répondeurs, télécopieurs, pagers, routeurs, etc.) sont également considérés comme couvrant les logiciels de contrôle des télécommunications qui doivent être en place pour soutenir avec succès les activités de télécommunications. Tout logiciel qui offre la capacité d’effectuer des activités de télécommunication peut être considéré comme un logiciel de contrôle des télécommunications. Il existe clairement un lien entre les programmes informatiques compris dans la classe 9 et les services de télécommunicationscontestés compris dans la classe 38. Ces produits et services sont similaires, compte tenu de leur caractère complémentaire; Bien que leur nature soit différente, leur destination et leurs canaux de distribution sont les mêmes (12/11/2008,-242/07, Q2web, EU: T: 2008: 488, § 24-26).
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
CONTACT PHOENIX PHÖNIXDEAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée des mots anglais «PHOENIX» et «CONTACT».«Phoenix» est basé sur le mot latin «phoenīx», qui signifie «en mythologie classique: Un oiseau ressemblant à un aigle, mais avec un rembourrage rouge et doré sumptueux, qui vivrait pendant cinq ou six cents ans dans les désertis d’Arabie, avant de se brûler à une pyre funéraire allumée par le soleil et cousue par ses ailes, pour faire passer
Décision sur l’annulation no 46 684 C page:5De 7
ses jeunes renouvelés à travers un autre cycle» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary à l’adresse https: //www.oed.com/view/Entry/142601, le 26/04/2021).Étant donné que ce mot est très similaire à l' équivalent allemand Phönix, il est probable que la majorité du public pertinent le comprendra comme signifiant un oiseau mythique et cyclique ReBorn. Étant donné qu’elle n’est aucunement liée aux produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
Quant au mot «CONTACT», il est très similaire au mot allemand Kontakt et sera donc compris par la majorité du public pertinent comme signifiant «l’état ou l’état de toucher»(informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary à l’adresse https:
//www.oed.com/view/Entry/40021, le 26/04/2021).Pour les produits pertinents compris dans la classe 9 (programmes informatiques), il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans la mesure où il fait allusion à des produits liés au domaine des télécommunications (par exemple, les logiciels qui établissent un contact entre serveurs).
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Lecomposant «PHÖNIX» fait référence à l’oiseau mythique (tel que défini ci- dessus) et les considérations qui précèdent concernant son degré de caractère distinctif s’appliquent également au signe contesté. L’élément «DEAL» signifie «accord [douteux]; Commerce» (informations extraites du dictionnaire Duden, www.duden.de/rechtschreibung/Deal, le 26/04/2021).Pour les services de télécommunications pertinents compris dans la classe 38, cet élément possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, étant donné qu’il est susceptible d’être perçu par le public comme faisant référence à une «bonne affaire» (c’est-à-dire de bonnes conditions d’achat des services).
Sur le plan visuel, lessignes coïncident par les lettres «pho * nix», placées dans le même ordre au début des signes. Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «E» de la marque antérieure et par le tréma par rapport à la lettre «O» du signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments «CONTACT» de la marque antérieure et «DEAL» de la marque contestée, qui possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Phonétiquement, les premiers éléments des signes, «PHOENIX» et «PHÖNIX», sont phonétiquement identiques, étant donné qu’en allemand «OE» est une orthographe alternative commune de «Ö», prononcée de la même manière. La prononciation des marques diffère par le son des éléments «CONTACT» et «DEAL», qui sont moins distinctifs que les premiers éléments des signes, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par le concept d’ «oiseau mythique».Ils diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments «CONTACT» et «DEAL», qui possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits et services pertinents.
Décision sur l’annulation no 46 684 C page:6De 7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément dans la marque qui possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont en partie différents et en partie similaires. Le niveau d’attention du public est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Étant donné que les similitudes entre les signes résident dans leurs éléments initiaux, qui sont plus distinctifs que les autres éléments, la division d’annulation considère qu’ il existe un risque de confusion dans l’esprit du public incluant un risque d’association.
En effet, en raison des éléments initiaux très similaires «PHOENIX» et «PHÖNIX», qui véhiculent le même concept, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’annulation no 46 684 C page:7De 7
Au vu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestésne sont pas similaires.La similitude des produits et servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne sauraitêtreaccueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement international no 1 125 907 désignant l’Union européenne de la marque verbale «PHOENIX CONTACT».Étant donné que cette marque est identique à celle déjà comparée et qu’elle couvre les mêmes produits et services, le résultat ne saurait être différent pour les services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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