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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003184046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 046
Carl Zeiss spectrosCopGmbH, Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena, Allemagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Captemp, Rua Dr. José António Varela Pinto, Armazém 1a, Zona Industrial da Formiga, 3100-513 Pombal, Portugal (partie requérante), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo Das Teixugueiras, 316, 4815-474 Vizela, Portugal (représentant professionnel).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 046 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 740 368 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 740 368 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 696 712 «SensoLogic» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 184 046 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, matériel d’analyse; logiciels et matériel informatique.
Classe 35: Les services ayant trait à l’enregistrement, à la transcription, à la compilation ou à l’agencement systématique des communications et enregistrements écrits, ainsi qu’à l’analyse ou à la compilation de données mathématiques ou statiques; mise à jour de matériel publicitaire; recherches de marché; systématisation de données dans des bases de données informatiques; traitement de texte (services de dactylographie); courtage de contrats de prestation de services pour des tiers; compilation de données dans des bases de données informatiques.
Classe 42: Services d’ingénieurs chargés des évaluations, estimations, enquêtes et préparation de rapports dans les domaines de la science et de la technologie; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages Web; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages Web; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; stockage électronique de données; conception et développement, programmation et mise à disposition de logiciels pour la gestion de bases de données sur des serveurs sous forme de services d’hébergement de serveurs; conception de logiciels; conception de pages d’accueil et de pages Web; services d’une base de données sous forme de conception et de développement de bases de données; services de chimistes; services d’un programmeur informatique; services d’un physiciste; services d’ingénierie; édition, formatage et transfert de données vers des CD vierges (prémastering); services de développement et services de recherche concernant de nouveaux produits (pour des tiers); création de programmes pour le traitement de données; création de sites web; préparation de rapports scientifiques; services de conseils en matière de conception, de développement et d’utilisation de matériel informatique et de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques (à l’exception de la modification physique); conception de sites Web; soutien rédactionnel à des sites web sous forme de création, conception, développement et maintenance de sites web; maintenance et installation de logiciels; services de conseils technologiques; maintenance de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Serveurs en nuage; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de serveur en nuage; logiciels de surveillance de réseaux en nuage.
Classe 42: Informatique en nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; service public de fournisseurs d’hébergement en nuage; services de protection des données en nuage.
Décision sur l’opposition no B 3 184 046 Page sur 3 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les serveurs en nuage contestés; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de serveur en nuage; les logiciels de surveillance de réseaux en nuage chevauchent les logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement contestés de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; la programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation sont incluses dans la conception de logiciels informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’informatique en nuage contestée, conseils dans le domaine des réseaux et applications d’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; les services publics de fournisseurs d’hébergement en nuage, les services de protection de données en nuage se chevauchent avec la fourniture par l’opposante de programmes informatiques sur des réseaux de données. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public et au public professionnel dans le domaine des technologies de l’information, mais étant donné que tous les produits et services s’adressent au public professionnel, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005-, 126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SensoLogic
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 184 046 Page sur 4 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le Tribunal a jugé que, en percevant un signe, même s’il est composé d’un élément verbal, le public pertinent décomposera celui-ci en des élémentsverbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qui lui sont déjà connus (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, au moins la partie anglophone du public pertinent décomposera les signes et percevra les éléments «Senso» et «Logic» dans la marque antérieure et «sens» et «log» dans le signe contesté. Cela est plus probable en raison de la capitalisation de la lettre «L» dans la marque antérieure et des différentes stylisations et couleurs des éléments verbaux «sens» et «log» dans le signe contesté.
Étant donné que le Tribunal a déjà confirmé que les professionnels des technologies de l’information sont généralement considérés comme étant plus familiarisés avec l’utilisation du vocabulaire anglais technique et de base que le consommateur moyen, quel que soit le territoire (27/11/2007-, T 434/05, ACTIVY Media Gateway/GATEWAY et al., EU:T:2007:359, § 38), le public pertinent (qui est des professionnels du domaine des technologies de l’information) percevra les significations anglaises des éléments des signes, comme expliqué ci-dessous.
L’élément verbal «Senso» du signe antérieur sera perçu par le public pertinent comme faisant référence au mot anglais «sense» en raison de son orthographe très proche. Dans le même temps, l’élément verbal «sens» du signe contesté sera perçu comme faisant référence au même mot anglais «sense» (ils véhiculent la même signification lorsqu’ils sont perçus phonétiquement en raison de la prononciation identique de ce dernier).
Le terme «sense» a plusieurs significations en anglais. En ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires, le public pertinent le comprendra comme faisant référence à un «jugement ou intelligence pratique solide» (informations extraites du Collins English Dictionary le 05/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sense). Dans le cas des deux signes, ces éléments pourraient être compris comme une indication de la nature et des caractéristiques des produits et services pertinents sur la base d’un raisonnement solide, et ils seront faibles.
La requérante fait valoir que le terme «sense» sera associé par le public pertinent au mot «sensor». Toutefois, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une telle association par rapport aux produits et services pertinents en raison de leur nature différente.
L’élément verbal «Logic» de la marque antérieure sera perçu par le public évalué comme signifiant «motif ou discernement» (informations extraites du Collins English Dictionary le 05/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/logic). Étant donné que cette signification joue un rôle fondamental dans l’informatique, cet élément pourrait être compris comme une indication de la nature et des caractéristiques des produits et services pertinents. Dès lors, il est faible.
Décision sur l’opposition no B 3 184 046 Page sur 5 7
L’élément verbal «log» du signe contesté signifie «tout enregistrement chronologique concernant l’utilisation d’un système informatique, les modifications apportées aux données, etc.» ou «court for logarithm» (informations extraites du Collins English Dictionary le 05/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/log). Ce terme sera compris par le public pertinent avec sa signification en anglais, étant donné qu’il s’agit d’un terme couramment utilisé dans le contexte des produits et services informatiques en cause. Étant donné qu’il sera compris comme une indication de la destination ou des caractéristiques des produits et services, il est faible.
En ce qui concerne la police de caractères dans laquelle la marque contestée est écrite, la stylisation et le remplissage gris de la lettre «o», ces éléments sont intrinsèquement faibles, étant donné qu’ils seront perçus par les consommateurs comme de simples caractéristiques ornementales dans le signe qui sont destinées à embellir et à attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. Il s’ensuit que le public attribuera plus d’importance commerciale aux éléments verbaux qu’aux caractéristiques figuratives du signe.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «sens * log * *». Toutefois, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «o» du signe antérieur, placée au milieu du signe, les lettres supplémentaires «ic» placées à la fin du signe. Les signes diffèrent également par la stylisation et les couleurs du signe contesté, qui ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus.
Les signes coïncident par leurs débuts et ont la même structure (deux éléments verbaux ayant le même début).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «sens * log * *». La prononciation diffère par le son des lettres «o» et «ic» du signe antérieur, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque contestée.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont similaires sur le plan conceptuel en raison de la signification commune des éléments «senso/sens». Étant donné que les signes diffèrent par leurs significations associées à l’élément verbal «Logic» de la marque antérieure et à l’élément verbal «log» du signe contesté (et sont tous deux faibles), les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 184 046 Page sur 6 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits et services ont été jugés identiques ou similaires.
Le niveau d’attention du public pertinent, composé de professionnels, variera de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
Si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble peut être minime, cela n’empêche pas automatiquement de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments communs entre les marques doivent être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ou d’un élément coïncidant avec un faible degré de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,-134/06, PAGESJAUNES.COM/LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70). Par conséquent, la similitude ne saurait être automatiquement exclue du fait que les marques coïncident par des éléments présentant un degré minimal de caractère distinctif, étant donné que tous les faits pertinents doivent être pris en considération.
En l’espèce, les signes coïncident par leurs débuts (où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention) et les deux éléments verbaux du signe contesté sont entièrement incorporés dans la marque antérieure.
Dans ce contexte, il est important de noter que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 696 712 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 184 046 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Bianca Danila Jorge IBOR QUÍLEZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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