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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2021, n° 003103906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 103 906
Universal Motors (U.M.) — Equipamentos Electromecanicos, Sa, Rua de S. Brás, 745, 4480-782, Vila do Conde, Portugal (opposante), représentée par Marks èmes US, Marcas y Patentes, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha., 48009, Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yantai Universal Machine Tool Equipment Co., Ltd., no 563, Jufu Road, Fushan District, Yantai, Shandong, République populaire de Chine (partierequérante), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, Business center Vertas Gynéjų str.16, 01109, Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 22/03/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 103 906 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits viséspar
lademande de marque de l’Union européenneno 18 108 929 (marque figurative). L’opposition est fondée sur lesenregistrements de marques de l’Union
européenne no 11 478 302 et no 15 428 808 (marques figuratives).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pourle non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 103 906 page:2De 8
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieureno 11 478 302.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de cette marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Marque de l’Union européenneno 11 478 302
Classe 7: moteurs à moteur autres que pour véhicules terrestres.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Marque de l’Union européenne no 15 428 808
Classe 7:unités de réduction des engrenages de mode;régulateurs de vitesse mécaniques pour machines, moteurs et propulseurs;démarreurs pour moteurs;démarreurs pour moteurs électriques asynchrones à cage;démarreurs progressif pour moteurs asynchrones;démarreurs pour moteurs fixes;mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs;démarreurs électroniques pour moteurs;transmissions de puissance et engrenages pour machines autres que pour véhicules terrestres;mécanismes de transmission mécaniques [autres que pour véhicules terrestres];mécanismes d’entraînement pour machines- outils;moteurs à courant alternatif;moteurs à courant continu;moteurs électriques;moteurs électriques à engrenages autres que pour véhicules terrestres;unités de moteurs à courant alternatif électriques;moteurs de freins;moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres;moteurs électriques et leurs pièces, autres que pour véhicules terrestres;transmissions de puissance autres que pour véhicules terrestres;transmissions à engrenage planétaire autres que pour véhicules terrestres;transmissions de puissance pour machines;unités de disques électriques pour machines-outils;transmissions mécaniques autres que pour véhicules terrestres;commandes pour élévateurs;transmissions pour machines.
Décision sur l’opposition no B 3 103 906 page:3De 8
Classe 9:convertisseurs AC/CD;Convertisseurs CC/AC;convertisseurs de fréquences électriques;convertisseurs électroniques de fréquence pour moteurs électriques à haute vitesse;convertisseurs de tension;dispositifs électriques de commande du courant;tableaux de commande
[électricité];tableaux de distribution [électricité];régulateurs de tension électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: tantespour machines;fraiseuses;tours [machines-outils];cintreuses;têtes de perçage [parties de machines];Dresseuses;distributeurs d’aliments [parties de machines];lames [parties de machines];machines de finition;mandrins
[parties de machines];machines-outils;machines à travailler les métaux;outils [parties de machines];dispositifs de rangement pour machines-outils;tables pour machines;meules à aiguiser [parties de machines];machines de manutention [manipulateurs];robots industriels;mandrins pour forets [parties de machines];mèches de forage
[parties de machines].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 7 englobent de nombreux types de machines spécialisées destinées à l’industrie, à savoir les machinesà fraiser contestées;cintreuses;Dresseuses;machines de finition;machines à travailler les métaux;machines de manutention [manipulateurs];Robots industriels, en particulier pour le forage, la découpe, l’affûtage et le traitement des surfaces, ainsi que la production et le traitement des matériaux métalliques.Ils comprennent également des parties de machines et machines-outils, à savoir les tours [machines-outils];machines- outils;outils [parties de machines];têtes de perçage [parties de machines];distributeurs d’aliments [parties de machines];lames [parties de machines];mandrins [parties de machines];meules à aiguiser [parties de machines];mandrins pour forets [parties de machines];mèches de forage [parties de machines].Enfin, une partie des produits contestés, à savoir des supports pour machines;dispositifs de rangement pour machines-outils;les tablesde machines servent à supporter ou à stocker les machines ou machines-outils susmentionnées.
Premièrement, il est clair que les produits de l’opposante compris dans la classe 9, étantdes appareils et instruments pour l’électricité, ne présentent aucune similitude avec les produits contestés.Outre leur nature et leur destination différentes, ils ont généralement des fabricants, un public pertinent et des canaux de distribution différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, les produits de l’opposante compris dans la classe 9 ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation.
Toutefois, la marque de l’Union européenne antérieure no 15 428 808 désigne des pièces de machines telles que des régulateurs de vitesse mécaniques pour machines;mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs;transmissions de puissance et engrenages pour machines autres que pour véhicules terrestres;mécanismes d’entraînement pour machines-outils;Les transmissions de machines qui peuvent être complémentaires à certaines des machines contestées, c’est-à-dire essentielles à leur fonction, et coïncident également par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.Il en résulte un degré moyen de similitude entre
Décision sur l’opposition no B 3 103 906 page:4De 8
eux.En outre, les produits susmentionnés de l’opposante peuvent être faiblement similaires aux pièces et outils électriques susmentionnés, étant donné qu’ils coïncideront par leurs canaux de distribution, le public pertinent et leurs fournisseurs.Enfin, les supports pour machines;dispositifs de rangement pour machines-outils;Les tables pour machines peuvent être similaires à un faible degré aux produits de l’opposante dans la mesure où ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.Par conséquent, les produits contestés dans leur ensemble seront tout au plus similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 7, et la division d’opposition poursuivra l’examen des signes sur la base de cette conclusion.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés tout au plussimilaires s’adressent àdes consommateurs disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles, en particulier des ingénieurs ou des industries qui utilisent des procédés d’automatisation dans leur fabrication et leur logistique.
Le niveau d’attention sera élevé, étant donné que les produits en cause sont hautement spécialisés et seront plutôt peu achetés ou peuvent faire l’objet de grands investissements.En outre, leur utilisation nécessite une expertise particulière.
C) Les signes
1.
2.
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont des signes figuratifs composés d’une sphère de gauche pouvant ressembler à une balle de golf composée de segments en pointillés.À droite
Décision sur l’opposition no B 3 103 906 page:5De 8
figurent deux ou trois rangées d’éléments verbaux:en haut, le mot «UNIVERSAL», écrit en lettres majuscules bleues;en dessous, le mot «MOTORS» écrit en lettres majuscules noires beaucoup plus grandes;et, dans le cas de la marque antérieure no 2, en bas, les mots «MOTION émetteurs CONTROLS», écrits en lettres majuscules noires légèrement plus petites.L’élément figuratif des marques antérieures, à savoir la sphère, n’a pas de signification par rapport aux produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «UNIVERSAL» en lettres majuscules, placé au milieu du signe contre une planète ressemblant à un samedi (ou à toute planète avec un système circulaire) sous deux caractères chinois.L’élément figuratif du signe contesté est dépourvu de signification par rapport aux produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
Le terme «UNIVERSAL», présent dans les trois signes, est le mot danois, anglais, allemand, portugais, roumain, espagnol et suédois pour désigner «versatile», signifiant «applicable ou commun à toutes les finalités, conditions ou situations» (informations extraites du dictionnaire Free le 19/03/2021 à l’adresse www.thefreedictionary.com).En outre, en raison de l’existence de mots très similaires ayant une signification équivalente dans les autres langues de l’Union européenne (universálen en bulgare;Universálnien tchèque;Universeel en néerlandais;Universaalne en estonien;Universaali en finnois;Universel en français;Universales en italien;Universités lettonnes;Universalus en lituanien;Universali en maltais;Uniwersalny en polonais;Univerzálny en slovaque;Univerzálisen hongrois;Et univerzalen en slovène) il est susceptible d’être compris avec ce même concept par les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne.Si, de manière générale, ce mot fait référence au fait que quelque chose-englobe ou s’applique pleinement à une zone particulière (14/06/2001-, 357/99 et-358/99, Universaltelefonbuch et Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162, § 30;Confirmé par l’arrêt du 05/02/2004, C-326/01), iDans le contexte des produits en l’espèce, ce mot sera compris par les consommateurs comme faisant référence à des machines, outils et accessoires réglables ou adaptés à toutes les exigences ou fonctionnent de manière exhaustive et polyvalente.En outre, l’exhaustivité peut, par exemple, se rapporter au matériau à travailler avec, à savoir des outils adaptés à tous les matériaux ou au domaine d’utilisation, des outils qui répondent aux exigences, etc. Par conséquent, le mot «UNIVERSAL» des signes sera perçu comme indiquant une des caractéristiques des produits pertinents, en particulier leur polyvalité ou leur exhaustivité, et sont tout au plus faibles.
Le mot «MOTORS» des marques antérieures sera compris par le public comme la partie d’une machine ou d’un véhicule qui le fait fonctionner ou se déplacer.Ce mot anglais est le même en bulgare, en croate, en tchèque, en danois, en néerlandais, en allemand, en hongrois, en letton, en polonais, en portugais, en roumain, en slovaque, en slovène et en espagnol, et il est très similaire à bon nombre de ses équivalents dans d’autres langues, par exemple «mototeur» en français et «Motore» en italien.En outre, «motorinidais» signifie motorisé en lituanien.Étant donné que «MOTOR» est un mot anglais de base, il peut faire allusion à la nature ou aux caractéristiques de certains des produits en cause, mais il n’est pas nécessairement descriptif pour tous ces produits.Toutefois, dans la mesure où les marques antérieures désignent également des produits tels que des moteurs, ce mot est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits.
L’expression «MOTION émetteurs CONTROLS» de la marque antérieure 2 sera perçue par une partie du public comme faisant référence à la «commande de mouvement», qui fait partie de l’automatisation permettant de déplacer des pièces de
Décision sur l’opposition no B 3 103 906 page:6De 8
machines de manière délibérée et contrôlée.Une autre partie du public comprendra les mots «MOTION» et «CONTROLS» indépendamment:«Motion» signifie «l’activité ou le processus d’évolution constante de position ou de déplacement d’un endroit à un autre» et «CONTROLS», c’est-à-dire un dispositif ou un mécanisme permettant de faire fonctionner ou de réguler une voiture, un avion.Le mot «control», en tant que verbe, est compris comme signifiant «régler» ou opérer.Lorsqu’ils percevront ces significations, les consommateurs qui les connaissent percevront les éléments comme étant tout au plus faibles en raison de leur lien avec les produits.D’autre part, le mot «MOTION» peut être dépourvu de signification pour certaines parties du public (par exemple, les bulles) et présenter donc un degré normal de caractère distinctif.
Enfin, les caractères chinois du signe contesté seront en principe perçus comme de simples éléments figuratifs, étant donné que les consommateurs européens ne connaissent généralement pas leur lecture et prononciation.Par conséquent, ces éléments possèdent un caractère distinctif normal.Néanmoins, ils peuvent indiquer aux consommateurs que les produits sont d’origine chinoise.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «UNIVERSAL».Toutefois, ils diffèrent par tous leurs autres éléments, comme décrit ci- dessus.Parconséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments des signes, tel qu’analysé ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similairevéhiculée par leur élément verbal commun «UNIVERSAL», et compte tenu du caractère distinctif plus faible de cet élément, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
Par conséquent, compte tenu des conclusions de la section c) de la présente décision, les marques antérieures sont réputées posséder un caractère distinctif intrinsèque normal dans leur ensemble, bien qu’elles intègrent certains éléments faibles ou non distinctifs.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce;Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré
Décision sur l’opposition no B 3 103 906 page:7De 8
de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits en cause en l’espèce sont tout au plus similaires.Le niveau d’attention est élevé, étant donné que le public pertinent se compose exclusivement de professionnels du secteur industriel.Les marques antérieures, comme conclu à la section d), possèdent un caractère distinctif normal dans leur ensemble, bien qu’elles intègrent certains éléments faibles ou non distinctifs.
En principe, une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas, à elle seule, à un risque de confusion.Il peut exister un risque de confusion si les autres éléments possèdent un caractère distinctif inférieur (ou tout aussi faible) ou une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire.Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est fortement similaire ou identique.
Comme établi ci-dessus, les similitudes entre les signes sont dues à la coïncidence de l’élément verbal «UNIVERSAL».Toutefois, cet élément ne possède tout au plus qu’un faible degré de caractère distinctif et son poids dans l’appréciation globale est plutôt limité.Elle ne saurait, à elle seule, entraîner directement une confusion, y compris une association, entre les marques.
En l’espèce, les signes sont figuratifs et ont une configuration et une complexité globales différentes.En particulier, outre leur élément verbal commun, ils contiennent des éléments figuratifs possédant un degré normal de caractère distinctif.En outre, les marques antérieures contiennent d’autres éléments verbaux qui, bien qu’ayant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.Enfin, bien que les éléments figuratifs des signes puissent coïncider par la forme circulaire de leurs éléments, ils véhiculent tout au plus des concepts différents et sans rapport.Par conséquent, les éléments verbaux et figuratifs différents permettront efficacement de distinguer les marques, d’autant plus que les produits qui en seront revêtus seront tout au plus similaires (c’est-à-dire non identiques) et seront examinés attentivement avant d’être achetés par des professionnels du secteur.
Enoutre, «l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque.Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble» (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).En outre, bien qu’une entreprise soit certainement libre de choisir une marque dont le caractère distinctif est faible et de l’utiliser sur le marché, elle doit admettre que, ce faisant, les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15;18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.), § 59;13/05/2015, T-608/13, easyAirtours (fig.)/international airtours, EU:T:2015:282, § 38, 63).
Les impressions d’ensemble produites par les signes sont suffisamment différentes et les similitudes sont dues à un élément possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif.Par conséquent, le public en l’espèce, bien qualifié et faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, n’est pas susceptible de croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 103 906 page:8De 8
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites parl’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Sofía Manuela RUSEVA TEL SÁNCHEZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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