Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2021, n° 003129563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 563
Greeen Solutions GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, 28197 Brême, Allemagne (opposante), représentée par Armin Landes, Arcostr. 3, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
REN Fuel K2B AB, C/o Interpares Konsult AB, Sturegatan 38, 114 36 Stockholm (Suède), représentée par NORÉNS PATENTBYRannoncée AB, Narvavägen 12, 115 22 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 05/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 563 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: Lignin; Matières plastiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides; Plastifiants pour matières plastiques; Additifs chimiques pour plâtre; Produits chimiques pour le traitement des fils de fibres; Produits chimiques destinés aux polymérisations; Composés polymères destinés à la fabrication; Composés polymères destinés à la fabrication; Plastifiants pour polymères naturels; Plastifiants pour polymères synthétiques
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 246 916 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 246 916 «RENFUEL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 209 147 «REEFUEL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 129 563 page: 2De 7
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Catalyseurs biochimiques; Préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Produits pour économiser les combustibles; Produits chimiques pour le décalaminage; Produits chimiques horticoles à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Produits chimiques destinés à la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Produits chimiques pour l’agriculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Préparations chimiques destinées à l’industrie; Catalyseurs; Produits cryogéniques; Additifs chimiques pour carburants; Additifs chimiques pour huiles; Esters; Antigels; Glycol; Éthers de glycol; Glycérides; Glycérine à usage industriel; Hélium; Esprit-de-bois; Compost; Créosote à usage chimique; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Méthane; Additifs détergents pour l’essence; Oxygène à usage industriel; Azote; Gaz propulseurs pour aérosols; Gaz solidifiés à usage industriel; Hydrogène; Comburants [additifs chimiques pour carburants].
Classe 4: Alcool [combustible]; Essence; Les biocombustibles; Gaz combustibles; Huiles combustibles; Alcool à brûler; Combustibles à base d’alcool; Combustibles; Éthanol [carburant]; Mélanges de carburants gazéifiés; Gasoil; Mazout; Poussier [combustible]; Gaz d’éclairage; Combustibles minéraux; Huiles pour moteurs; Huiles industrielles; Gaz d’huile; Huile de colza à usage industriel; Gaz pauvre; Graisses industrielles; Tourbe
[combustible]; Carburants; Gaz solidifiés [combustibles].
Classe 7: Distributeurs de carburant pour stations-service; Économiseurs de carburant pour moteurs; Pompes distributrices d’hydrogène pour stations- service.
Après la limitation du 20/04/2021, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Lignin; Matières plastiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides; Plastifiants pour matières plastiques; Additifs chimiques pour plâtre; Produits chimiques pour le traitement des fils de fibres; Produits chimiques destinés aux polymérisations; Composés polymères destinés à la fabrication; Composés polymères destinés à la fabrication; Plastifiants pour polymères naturels; Plastifiants pour polymères synthétiques.
Classe 40: Traitement et raffinage de pétrole, de gaz, de sources d’énergie naturelles et de combustibles pour la production d’énergie et d’électricité, de froid, de chaleur, d’air et d’eau; Traitement de matières combustibles; Raffinage du pétrole; Raffinage de matières combustibles; Services de traitement de combustibles; Traitement de produits chimiques; Traitement et transformation de matières plastiques; Polymérisation.
Classe 42: Services de recherche et développement; Services de recherche; Services de recherche et d’analyse chimiques; Analyses biochimiques; Analyse
Décision sur l’opposition no B 3 129 563 page: 3De 7
chimique; Analyses biologiques; Analyse pour la recherche sur le pétrole; Recherche et développement biochimiques; Prospection de gaz et de pétrole; Exploration et analyse de pétrole et de gaz; Analyse et essai de matériel pétrolier; Développement de logiciels; Recherche et développement de produits.
À titre liminaire, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison, étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Le lignin contesté; Matières plastiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides; Plastifiants pour matières plastiques; Additifs chimiques pour plâtre; Produits chimiques pour le traitement des fils de fibres; Produits chimiques destinés aux polymérisations; Composés polymères destinés à la fabrication; Composés polymères destinés à la fabrication; Plastifiants pour polymères naturels; Les plastifiants destinés aux polymères synthétiques peuvent tous être des produits chimiques et peuvent également être utilisés dans le domaine industriel. Par conséquent, il existe, à tout le moins, un chevauchement entre les produits contestés et les préparations chimiques destinées à l’industrie de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans les classes 40 et 42
Le traitement et le raffinage du pétrole, du gaz, des sources d’énergie naturelles et des combustibles pour la production d’énergie et d’électricité, du froid, de la chaleur, de l’air et de l’eau contestés; Traitement de matières combustibles; Raffinage du pétrole; Raffinage de matières combustibles; Services de traitement de combustibles; Traitement de produits chimiques; Traitement et transformation de matières plastiques; Polymérisation compris dans la classe 40 et services de recherche et développement; Services de recherche; La recherche chimique comprise dans la classe 42 est différente de l’ensemble des produits de l’opposante compris dans les classes 1, 4 et 7.
Le degré de similitude entre les produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point (16/01/2007,-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013,-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou
Décision sur l’opposition no B 3 129 563 page: 4De 7
d’enquêtes approfondies d’office (-09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31- 32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
L’opposante n’a pas expliqué pourquoi ses produits et les services de la demanderesse seraient similaires. Les services contestés sont des services de transformation qui transforment des produits, tandis que les produits de l’opposante sont des produits bruts, finis ou semi-finis. Bien que les services contestés puissent être utilisés pour transformer et transformer les produits bruts de l’opposante en produits finis ou semi-finis, il n’existe aucune preuve de complémentarité entre eux. En outre, ils n’ont manifestement pas la même nature, la même destination ou la même utilisation, ne ciblent pas les mêmes utilisateurs finaux et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. Le carburant de l’opposante s’adresse, par exemple, aux propriétaires de voitures qui achètent le produit dans des stations de gaz. En revanche, le traitement et le raffinage contestés de carburants destinés à la production d’énergie et d’électricité, au froid, à la chaleur, à l’air et à l’eau sont fournis par des entreprises spécifiques, telles que des compagnies pétrolières, qui fournissent ces services pour elles-mêmes, compte tenu de la nature hautement technique de l’industrie pétrolière. Enfin, ces produits et services ne sont pas concurrents. Par conséquent, sans autre explication des parties, la division d’opposition ne peut constater aucune similitude entre ces produits et services.
Les services de recherche et développement contestés; Services de recherche; Services de recherche et d’analyse chimiques; Analyses biochimiques; Analyse chimique; Analyses biologiques; Analyse pour la recherche sur le pétrole; Recherche et développement biochimiques; Prospection de gaz et de pétrole; Exploration et analyse de pétrole et de gaz; Analyse et essai de matériel pétrolier; Développement de logiciels; La recherche et le développement de produits compris dans la classe 42 sont des services relatifs aux aspects théoriques et pratiques des industries complexes, par exemple, les industries chimiques, pétrolières et gazières ou les logiciels.
Par analogie avec la comparaison des services compris dans la classe 40, ces services compris dans la classe 42 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 1, 4 et 7. L’opposante n’a pas présenté d’arguments concernant l’existence d’une similitude entre eux. Ces produits et services ont un caractère hautement technique, et la division d’opposition ne peut spéculer sur une similitude entre eux. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, ils ne sont pas concurrents, ne sont pas vendus par les mêmes canaux de distribution et n’ont pas les mêmes producteurs/fournisseurs. Enfin, ils ne sont pas complémentaires et ne ciblent pas les mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 129 563 page: 5De 7
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du degré de sophistication des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ainsi que de leur impact écologique et sanitaire. Par exemple, les produits chimiques destinés à l’industrie peuvent être dangereux pour l’homme et les animaux et, au-delà, également pour les plantes, et nécessiter normalement un niveau d’attention élevé et une application prudente.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
REEFUEL RENFUEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «FUEL», présent dans les deux signes, sera compris dans certaines langues, par exemple en anglais et en français. Étant donné que la signification véhiculée par cet élément peut avoir une incidence sur le caractère distinctif des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle leurs éléments verbaux sont dépourvus de signification et donc distinctifs pour les produits pertinents, comme une partie non négligeable des consommateurs parlant le bulgare et le polonais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le bulgare et le polonais;
La marque antérieure est la marque verbale «REEFUEL». Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 129 563 page: 6De 7
Le signe contesté est la marque verbale «RENFUEL». Son seul élément verbal est dépourvu de signification et est donc distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «RE * FUEL» et leurs sons. Ils ne diffèrent que par leur troisième lettre. En outre, pour une partie du public, un double «E» peut être prononcé de la même manière qu’un seul «E». Par conséquent, les signes partagent le même début et la même terminaison et ont la même longueur. Par conséquent, ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie différents. Ils s’adressent aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la présente comparaison, étant donné que les signes sont tous deux dépourvus de signification.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont tous deux composés de sept lettres, dont six sont placées dans un ordre identique dans les deux signes. Ils ne diffèrent que par leur troisième lettre, à savoir «E» dans la marque antérieure et «N» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont globalement très similaires et, étant donné que les produits sont identiques, il existe un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare et le polonais et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Décision sur l’opposition no B 3 129 563 page: 7De 7
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
ANA María Cristina CRESPO MOLTÓ Cindy BAREL MUÑÍZ RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Base juridique ·
- Frais de représentation ·
- Demande
- Vanne ·
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Métal ·
- Distinctif ·
- Industrie ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Gaz ·
- Consommateur
- Jeux ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Divertissement ·
- Livre ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Capture ·
- Allemagne ·
- Écran ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Classes
- Vente au détail ·
- Service ·
- Ligne ·
- Lit ·
- Classes ·
- Fleur ·
- Récipient ·
- Objet d'art ·
- Appareil d'éclairage ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Polices de caractères ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Caractère ·
- Produit
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Animaux ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Cible ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson
- Film ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Service ·
- Signification ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Slogan ·
- Demande ·
- Cinéma
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casque ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Air ·
- Pertinent ·
- Utilisateur ·
- Marches ·
- Recours
- Service ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- Confusion ·
- Classes
- Jeux ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Video ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.