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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2021, n° 000046267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 46 267 C (REVOCATION)
Pelikan Vertriebsgesellschaft MbH indirects Co. KG, Werftstr. 9, 30163 Hannover (Allemagne)
un g a i ns t
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, SW10 9PR London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 08/11/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 02/09/2020, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 735 561 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 12: Véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; Produits de l’imprimerie; Photographies; Papeterie; Matériaux d’emballage; Publications imprimées; Livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; Billets, bons, coupons et documents de voyage; Cartes d’identité; Étiquettes et étiquettes; Affiches, cartes postales, calendriers, agendas; Matériel d’enseignement et d’instruction.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services d’agences immobilières; Services d’association de bâtiments; Services bancaires; Services de courtage en bourse; Services financiers fournis par le biais d’Internet; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation; Fourniture d’informations financières; Services financiers pour l’achat de véhicules; Services financiers concernant les véhicules à moteur; Services d’assurances de véhicules à moteur; Services d’assurances de véhicules à moteur; Crédit-bail de véhicules; Crédit-bail de véhicules; Services de financement pour l’achat de véhicules à moteur; Prêts garantis pour financer la fourniture de renflouement interne de véhicules à moteur; Prêts garantis pour financer la fourniture de contrats de location de véhicules à moteur.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation; Entretien et réparation de matériel informatique; Peinture et décoration; Services de nettoyage; Services d’entretien et de réparation de véhicules; Organisation de l’entretien de véhicules terrestres à moteur; Entretien
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et réparation de véhicules terrestres; Entretien et réparation de
véhicules; Mise à disposition d’informations en matière d’entretien de
véhicules; Remise à neuf de véhicules; Réparation de dégâts causés aux véhicules; Réparation de véhicules terrestres; Réparation de
véhicules; Services de réparation de véhicules; Stations-service pour l’entretien des véhicules; Stations-service pour la réparation de
véhicules; Révision de véhicules; Lavage de véhicules.
Classe 39: Transport (à l’exception du transport terrestre de voyageurs et de passagers); Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages (à l’exception de l’organisation du transport de voyageurs et de passagers par terre); Informations en matière de voyages (à l’exception des informations relatives aux voyages terrestres); Mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; Transport de marchandises par air, terrestre, maritime et ferroviaire et transport de passagers et de voyageurs par voie aérienne, maritime et ferroviaire; Services de compagnies aériennes et d’expédition; Services d’enregistrement dans les aéroports; Organisation du transport de marchandises par voie terrestre et maritime et organisation du transport de passagers et de voyageurs par mer; Services de compagnies aériennes; Services de manutention de bagages; Services de manutention de cargaisons et de fret; Organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; Services d’affrètement d’aéronefs; Location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; Services de chauffeurs; Services de taxis; Services ferroviaires; Services de stationnement dans les aéroports; Services de stationnement d’aéronefs; Accompagnement de voyageurs; Services d’agences de voyages; Services d’agences de tourisme; Services de conseils et d’information concernant les services précités; Services d’informations concernant les services de transport (à l’exception des services d’informations concernant le transport terrestre de voyageurs et de voyageurs), les services d’information sur les voyages et les services de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet (à l’exception des informations relatives aux voyages par terre et à la réservation de places pour des voyages terrestres fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de restaurants, de bars et de traiteurs; Mise à disposition de logements de vacances; Services de réservation de restaurants et logements de vacances; Services hôteliers; Services de réservation d’hôtels; Services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 39: Transport, à savoir transport terrestre de voyageurs et de passagers; Organisation de voyages, à savoir organisation de voyages et de passagers par terre; Informations en matière de voyages, à savoir informations relatives aux voyages terrestres; transport terrestre de passagers et de voyageurs; Organisation du transport terrestre de passagers et de voyageurs; Services d’autobus; Services de
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transport en autocar; Services de transfert aérien; Services de conseils et d’information concernant les services précités; Services d’informations relatifs aux services de transport, à savoir services d’informations concernant le transport terrestre de voyageurs et de passagers, informations en matière de voyages et services de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, à savoir informations concernant les voyages par terre et la réservation de places pour des voyages par terre fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 735 561 «EASYBUS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 12: Véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; Produits de l’imprimerie; Photographies; Papeterie; Matériaux d’emballage; Publications imprimées; Livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; Billets, bons, coupons et documents de voyage; Cartes d’identité; Étiquettes et étiquettes; Affiches, cartes postales, calendriers, agendas; Matériel d’enseignement et d’instruction.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services d’agences immobilières; Services d’association de bâtiments; Services bancaires; Services de courtage en bourse; Services financiers fournis par le biais d’Internet; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation; Fourniture d’informations financières; Services financiers pour l’achat de véhicules; Services financiers concernant les véhicules à moteur; Services d’assurances de véhicules à moteur; Services d’assurances de véhicules à moteur; Crédit-bail de véhicules; Crédit-bail de véhicules; Services de financement pour l’achat de véhicules à moteur; Prêts garantis pour financer la fourniture de renflouement interne de véhicules à moteur; Prêts garantis pour financer la fourniture de contrats de location de véhicules à moteur.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation; Entretien et réparation de matériel informatique; Peinture et décoration; Services de nettoyage; Services d’entretien et de réparation de véhicules; Organisation de l’entretien de véhicules terrestres à moteur; Entretien et réparation de véhicules terrestres; Entretien et réparation de véhicules; Mise à disposition d’informations en matière d’entretien de véhicules; Remise à neuf de véhicules; Réparation de dégâts causés aux véhicules; Réparation de véhicules terrestres; Réparation de véhicules; Services de réparation de véhicules; Stations-service pour l’entretien des véhicules; Stations-service
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pour la réparation de véhicules; Révision de véhicules; Lavage de véhicules.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Informations en matière de voyages; Mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air, par terre, mer et train; Services de compagnies aériennes et d’expédition; Services d’enregistrement dans les aéroports; Organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer; Services de compagnies aériennes; Services de manutention de bagages; Services de manutention de cargaisons et de fret; Organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; Services d’affrètement d’aéronefs; Location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; Services de chauffeurs; Services de taxis; Services d’autobus; Services de transport en autocar; Services ferroviaires; Services de transfert aérien; Services de stationnement dans les aéroports; Services de stationnement d’aéronefs; Accompagnement de voyageurs; Services d’agences de voyages; Services d’agences de tourisme; Services de conseils et d’information concernant les services précités; Services d’informations en matière de services de transport, d’information sur les voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de restaurants, de bars et de traiteurs; Mise à disposition de logements de vacances; Services de réservation de restaurants et logements de vacances; Services hôteliers; Services de réservation d’hôtels; Services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que la titulaire de la MUE n’avait pas fait un usage sérieux de sa marque de l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services pour lesquels elle était enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et des preuves de l’usage (énumérées et appréciées ci-dessous). Elle a fait valoir que l’usage avait été prouvé pour la période pertinente pour les services suivants compris dans la classe 39: transports; Organisation de voyages; Informations en matière de voyages; Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre; Organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre; Services d’autobus; Services de transport en autocar; Services de transfert aérien; Services de conseils et d’information concernant les services précités; Services d’informations en matière de services de transport, d’information sur les voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
En outre, ainsi qu’il ressort des rapports annuels (pièce 1), la marque a fait l’objet d’une exploitation commerciale réelle dans le secteur économique, qui avait enregistré une réservation de sièges européens estimée à 1 millions en 2020. En outre, EasyBus avait créé une part de marché et était le «premier service de transfert d’autobus et d’autocars à bas coût pour tous les voyageurs aériens» (pièce 4, p. 29) et avait étendu
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ses activités au-delà de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni à des milliers de nouvelles lignes dans toute l’Europe.
En réponse, la demanderesse a fait valoir qu’aucun usage n’avait été démontré pour tous les produits et services compris dans les classes 12, 16, 36, 37 et 43 et pour une partie des services compris dans la classe 39. Elle a également affirmé que pour les services susmentionnés compris dans la classe 39, qui, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, avaient été utilisés dans l’Union européenne (UE) au cours de la période pertinente, les éléments de preuve étaient insuffisants dans la mesure où les documents concernaient «d’autres désignations, d’autres informations non spécifiques telles que des articles Wikipédia».
Dans ses observations finales, la titulaire de la MUE a répété que les éléments de preuve consistant en des rapports annuels, des documents internes examinés par des clients et des investisseurs, des documents de marketing et des captures d’écran de WayBack Machine (y compris les prix, photographies et articles de journaux) démontraient que la marque de l’Union européenne avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans pertinente pour une partie des services compris dans la classe 39 (énumérés ci-dessus).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-35, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être
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attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 20/12/2012. La demande en déchéance a été déposée le 02/09/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’ Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 02/09/2015 au 01/09/2020 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 08/01/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage.
Pièce 1: Rapports annuels déposés par EASYBUS Limited auprès de la Companies House pour l'-année 2015 (audités par l’auditeur indépendant UHY Hacker Young LLP). Il ressort de ces documents que la principale activité de la société EASYBUS consiste dans l’exploitation de la marque «facile» dans le secteur du transport terrestre et, en particulier, dans les transferts d’aéroports utilisant des minibus et des autocars. La société possède et exploite des minibus pour la fourniture de transferts aériens à bas prix entre les aéroports central London et les aéroports concernés, mais elle revende également des sièges sur des autocars exploités par d’autres entreprises, soit sur une base entièrement marqués (franchise), soit sous forme de co-marque. Entre 2015 et 2017, des sièges ont été vendus pour des transferts d’aéroports en France, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni (Royaume-Uni). Pour l’exercice clos en septembre 2015, le chiffre d’affaires s’élevait à plus de 8.8 millions de livres sterling, pour l’exercice s’achevant en septembre 2016, à plus de 6.9 millions de GBP et pour l’année s’achevant en septembre 2017, soit plus de 5.1 millions de livres sterling.
Pièce 2: Extrait de Wikipédia daté du 06/01/2021, qui détaille l’histoire de la marque «easyBus» et souligne que «en 2019, easyBus a étendu son exploitation à plusieurs milliers de nouvelles routes en partenariat avec plus de 150 opérateurs de bus en Europe et ailleurs». Cette annexe détaille également certaines des routes exploitées par easyBus, par exemple Gatwick Airport vers Fulham Broadway (lancé en juillet 2008), Charles de Gaulle vers le centre-ville de Paris (lancé en mai 2015), Manchester Airport (2016) et Liverpool John Lennon Airport
(2018). Il y a des images d’autobus/d’autocars portant la marque
.
Pièce 3: Copie du magazine intitulé Celebrating easy@25 Years 1995-2020, daté du 06/02/2020. Elle montre, entre autres, une image d’easyBus et des articles de presse parus dans The Guardian le 31/12/2002 et le Financial Times le 24/11/2005 (p. 26). Elle explique que, d’ici février 2020, easyBus.com vendait plus d’un million de sièges de bus à bas coût par an en ligne, sur de nombreuses centaines de lignes dans toute l’Europe et a contribué à réaliser des bénéfices environ 1 millions de livres par an pour le 22.
Pièce 4: Diverses captures d’écran de Wayback Machine tirées de www.easybus.com, datées de décembre 2015, novembre 2016, juillet 2017, août 2018, octobre 2018, août 2019, novembre 2019, mars 2020 et septembre 2020. Les signes
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représentés sont et . La capture d’écran datée du 08/09/2020 indique ce qui suit:
depuis la mi-2019, nous avons étendu notre réseau par le biais de partenariats avec la plupart des premières entreprises de bus européennes. Nous offrons à présent la comparaison de voyages d’autobus et la réservation en ligne pour plus de 200 opérateurs. Cela permet à nos clients de réserver des milliers de routes possibles au Royaume-Uni et dans toute l’Europe.
Les transferts de bus aux aéroports sont publiés à partir de Gatwick, Stansted, Luton, Manchester, Genève, Milan et Pisa. Des voyages en autobus sont également publiés entre, par exemple, l’aéroport de Stansted Airport et le Cross de King, à partir de seulement 9 GBP, le centre de Paris et l’aéroport de Paris CDG, l’aéroport de Pisa et Florence ou l’aéroport de Bergamo et Milan, à partir de 5 EUR seulement. La capture d’écran datée du 09/11/2019 montre qu’il est possible de voyager entre toutes les grandes villes et les grands aéroports en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni et qu’easyBus exploite des milliers de routes à travers le Royaume-Uni et l’Europe.
Pièce 5: Impression du site webwww.easybus.com, datée du 07/02/2020, pour réserver un voyage avec easyBus. Il montre la route et le calendrier proposés entre Londres et Fulham et London Gatwick Airport le 10/02/2020.
Pièce 6: Estimations et factures de Simply Signs Ltd à easyGroup Ltd datées du 15/02/2018 et du 17/05/2018, et un bon de commande de easyGroup Ltd à Simply Signs Ltd daté du 11/05/2018 concernant une flotte de navires pour 17- seater minibus.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. La plupart des éléments de preuve concernent une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Parconséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE».
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
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Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
En outre, les éléments depreuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce, la pièce 2, datée du 06/01/2021, est pertinente dans la mesure où elle fait référence à des événements qui se sont produits pendant la période pertinente. En outre, la capture d’écran datée du 08/09/2020 figurant dans la pièce 4 est très proche de la période pertinente, qui s’est achevée le 02/09/2020.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les documents montrent que le lieu de l’usage est principalement le Royaume-Uni mais aussi la France et l’Italie (pièces 1, 2, 4, 5).
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifiée de sérieux, car cela dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le
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temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En outre, l’obligation d’apporter la preuve de l’usage sérieux d’une marque ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise. Il peut être économiquement et objectivement justifié qu’une entreprise commercialise un produit/service ou une gamme de produits/services même si leur part dans le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en cause est minime (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
Malgré l’absence de factures ou d’autres documents de vente directe similaires, les rapports annuels montrent que des sièges ont été vendus pour des transferts d’aéroports en France, en Italie et au Royaume-Uni entre 2015 et 2017. Les chiffres d’affaires étaient très importants (pièce 1). En outre, les éléments de preuve montrent que le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne était accessible aux consommateurs dans l’ensemble de l’UE et a facilité la réservation de voyages en autobus dans différents pays. Les services étaient utilisés publiquement et vers l’extérieur et fournis à l’ensemble des passagers et des voyageurs.
Par conséquent, bien que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque contestée. Lors de l’appréciation des éléments de preuve dans leur ensemble, il y a lieu de considérer que les documents produits sont suffisants pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent et qu’il existe suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En d’autres termes, l’importance de l’usage a été suffisamment prouvée pour au moins certains des services contestés, comme il sera analysé ci-après.
Nature de l’usage: Usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Les marques ne peuvent pas être utilisées directement «sur» des services. Par conséquent, l’usage de marques enregistrées pour des services a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. Lorsque l’usage sur ces pièces démontre un usage sérieux, cet usage sera suffisant.
L’usage d’un signe en tant que nom commercial ou nom commercial peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou services pertinents eux-mêmes soient identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (13/04/2011-, 209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56).
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Les éléments de preuve démontrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque et pas seulement en tant que nom d’une entreprise de transport étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise le signe de telle manière qu’un lien a été établi entre l’entreprise et les services (11/09/2007-, 17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23). La marque est représentée sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne et également directement sur les autobus/autocars afin d’identifier l’origine des services.
Nature de l’usage: Usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (-23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
La marque enregistrée est la marque verbale «EASYBUS». Étant donné qu’il s’agit d’une marque verbale, il est indifférent qu’elle soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison des deux.
Les éléments de preuve démontrent l’usage des signes ,
et .
Bien que l’usage de la marque contestée varie et prenne une forme différente de celle enregistrée, cela n’affecte pas son caractère distinctif étant donné que les éléments supplémentaires «.com» et «.co.uk» sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif (29/09/2011-, 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63). En effet, il s’agit de domaines de premier niveau, utilisés dans des noms de domaine, et ils informent simplement les consommateurs de l’étendue géographique de la marque. En outre, la stylisation de la marque (représentée en lettres minuscules blanches, à l’exception de la lettre «B», qui est en majuscule, sur fond orange) sera perçue comme un simple élément ornemental qui sert à embellir le signe et qui n’a pas de signification commerciale.
Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage de la marque de la manière décrite ci-dessus n’affecte pas substantiellement son caractère distinctif et que les éléments de preuve démontrent un usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux
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pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits et services susmentionnés compris dans les classes 12, 16, 36, 37, 39 et 43.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
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[Par ailleurs,] [le fait de permettre] de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] [doit être concilié] avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Le consommateur recherchant principalement un produit ou un service pour répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause est essentielle pour déterminer son choix. Par conséquent, il revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Produits et services compris dans les classes 12, 16, 36, 37 et 43
Comme souligné par la demanderesse, aucun usage n’a été démontré pour les produits et services compris dans les classes 12, 16, 36, 37 et 43. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne les a pas mentionnés ni apporté la preuve de l’usage de la marque contestée pour ces produits. Enoutre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a invoqué aucun motif pour le non-usage. Par conséquent, la déchéance de la marque est prononcée pour tous les produits et services compris dans les classes 12, 16, 36, 37 et 43.
Services compris dans la classe 39
La marque est enregistrée pour les services suivants:
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Informations en matière de voyages; Mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air, par terre, mer et train; Services de compagnies aériennes et d’expédition; Services d’enregistrement dans les aéroports; Organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer; Services de compagnies aériennes; Services de manutention de bagages; Services de manutention de cargaisons et de fret; Organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; Services d’affrètement d’aéronefs; Location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; Services de chauffeurs; Services de taxis; Services d’autobus; Services de transport en autocar; Services ferroviaires; Services de transfert aérien; Services de stationnement dans les aéroports; Services de stationnement d’aéronefs; Accompagnement de voyageurs; Services d’agences de voyages; Services d’agences de tourisme; Services de conseils et d’information concernant les services précités; Services d’informations en matière de services de transport, d’information sur les voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir utilisé la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 39: Transports; Organisation de voyages; Informations en matière de voyages; Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre; Organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre; Services d’autobus; Services de transport en autocar; Services de transfert aérien; Services de conseils et d’information concernant les services précités; Services d’informations en matière de services de transport, d’information sur les voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne étayent l’allégation selon laquelle l’usage a été prouvé pour les services de transport par autobus/autocar, en particulier pour les transferts dans les aéroports, et pour le transport de passagers et de voyageurs par route, y compris la fourniture d’informations et de réservations relatives à ces services. Toutefois, aucun usage n’a été démontré pour d’autres types de services de transport tels que le transport de marchandises et le transport de passagers et de voyageurs par voie aérienne, maritime et ferroviaire.
Parconséquent, la division d’annulation considère que l’usage a été prouvé pour les services énumérés ci-après: transport terrestre de passagers et de voyageurs; Organisation du transport terrestre de passagers et de voyageurs; Services d’autobus; Services de transport en autocar; Services de transfert aérien; Services de conseils et d’information concernant les services précités.
En ce qui concerne les vastes catégories de transport et d’organisation de voyages; Les services de conseils et d’information concernant les services précités pour lesquels la marque a été enregistrée, il est clair que ces catégories de services sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en leur sein. Sur la base de la finalité des services susmentionnés utilisés, la division d’annulation estime que l’usage a été prouvé pour les sous-catégories respectives de transport de voyageurs et de passagers par terre et organisation du transport terrestre de voyageurs et de passagers; Services de conseils et d’information concernant les services précités.
En ce qui concerne les grandes catégories d’ informations sur les voyages; Services deconseils et d’information relatifs aux services précités et servicesd'information concernant les services de transport, d’information sur les voyages et les services de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet pour lesquels la marque a été enregistrée, ces catégories de services sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en leur sein. Sur la base de la finalité des services susmentionnés utilisés, la division d’annulation estime que l’usage a été prouvé pour les sous-catégories respectives d’ informations relatives aux voyages terrestres; Services de conseils et d’information concernant les services précités; services d’informations concernant le transport terrestre de voyageurs et de passagers, informations relatives aux voyages par terre et réservation de places pour des voyages par terre fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
En ce qui concerne les autres services compris dans la classe 39, ils n’ont pas été mentionnés par la titulaire de la marque de l’Union européenne et ne figurent pas dans les éléments de preuve. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a invoqué aucun motif pour le non-usage.
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Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Il a été démontré que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour certains des produits et services contestés au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage était sérieux. La MUE a été utilisée en tant que marque sous une forme qui n’altérait pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Par conséquent, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve, dans leur ensemble, sont suffisants pour démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les services suivants:
Classe 39: Transport, à savoir transport terrestre de voyageurs et de passagers; Organisation de voyages, à savoir organisation de voyages et de passagers par terre; Informations en matière de voyages, à savoir informations relatives aux voyages terrestres; transport terrestre de passagers et de voyageurs; Organisation du transport terrestre de passagers et de voyageurs; Services d’autobus; Services de transport en autocar; Services de transfert aérien; Services de conseils et d’information concernant les services précités; Services d’informations relatifs aux services de transport, à savoir services d’informations concernant le transport terrestre de voyageurs et de passagers, informations en matière de voyages et services de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, à savoir informations concernant les voyages par terre et la réservation de places pour des voyages par terre fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 12: Véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; Produits de l’imprimerie; Photographies; Papeterie; Matériaux d’emballage; Publications imprimées; Livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; Billets, bons, coupons et documents de voyage; Cartes d’identité; Étiquettes et étiquettes; Affiches, cartes postales, calendriers, agendas; Matériel d’enseignement et d’instruction.
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Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services d’agences immobilières; Services d’association de bâtiments; Services bancaires; Services de courtage en bourse; Services financiers fournis par le biais d’Internet; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation; Fourniture d’informations financières; Services financiers pour l’achat de véhicules; Services financiers concernant les véhicules à moteur; Services d’assurances de véhicules à moteur; Services d’assurances de véhicules à moteur; Crédit-bail de véhicules; Crédit-bail de véhicules; Services de financement pour l’achat de véhicules à moteur; Prêts garantis pour financer la fourniture de renflouement interne de véhicules à moteur; Prêts garantis pour financer la fourniture de contrats de location de véhicules à moteur.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation; Entretien et réparation de matériel informatique; Peinture et décoration; Services de nettoyage; Services d’entretien et de réparation de véhicules; Organisation de l’entretien de véhicules terrestres à moteur; Entretien et réparation de véhicules terrestres; Entretien et réparation de véhicules; Mise à disposition d’informations en matière d’entretien de véhicules; Remise à neuf de véhicules; Réparation de dégâts causés aux véhicules; Réparation de véhicules terrestres; Réparation de véhicules; Services de réparation de véhicules; Stations-service pour l’entretien des véhicules; Stations-service pour la réparation de véhicules; Révision de véhicules; Lavage de véhicules.
Classe 39: Transport (à l’exception du transport terrestre de voyageurs et de passagers); Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages (à l’exception de l’organisation du transport de voyageurs et de passagers par terre); Informations en matière de voyages (à l’exception des informations relatives aux voyages terrestres); Mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; Transport de marchandises par air, terrestre, maritime et ferroviaire et transport de passagers et de voyageurs par voie aérienne, maritime et ferroviaire; Services de compagnies aériennes et d’expédition; Services d’enregistrement dans les aéroports; Organisation du transport de marchandises par voie terrestre et maritime et organisation du transport de passagers et de voyageurs par mer; Services de compagnies aériennes; Services de manutention de bagages; Services de manutention de cargaisons et de fret; Organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; Services d’affrètement d’aéronefs; Location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; Services de chauffeurs; Services de taxis;
Services ferroviaires; Services de stationnement dans les aéroports; Services de stationnement d’aéronefs; Accompagnement de voyageurs; Services d’agences de voyages; Services d’agences de tourisme; Services de conseils et d’information concernant les services précités; Services d’informations concernant les services de transport (à l’exception des services d’informations concernant le transport terrestre de voyageurs et de voyageurs), les services d’information sur les voyages et les services de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet (à l’exception des informations relatives aux voyages par terre et à la réservation de places pour des voyages terrestres fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet).
Décision sur la demande d’annulation no 46 267 C Page sur 16 16
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de restaurants, de bars et de traiteurs; Mise à disposition de logements de vacances; Services de réservation de restaurants et logements de vacances; Services hôteliers; Services de réservation d’hôtels; Services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres services contestés; Par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 02/09/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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