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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° 003162421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 162 421
Groupe La Française, S.A., 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, France (opposante), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Unity Participations Holding AG, Alter Postplatz 2, 6370 Stans, Suisse (titulaire), représentée par Keller Schneider Patentanwalts GmbH, Linprunstraße 10, 80335 München, Allemagne (représentant professionnel).
Le 19/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
L’opposition n° B 3 162 421 est rejetée dans son intégralité.
1.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 614 899
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque
de l’Union européenne (UE) n° 13 571 898 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque française n° 3 836 832 « INVESTING TOGETHER » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque
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antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des deux marques sur lesquelles l’opposition est fondée: la marque de l’Union européenne figurative n° 13 571 898
et la marque française verbale n° 3 836 832 « INVESTING TOGETHER ».
La date de l’enregistrement international est le 07/07/2021 avec une revendication de priorité au 25/03/2021.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les deux marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente (respectivement le 30/09/2011 pour la marque française et le 06/04/2015 pour la marque UE).
L’opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition était fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux en France pour l’une et dans l’Union européenne pour l’autre du 25/03/2016 au 24/03/2021 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de ces marques en relation avec les services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Marque UE n° 13 571 898
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; carnets de notes, adhésifs décoratifs, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés ou lithographiés; linge de table en papier, décalcomanies, tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; instruments de dessin; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; sets de tables en papier; tampons encreurs; timbres; stylos; ardoises; billets (tickets); dessous de carafe; dessous de chopes à bières, fournitures pour écrire; supports pour photographie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés échantillons); services d’abonnements à des journaux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; sondage d’opinions; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; recueil de données dans un fichier central; établissement de déclarations fiscales; aide à la direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; aide dans la gestion et l’organisation des affaires de groupement foncier viticole, aide administrative et commerciale à la gestion de fonds d’investissement,
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aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers.
Classe 36: Assurances et finances; informations et consultations en matière d’assurance et en matière financière; courtage en assurance; courtage en biens immobiliers; courtage en bourse; crédit-bail; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; services de souscription d’assurances; services d’assurances de toutes natures; assurance contre les accidents; assurance automobile; assurance moto; assurance retraite; assurance habitation, assurance contre l’incendie; assurance maladie; assurance sur la vie; assurance protection juridique; actuariat; affaires bancaires; affaires monétaires; affaires financières; affaires immobilières; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; estimations financières (assurances, immobilier); opérations financières; opérations monétaires; services de financement et d’épargne; conseils et placements en valeurs mobilières; opérations de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; gérance de biens immobiliers; transactions immobilières; agences de recouvrement de créances; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières; expertise financière immobilière; gérance d’immeubles; location d’appartements et de boutiques; recouvrement de loyers; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières); conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières); organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières); fonds d’investissement de proximité (affaires financières); service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers; banque directe; analyse financière.
Classe 38: Télécommunications; Agences de presse et d’informations (nouvelles); Informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; Communications radiophoniques ou téléphoniques; Services de radiotéléphonie mobile; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Services d’affichage électronique (télécommunications); Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’appareils de télécommunication; Emissions radiophoniques ou télévisées; Services de téléconférences; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de dépêches, transmission de télécopies, transmission télégraphiques; Diffusion de programmes de télévision, transmission par satellite; Transmission d’informations, de messages, d’images assistés par ordinateur, par téléphone, de revues, de livres notamment par réseaux de communication y compris par téléphone, messagerie électronique, Accès à un réseau de distribution de services financiers par tous les moyens de communication.
Marque française n° 3 836 832 « INVESTING TOGETHER »
Classe 16: Papier, revues, magazines, livres, journaux, reproduction sur papier ou toile ou carton, représentation ou reproduction graphique, carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie, clichés, affiches, bandes dessinées, cahiers, calendriers, catalogues, drapeaux en papier, tableaux (peintures), lithographies, photographies, photogravures, cartes postale, fiches imprimées.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Abonnement à des journaux pour des tiers, sondage d’opinions, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, recueil de données dans un fichier central, établissement de déclarations fiscales. Aide à la direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires, aide dans la gestion et
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l’organisation des affaires de groupement foncier viticole, aide administrative et commerciale à la gestion de fonds d’investissement, aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement.
Classe 36: Assurances et finances. Informations et consultations en matière d’assurance et en matière financière, courtage en assurance, courtage en biens immobiliers, courtage en bourse. Crédit-bail. Services de caisses de paiement de retraite. Caisses de prévoyance. Services de souscription d’assurances. Services d’assurances de toutes natures, assurance contre les accidents, assurance automobile, assurance moto, assurance retraite, assurance habitation, assurance contre l’incendie, assurance maladie, assurance sur la vie. Assurance protection juridique. Actuariat. Affaires bancaires, affaires monétaires, affaires financières, affaires immobilières, constitution de capitaux, investissement de capitaux, constitution de fonds, placement de fonds, consultations en matière financière, estimations financières (assurances, immobilier), opérations financières, opérations monétaires. Services de financement et d’épargne. Conseils et placements en valeurs mobilières. Opérations de change. Gérance de portefeuilles. Prêts sur gage. Gérance de biens immobiliers. Transactions immobilières. Agences de recouvrement de créances. Emissions de chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières. Expertise financière immobilière. Gérance d’immeubles, gérance de biens immobiliers. Location d’appartements, de boutiques, recouvrement de loyers, agences de recouvrement de créances. Conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières), conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne, services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne, sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières), organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières), fonds d’investissement de proximité (affaires financières).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 26/10/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 31/12/2022 pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures.
L’opposante a produit des preuves de l’usage le 30/12/2022 (dans le délai imparti). Il s’agit des preuves suivantes:
Annexe 1: Présentations
1.1. Captures d’écran du site internet de l’opposante https://www.la-francaise.com en français datées des mois d’avril 2021 et août 2020 obtenues via la base de données d’archives de sites internet « WayBack machine».
Le signe est visible dans la partie supérieure de la majorité des captures.
Le groupe est désigné à plusieurs reprises dans le texte comme « Le Groupe La Française » ou « La Française ».
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L’expression « investing together » est visible sur une page au-dessus de données concernant l’entreprise (date de création, montant des encours et nombre de
collaborateurs). Le signe est visible sur la même page, juste au-dessus du précédent.
La présentation de l’activité du Groupe La Française résumée en quelques lignes indique: « Créer et proposer des solutions d’investissement ciblées pour le compte de tiers, telle est la mission du Groupe La Française depuis plus de 40 ans ». Une autre section indique que le modèle développé est multi-boutiques à savoir qu’il tourne autour de deux piliers qui sont l’immobilier et les actifs financiers. La section intitulée « Nos expertises » fait référence à la gestion d’actifs financiers et immobiliers pour le compte de tiers tant pour les investisseurs institutionnels que les épargnants privés en France et à l’international.
La typologie des clients fait référence à des institutionnels/entreprises/professionnels du patrimoine ainsi que des clients gestion privée et particuliers.
La section « Immobilier » du site web fait référence à des fonds collectifs de type SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier), des fonds dédiés notamment destinés aux clients institutionnels et des fonds à capital fixe. Le texte indique que le groupe est le leader en France sur la capitalisation du marché SCPI en décembre 2016, la source de cette information étant l’IEIF (Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière).
Il est précisé que l’expansion transfrontalière remonte à 2010 avec l’ouverture du premier bureau en Espagne et que depuis le développement international s’est accéléré grâce à des partenariats stratégiques avec des leaders de l’industrie. Sont mentionnés des bureaux à Paris, Francfort, Genève, Hambourg, Hong-Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan et Séoul. La section « Nos implantations » reprend ces informations sous forme de carte.
La capacité d’investissement du groupe en France et en Europe est chiffrée entre 500 millions et 1 milliard d’euros chaque année.
1.2. Plaquettes de présentation
Le signe est visible sur toutes les plaquettes détaillées ci-dessous, parfois
également le signe .
- Plaquette bilingue anglais/français intitulée « Global Real Estate Expertise by La Française » non datée. Elle fait référence à l’expertise du groupe dans le domaine de l’investissement immobilier et mentionne un encours de plus de 14 milliards d’euros au 31/12/2015. Quatre types de solutions sont mentionnées soit les fonds collectifs, avec l’indication que le groupe est leader en France sur l’offre immobilière dédiée aux investisseurs privés (SCPI) selon les données IEIF de juin 2015, les fonds à capital fixe, les club deals (groupe d’investisseurs ayant des objectifs similaires) et les fonds dédiés en réponse aux besoins spécifiques des clients institutionnels. La plaquette fait référence à un savoir-faire sur une large gamme de métiers immobiliers incluant la définition des
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stratégies d’investissement, la définition des solutions d’investissement, la définition de la stratégie locative, la gestion des fonds et via des prestataires tiers, le « property management » soit les rénovations, la facturation et les relations quotidiennes avec les locataires. La partie relative aux centres de gestion indique qu’ils se trouvent en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, à Singapour et aux Etats-Unis.
- Plaquette en français datée du 27/06/2019 intitulée « Imaginer la Finance de Demain » qui présente le groupe comme un gestionnaire d’actifs multi-spécialistes.
- Plaquette en français qui indique que le métier du Groupe est « Asset Manager » (gestionnaire d’actifs). Elle indique les chiffres atteints en 2016 (6 milliards d’euros de collecte en 2016 et plus de 63 milliards d’euros d’encours au 31/03/2017 dont 36.8 milliards en valeurs mobilières, 15.3 milliards en valeurs immobilières, 9.7 milliards en multi-assets, et 1.8 milliards en financement direct de l’économie (Allemagne, Italie, Luxembourg, Espagne). Des centres de gestion dans plusieurs pays de l’UE sont indiqués. En ce qui concerne l’activité « Immobilier », il est indiqué que La Française Global Real Estate Investment Managers propose une plateforme d’investissement présente sur les places immobilières les plus significatives en Europe et à l’international, et que le Groupe s’investit dans le Grand Paris, projet emblématique de l’attractivité de l’investissement immobilier français. Il est indiqué que le groupe est n°1 dans la gestion d’investissement immobilier collectif en France selon l’IEIF au 31/12/2016 en termes de capitalisation de SCPI.
- Plaquette bilingue anglais/français relative à l’offre immobilière, indiquant un encours immobilier de 14.5 milliards au 31/12/2016 et que le Groupe est leader en France sur l’offre immobilière dédiée aux investisseurs privés grâce à sa diversité de véhicules collectifs (SCPI, OPCI, SCP). Le montant des acquisitions immobilières en 2016 est de 2 milliards. Il est fait référence à une action de « property management » ou gestion de biens (consistant en la supervision et contrôle de la facturation, des rénovations et des relations locataires), via des prestataires tiers.
- Présentation en anglais, partiellement traduite en français, datée de janvier 2019. L’opposante indique qu’elle présente les quatre branches dans lesquelles est exploitée la marque soit: gestion d’investissements immobiliers, financement direct, solutions d’investissement, gestion globale d’actifs. La valeur des actifs est indiquée en milliards d’euros pour chaque branche pour la période 2009-2018.
Il est indiqué que le groupe est le 1er gestionnaire de véhicules d’investissement immobilier collectif en France selon les chiffres 2018 de l’IEIF.
Le document comprend de très nombreuses indications quantitatives y compris le fait que l’opposante gère plus de 65 milliards d’euros d’actifs au 31/12/2018. Les acquisitions immobilières pour 2018 incluent des immeubles en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.
- Plaquette en français intitulée « Asset Manager Immobilier » qui indique que le Groupe est n° 1 français en immobilier collectif (chiffres Association Française des Sociétés de Placement Immobilier – ASPIM, au 30/06/2022, fonds immobiliers grand public SCPI, en termes de capitalisation) et 9ème européen dans la catégorie Bureau (TOP 150 Real Estate Invesment Managers de IP Real Estate, 12/2021, en termes d’actifs sous gestion). Un descriptif détaillé avec photographie de plusieurs immeubles du patrimoine immobilier sont présentés. Le concept « Wellcome by la Française » est mentionné en relation avec la gestion locative des bureaux La Française.
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1.3. Documents en français, anglais, espagnol et italien que l’opposante décrit comme des affiches et bannières.
Ces documents font référence à la gestion d’actifs et la gestion des investissements immobiliers. Un document en italien présente manifestement un fonds multi-obligataire et mentionne sa rentabilité pour des années au cours de la période pertinente (2016, 2017).
Les signes ou sont visibles sur tous les documents. Un autre document en italien partiellement traduit fait référence à un fonds de dette subordonnée incluant 130 titres et 70 émetteurs au 31/03/2021, labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable), constitué de titres de créance subordonnés (actifs financiers) émis par des entreprises, des banques et des compagnies d’assurances. Sur l’un des documents, il est indiqué que La Française gère plus de 56 milliards d’Euros d’actifs à travers ses différentes implantations à Paris, Francfort, Genève, Greenwich (CT, USA), Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour (sans indication de date); sur un autre, que La Française gère plus de 70 Milliards d’euros d’actifs dont 17 Milliards en immobilier au 30/06/2018. Sur l’un des documents, le signe
apparaît en haut de page et le texte « investing together » en milieu de page.
Annexe 2: Communications
2.1. Communiqués de presse
- Communiqué de presse daté du 30/11/2013 sur lequel est visible le signe intitulé « Avec plus de 2 milliards d’euros collectés, la Française Global REIM poursuit sa forte croissance en 2016 ».
- Communiqué de presse du 03/05/2017 indiquant les chiffres de La Française sur le premier trimestre 2017 (collecte de plus de 3 milliards d’euros), montrant le signe
. Le document indique que l’expertise spécifique du groupe est l’asset management pour le compte de tiers et s’ancre sur quatre pôles: valeurs mobilières, immobiliers, solutions d’investissement et financement direct de l’économie.
- Communiqué de presse du 04/08/2017 relatif à la collaboration entre La Française et une banque suisse en vue de la création d’un joint-venture qui distribuera en Suisse les solutions d’investissement de La Française.
- Communiqué de presse du 11/09/2017, informant du lancement d’un nouveau fonds à échéance « La Française Rendement Global 2025 » consistant en un portefeuille d’obligations internationales.
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- Communiqué de presse du 09/10/2017 relatif à l’acquisition d’un nouvel immeuble de bureaux à Stuttgart en Allemagne pour le compte SCPI. Les informations sur le Groupe à la fin du document indiquent qu’il fournit des services complets de gestion d’investissement à une vaste clientèle internationale en Europe, au Royaume-Uni et en Asie.
- Communiqué de presse du 20/11/2018 qui désigne le groupe comme un expert en immobilier de commerces avec plus de 2.5 milliards d’euros sous gestion en immobilier commercial à travers l’Europe. Il indique que le Groupe accompagne les enseignes locataires de son parc immobilier dans leurs plans de développement.
- Communiqué de presse mentionnant la date du 01/04/2019. Ce communiqué porte sur le prix de souscription de la SCPI Pierre Privilège.
- Communiqué du 09/02/2020 portant sur l’acquisition du premier actif du groupe aux Pays-Bas au cœur du quartier des affaires de La Haye, pour le compte de trois sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
- Communiqué de presse du 09/09/2020 indiquant que le pôle immobilier du groupe La Française se restructure en une direction Retail couvrant l’ensemble de l’offre immobilière à destination des clients particuliers et plus particulièrement les SCPI et une direction institutionnelle couvrant l’offre de mandats immobiliers destinés aux institutionnels.
- Communiqué de presse du 22/09/2020, relatif au label ISR décerné à six fonds de la Française (label français créé en 2016 par le ministère de l’Économie et des Finances, dont l’objectif est d’offrir une meilleure visibilité aux fonds d’investissement respectant les principes de l’investissement socialement responsable).
- Communiqué du 29/06/2021 relatif au lancement du fonds IMMO GENERATION (OPCI) destiné aux clients institutionnels incluant des actifs immobiliers destinés aux jeunes enfants, étudiants, jeunes actifs, seniors et personnes malades tels que des crèches, campus, co-living, résidences seniors et étudiantes, centres de bien-être.
La plupart des documents ci-dessus indiquent que le Groupe La Française est organisé autour de deux piliers que sont les actifs financiers et les actifs immobiliers.
2.2. Communication Covid en anglais traduite en français rédigée par le groupe à l’attention des investisseurs partenaires.
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2.3. Communication relative au fonds La Française Rendement Global 2025 datée du
25/06/2019), ouvert aux souscriptions jusqu’au 31/03/2020. Le signe est visible en haut de page.
Annexe 3: Documents relatifs à des congrès et workshops
Il s’agit de photos prises lors d’événements non spécifiés et non datés. Sur l’une le signe
est visible sur un écran de projection dans le contexte d’une présentation. Sur l’autre, il se trouve sur un panneau d’un stand. L’opposante souligne que sur l’un des stands l’expression « INVESTING TOGETHER » est utilisée seule. La photographie en question est la suivante, sur laquelle on voit que les données sur le même panneau concernent la date de création, de chiffres d’encours et le nombre de collaborateurs.
L’annexe comprend également des plaquettes qui ne permettent pas de déterminer les dates des congrès ou workshops en question.
Annexe 4: Rapports relatifs à l’engagement climatique de l’opposante (rapport 2019 publié en juillet 2020, rapport de septembre 2020, ainsi que Research paper de mai 2022 et juillet 2022, tous deux en anglais et traduits en français). Tous incluent les signes
ainsi que parfois .
Analyse de la preuve
Remarques préliminaires
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
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La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Toutefois il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36 and 37; 19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36 and 30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25).
Ainsi que le souligne la titulaire, les preuves présentées qui consistent en des extraits du site internet de l’opposante, des plaquettes, des communiqués de presse et des rapports divers émanent de l’opposante elle-même. En règle générale, on accorde moins de poids aux documents établis par les parties intéressées elles-mêmes qu’à des éléments de preuve indépendants tels que des sondages ou des articles de presse. Toutefois, le principe général est de présumer la bonne foi des parties et en l’espèce, bien qu’émanant de l’opposante, les documents présentés sont nombreux et cohérents; de plus, il ne s’agit pas de documents de nature interne mais bien destinés au public et dans la mesure où ils concernent une activité financière/des produits financiers, la possibilité qu’ils puissent fournir de fausses informations est exclue compte tenu des réglementations normalement en vigueur au niveau de la diffusion d’informations et de la publicité dans ce domaine. La division d’opposition note également que les documents fournissent des détails très précis sur les activités de l’opposante en termes de constitution des actifs immobiliers, de chiffres de collectes et d’encours; de plus, certaines de ces informations proviennent de sources indépendantes. Au vu de ce qui précède, la division d’opposition n’a pas de réserves quant à la valeur probante des documents présentés.
La titulaire indique également que certains documents se rapportent à une entreprise qui n’est pas l’opposante (Groupe La Française) mais La Française Real Estate Investment Management (REIM). Selon l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, «[l]'usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.» Bien qu’elle vise les marques de l’Union européenne, cette disposition peut être appliquée, par analogie, aux marques antérieures enregistrées dans les États membres. Le fait que l’opposante présente la preuve de l’usage de ses marques par un tiers atteste implicitement de son consentement à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). L’argument de la titulaire est donc sans fondement, puisque l’on peut présumer que la preuve produite par l’opposante indique implicitement que l’usage a été fait avec son consentement. En ce sens, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage par ces autres entreprises a été fait avec le consentement de l’opposante et est donc équivalent à un usage fait par l’opposante.
Nature de l’usage
Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de
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la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Marque française verbale « INVESTING TOGETHER »
Dans les documents de preuve listés ci-dessus, l’expression « INVESTING TOGETHER »
apparaît presque systématiquement au sein du signe ou des variantes
en d’autres couleurs de ce même signe comme par exemple .
L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que, outre l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée constitue également un « usage de la marque ». Cela s’applique indépendamment de la question de savoir si la marque telle qu’elle est utilisée fait également l’objet d’un enregistrement de marque distinct de la part du titulaire. L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter à la marque, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Conformément à l’objet de cette disposition, lorsque la marque utilisée dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la différence doit être telle que les deux puissent encore être considérées comme globalement équivalentes.
En l’espèce, le caractère manifestement secondaire sur le plan visuel de l’élément
« INVESTING TOGETHER » dans le signe tel qu’utilisé par rapport aux deux autres éléments, verbal et figuratif, de ce signe, suffit à établir que l’ajout de ces derniers constitue une altération du caractère distinctif de la marque française telle qu’enregistrée consistant en le seul élément « INVESTING TOGETHER ».
Par ailleurs, même s’il est vrai que le consommateur est habitué au fait que plusieurs marques indépendantes sont parfois utilisées ensemble pour la commercialisation de produits ou services, par exemple une marque mère et une marque spécifique indiquant une gamme de produits ou services, il n’est pas probable que l’expression « INVESTING TOGETHER » soit perçue comme une marque indépendante au sein du signe
. De ce point de vue, la disposition des éléments, notamment leur proximité, et le fait qu’ils sont représentés dans la même couleur, conduit à percevoir ces derniers comme formant une marque complexe, un tout, et non des marques indépendantes. La différence importante en termes de taille souligne le caractère secondaire de l’élément « INVESTING TOGETHER ».
En dernier lieu, l’opposante mentionne deux exemples où selon elle l’expression « INVESTING TOGETHER » est utilisée seule à savoir :
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sur un stand,
et
sur son site internet.
Même à considérer que l’expression est effectivement utilisée seule, le contexte (usage sur un panneau d’un stand et sur une seule image sur le site web, dans les deux cas en relation avec des données sur l’entreprise (date de création, capital, nombre de collaborateurs)) ne constitue pas un usage en tant que marque directement en relation avec des produits ou services. En tout état de cause, aucune conclusion ne saurait être tirée au niveau des autres facteurs pertinents sur la base des deux seuls documents contenant l’expression « seule ».
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas un usage de la marque française au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
Au vu du caractère cumulatif des facteurs de l’usage, il convient de conclure que l’usage sérieux de la marque française n’est pas prouvé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres facteurs.
Il s’ensuit que l’opposition sur la base de la marque française invoquée doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Marque UE figurative
Le signe visible dans quasiment tous les documents correspond à la marque UE telle qu’enregistrée, ou sous forme d’une variante présentant des différences au niveau des couleurs et de la position de l’élément figuratif (placé soit à gauche soit au-dessus de « LA FRANÇAISE »). Ces différences n’affectent pas l’impression générale produite par la marque et ne constituent pas une altération de son caractère distinctif.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la titulaire, le signe est clairement utilisé dans la vie des affaires en tant que marque et non comme désignation de l’entreprise. Cela ressort clairement de sa présence sur les documents de nature promotionnelle telles que les
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plaquettes de présentation et les fiches de présentation de produits d’investissements et du fait que les mêmes documents contiennent par ailleurs des références à l’entreprise désignée « La Française » ou « Groupe La Française ». Les marques ne peuvent pas être directement utilisées « sur » des services. Par conséquent, ainsi que le souligne l’opposante, l’usage de marques enregistrées pour des services a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. L’utilisation sur ces documents est suffisante dès lors qu’elle atteste un usage sérieux.
La titulaire avance que les documents ne font pas référence à des services spécifiques. Or selon la division d’opposition, il ressort clairement des documents que la marque est utilisée en relation avec des services financiers, à savoir pour le moins en relation avec certains des services pour lesquels elle est enregistrée (dans la classe 36), il est considéré que le facteur de la nature de l’usage est dûment prouvé pour la marque UE et qu’il convient donc de poursuivre l’analyse pour les autres facteurs.
Période de l’usage
La période pour laquelle l’usage doit être démontré est du 25/03/2016 au 24/03/2021 inclus et il ne fait aucun doute que les preuves permettent d’établir l’usage au cours de cette période.
Les communiqués de presse fournis, qui incluent tous la marque, sont en quasi-totalité datés dans cette période, en 2017, 2018, 2019 et 2020. Ces communiqués ainsi que d’autres documents mentionnent des placements (La Française Rendement Global 2025, SCPI Pierre Privilège, Fonds multi-obligataire présenté dans un document en italien) ouverts aux souscriptions ou en cours de validité, au cours de cette même période, et le Fonds Immo Génération a été lancé juste après la période (communiqué de lancement du 29/06/2021). Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente peuvent s’avérer pertinents pour déterminer si la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce le lancement d’un fonds quelques mois après la fin de la période pertinent confirme la continuité de l’usage et donc le fait qu’il ne s’agit pas d’un usage de nature symbolique.
Un communiqué de presse daté de 2020 informe que le label ISR créé en 2016 a été décerné à six fonds de l’opposante. Les documents indiquent des chiffres de collectes, de capitalisation et d’encours, à des dates au cours de la période pertinente. Plusieurs documents font référence à des données de l’IEIF selon lesquelles dans le courant de la période pertinente, le Groupe a été leader en France dans le domaine des investissements immobiliers collectifs en France (leader sur la capitalisation du marché SCPI au 31/12/2016, 1er gestionnaire de véhicules d’investissement immobilier en 2018).
Par conséquent, la preuve est clairement suffisante du point de vue du facteur de la période de l’usage.
Lieu de l’usage
Les marques doivent faire l’objet d’un usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées (l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne). L’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 44). Afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été
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utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, comme le souligne l’opposante, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80). En d’autres termes, il importe peu qu’une MUE ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. En l’espèce, les documents présentés sont pour la plupart en français et plusieurs font référence à la clientèle en France de l’opposante ainsi qu’au label ISR français. Ils reflètent une présence significative de la marque en France dans le domaine de la gestion d’actifs financiers. Par ailleurs, ils contiennent des indications claires d’un usage au-delà des frontières françaises par exemple l’existence de bureaux dans de grandes villes de plusieurs pays de l’Union européenne (Francfort, Hambourg, Luxembourg, Madrid), les références à des immeubles (décrits en détail, et avec photographie) situés dans plusieurs pays de l’Union européenne qui font partie des actifs inclus dans les fonds immobiliers proposés sous la marque, la documentation en italien relative à l’un des fonds d’obligations commercialisé par l’opposante, etc. Il résulte de ce qui précède que l’opposante a apporté la preuve d’un usage sur le territoire pertinent.
Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les documents présentés prouvent un usage continu au cours de la période pertinente. Ils ne comportent pas de données précises quant à la clientèle privée ou institutionnelle des produits commercialisés sous la marque, ce qui peut se justifier par la nature confidentielle de telles informations. Cependant, ils fournissent des chiffres de collecte, de capitalisation, et d’encours; ils font référence à la position de leader sur le marché dans le domaine des fonds immobiliers collectifs, à l’activité de l’opposante en termes d’acquisition d’immeubles pour le compte de ces fonds, à l’attribution du label ISR à plusieurs fonds. Ces différents éléments permettent d’exclure un usage purement symbolique et garantissent au contraire que l’usage a été effectué en vue de positionner et de maintenir la marque sur le marché de la gestion d’actifs.
Il résulte de ce qui précède les indications relatives à l’étendue de l’usage sont suffisantes.
Conclusion
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure de l’Union européenne pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est basée en relation avec cette marque.
Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle
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n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
En l’espèce les documents concernent manifestement des services financiers, en particulier, de gestions d’actifs, à savoir des services d’investissement, de nature financière/monétaire, et sont sans rapport avec les produits et services pour lesquels la marque UE antérieure est enregistrée dans les classes 16, 35 et 38 ni avec certains services de la classe 36 à savoir les services d’assurances, les services immobiliers ou même certains services financiers spécifiques tels que ceux liés aux crédits, y compris ceux d’agences de recouvrement de créances.
Le fait d’offrir des fonds immobiliers à savoir des fonds dont les actifs sont des biens immobiliers, et le fait d’acquérir des immeubles destinés à ces fonds, constituent un service d’investissement financier et non un service immobilier.
De surcroît, si les preuves contiennent quelques rares références à une activité de « property management » et de « gestion locative», il convient de prendre en compte qu’il s’agit d’une activité subordonnée à celle de l’offre des fonds immobiliers qui incluent les immeubles en question. L’objectif est d’attirer ou de faire rester des locataires en vue d’assurer la rentabilité des fonds. En tout état de cause, il est clairement indiqué dans les documents que les activités en question ne sont pas offertes par l’opposante elle-même mais via des prestataires externes et la marque mentionnée en relation avec ces services n’est pas la marque antérieure faisant l’objet de cette analyse mais une marque « Wellcome by La Française ». En dernier lieu aucun élément ne permet d’estimer l’importance de l’usage de la marque en relation avec un service de gestion locative.
En ce qui concerne les services financiers et monétaires dont le libellé dans la liste est large, il convient de tenir compte du fait que, conformément à la jurisprudence en la matière:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
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(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
En l’espèce, le libellé de certains services financiers/monétaires étant très large et les preuves ne se rapportant strictement qu’à des services de gestion d’actifs, notamment immobiliers, à savoir des services financiers d’investissement/de placements, la division d’opposition juge opportun de restreindre l’usage à une sous-catégorie au sein de ces catégories larges, consistant en des services financiers/monétaires de gestion d’actifs/d’investissement. Au vu du libellé des services de la marque, la solution la plus appropriée pour ce faire est une restriction en fin de liste bien que, pour certains services plus spécifiques la restriction soit redondante. Il est clarifié que dans la mesure où le conseil fait partie intégrante des services de gestion d’actifs/d’investissement, l’usage est également accepté pour des services de conseils. De même, bien que les preuves ne fassent pas directement référence à des services de banque directe, à savoir de banque en ligne, le fait d’offrir des services en ligne est si commun dans le secteur bancaire et financier que l’usage est accepté en lien avec des services de tels services. Ceci n’a en tout état de cause aucune incidence sur l’issue de l’opposition.
Les services pour lesquels l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne est considéré prouvé sont ainsi les suivants:
Classe 36: Finances; informations et consultations en matière financière; affaires bancaires; affaires monétaires; affaires financières; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; opérations financières; opérations monétaires; services d’épargne; conseils et placements en valeurs mobilières; gérance de portefeuilles; expertise financière; conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières); organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières); fonds d’investissement de proximité (affaires financières); service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers; banque directe; analyse financière; tous les services susmentionnés étant de nature financière et exclusivement en lien avec des services d’investissement/de gestion d’actifs.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services précités.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition ayant été rejetée en ce qu’elle est basée sur la marque française invoquée car l’usage sérieux de cette dernière n’a pas été prouvé, l’analyse ci-dessous se poursuit uniquement sur la base de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
a) Les services
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Les services sur lesquels est fondée l’opposition, compte tenu de la conclusion relative à l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure, sont les suivants:
Classe 36: Finances; informations et consultations en matière financière; affaires bancaires; affaires monétaires; affaires financières; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; opérations financières; opérations monétaires; services d’épargne; conseils et placements en valeurs mobilières; gérance de portefeuilles; expertise financière; conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières); organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières); fonds d’investissement de proximité (affaires financières); service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers; banque directe; analyse financière; tous les services susmentionnés étant de nature financière et exclusivement en lien avec des services d’investissement/de gestion d’actifs.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Courtage immobilier; placements immobiliers; gérance de biens immobiliers; placements immobiliers; financement de biens immobiliers; investissement de capitaux dans l’immobilier; organisation du financement de projets de construction; services de gestion et d’investissement immobiliers.
Classe 37: Services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers; services de supervision de travaux pour des projets de construction.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Services contestés dans la classe 36
Les placements immobiliers (mentionnés deux fois); services de gestion et d’investissement immobiliers; investissement de capitaux dans l’immobilier contestés sont inclus dans les services d'investissement de capitaux (de nature financière et exclusivement en lien avec des services d’investissement/de gestion d’actifs) de l’opposante; par conséquent, ces services sont identiques.
Les services de financement de biens immobiliers; organisation du financement de projets de construction sont des services de nature financière de même que l’ensemble les services de l’opposante. Les services en cause sont fournis par les mêmes entreprises à savoir des établissements financiers tels que des banques et s’adressent au même public. Par conséquent, ils sont similaires.
Le courtage immobilier contesté est l’activité d’un intermédiaire chargé de trouver un bien immobilier pour un acheteur. Il aide le client à définir son projet et prospecte sur le marché en prenant contact avec des agences immobilières ou des particuliers qui mettent en vente leurs biens. Il s’agit d’un service de nature immobilière de même que la gérance de bien immobilier qui consiste à assurer la gestion locative de biens pour le compte de clients propriétaires. La nature de ces services diffère donc de celle des services de l’opposante, de même que leur finalité. De plus, les services en cause ne sont pas en concurrence les uns
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avec les autres. L’opposante soutient que les services immobiliers et financiers s’adressent aux mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes entreprises via les mêmes canaux. Dans ses dernières observations, elle fournit un extrait du site internet d’une banque qui offre des services immobiliers. Or ces aspects ont déjà été tranchés par la jurisprudence. En principe, les services immobiliers effectués par les institutions financières sont fournis par des succursales distinctes, de sorte que les activités financières sont distinctes des éventuelles activités immobilières (17/09/2015, T-323/14, Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 36, 37-38). Enfin, les services financiers de gestion d’actifs, d’une part, et les services immobiliers, d’autre part, ne présentent pas un lien étroit de complémentarité, même dans le cas d’investissements dans des fonds d’actifs immobiliers. La recherche et la gérance de biens dans le cadre d’une offre de gestion d’actifs ne constituent pas des services indépendants du service essentiellement financier et les consommateurs ne penseront pas que les services respectifs sont fournis par la même entreprise au vu des fortes différences au niveau des compétences requises. Par conséquent, ces services ne sont pas similaires.
Services contestés dans la classe 37
L’opposante avance des arguments à l’appui d’une similitude entre les services contestés de la classe 37 et les services immobiliers pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Or dans la mesure où l’usage de la marque antérieure n’a pas été prouvé pour des services immobiliers, ces arguments ne sont pas pertinents en l’espèce.
Les services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers; services de supervision de travaux pour des projets de construction sont explicitement des services dans le domaine de la construction, l’entretien et la rénovation de biens. Leur nature diffère manifestement de celle des services financiers de l’opposante. Le savoir-faire requis étant clairement différent, les services en question ne sont pas proposés par les mêmes entreprises. Ils n’ont pas la même finalité et ne sont pas en concurrence. Enfin, il ne s’agit pas de services complémentaires. Par conséquent les services contestés de la classe 37 sont différents des services de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits/services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires qui sont des services d’investissement et de financement s’adressent au grand public et à des professionnels y compris institutionnels. Le niveau d’attention est considéré élevé au vu des importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, recours rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté).
c) Les signes
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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments manifestement dominants des deux signes sont leurs éléments figuratifs et, respectivement, l’élément verbal « LA FRANÇAISE » en ce qui concerne la marque antérieure et l’élément verbal « Unity » en ce qui concerne la marque contestée. Ces éléments sont en effet de beaucoup plus grande dimension que les autres éléments verbaux respectivement « investing together» dans la marque antérieure et « Investing. Together. » dans la marque contestée; de plus, ils sont représentés avec des lettres beaucoup plus épaisses.
Les expressions en anglais « investing together » et « Investing. Together. » dans leur ensemble seront perçues comme descriptives ou faiblement distinctives par le public qui comprend l’anglais car elles signifient « investir ensemble» (« Investir. Ensemble. » en ce qui concerne la marque contestée). Le terme « ensemble» fait référence au fait que les investissements proposés sont des investissements collectifs ou à l’implication, l’engagement de l’entreprise qui fournit les services vis-à-vis de ses clients. Par conséquent, en relation avec les services pertinents respectifs ayant trait aux investissements, qui sont les seuls services pertinents en ce qui concerne la marque antérieure, les expressions décrivent la nature des services. En relation avec les services contestés relatifs à des activités de financement, elles sont au mieux faiblement distinctives car elles évoquent le fait que l’entreprise qui fournit de tels services propose également des services d’investissement collectif.
Par ailleurs, le premier mot des expressions à savoir le mot anglais « investing » sera compris par l’ensemble du public de l’Union européenne, contrairement à ce que soutient l’opposante. Les consommateurs qui s’intéressent à des services financiers sont bien informés et attentifs et connaissent généralement la terminologie financière anglaise de base car il s’agit d’un domaine dans lequel de nombreux mots anglais sont utilisés (22/06/2010, T-490/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:250; 22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251). En particulier, en relation avec les services pertinents respectifs ayant trait aux investissements, qui sont les seuls services pertinents en ce qui concerne la marque antérieure, la division d’opposition est d’avis que le terme sera nécessairement compris et perçu comme étant non-distinctif. En relation avec les services contestés relatifs à des activités de financement, le terme sera également compris et perçu comme au mieux faiblement distinctif pour les raisons indiquées plus haut. Il est également pris en compte qu’un terme très proche du mot anglais existe dans la majorité des langues de l’Union européenne.
Bien que les expressions soient distinctives dans leur globalité pour le public qui n’attribue pas de signification au mot anglais « together » lequel n’est pas un mot de base de la langue anglaise et n’a pas d’équivalent proche dans la plupart des langues de l’Union européenne, le fait que le premier terme de ces expressions est non distinctif ou faiblement distinctif renforcera la perception qu’elles ont un rôle secondaire au sein des deux signes.
Dans la marque antérieure, l’expression « LA FRANÇAISE » est quelque peu inattendue du fait qu’elle n’inclut pas un substantif indiquant la nature de ce qui est français par exemple la
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« compagnie française » mais est néanmoins considérée comme faiblement distinctive dans la mesure où elle sera perçue comme indiquant l’origine géographique, la nationalité de l’entreprise qui fournit les services en question. Il est considéré que ce constat vaut pour l’ensemble du public de l’Union européenne car le mot « française» sera inévitablement associé à la France par l’ensemble des consommateurs.
Le mot anglais « UNITY » de la marque contestée sera compris par une partie du public, y compris de langue non anglaise et n’ayant pas une connaissance particulière de cette langue, car il existe un mot similaire dans certaines langues par exemple « unitá » en italien. Le mot évoque ce qui ne peut pas être divisé, qui présente une cohérence ou cohésion interne, une certaine homogénéité. Ces connotations plutôt positives ne présentent toutefois pas de lien manifeste avec les services en cause. Cet élément est donc jugé normalement distinctif même s’il est compris et a fortiori si aucune signification ne lui est attribué ce qui sera le cas d’une partie du public de l’Union européenne.
En principe, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37). En l’espèce, les éléments figuratifs des deux signes qui consistent en deux formes géométriques, ne sont ni excessivement simples ni excessivement complexes et sont considérés distinctifs à un degré normal. Ils ont un impact visuel important dans les deux signes ainsi qu’indiqué plus haut. Les autres aspects figuratifs à savoir les couleurs et la représentation spécifique des lettres seront perçus comme ayant une visée décorative.
Sur le plan visuel, la concordance entre les signes porte sur les expressions « investing together » et « Investing. Together. » lesquelles ne présentent que des différences minimales soit un point et une capitalisation différente (raison pour laquelle le terme «expressions communes» est utilisée ci-après en ce qui les concerne). Ces expressions ont un impact visuel très limité par rapport aux autres éléments des signes. De plus, elles commencent par le mot anglais « investing » que le public percevra comme descriptif au regard des services pertinents de l’opposante et tout au plus faiblement distinctif au regard des services contestés pertinents, ce qui accentue leur caractère secondaire au sein des deux signes.
Les autres éléments des signes, à savoir les éléments dominants, verbaux (« LA FRANÇAISE » et « UNITY ») et figuratifs, n’ont rien en commun. La division d’opposition ne saurait souscrire à l’argument de l’opposante que les éléments figuratifs se ressemblent car ils ont une forme de losange. Cela n’est manifestement pas le cas de l’élément figuratif de la marque antérieure. Ces éléments différents des deux signes sont ceux que les consommateurs percevront en premier car ils sont placés au-dessus des expressions communes et au début en ce qui concerne le signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’opposante avance comme argument que les signes ont la même structure. Cet argument est inopérant du fait que la structure en question est en fait tout à fait standard (un élément figuratif au-dessous duquel se trouve un élément verbal de grande taille et encore au- dessous un élément de beaucoup plus petite taille).
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Sur la base de ce qui précède et même en prenant en compte que l’élément différent « LA FRANÇAISE » de la marque antérieure est faiblement distinctif et qu’il est possible qu’une partie du public ne comprenne pas le terme commun « TOGETHER » et le perçoive comme étant distinctif, les signes ne sont visuellement similaires qu’à un faible degré.
L’impact visuel très limité des expressions communes, et l’absence de toute ressemblance visuelle entre les éléments visuellement dominants ne sauraient être compensés dans ce cas par les considérations relatives au caractère distinctif des éléments des signes.
Le degré de similitude visuelle entre les signes est plus faible encore pour la partie du public qui perçoit également la signification du mot anglais « TOGETHER» et pour lequel les expressions communes sont descriptives ou tout au plus faiblement distinctives dans leur ensemble.
Sur le plan phonétique, les signes ne sont pas similaires car les expressions communes ne seront pas prononcées du fait de leur impact visuel très limité et de leur position secondaire. Il est également tenu compte du fait qu’il est aisé de se référer aux signes par leurs autres éléments verbaux et que les consommateurs ont tendance à écourter les signes, par économie de langage (voir à cet égard l’arrêt du 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44; ). Or ces autres éléments verbaux ne présentent aucune ressemblance au niveau de leur prononciation.
Sur le plan conceptuel, la similitude générée par le terme commun « investing » ou pour une partie du public par les deux termes « Investing (.) Together » n’est que de faible degré compte tenu du fait que s’ils sont compris, ces éléments sont non distinctifs en ce qui concerne la marque antérieure et tout au plus faiblement distinctifs en ce qui concerne la marque contestée.
Dans la mesure où il existe une similitude entre les signes, même faible, du point de vue visuel et conceptuel, l’examen du risque de confusion doit être effectué.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est constituée par des éléments verbaux tout au plus faiblement distinctifs pour une partie du public. Son caractère distinctif dans son ensemble est toutefois jugé normal pour ce public au vu de la présence de l’élément figuratif jugé distinctif. Le caractère distinctif de la marque antérieure est a fortiori normal également pour le public qui n’attribue pas de signification au mot anglais « together».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains services contestés sont identiques ou similaires; d’autres sont différents. Pour ces derniers, l’opposition doit être rejetée étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 162 421 Page 22 sur 23
Le niveau d’attention du public en relation avec les services identiques ou similaires est élevé. Les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan visuel et la similitude sur le plan conceptuel est également faible. Phonétiquement ils ne présentent pas de similitude. La marque antérieure est distinctive à un degré normal dans son ensemble.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Toutefois, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de services identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 9/96).
Dans le cas d’espèce, la similitude entre les signes est trop limitée, pour les raisons indiquées dans les sections précédentes, pour conduire à un risque de confusion même pour les services identiques a fortiori les services similaires. Le niveau d’attention élevé du public pour les services en question est également un facteur qui pèse en faveur de l’absence de tout risque de confusion. Le caractère distinctif normal de la marque antérieure dans son ensemble n’a pas d’impact au vu des différences importantes entre les deux signes.
L’impact important des éléments de différence et le faible impact des éléments commun permettent d’exclure que le public pertinent puisse confondre les signes ou percevoir les services en question comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises ayant des liens économiques entre elles.
Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Catherine MEDINA Frédérique SULPICE
Décision sur l’opposition n° B 3 162 421 Page 23 sur 23
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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