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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2024, n° R1248/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1248/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 Décembre 2024
Dans l’affaire R 1248/2022-5
Moldex-Metric AG & Co. KG
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach
Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Gleiss Grosse Schrell und Partner mbB, Leitzstr. 45, 70469 Stuttgart
(Allemagne),
V
Hoffmann GmbH Outils de qualité
Haberlandstr. 55
81241 Munich Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Seemann & Partner Patentanwälte mbB, Raboisen 6, 20095 Hamburg
(Allemagne),
Recours relatif à la procédure d’opposition no B 3131220 (demande de marque de l’Union européenne no 18222083)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/12/2024, R 1248/2022-5, Holex/MOLDEX (fig.)
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 7 avril 2020, Hoffmann GmbH a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Holex
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes
1, 3-11, 16-18, 20 et 25, dont Décembre 2022) (les «produits litigieux»):
Classe 9: Masques respiratoires, à l’exception de ceux destinés à la respiration artificielle, destinés exclusivement à la protection du travail et de la santé sur le lieu de travail.
Classe 10: Donneurs de protecteurs auditifs; Une protection auditive; Protections auditives, notamment bouchons de protection auditive, lamelles de protection auditive, protections auditives (dispositifs anti-écouteurs en forme d’écouteurs), tous les produits précités exclusivement destinés à la protection du travail et de la santé dans l’entreprise.
2 La demande a été publiée le 19 juin 2020.
3 Le 18 septembre 2020, Moldex-Metric AG & Co. KG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée, notamment pour les produits litigieux mentionnés au point 1 ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union
européenne no 4260527, demandé le 28 janvier 2005 et enregistré le 2 mai 2006 pour les produits de la classe 9 pour les masques respiratoires, les bouchons et capsules de protection auditive.
5 Par décision du 12 mai 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
6 Le 12 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. Le 30 septembre 2022, la chambre de recours a accueilli le recours en ce qui concerne les produits litigieux et a rejeté le recours pour le surplus (R1248/2022-2).
7 Le 9e Le 12 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la chambre de recours. Par arrêt du 21 février 2024, le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours du 30 septembre 2022 (R 1248/2022-2) et rejeté le recours en ce qui concerne les produits litigieux. Le Tribunal a souligné que la chambre de recours aurait dû constater que, contrairement à l’avis de la chambre de recours, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les signes en conflit.
12/12/2024, R 1248/2022-5, Holex/MOLDEX (fig.)
3
8 Le 21 juin 2024, le recours a été attribué à la cinquième chambre de recours sous le nouveau numéro R 1248/2022-5.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Conformément à l’article 72, paragraphe 3, du RMUE, le Tribunal peut annuler ou réformer la décision attaquée.
11 En l’espèce, le Tribunal a exercé son pouvoir de réformation et rejeté le recours, ce qui a donné effet à la décision de la division d’opposition du 12 mai 2022.
12 En ce qui concerne les dépens exposés dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le
Tribunal a rendu une décision définitive.
13 En ce qui concerne les dépens de la procédure d’opposition, il ressort du point 2 du dispositif ainsi que du point 86 de l’arrêt du Tribunal que, lorsque le Tribunal rejette le recours, la décision de la division d’opposition reste valable. Dans sa décision du 12 mai 2022, la division d’opposition avait décidé que l’opposante devait supporter les dépens d’un montant de 300 EUR.
14 En ce qui concerne les dépens de la procédure de recours, la chambre de recours interprète l’arrêt du Tribunal en ce sens que la chambre de recours doit encore prendre une décision finale à cet égard. Premièrement, la décision de la chambre de recours du 30 septembre 2022, selon laquelle les parties dans les procédures d’opposition et de recours doivent supporter leurs propres dépens (point 4 du dispositif de la décision de la chambre de recours), serait en contradiction avec l’arrêt du Tribunal, qui part de l’efficacité de la décision d’opposition (et, partant, de la décision sur les dépens qui y figure — voir point 13 ci-dessus). Deuxièmement, la décision de la chambre de recours sur les dépens (point 4 du dispositif) serait également contraire au principe général des dépens, selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens de la procédure de recours (article 109, paragraphe 1, du RMUE). En l’espèce, le recours de l’opposante a été rejeté dans son intégralité, de sorte qu’il s’agit de la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Troisièmement, l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE prévoit expressément que même en cas de réformation de la décision attaquée de la chambre de recours par le Tribunal, l’affaire est à nouveau attribuée à une chambre de recours. La réattribution après la réformation de la première décision de la chambre de recours par le Tribunal est nécessaire lorsque la chambre de recours doit encore statuer sur les dépens de la procédure de recours, étant donné que le Tribunal n’a pas encore rendu de décision définitive à cet égard. Tel est le cas en l’espèce.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours. Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que l’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR. Cette décision n’est pas
12/12/2024, R 1248/2022-5, Holex/MOLDEX (fig.)
4
affectée (voir point 13 ci-dessus). Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
12/12/2024, R 1248/2022-5, Holex/MOLDEX (fig.)
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Constater que, conformément à l’arrêt du 21 février 2024 dans l’affaire T-767/22, le Tribunal a rejeté le recours dans la procédure R 1248/2022-2 et confirmé le caractère définitif de la décision de la division d’opposition dans la procédure B 3131220.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposant dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement
délégué (UE) 2018/625 de la Signé Signé Commission
V. Melgar A. Pohlmann Signé
V. Melgar
Au nom de
Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
12/12/2024, R 1248/2022-5, Holex/MOLDEX (fig.)
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