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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2022, n° R1922/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1922/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 5 Décembre 2022
Dans l’affaire R 1922/2021-2
Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques, SAS 130, Rue de Courcelles
75017 Paris Demanderesse / France Demanderesse au recours représentée par de Charles de Haas, 33 rue du Petit Musc, 75004 Paris, France
contre
LAURENT-PERRIER 32, avenue de Champagne
51150 Tours-sur-Marne
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 072 645 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 962 202)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
05/12/2022, R 1922/2021-2, GRAND SIECLE / GRAND SIECLE et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 septembre 2018,
Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques, SAS (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GRAND SIECLE
pour les produits suivants :
Classe 3 – Abrasifs; Tripoli pour le polissage; Toile émeri; Toile de verre [toile abrasive]; Toile abrasive; Sable abrasif; Rouleaux abrasifs; Produits pour l’enlèvement de la rouille; Produits pour polir les métaux; Produits à polir pour le traitement du bois; Préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; Préparations abrasives pour semi-conducteurs; Pâte abrasive; Abrasifs industriels;
Abrasifs souples; Amidon à usage abrasif; Bandes abrasives; Blocs de papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; Carbure de silicium [abrasif]; Carbures métalliques [abrasifs]; Cire lustrante prête à l’emploi; Cires en spray; Cires pour meubles; Corindon [abrasif]; Corindon granulaire; Diamantine [abrasif]; Dissolvants pour adhésifs; Décapants pour enduits de finition des sols; Détartrants à usage domestique; Feuilles abrasives; Gants abrasifs; Granulés abrasifs; Liquides de polissage pour sols; Papier de verre; Papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; Papier à polir; Émeri; Éponges abrasives de ponçage; Cire pour tailleurs et pour cordonniers; Cire pour cordonniers; Cire pour tailleurs; Poix pour cordonniers; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Huiles pour la parfumerie; Mélanges d’huiles essentielles; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations d’aromathérapie; Safrol; Terpènes [huiles essentielles]; Huiles d’aromathérapie; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles distillés pour les soins de beauté; Huiles essentielles; Huiles essentielles aromatiques; Huiles essentielles de bois de santal; Huiles essentielles de citrons; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats;
Huiles essentielles naturelles; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles essentielles pour le ménage; Huiles essentielles pour opérations de fabrication; Huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles végétales; Huiles essentielles à usage industriel; Huiles essentielles à usage personnel;
Huiles essentielles émulsifiées; Huiles et essences éthérées; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles non médicinales; Huiles parfumées; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Aromates [huiles essentielles]; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Arômes alimentaires préparés à partir
d’huiles essentielles; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Eau florale; Encens de fumigation [Kunko]; Essence de badiane; Essence de menthe
[huile essentielle]; Essences éthériques; Exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles];
Géraniol; Huile brute de menthe poivrée; Huile d’amandes; Huile de gaulthérie; Huile de jasmin;
Huile de lavande; Huile de noix de coco à usage cosmétique; Huile de pin pour le nettoyage des sols; Huile de ricin à usage cosmétique; Huile de rose; Huile de théier; Huile d’amla à usage cosmétique; Huiles aromatiques; Hélichryse [huiles essentielles]; Produits de toilettes; Produits de parfumerie et parfums; Vanilline synthétique [parfumerie]; Sprays pour le corps à usage non médical; Sprays parfumés pour le corps; Huiles de menthe poivrée pour parfums; Huiles naturelles pour parfums; Ionone [parfumerie]; Lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; Lingettes parfumées; Lotions d’aromathérapie; Menthe pour la parfumerie; Musc [naturel]; Musc
[parfumerie]; Musc synthétique; Parfums; Parfums liquides; Parfums solides; Parfums à usage industriel; Parfums à usage personnel; Pommes d’ambre [substances aromatiques]; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie naturels; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie à la vanille; Produits odorants; Produits pour fumigations [parfums]; Produits à asperger pour le corps; Préparations pour parfums; Héliotropine; Huile de rose à usage cosmétique; Huile de lavande à usage cosmétique; Géraniol pour parfumer; Extraits de parfums;
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Extraits de fleurs [parfumerie]; Eaux de toilette parfumées; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Eau de toilette contenant de l’huile de serpent; Eau de parfum; Eau de lavande; Eau de Cologne;
Déodorants corporels [parfumerie]; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Crèmes d’aromathérapie; Compositions parfumées à base d’héliotropine;
Compositions parfumées à base de géraniol; Bay rum [après-rasages]; Bases pour parfums de fleurs; Articles de parfumerie à base de bois de cèdre; Aromates pour parfums; Aromates pour fragrances; Ambre [parfumerie]; Cosmétiques; Cosmétiques autres qu’à usage médical;
Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Cosmétiques et produits cosmétiques;
Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques sous forme d’huiles; Produits cosmétiques naturels; Produits cosmétiques à usage personnel; Produits cosmétiques pour enfants; Préparations nettoyantes et parfumantes; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Préparations pour le toilettage d’animaux; Sprays de conditionnement pour animaux; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Préparations et produits pour le soin de la fourrure; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Produits pour rafraîchir l’haleine des animaux; Produits de soin dentaire pour animaux; Produits de soin de la peau pour animaux;
Produits de nettoyage utilisés dans les fermes à élevage de bétail; Déodorants pour animaux de compagnie; Déodorants pour animaux; Cosmétiques pour animaux; Bains pour animaux
[préparations]; Bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques ;
Classe 14 – Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Écrins à bijoux; Écrins pour montres; Écrins pour articles d’horlogerie [sur mesure]; Écrins en métaux précieux; Écrins de présentation pour articles d’horlogerie; Écrins; Ecrins en métaux précieux pour articles d’horlogerie; Coffrets-présentoirs pour pierres précieuses; Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; Coffrets à bijoux [sur mesure]; Boîtiers de montre; Boîtiers d’horloge en tant que pièces
d’horlogerie; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Boîtes à bijoux musicales; Boîtes à bijoux non en métaux précieux; Boîtes à bijoux non métalliques; Boîtes à boutons de manchettes; Baguiers en métaux précieux [présentoirs]; Boîtes de présentation d’articles d’horlogerie; Boîtes pour épingles de cravates; Boîtes à bijoux; Boîtes à bijoux en bois; Boîtes à bijoux en cuir; Boîtes à bijoux en métal; Petits coffrets à bijoux en métaux précieux; Petits coffrets à bijoux, non en métaux précieux; Pochettes pour montre; Pochettes à bijoux [adaptées]; Rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; Rouleaux à bijoux; Supports pour horloges; Trousses étuis pour le rangement de bijoux; Écrins pour montres [sur mesure]; Étuis pour instruments chronométriques; Étuis pour
l’horlogerie; Étuis pour montres et horloges; Instruments de mesure du temps; Accessoires pour montres; Aiguilles d’horloge; Aiguilles d’horloges et de montres; Aiguilles de montre; Ancres
[horlogerie]; Appareils de chronométrage pour le sport; Appareils pour le chronométrage
d’événements sportifs; Articles d’horlogerie; Balanciers [horlogerie]; Barillets [horlogerie];
Boucles pour bracelets de montre; Bracelets de montre métalliques; Bracelets de montres;
Montres; Montres automatiques; Montres avec fonction de communication sans fil; Montres avec fonction de mémoire; Montres avec fonction de télécommunication intégrée; Montres avec insignes; Montres contenant une fonction jeu; Montres à quartz; Montres-bracelets; Montres- bracelets avec GPS; Montres-bracelets à podomètres; Instruments d’horlogerie à mouvement à quartz; Montres mécaniques; Montres mécaniques à remontage automatique; Montres mécaniques à remontage manuel; Montres numériques à minuterie automatique; Montres pour femmes;
Montres présentant une fonction de jeux électroniques; Montres solaires; Montres-pendentifs;
Bracelets de montres en métal, en cuir ou en plastique; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux;
Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Bagues [bijouterie]; Anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux précieux; Anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux non précieux; Bijouterie- joaillerie, horloges et montres; Boutons de manchettes en or; Boutons de manchettes en plaqué argent; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Breloques en métaux communs [bijouterie-joaillerie]; Joaillerie précieuse; Médailles; Pendentifs ;
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Poignées de cannes;
Poignées de canne; Parapluies-cannes; Cannes-sièges; Cannes pliantes; Cannes de rotin; Bâtons de randonnée pédestre; Bâtons de pêche à gué; Bâtons de marche; Alpenstocks; Valves en cuir;
Trousses de toilette vendues vides; Toile de cuir; Tephillins [phylactères]; Sangles de cuir; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Revêtements de meubles en cuir; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Feuilles imitation cuir
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destinées à la fabrication; Fils de cuir; Fourrure semi-ouvrée; Fourrures [peaux d’animaux]; Gaines de ressorts en cuir; Fourrures vendues en vrac; Garnitures de cuir pour meubles; Garnitures de harnachement; Imitations de cuir; Lanières de cuir; Mentonnières [bandes en cuir]; Objets à mâcher en cuir brut pour chiens; Moleskine [imitation du cuir]; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Porte-cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir; Porte- documents en cuir; Étiquettes en cuir; Bandoulières [sangles pour épaules]; Bandoulières en cuir;
Baudriers; Baudruche; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Brides pour guider les enfants; Buffleterie; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Carton-cuir; Chevreau; Cordons en cuir; Courroies de patins; Courroies en cuir pour bagages;
Courroies en imitation cuir; Crampons en cuir; Croupons; Cuir brut ou mi-ouvré; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour harnais; Cuir pour meubles; Parapluies et parasols; Éléments métalliques de parapluies; Poignées de parapluies; Parasols de terrasse; Parasols imperméables; Parasols [parasols de plage]; Parasols;
Parapluies télescopiques; Parapluies pour enfants; Parapluies japonais en papier huilé [janome- gasa]; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies de golf; Parapluies; Anneaux pour parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Cannes de parapluies; Carcasses de parapluies ou de parasols; Fourreaux de parapluie; Housses de parasols; Fourreaux de parapluies; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; Bagages; Attaché-cases en cuir; Attaché-cases en imitation cuir; Bourses; Cabas à roulettes; Coffrets de maquillage; Housses à vêtements de voyage; Malles;
Mallettes de voyage; Mallettes pour documents; Mallettes vides pour produits cosmétiques; Petits sacs; Petites valises; Petits porte-monnaie; Petits sacs pour hommes; Petits sacs à dos; Pochettes
[bourses]; Porte-documents et attaché-cases; Porte-cartes [portefeuilles]; Portefeuilles; Sacoches;
Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs autres qu’en métaux précieux; Valises.
2 La demande a été publiée le 4 octobre 2018.
3 Le 4 janvier 2019, LAURENT-PERRIER (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) La marque verbale française n° 17 962 202:
GRAND SIECLE
déposée/enregistrée le 23 avril 1985 et dûment renouvelée notamment pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
b) La marque verbale de l’UE n° 1 130 871:
GRAND SIECLE
déposée le 22 mars 1999, enregistrée le 14 juillet 2000 et dûment renouvelée notamment pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
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Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
6 Par décision rendue le 22 septembre 2021 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté partiellement la demande de marque, pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 3 – Abrasifs; Tripoli pour le polissage; Toile émeri; Toile de verre [toile abrasive]; Toile abrasive; Sable abrasif; Rouleaux abrasifs; Produits pour l’enlèvement de la rouille; Produits pour polir les métaux; Produits à polir pour le traitement du bois; Préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; Préparations abrasives pour semi-conducteurs; Pâte abrasive; Abrasifs industriels;
Abrasifs souples; Amidon à usage abrasif; Bandes abrasives; Blocs de papier de verre pour
l’affûtage de crayons à dessin; Carbure de silicium [abrasif]; Carbures métalliques [abrasifs]; Cire lustrante prête à l’emploi; Cires en spray; Cires pour meubles; Corindon [abrasif]; Corindon granulaire; Diamantine [abrasif]; Dissolvants pour adhésifs; Décapants pour enduits de finition des sols; Détartrants à usage domestique; Feuilles abrasives; Gants abrasifs; Granulés abrasifs;
Liquides de polissage pour sols; Papier de verre; Papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; Papier à polir; Émeri; Éponges abrasives de ponçage; Cire pour tailleurs et pour cordonniers; Cire pour cordonniers; Cire pour tailleurs; Poix pour cordonniers; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Huiles pour la parfumerie; Mélanges d’huiles essentielles; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles distillés pour les soins de beauté; Huiles essentielles; Huiles essentielles aromatiques; Huiles essentielles de bois de santal; Huiles essentielles de citrons; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats;
Huiles essentielles naturelles; Huiles essentielles pour le ménage; Huiles essentielles végétales;
Huiles essentielles à usage personnel; Huiles essentielles émulsifiées; Huiles et essences éthérées; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles non médicinales; Huiles parfumées; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Eau florale; Essence de badiane;
Essence de menthe [huile essentielle]; Essences éthériques;; Huile brute de menthe poivrée; Huile
d’amandes; Huile de jasmin; Huile de lavande; Huile de noix de coco à usage cosmétique; Huile de pin pour le nettoyage des sols; Huile de ricin à usage cosmétique; Huile de rose; Huile de théier; Huile d’amla à usage cosmétique; Huiles aromatiques; Hélichryse [huiles essentielles];
Produits de toilettes; Produits de parfumerie et parfums; Vanilline synthétique [parfumerie];
Sprays pour le corps à usage non médical; Sprays parfumés pour le corps; Huiles de menthe poivrée pour parfums; Huiles naturelles pour parfums; Lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; Lingettes parfumées; Menthe pour la parfumerie; Musc [naturel]; Musc [parfumerie];
Musc synthétique; Parfums; Parfums liquides; Parfums solides; Parfums à usage personnel;
Pommes d’ambre [substances aromatiques]; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie naturels; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie à la vanille; Produits odorants; Produits à asperger pour le corps; Préparations pour parfums; Huile de rose à usage cosmétique; Huile de lavande à usage cosmétique; Extraits de parfums; Extraits de fleurs
[parfumerie]; Eaux de toilette parfumées; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Eau de toilette contenant de l’huile de serpent; Eau de parfum; Eau de lavande; Eau de Cologne; Déodorants corporels [parfumerie]; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Compositions parfumées à base d’héliotropine; Compositions parfumées à base de géraniol; Bay rum [après-rasages]; Bases pour parfums de fleurs; Articles de parfumerie à base de bois de cèdre; Aromates pour parfums; Aromates pour fragrances; Ambre [parfumerie]; Cosmétiques; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour le soin du corps;
Cosmétiques sous forme d’huiles; Produits cosmétiques naturels; Produits cosmétiques à usage personnel; Produits cosmétiques pour enfants; Préparations nettoyantes et parfumantes; Produits de nettoyage utilisés dans les fermes à élevage de bétail ;
Classe 14 – Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Écrins à bijoux; Écrins pour montres; Écrins pour articles d’horlogerie [sur mesure]; Écrins en métaux précieux; Écrins de présentation pour articles d’horlogerie; Écrins; Ecrins en métaux précieux pour articles d’horlogerie; Coffrets-présentoirs pour pierres précieuses; Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; Coffrets à bijoux [sur mesure]; Boîtiers de montre; Boîtes à bijoux en métaux précieux;
Boîtes à bijoux musicales; Boîtes à bijoux non en métaux précieux; Boîtes à bijoux non métalliques; Boîtes à boutons de manchettes; Baguiers en métaux précieux [présentoirs]; Boîtes de
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présentation d’articles d’horlogerie; Boîtes pour épingles de cravates; Boîtes à bijoux; Boîtes à bijoux en bois; Boîtes à bijoux en cuir; Boîtes à bijoux en métal; Petits coffrets à bijoux en métaux précieux; Petits coffrets à bijoux, non en métaux précieux; Pochettes pour montre; Pochettes à bijoux [adaptées]; Rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; Rouleaux à bijoux; Trousses étuis pour le rangement de bijoux; Écrins pour montres [sur mesure]; Étuis pour instruments chronométriques; Étuis pour l’horlogerie; Étuis pour montres; Instruments de mesure du temps;
Accessoires pour montres; Aiguilles de montres; Aiguilles de montre; Ancres [horlogerie];
Articles d’horlogerie; Balanciers [horlogerie]; Barillets [horlogerie]; Boucles pour bracelets de montre; Bracelets de montre métalliques; Bracelets de montres; Montres; Montres automatiques; Montres avec fonction de communication sans fil; Montres avec fonction de mémoire; Montres avec fonction de télécommunication intégrée; Montres avec insignes; Montres contenant une fonction jeu; Montres à quartz; Montres-bracelets; Montres-bracelets avec GPS; Montres-bracelets
à podomètres; Instruments d’horlogerie à mouvement à quartz; Montres mécaniques; Montres mécaniques à remontage automatique; Montres mécaniques à remontage manuel; Montres numériques à minuterie automatique; Montres pour femmes; Montres présentant une fonction de jeux électroniques; Montres solaires; Montres-pendentifs; Bracelets de montres en métal, en cuir ou en plastique; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Bagues [bijouterie]; Anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux précieux; Anneaux
[joaillerie] fabriqués en métaux non précieux; Bijouterie-joaillerie, horloges et montres; Boutons de manchettes en or; Boutons de manchettes en plaqué argent; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Breloques en métaux communs [bijouterie-joaillerie];
Joaillerie précieuse; Médailles; Pendentifs ;
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Trousses de toilette vendues vides; Porte-cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir; Porte-documents en cuir; Vêtements pour animaux; Bagages; Attaché-cases en cuir; Attaché-cases en imitation cuir; Bourses; Cabas à roulettes; Coffrets de maquillage; Malles; Mallettes de voyage; Mallettes pour documents;
Mallettes vides pour produits cosmétiques; Petits sacs; Petites valises; Petits porte-monnaie; Petits sacs pour hommes; Petits sacs à dos; Pochettes [bourses]; Porte-documents et attaché-cases; Porte- cartes [portefeuilles]; Portefeuilles; Sacoches; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs autres qu’en métaux précieux; Valises.
7 L’opposition était rejetée pour les produits restants, à savoir :
Classe 3 – Préparations d’aromathérapie; Safrol; Terpènes [huiles essentielles]; Huiles
d’aromathérapie; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huiles essentielles pour
l’aromathérapie; Huiles essentielles pour opérations de fabrication; Huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles à usage industriel; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Aromates [huiles essentielles]; Arômes alimentaires
[huiles essentielles]; Arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Encens de fumigation
[Kunko]; Exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; Huile de gaulthérie; Ionone
[parfumerie]; Héliotropine; Géraniol pour parfumer; Crèmes d’aromathérapie; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Préparations pour le toilettage d’animaux; Sprays de conditionnement pour animaux; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Préparations et produits pour le soin de la fourrure; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Produits pour rafraîchir l’haleine des animaux; Produits de soin dentaire pour animaux; Produits de soin de la peau pour animaux; Déodorants pour animaux de compagnie; Déodorants pour animaux;
Cosmétiques pour animaux; Bains pour animaux [préparations]; Bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques ;
Classe 14 – Boîtiers d’horloge en tant que pièces d’horlogerie; Supports pour horloges; Étuis et horloges; Aiguilles d’horloge; Aiguilles d’horloges; Appareils de chronométrage pour le sport;
Appareils pour le chronométrage d’événements sportifs;
Classe 18 – Cannes; Poignées de cannes; Poignées de canne; Parapluies-cannes; Cannes-sièges;
Cannes pliantes; Cannes de rotin; Bâtons de randonnée pédestre; Bâtons de pêche à gué; Bâtons
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de marche; Alpenstocks; Valves en cuir; Toile de cuir; Tephillins [phylactères]; Sangles de cuir;
Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Revêtements de meubles en cuir; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Fils de cuir; Fourrure semi-ouvrée; Fourrures [peaux d’animaux]; Gaines de ressorts en cuir; Fourrures vendues en vrac; Garnitures de cuir pour meubles; Garnitures de harnachement; Imitations de cuir; Lanières de cuir; Mentonnières [bandes en cuir]; Objets à mâcher en cuir brut pour chiens; Moleskine [imitation du cuir]; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux et autres cuirs travaillés ou semitravaillés; Étiquettes en cuir; Bandoulières [sangles pour épaules]; Bandoulières en cuir; Baudriers; Baudruche; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir;
Boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Brides pour guider les enfants; Buffleterie; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Carton-cuir; Chevreau; Cordons en cuir; Courroies de patins; Courroies en cuir pour bagages; Courroies en imitation cuir; Crampons en cuir; Croupons; Cuir brut ou mi-ouvré; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour harnais; Cuir pour meubles; Parapluies et parasols; Éléments métalliques de parapluies; Poignées de parapluies; Parasols de terrasse; Parasols imperméables; Parasols
[parasols de plage]; Parasols; Parapluies télescopiques; Parapluies pour enfants; Parapluies japonais en papier huilé [janome-gasa]; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies de golf; Parapluies; Anneaux pour parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Cannes de parapluies; Carcasses de parapluies ou de parasols; Fourreaux de parapluie; Housses de parasols;
Fourreaux de parapluies; Sellerie, cravaches ; Housses à vêtements de voyage.
8 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
L’opposante a présenté des preuves à l’appui de la renommée de la marque antérieure le 02/08/2019, dans le délai imparti du 04/08/2019, mais également après ce délai notamment le 26/06/2020. Ces preuves reçues le
26/06/2020 ont été jugées recevables pour les raisons exposées ci-après, raison pour laquelle l’Office a octroyé un délai à la demanderesse afin de lui permettre de formuler des observations à cet égard. Les preuves en question sont par conséquent listées ci-dessous.
L’opposante a déposé encore de nouvelles preuves le 26/05/2021 que la demanderesse a reçues mais qu’elle n’a pas eu l’occasion de commenter. Ces preuves n’ont pas été listées ci-dessous. La division d’opposition considère en effet qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité compte tenu du fait que leur prise en compte n’aurait aucun impact sur l’analyse notamment du fait qu’elles ne concernent, de même que les preuves reçues antérieurement, que le vin de champagne.
Les documents de preuve sont en français, langue de la procédure d’opposition, sauf indication contraire.
1. Extrait du site Internet de l’Union des Maisons de Champagne en vue de souligner notamment la valeur commerciale de l’appellation
« Champagne ».
2. Extrait du site Internet du Comité Interprofessionnel des Vins de
Champagne (CIVC) défendant le rôle de celui-ci dans la défense de la notoriété des vins de champagne.
3. Extrait du site internet https://www.nicolas.com/fr/ relatif au champagne Grand Siècle Laurent Perrier imprimé le 03/07/2019. Le prix
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indiqué est 130 EUR. Le texte informe que « Elaborée en 1959 la cuvée 'Grand Siècle’ est une célébration du XVIIème siècle, époque du règne de Louis XIV ».
4. Arrêt du Tribunal du 02/12/2015, T-414/13, KENZO ESTATE /
KENZO, EU:T:2015:923. L’opposante indique dans ses observations que le
Tribunal a jugé que les vins sont susceptibles d’appartenir au domaine du luxe et de s’adresser à des « buveurs et amateurs de vin sophistiqués ».
5. Extrait d’un article intitulé « Détonnants et Effervescents » publié dans le magazine hebdomadaire Courrier international, numéro du 07/13 juin 2018. Il s’agit d’un encadré relatif au coffret de champagne GRAND SIÈCLE de Laurent Perrier en vente « chez les meilleurs cavistes au prix conseillé de
168 euros ». Le court texte évoque « la dégustation pendant laquelle opère la magie du Grand Siècle ».
6. Article intitulé « SOIF D’EMOTIONS. La carte colorée et savoureuse de notre sélection de vins pour l’été, champagnes, rosés, et blancs.», publié dans le magazine mensuel Les Echos (Juin 2018). La bouteille de champagne
GRAND SIECLE est représentée sur un dessin contenant 5 autres bouteilles au début de l’article. Ce dernier cite 11 champagnes dont le champagne
GRAND SIECLE et relève la place particulière de celui-ci au sein de la maison Laurent-Perrier et dans l’univers des bulles champenoises (flacon de prestige). Le descriptif explique que contrairement à d’autres champagnes iconiques, le millésime ne figure pas sur la bouteille car ce champagne a la particularité de résulter de l’assemblage de trois millésimes exceptionnels.
7. Article publié en décembre 2018 dans la revue spécialisée trimestrielle
Vigneron, numéro spécial « Les acteurs du patrimoine universel champenois ». L’article relatif au champagne Laurent-Perrier inclut une photographie du champagne GRAND SIECLE et indique qu’il a été lancé en 1959 et présente la particularité de résulter de l’assemblage de 3 millésimes complémentaires. Il indique que le nom GRAND SIECLE aurait été choisi par le Général de Gaulle.
8. Dossier spécial « CHAMPAGNE » publié dans le magazine mensuel
PARIS CAPITALE en 2018, dont un article consacré au champagne GRAND
SIECLE Laurent-Perrier (le décrivant comme une cuvée de prestige, summum de la collection de créations de la maison, expression aboutie de la recherche d’excellence en champagne : l’expression de « nec plus ultra iconique » est également utilisée).
9. Article publié dans le supplément du journal Le Monde en décembre
2018 relatif au Grand Siècle, faisant référence à son lancement en 1959 et décrivant celui-ci comme un « champagne élégantissime à 130 EUR ».
10. Article publié sur le site internet du journal Le Point en avril 2019, citant le Grand Siècle de Laurent-Perrier parmi les cuvées Prestige millésimées ou non.
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11. Article publié dans le magazine hebdomadaire Le Journal du
Dimanche en décembre 2018 consistant en une sélection de champagnes pouvant être offerts comme cadeaux de Noël notamment le Grand Siècle,
« cuvée haut de gamme à environ 159 EUR ».
12. Article publié dans le journal le Figaro en décembre 2018 intitulé « 13 cuvées de maisons » citant le Grand Siècle parmi celles-ci.
13. Article publié dans le magazine GRAND SEIGNEUR suggérant de porter un toast aux événements de l’année 2019 à venir et proposant différents champagnes à cet effet dont le Grand Siècle au prix de 168 EUR le coffret.
14. Article publié dans le magazine TRENDS IN RIVIERA en novembre
2018 concernant les coffrets que les maisons de champagne sortent au moment des fêtes de fin d’année dont le Coffret Grand Siècle, au prix de 168 EUR.
15. Article publié dans le journal Le Monde en février 2019 relatif à la soirée World Restaurant Awards à Paris, incluant une photographie du maitre de cérémonie remettant la récompense et tenant dans la main une bouteille de champagne Grand Siècle.
16-27 et 39-40. Documents en allemand, anglais et espagnol partiellement traduits relatifs à la connaissance de la marque en Allemagne, au Royaume-
Uni, et en Espagne, pas ou très peu pertinents en relation avec la revendication de renommée concernant la marque française, qui doit être établie en France.
28. Extrait du Guide des Vins Bettane & Desseauve 2019 tel que publié dans le magazine en ligne htpps://lpmagazine.laurent.perrier.com, donnant la note de 18/20 au champagne GRAND SIECLE.
29. Extrait de la Revue du Vin de France 2018 à l’adresse https://www.larvf.com actualisé en février 2019 indiquant notamment les notes attribuées à la cuvée GRAND SIECLE (entre 18 et 19/20).
30. Extrait du Guide Hachette des Vins 2019 daté de mars 2019 tel que publié sur https://lpmagazine.laurent.perrier.com indiquant qu’une étoile a été décernée à la cuvée GRAND SIECLE. Le texte indique qu’il s’agit de la cuvée la plus huppée de la maison, conçue comme un chef d’œuvre d’assemblage.
31. Article publié sur le site Internet www.plus-de-bulles.com indiquant les notes obtenues par la cuvée GRAND SIECLE dans différents guides (en
2018/2019 selon l’opposante : 18/20 Bettane & Desseauve ; 17/20 Gault &
Millau ; 1 étoile Hachette, 17.5 Le Point). La description indique que le
Grand Siècle est la quintessence du savoir-faire de la célèbre maison.
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32. Rapport du CIVC relatif aux expéditions de vins de Champagne dans le monde en 2017. Il indique notamment que la France est le premier marché, bien qu’en recul en termes de volumes (avec 50,1% du total des expéditions en volume et 42,6% en valeur). L’acte d’achat de champagne est décrit comme peu fréquent, soit environ 2,3 fois par an, et comme présentant une dimension saisonnière (plus d’un quart des acheteurs de Champagne achètent au moins une bouteille en décembre). La part des cuvées de prestige est très réduite.
33. Attestation signée par le directeur commercial de Laurent-Perrier, datée du 22/07/2019 relative aux volumes de vente et chiffres d’affaires de la marque GRAND SIECLE sur le territoire de l’UE. Il indique que le prix unitaire de vente est de 120 EUR en moyenne. Le chiffre d’affaires hors taxe dans l’UE pour le GRAND SIECLE est de plusieurs millions d’Euros et représente 4.4% du chiffre d’affaires de l’opposante. Les chiffres pour la
France ne sont pas indiqués.
34. Page d’accueil du site Internet https://www.grandsiecle.com/fr/.
35. Page d’accueil du compte Instagram laurentperriergrandsiecle (24 k abonnés), sans date.
36. Attestation signée par la même personne que ci-dessus datée du
22/07/2019 indiquant que la cuvée GRAND SIECLE est la plus prestigieuse de la maison Laurent-Perrier, que le site internet a accueilli 130 000 visiteurs entre novembre 2017 et juin 2019, que le compte Facebook compte 126 000 abonnés et le compte Instagram 23 500 abonnés.
37. Information sur les dégustations de vins proposés par Laurent-Perrier en collaboration avec la compagnie hôtelière Bagatelle sur une période quatre mois entre mars et mai 2019 (extrait du site Internet https://www.cie- bagatelle.com).
38. Informations sur la participation de Laurent-Perrier au festival gastronomique « Taste of Paris » en mai 2019 et mai 2020, au Grand Palais à
Paris (extraits de https://paris.tastefestivals.com et https://www.7detable.com). Est mentionné le bar « emblématique » de champagne Laurent-Perrier proposant notamment à la dégustation le Grand
Siècle.
41. Arrêt du Tribunal du 02/12/2015, T-528/13, KENZO ESTATE / KENZO, EU:T:2015:921, lequel admet l’existence d’un lien entre la marque antérieure renommée pour des produits cosmétiques, parfums et vêtements d’une part et une marque contestée dont l’enregistrement est demandé pour notamment la vente au détail de vins. Le Tribunal indique que tant les accessoires de mode de luxe que les vins de qualité évoquent des images glamour reflétant le statut social et que c’est sur cette base que la chambre de recours a établi dans la décision attaquée que l’image emblématique véhiculée par la marque antérieure pouvait être transférée à d’autres secteurs comme celui du vin et permettre au titulaire de la marque attaquée de
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bénéficier indûment du pouvoir d’attraction de la marque antérieure (§ 51−54).
42. Articles en ligne relatif à l’historique de la cuvée Grand Siècle et ses millésimes.
43. Liste des marques de l’opposante contenant l’expression GRAND SIECLE enregistrées sur le territoire de l’Union européenne (marques nationales et UE).
44. Article publié dans le magazine POINT DE VUE en novembre 2011 consacré aux cuvées de prestige sélectionnées par le Guide Bettane et
Desseauve, mentionnant la cuvée prestige GRAND SIECLE.
45. Article publié dans le magazine LE POINT en décembre 2011 consacré
à des vins de Champagne, mentionnant notamment la cuvée de prestige
GRAND SIECLE.
46. Article publié dans le magazine LE POINT en décembre 2011 consistant en un lexique du champagne, citant la cuvée GRAND SIECLE parmi les cuvées de prestige « les plus connues ».
47. Article publié dans LE JOURNAL DU DIMANCHE en décembre 2011 faisant état d’une sélection de vins choisis pour la période festive. La cuvée prestige GRAND SIECLE figure dans cette sélection.
48. Article publié dans le magazine HOMME DELUXE en décembre 2011 faisant la promotion de la cuvée prestige GRAND SIECLE, indiquant qu’elle fait partie des grands labels de champagne.
49. Article publié dans le magazine MARIE CLAIRE MAISON en décembre 2011 dans lequel des célébrités françaises font état de leur champagne préféré. La cuvée prestige GRAND SIECLE est choisie par le chroniqueur Stéphane Bern. L’article indique que Grand Siècle porte au plus haut niveau le traditionnel exercice d’assemblage qui fait toute la singularité du champagne.
50. Article portant sur un entretien avec le célèbre auteur Amélie Nothomb publié dans le magazine LE FIGARO MAGAZINE en août 2012. Elle cite la cuvée GRAND SIECLE comme l’un de ses champagnes préférés.
51. Article publié dans le magazine LE POINT en octobre 2012 faisant la promotion d’une cuvée GRAND SIECLE sortie pour fêter le bicentenaire de la maison de champagne Laurent-Perrier.
52. Article publié dans le magazine HOMME DELUXE en octobre 2012 consacré au bicentenaire de la maison Laurent-Perrier. Cet article mentionne notamment la cuvée GRAND SIECLE (et inclut la photographie d’une bouteille).
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53. Article publié dans le magazine L’EXPRESS en novembre 2012 consacré à des vins de Champagne. Cet article mentionne notamment la cuvée de prestige GRAND SIECLE.
54. Article promotionnel pour la cuvée GRAND SIECLE vendue en magnum dans le magazine LE POINT en novembre 2012.
55. Article publié dans le magazine LE FIGARO MAGAZINE en novembre
2012 faisant la promotion, notamment, de la cuvée GRAND SIECLE.
56. Article publié dans le supplément du JOURNAL DU DIMANCHE en décembre 2012 intitulé « Champagne, le luxe au secours des marques ». L’article cite des cuvées d’exception dont le GRAND SIECLE qualifié d’archétype du vin de champagne.
57. Article publié sur le site Internet lexpress.fr en décembre 2012 intitulé
« Noël: 10 bouteilles de champagnes cuvées exceptionnelles » citant en première position le GRAND SIECLE.
58. Article publié dans le magazine EXPRESS STYLES en décembre 2012 consacré aux cuvées exceptionnelles, citant la cuvée GRAND SIECLE en première position.
59. Article publié dans LE MONDE en décembre 2012 consacré aux grands vins de champagne, citant notamment la cuvée de prestige GRAND
SIECLE.
60. Article publié dans L’EPICURIEN en décembre 2012 relatif à la soirée organisée au restaurant « Le Ciel de Paris » à l’occasion de la Saint Sylvestre au cours de laquelle a été servie la cuvée GRAND SIECLE.
61. Article publié dans le magazine BALTHAZAR en janvier 2013 consacré aux champagnes d’exception parmi lesquels figure « l’emblématique cuvée GRAND SIECLE . Un must have pour une célébration ».
62. Article publié dans le magazine MADAME FIGARO en novembre 2014 faisant la promotion notamment de la cuvée GRAND SIECLE.
63. Article publié dans LE PARISIEN en juin 2016 relatif à la journée
GRAND SIECLE organisée au château de Vaux-le-Vicomte au cours de laquelle un concours d’élégance est organisé et dont les gagnants remportent des magnums de champagne de la cuvée GRAND SIECLE.
64. Article publié dans le magazine MONSIEUR en décembre 2016 consacré aux cuvées de prestiges. La cuvée GRAND SIECLE est identifiée dans cet article comme Le Favori (valeur sûre).
65. Article publié dans le magazine MADAME FIGARO en décembre 2016 faisant la promotion notamment de la cuvée GRAND SIECLE.
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66. Article publié dans le magazine LE POINT en décembre 2016 dans lequel la cuvée GRAND SIECLE est décrite comme l’un des champagnes les plus connus.
67. Article publié dans le magazine LE FIGARO en novembre 2014 faisant la promotion notamment de la cuvée GRAND SIECLE vendue en coffret.
68. Article publié dans le magazine Les Echos en décembre 2014 décrivant la stratégie d’image de marque de l’opposante notamment en ce qui concerne sa cuvée de prestige GRAND SIECLE.
69. Article publié dans le magazine GALA en décembre 2014 consacré aux cuvées de prestige notamment GRAND SIECLE.
70. Article publié dans le magazine LES ECHOS WEEK-END en décembre
2016 consacré à des champagnes vendus en coffret, la cuvée
« emblématique » GRAND SIECLE étant citée en premier.
71. Article publié dans le magazine LE MAGAZINE DU MONDE en janvier 2017 consacré à la cuvée GRAND SIECLE.
72. Article publié dans le magazine LE FIGARO en novembre 2011 consacré au Prix GRAND SIECLE Laurent Perrier 2011 décerné à la soprano
Nathalie Dessay.
73. Article publié dans le magazine POINT DE VUE en novembre 2011 consacré à la soirée des débutantes à l’hôtel Crillon, indiquant que la cuvée
Grand Siècle a été servie à cette occasion.
74. Article publié dans le magazine MADAME FIGARO en décembre 2011 consacré au Prix GRAND SIECLE.
75. Article publié dans le magazine POINT DE VUE en décembre 2011 consacré au Prix GRAND SIECLE.
76. Article publié dans le magazine LE POINT en novembre 2012 consacré au Prix GRAND SIECLE décerné à l’académicien français Jean d’Ormesson.
77. Article publié dans le magazine POINT DE VUE en décembre 2012 consacré au prix GRAND SIECLE de Laurent-Perrier (« du nom de son champagne star »). Les photographies montrent que des personnalités françaises ont assisté à l’événement.
78. Article publié dans le magazine LE POINT en décembre 2012 consacré au 48ème Prix GRAND SIECLE.
79. Article publié dans le magazine MADAME FIGARO en décembre 2012 consacré au Prix GRAND SIECLE.
80. Article consacré aux grandes cuvées de Champagne publié dans le magazine GAULT MILLAU en décembre 2011. La cuvée GRAND SIECLE
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(« une cuvée qui fait référence ») figure parmi les champagnes sélectionnés pour cet article.
81. Article publié dans le magazine VIGNERON en juin 2016 consacré à
l’historique de la société opposante faisant référence à la cuvée de prestige qui impose le style Laurent-Perrier et fait connaitre la marque dans le monde entier à savoir GRAND SIECLE lancée en 1959.
82. Article publié dans le magazine V&S NEWS en septembre 2012 annonçant la vente en édition limitée en magnum et en jéroboam d’une cuvée Les Réserves Grand Siècle pour fêter le bicentenaire de l’opposante.
83. Article publié dans le magazine VINS & SPIRITUEUX en novembre 2012 annonçant la vente en édition limitée en magnum et en jéroboam d’une cuvée Les Réserves Grand Siècle.
84. Article publié dans le magazine VITISPHERE en décembre 2012 annonçant la vente en édition limitée en magnum et en jéroboam d’une cuvée
Les Réserves Grand Siècle.
85. Article publié dans la revue VIGNERON en décembre 2012 indiquant que le chef du restaurant parisien étoilé « L’Ambroisie » propose un menu pour s’accorder à la cuvée de prestige GRAND SIECLE.
86. Article publié dans le magazine VIGNERON en décembre 2013 consacré à la dégustation de la cuvée Grand Siècle en présence du chef de cave Michel Fauconnet (« dégustation exceptionnelle de la mythique cuvée
Grand siècle »; « multimillésime exceptionnel »).
87. Etude réalisée par l’Institut de sondage indépendant Opinéa fin octobre 2019 auprès de 200 sommeliers et cavistes, concernant la notoriété des cuvées de prestige de Champagne. La cuvée GRAND SIECLE est à la 4ème place du classement.
88. Extrait du site internet grandsiecle.com concernant les 24 itérations de la cuvée GRAND SIECLE produites par l’opposante.
89. Article publié sur le site htpps://www.latribune.fr en janvier 2019 concernant le marché des cosmétiques et des parfums en France.
L’opposante a soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et par conséquent, les preuves tardives reçues le 26/06/2020 peuvent être considérées comme étant supplémentaires. L’opposante a en effet présenté dans le délai imparti notamment quelques articles dans des magazines spécialisés ou grand public distribués en France (Les Echos, Le
Monde, le Journal du Dimanche, Courrier International etc.), qui mentionnent le champagne GRAND SIECLE, datés avant la date pertinente (27/09/2018) ou dans la période immédiatement postérieure à cette date (novembre- décembre 2018). Il convient de remarquer que des éléments de preuve de la renommée concernant un point ultérieur dans le temps pourraient permettre
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de tirer des conclusions concernant la renommée de la marque antérieure à la date à prendre en compte (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,
EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53;
15/12/2005, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 82). On ne peut exclure automatiquement la possibilité qu’un document établi quelque temps avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles compte tenu du fait qu’en règle générale, une marque acquiert sa renommée progressivement. En l’espèce, plusieurs des articles postdatant la date pertinente ont été publiés dans les trois mois suivant la date pertinente. Les articles en question consistent pour la plupart en des sélections de champagne qui incluent systématiquement le champagne GRAND SIECLE. Il est évident que le produit n’a pu subitement faire son apparition dans ce type de sélection ainsi que le démontrent d’autres articles du même type datés avant la date pertinente et la rhétorique utilisée pour se rapporter au champagne GRAND SIECLE (Par exemple, l’article dans Les Echos de juin 2018 relève la place particulière de celui-ci au sein de la maison Laurent-Perrier et dans
l’univers des bulles champenoises ; celui dans « PARIS CAPITALE » le décrit comme une cuvée de prestige, summum de la collection de créations de la maison, expression aboutie de la recherche d’excellence en champagne).
Par conséquent, les articles de presse fournis dans le délai imparti, publiés dans des magazines grand public divers, sont une indication pertinente d’un certain niveau de connaissance du produit et de la marque en question par le public en France avant la date pertinente et les documents du 26/06/2020 sont bel et bien des documents supplémentaires qui ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement.
De plus, il convient de prendre en compte que le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initiales soumises par l’opposante justifie la soumission de preuves supplémentaires en réponse à une telle objection.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en compte les preuves supplémentaires présentées le 26/06/2020. Il convient de remarquer qu’un délai a été octroyé à la demanderesse pour commenter ces preuves.
Les preuves concernent exclusivement le champagne et l’opposante elle- même ne mentionne que ces produits spécifiques dans ses arguments à l’appui de la renommée. Il est ainsi manifeste que la renommée ne saurait en tout état de cause être prouvée que pour du champagne et l’appréciation ci- dessous porte exclusivement sur ce produit.
Il ressort des preuves produites que la marque antérieure est présente sur le marché en France depuis de nombreuses années et qu’elle a depuis 2011 fait l’objet de nombreuses publications dans des magazines tant spécialisés que grand public distribués en France. Les articles en question consistent, pour la plupart, en des sélections de champagnes de prestige dans lesquelles figure systématiquement le champagne GRAND SIECLE de l’opposante. La
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marque est également citée dans des guides de vins connus lesquels lui attribuent de très bonnes notes. Les preuves font, de surcroît, état d’une certaine activité promotionnelle de l’opposante, dont la presse se fait l’écho, notamment les prix Grand Siècle, décernés annuellement à des personnalités, ou la journée Grand Siècle. La presse rapporte également que le champagne a été servi à l’occasion d’événements habituellement couverts par la presse people tels que le Bal des débutantes, un diner de la Saint-Sylvestre dans un grand restaurant parisien ou qu’un menu a été spécialement crée autour du produit par un chef étoilé.
Les documents de preuve prouvent non seulement que le champagne GRAND SIECLE est présent/en vente sur le marché français mais aussi qu’il a été porté à la connaissance de l’ensemble des consommateurs pertinents via des publications diverses et nombreuses le mentionnant depuis de nombreuses années. En d’autres termes il a fait l’objet d’une forte médiatisation.
Les acquéreurs potentiels de vins, notamment de champagne haut de gamme, ont tendance à rechercher des avis sur ces produits, ou à prendre note des informations publiées les concernant, avant l’achat. Pour ce type de produits, les articles de presse et les guides sont ainsi particulièrement pertinents en termes de constitution d’une renommée auprès du public.
La marque antérieure n’est pas seulement souvent citée dans la presse, mais est citée dans le contexte de sélections de produits visant précisément à les distinguer, dont certaines utilisant des qualificatifs fortement indicatifs d’une renommée (« iconique », « emblématique »).
En ce qui concerne les ventes et la part de marché du champagne GRAND SIECLE, les chiffres fournis sur la base desquels la demanderesse a effectué ses calculs de volumes de vente et part de marché (que la demanderesse considère très bas) concernent l’Union européenne dans son entier et non le territoire pertinent à savoir la France. En tout état de cause, en fonction des particularités du marché concerné, les chiffres de vente ou la part de marché ne sont pas nécessairement une indication de poids voire une indication nécessaire en vue d’établir la renommée. Le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut dépasser amplement celui des acquéreurs effectifs des produits en cause. Tel est notamment le cas des produits de luxe, connus de nombreuses personnes, mais que seuls certains peuvent acquérir (l’opposante cite à cet égard la marque « Lamborghini » qu’un pourcentage élevé de consommateurs européens connaissent mais que très peu possèdent).
Le champagne GRAND SIECLE s’adresse certes à l’ensemble des consommateurs adultes en France en tant que consommateurs potentiels mais il s’agit d’un champagne de prestige, haut de gamme, par conséquent cher, que peu de consommateurs sont susceptibles d’acheter. Il s’agit du type de produit pour lesquels les chiffres de vente et la part de marché ne sont pas particulièrement révélateurs en matière de renommée.
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Enfin, pour ce qui est du sondage d’opinion : malgré le fait que la marque ne soit citée en « Top of Mind » (premier nom cité spontanément) que par 3% des participants (6ème position), elle est citée spontanément par 24% de ces derniers et reconnue (notoriété assistée) par 88% d’entre eux de sorte que la société OPINEA conclut dans les résultats principaux qu’elle est en quatrième position aussi bien en renommée spontanée qu’en renommée assistée après les marques Dom Perignon, Cristal et Ruinart. Ainsi, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le sondage ne plaide pas à l’encontre de la renommée. Toutefois, la division d’opposition juge utile de clarifier qu’elle considère que le sondage n’a qu’une valeur très limitée dans l’analyse car il a été réalisé auprès d’un public très spécialisé alors que le public pertinent à prendre en compte dans l’analyse est le grand public et compte tenu également du fait qu’il est daté plus d’un an après la date à laquelle la renommée doit être établie. Ainsi c’est essentiellement sur les autres éléments mentionnés plus haut que se base la conclusion ci-dessous.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les documents de preuve démontrent que le public pertinent a eu via la presse, les guides spécialisés et des activités de promotion un contact constant et prolongé avec la marque de l’opposante avant la date pertinente. Par conséquent, les preuves permettent d’établir que la marque antérieure jouit d’un degré suffisamment élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour considérer qu’il s’agit d’une marque renommée en France pour des vins de Champagne et qu’elle est associée à une image de luxe, de prestige et de qualité haut-de-gamme.
Les signes sont identiques.
Il n’existe pas d’obstacle à ce que le public visé par les produits contestés, même lorsqu’il s’agit d’un public spécialisé comme cela est le cas pour certains, soit confronté également au champagne de l’opposante.
Les documents soumis par la demanderesse ne permettent pas d’établir que les consommateurs sont fréquemment confrontés à des marques ou entreprises GRAND SIECLE et que le risque d’un lien avec la marque antérieure est ainsi exclu ou diminué.
Au vu de l’identité des signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure, de la renommée établie, la dissemblance entre les produits ne permet pas d’exclure la possibilité d’un lien. Il convient à l’appui de cette conclusion d’ajouter que l’opposante a soumis deux arrêts du Tribunal dans lesquels il a été admis qu’un lien serait établi dans l’esprit du public entre les signes en cause, relevant des secteurs d’une part, des vins et, d’autre part, des cosmétiques. Le Tribunal a accepté que l’image de luxe associée aux premiers pourrait être transférée par le public aux seconds.
Selon la division d’opposition un tel lien peut être établi dans le cas d’espèce non seulement en relation avec les produits contestés pouvant relever du domaine du luxe mais également, du fait de l’identité des signes, en relation avec tous les autres produits contestés. En fait, le sens de l’expression
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GRAND SIECLE est si incongru en relation avec certains produits contestés (par exemple des produits d’enlèvement de la rouille) qu’il est probable que les consommateurs ne s’arrêteront pas au sens de l’expression mais penseront à la marque identique qu’ils connaissent même si elle est utilisée en relation avec des produits très différents.
La demanderesse se rapporte à l’arrêt du 05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA / PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328 dans lequel le Tribunal a considéré que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur dans la décision du 13/01/2016, affaires jointes R 3076/2014-2 et R 3186/2014-2
THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al. rectifiée le 14/03/2017, en excluant un lien entre les produits et services en cause du fait de leur forte dissemblance. La division d’opposition constate que dans l’affaire en question, le lien a été exclu entre des produits qui ne sont pas comparables à ceux du cas d’espèce, à savoir d’une part des cosmétiques, sacs, vêtements, accessoires de mode et d’autre part des bières et boissons non alcooliques, des denrées alimentaires dans la classe 30, des services des classes 35, 36, 37,
41 43, 44 et 45. De plus, la chambre de recours avait accepté dans la décision attaquée l’existence d’un lien pour d’autres produits et services y compris des services de restauration et de bar, d’hôtellerie également manifestement différents des produits pour lesquels la marque antérieure PRADA avait été jugée renommée. Enfin, dans la décision attaquée, la chambre de recours avait indiqué à deux reprises en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle n’avait pas accepté la probabilité d’un lien entre les signes que, pour l’existence d’un tel lien, les signes auraient dû être caractérisés par un degré de similitude extrêmement élevés voire être identiques (§ 45 et 61 de la décision des chambres de recours susmentionnée).
Le fait que les produits désignés par les marques en cause appartiennent à des secteurs commerciaux sans rapport entre eux n’est pas, en soi, suffisant pour exclure la possibilité de l’existence d’un lien. L’identité des signes est un facteur de poids, déterminant dans la présente analyse qui mènera inévitablement à une association entre les deux dans l’esprit du public.
Eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu’ils rencontreront la marque demandée sur
(tous) les produits contestés, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes.
L’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (en ce qui concerne les produits contestés en relation avec lesquels l’image de luxe de la marque antérieure est pertinente), ou porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure (en ce qui concerne tous les produits).
Compte tenu des facteurs précédemment établis, soit la renommée de la marque antérieure pour des vins de champagne liée à l’image de luxe de ces produits, et l’identité des signes, la division d’opposition considère qu’il est probable que le consommateur des produits couverts par la marque demandée
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soit influencé dans sa décision d’achat de ces derniers par l’association dans son esprit avec la marque de champagne de luxe de l’opposante.
Pour une partie des produits contestés il est en effet considéré que l’association avec l’image de luxe de la marque antérieure est susceptible de booster les ventes. Les produits en question sont les parfums et cosmétiques au sens large dans la classe 3, les montres, bijoux et leurs composants/écrins/étuis dans la classe 14 et les produits de maroquinerie ou équivalents, de même que les vêtements pour animaux, dans la classe 18. En ce qui concerne la classe 3, le raisonnement et la conclusion ci-dessus s’appliquent aux huiles essentielles utilisées dans le domaine de la cosmétique/de la parfumerie car de tels produits ne sont pas uniquement utilisés comme ingrédients (par exemple de parfums/cosmétiques) mais sont également vendus comme des produits finis dans les mêmes rayons que les parfums/cosmétiques. Les ventes de ces produits peuvent être stimulées par une image de luxe qui amènera les consommateurs à penser qu’il s’agit de produits rares ou ayant fait l’objet d’un processus d’élaboration particulièrement soigné de même que le champagne de l’opposante. En revanche, sont exclues de ce raisonnement les huiles destinées aux soins de santé y compris d’aromathérapie ou à des processus industriels compte tenu du fait que pour de tels produits, il n’apparait pas qu’une image de luxe ait une quelconque importance pour le consommateur.
La demanderesse disserte longuement dans ses observations sur le caractère subjectif de la notion du luxe et cite des extraits de publications au sujet de la difficulté à définir ce que recouvre le terme. Cependant, dans le cadre de la présente décision, il est suffisant de se reporter à la définition objective du dictionnaire à savoir « caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux »
(dictionnaire Larousse en ligne consulté le 15/09/2021 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/luxe/48146). Il s’agit en tout état de cause de la signification généralement adoptée par le Tribunal.
Par ailleurs, en réponse aux arguments de l’opposante concernant le transfert de l’image de luxe de la marque antérieure aux parfums de l’opposante, la demanderesse cite (et fournit) une publication dans laquelle l’auteur avance que l’utilisation des parfums relève d’une intention égoïste, centrée sur la personne, alors que les vins sont consommés dans un contexte festif et de partage. Il existe effectivement et manifestement des différences entre les produits en question dont éventuellement celles mentionnées dans l’analyse soumise. Il n’en reste pas moins que ces produits ne sont pas dénués de tout point commun notamment en ce qu’ils peuvent présenter des particularités qui les caractérisent comme des produits de luxe tels que leur prix, et l’image d’exclusivité qui en découle, un processus d’élaboration soigné et traditionnel, un conditionnement (flacon/bouteille) raffiné. Ceci ressort clairement des arrêts du Tribunal fournis par l’opposante.
Les arguments de la demanderesse ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion de la division d’opposition que l’usage de la marque contestée pour certains des produits contestés est susceptible de tirer
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indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’agit des produits suivants :
Classe 3 – Huiles essentielles et extraits aromatiques; Huiles pour la parfumerie; Mélanges
d’huiles essentielles; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles distillés pour les soins de beauté; Huiles essentielles; Huiles essentielles aromatiques; Huiles essentielles de bois de santal; Huiles essentielles de citrons;
Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats; Huiles essentielles naturelles;
Huiles essentielles végétales; Huiles essentielles à usage personnel; Huiles essentielles émulsifiées; Huiles et essences éthérées; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles non médicinales; Huiles parfumées; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Eau florale; Essence de badiane; Essence de menthe [huile essentielle]; Essences éthériques; Huile brute de menthe poivrée; Huile d’amandes; Huile de jasmin; Huile de lavande; Huile de noix de coco à usage cosmétique; Huile de ricin à usage cosmétique; Huile de rose; Huile de théier; Huile d’amla à usage cosmétique; Huiles aromatiques; Hélichryse
[huiles essentielles]; Produits de toilettes; Produits de parfumerie et parfums; Vanilline synthétique [parfumerie]; Sprays pour le corps à usage non médical; Sprays parfumés pour le corps; Huiles de menthe poivrée pour parfums; Huiles naturelles pour parfums; Lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; Lingettes parfumées; Menthe pour la parfumerie;
Musc [naturel]; Musc [parfumerie]; Musc synthétique; Parfums; Parfums liquides; Parfums solides; Parfums à usage personnel; Pommes d’ambre [substances aromatiques]; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie naturels; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie à la vanille; Produits odorants; Produits à asperger pour le corps; Préparations pour parfums; Huile de rose à usage cosmétique; Huile de lavande à usage cosmétique;
Extraits de parfums; Extraits de fleurs [parfumerie]; Eaux de toilette parfumées; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Eau de toilette contenant de l’huile de serpent; Eau de parfum; Eau de lavande; Eau de Cologne; Déodorants corporels [parfumerie]; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Compositions parfumées à base
d’héliotropine; Compositions parfumées à base de géraniol; Bay rum [après-rasages]; Bases pour parfums de fleurs; Articles de parfumerie à base de bois de cèdre; Aromates pour parfums; Aromates pour fragrances; Ambre [parfumerie]; Cosmétiques; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques sous forme d’huiles; Produits cosmétiques naturels; Produits cosmétiques à usage personnel; Produits cosmétiques pour enfants; Préparations nettoyantes et parfumantes ;
Classe 14 – Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Écrins à bijoux; Écrins pour montres; Écrins pour articles d’horlogerie [sur mesure]; Écrins en métaux précieux; Écrins de présentation pour articles d’horlogerie; Écrins; Ecrins en métaux précieux pour articles d’horlogerie; Coffrets-présentoirs pour pierres précieuses; Coffrets à bijoux
[écrins ou boîtes]; Coffrets à bijoux [sur mesure]; Boîtiers de montre; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Boîtes à bijoux musicales; Boîtes à bijoux non en métaux précieux; Boîtes
à bijoux non métalliques; Boîtes à boutons de manchettes; Baguiers en métaux précieux
[présentoirs]; Boîtes de présentation d’articles d’horlogerie; Boîtes pour épingles de cravates;
Boîtes à bijoux; Boîtes à bijoux en bois; Boîtes à bijoux en cuir; Boîtes à bijoux en métal; Petits coffrets à bijoux en métaux précieux; Petits coffrets à bijoux, non en métaux précieux;
Pochettes pour montre; Pochettes à bijoux [adaptées]; Rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; Rouleaux à bijoux; Trousses étuis pour le rangement de bijoux; Écrins pour montres [sur mesure]; Étuis pour instruments chronométriques; Étuis pour l’horlogerie; Étuis pour montres; Instruments de mesure du temps; Accessoires pour montres; Aiguilles de montres; Aiguilles de montre; Ancres [horlogerie]; Articles d’horlogerie; Balanciers
[horlogerie]; Barillets [horlogerie]; Boucles pour bracelets de montre; Bracelets de montre métalliques; Bracelets de montres; Montres; Montres automatiques; Montres avec fonction de communication sans fil; Montres avec fonction de mémoire; Montres avec fonction de télécommunication intégrée; Montres avec insignes; Montres contenant une fonction jeu;
Montres à quartz; Montres-bracelets; Montres-bracelets avec GPS; Montres-bracelets à podomètres; Instruments d’horlogerie à mouvement à quartz; Montres mécaniques; Montres mécaniques à remontage automatique; Montres mécaniques à remontage manuel; Montres numériques à minuterie automatique; Montres pour femmes; Montres présentant une fonction
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de jeux électroniques; Montres solaires; Montres-pendentifs; Bracelets de montres en métal, en cuir ou en plastique; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations;
Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Bagues [bijouterie]; Anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux précieux; Anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux non précieux; Bijouterie-joaillerie, horloges et montres; Boutons de manchettes en or; Boutons de manchettes en plaqué argent;
Boutons de manchettes et pinces à cravates; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Breloques en métaux communs [bijouterie-joaillerie]; Joaillerie précieuse; Médailles; Pendentifs ;
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Trousses de toilette vendues vides; Porte-cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir; Porte-documents en cuir;
Vêtements pour animaux; Bagages; Attaché-cases en cuir; Attaché-cases en imitation cuir; Bourses; Cabas à roulettes; Coffrets de maquillage; Malles; Mallettes de voyage; Mallettes pour documents; Mallettes vides pour produits cosmétiques; Petits sacs; Petites valises; Petits porte-monnaie; Petits sacs pour hommes; Petits sacs à dos; Pochettes [bourses]; Porte- documents et attaché-cases; Porte-cartes [portefeuilles]; Portefeuilles; Sacoches; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs autres qu’en métaux précieux; Valises.
Pour les autres produits, il convient donc d’examiner les arguments de l’opposante en relation avec l’autre type de préjudice invoqué à savoir le « ternissement » ou préjudice porté à la renommée de la marque antérieure.
Certains des produits contestés sont susceptibles, de par leur nature qui contraste fortement avec l’image de luxe de la marque antérieure, de nuire à la force d’attraction de cette dernière. Il s’agit des produits utilisés dans le cadre de tâches associées à l’effort, la pénibilité, les corvées, la routine quotidienne, autant de concepts qui sont incompatible avec la notion de luxe, de futilité, de plaisir que les consommateurs associent au champagne de prestige de l’opposante. Cette incompatibilité pourrait porter atteinte à l’image de la marque antérieure et donc porter préjudice à sa renommée. Les produits en question sont les suivants :
Classe 3 – Abrasifs; Tripoli pour le polissage; Toile émeri; Toile de verre [toile abrasive];
Toile abrasive; Sable abrasif; Rouleaux abrasifs; Produits pour l’enlèvement de la rouille; Produits pour polir les métaux; Produits à polir pour le traitement du bois; Préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; Préparations abrasives pour semi-conducteurs; Pâte abrasive; Abrasifs industriels; Abrasifs souples; Amidon à usage abrasif; Bandes abrasives;
Blocs de papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; Carbure de silicium [abrasif];
Carbures métalliques [abrasifs]; Cire lustrante prête à l’emploi; Cires en spray; Cires pour meubles; Corindon [abrasif]; Corindon granulaire; Diamantine [abrasif]; Dissolvants pour adhésifs; Décapants pour enduits de finition des sols; Détartrants à usage domestique;
Feuilles abrasives; Gants abrasifs; Granulés abrasifs; Liquides de polissage pour sols; Papier de verre; Papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; Papier à polir; Émeri; Éponges abrasives de ponçage; Cire pour tailleurs et pour cordonniers; Cire pour cordonniers; Cire pour tailleurs; Poix pour cordonniers; Huiles essentielles pour le ménage; Huile de pin pour le nettoyage des sols; Produits de nettoyage utilisés dans les fermes à élevage de bétail.
En revanche, pour les produits restants, l’opposante n’a pas présenté d’arguments convaincants ni même spécifiques à ces produits, qui pourraient mener à la conclusion que l’utilisation de la marque contestée sur de tels produits aurait un impact négatif sur l’image de la marque et du produit renommé de l’opposante. En particulier, le seul fait que les produits en question sont destinés aux animaux tels que les produits d’hygiène pour animaux de la classe 3 n’apparait pas comme un aspect susceptible de
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diminuer la valeur ou l’estime du public pertinent pour le produit renommée de l’opposante. Pour établir le préjudice à la renommée d’une marque antérieure, il ne suffit pas qu’il existe un lien entre les signes et que les produits et services en cause soient très dissemblables; les produits ou services visés par la marque postérieure doivent provoquer un type d’incidence négative ou préjudiciable lorsqu’ils sont associés à la marque renommée. Un tel effet n’est pas probable en l’espèce et l’opposante n’a pas présenté d’arguments convaincants en ce sens.
Le deuxième argument de l’opposante consiste à affirmer que les produits de la demanderesse pourraient être de qualité inférieure. Cet argument n’est pas un moyen valable pour démontrer l’existence d’un préjudice. Il n’y a pas lieu dans la présente procédure de procéder à une évaluation et à une comparaison de la qualité des produits et des services actuellement commercialisés par chaque partie sous les signes en cause. Tout d’abord, parce qu’un tel exercice, outre le fait qu’il est extrêmement subjectif, ne serait pas réalisable lorsque les produits et services ne sont pas identiques et lorsque la marque contestée n’a pas encore fait l’objet d’un usage. Deuxièmement et surtout, il serait erroné d’apprécier l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la qualité des produits et des services proposés sous la marque postérieure.
Admettre le contraire reviendrait à admettre que la demanderesse puisse revendiquer comme moyen de défense valable le fait que ses produits et services sont de qualité égale, voire supérieure, à ceux de l’opposante, alors qu’il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que c’est simplement l’usage de la marque contestée qui doit porter préjudice à la renommée de la marque antérieure. Les effets négatifs de l’usage du signe contesté pour les produits et les services visés dans la demande doivent résulter de la nature et des caractéristiques habituelles des produits concernés en général. L’argument de l’opposante relatif au ternissement, basé sur la potentielle mauvaise qualité des produits commercialisés sous la marque contestée, est dès lors rejeté.
L’opposante n’ayant pas invoqué le troisième type de préjudice (préjudice porté au caractère distinctif (dilution) de la marque antérieure, il convient de conclure que l’exigence d’un risque sérieux d’atteinte à la renommée de la marque antérieure n’a pas été satisfaite pour les produits autres que ceux explicitement mentionnés ci-dessus pour lequel le profit indu ou le préjudice porté à la renommée ont été admis.
L’opposante a également basé l’opposition sur la marque de l’Union européenne n° 1 130 871 en relation avec laquelle elle a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dans la mesure où cette autre marque est identique à la marque française, où les produits pour lesquels la renommée est revendiquée sont les mêmes et où les preuves et arguments de l’opposante sont les mêmes, l’opposition ne saurait être accueillie pour les produits contestés restants sur la base de cette autre marque.
9 Le 17 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où
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la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 janvier 2022.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 25 mars 2022, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours.
11 Le 25 mars 2022, l’opposante a formé un recours incident (« le recours incident ») demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours incident a été reçu dans le même document.
12 Les observations sur le recours incident ont été reçues en date du 6 juin 2022.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
En fondant sa décision sur le fait que l’usage de la marque contestée pour désigner une partie des produits tirerait indûment profit de la marque de champagne de luxe de l’opposante, la division d’opposition a commis une double erreur de droit pour autant que, d’une part, la notion de « produit de luxe » est impropre à définir une atteinte à une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et que, d’autre part, la caractéristique « de luxe », pour autant qu’elle puisse être définie in concreto, ne permet à elle seule de regrouper des produits disparates en une seule catégorie.
Outre l’insuffisance manifeste de motivation laquelle équivaut à une absence de motivation, la décision contestée est aussi incompréhensible et parfois contradictoire, pour autant qu’elle établit des différences incohérentes et injustifiées entre certains produits couverts par la demande d’enregistrement pour lesquels l’opposition est reconnue justifié et d’autres tout à fait semblables, pour lesquels elle est rejetée.
La renommée n’est pas une question de prestige de la marque antérieure mais de connaissance de cette marque par le public pertinent, c’est-à-dire le public auquel s’adressent les produits et services désignés et pour lesquels un usage a été fait. En l’espèce, il s’agit des consommateurs de vins de champagne et plus précisément des cuvées spéciales ou cuvées de prestige dont le prix unitaire peut atteindre plusieurs centaines d’euros. Il s’agit par conséquent d’un public restreint. A l’inverse, les produits désignés dans la demande contestée et notamment les produits de la classe 3, sont des produits de grande consommation destinés au très grand public.
Les éléments de preuve communiqués par l’opposante ne démontrent nullement que la marque antérieure GRAND SIECLE peut être considérée comme notoire au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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La connaissance du public ne peut pas être déduite d’articles de presse, mais doit être supportée par des chiffres d’affaires, parts de marché, investissements publicitaires ou des sondages d’opinion.
Si des articles de presse, en tant qu’éléments de preuve secondaires, permettent de conforter les preuves directes constituées par les données quantitatives fixées par la jurisprudence, elles ne peuvent en aucun les suppléer.
Deux seules pièces contiennent des informations d’ordre quantitatif relativement au positionnement de la marque GRAND SIECLE sur le marché : l’attestation de M. Arnaud Richard, directeur marketing de la marque LAURENT-PERRIER (pièce n°33 de la société opposante) et un sondage d’opinion réalisé en octobre 2019, c’est-à-dire bien après le dépôt de la marque contestée et même l’introduction de la présente opposition (pièce n°87 de la société opposante).
Concernant l’attestation de M. Richard, il est indiqué au point 4, que « le chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la marque GRAND SIECLE, sur le territoire de l’Union européenne, est de 8 330 146 euros en 2018, ce qui représente aujourd’hui 4,4% du chiffre d’affaires de LAURENT-PERRIER sur le territoire précité. Entre 2014 et 2018, ce chiffre d’affaires a augmenté de 32,5% sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne » (Pièce n° 17 : Attestation de M. Arnaud Richard du 22 juillet 2019). L’information communiquée relativement au chiffre d’affaires de la marque, ne concerne pas le territoire pertinent, la France, mais l’UE. Il se réfère uniquement à l’année 2018 ce qui est aussi manifestement insuffisant. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec le marché des vins de champagne lequel, selon les chiffres officiels publiés par le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC), s’est élevé, en 2018, l’année prise en compte par M. Richard, à 147 millions de bouteilles en France et 76 millions dans les autres pays de l’UE, soit 223 millions de bouteilles dans la totalité, ce qui correspond à un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros s’agissant de la France et de 1,3 milliards pour ce qui est des autres Etats membres de l’UE, soit 3,3 milliards d’euros dans la globalité (Pièce n° 18 : Les expéditions de vins de champagne en 2018, pages 10 à 15, document téléchargeable sur le site du CIVC, www.champagne.com). Concernant les cuvées de prestige, ce rapport indique également qu’elles représentent 3% du marché en volume et
11,4% en valeur (page 14). Ainsi le marché des cuvées de prestige en France et dans l’UE devrait se situer autour de 6,5 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires d’environ 376 millions d’euros. Dans ces conditions, avec un volume de ventes en 2018 d’environ 70 000 bouteilles (soit 8330146 ÷ 120), la part de marché concernant les cuvées de prestige, de la marque
GRAND SIECLE, devrait se situer entre 2 et 2,5% et serait tout simplement infinitésimal si on prend en considération l’ensemble du marché des vins de champagne. Les informations communiquées par l’opposante ne contiennent pas d’éléments objectifs suffisamment circonstanciés ou vérifiables, pour permettre d’apprécier la part de marché détenue par la marque GRAND
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SIECLE en France ainsi que l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ou l’importance des investissements faits par sa promotion.
S’agissant ensuite, du sondage d’opinion réalisé par la société Opinea auprès de 100 sommeliers et 100 cavistes, il ne fait aucun doute, eu égard à la date à laquelle il a été réalisé (entre le 21 octobre et le 31 octobre 2019), que ce sondage a été effectué pour les besoins du présent litige et non pas de manière spontanée. Il est donc irrecevable car elle est postérieure à la date de dépôt de la demande contestée. En outre, il est impropre à établir la renommée de la marque antérieure pour autant que l’échantillon est constitué de cavistes et sommeliers et ignore complètement les consommateurs principaux à savoir les acheteurs de vins de champagne. En effet, si par leurs recommandations les cavistes et sommeliers jouent un rôle important de prescripteurs de vins et notamment de vins champagne, il n’en demeure pas moins que le public pertinent est composé majoritairement d’utilisateurs finaux de ces produits. Il est surprenant que 12% des professionnels ne connaissent pas la marque de la société opposante, s’agissant de professionnels hautement qualifiés et eu égard au nombre assez limité des cuvées de prestige dans le domaine des champagnes.
Le public concerné par les vins de champagne et plus particulièrement les cuvées de prestige et les parfums, cosmétiques, articles de bijouterie et de maroquinerie, etc., de la demande de marque, lesquels visent le grand public en général, n’a aucun point commun.
Les deux marques sont identiques. Toutefois le Tribunal a aussi jugé, à propos de la marque PRADA dont la notoriété ne peut pas être sérieusement contestée, que la seule identité ou quasi-identité des signes en conflit ne suffisait à établir l’existence d’un lien, dès lors que les produits ou services concernés sont très éloignés.
Le signe GRAND SIECLE n’est pas une dénomination de fantaisie créée par l’opposante, mais il s’agit d’une expression bien connue qui « désigne en France, sur un plan strict, le règne de Louis XIV (1661-1715). Toutefois
l’historiographie contemporaine l’applique aujourd’hui à une période plus longue qui englobe la majorité du XVIIe siècle et le début du XXVIIIe.
Pendant cette période marquée par l’absolutisme monarchique, le royaume de
France domine ou, à défaut, marque durablement l’Europe grâce à son expansion militaire et par son influence culturelle de plus en plus prégnante.
Dans la seconde moitié du siècle, les cours d’Europe en quête de rayonnement, princières ou royales, prennent pour modèle celle du « Roi
Soleil » et ses attributs. La langue, l’art, la mode et la littérature française se diffusent à travers l’Europe. L’influence française sur l’Europe établie au cours du Grand Siècle marquera tout aussi profondément le XVIIIe siècle des Lumières » (extrait de l’encyclopédie Wikipédiahttps://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Si%C3%A8cle_(histoire_de_F rance).
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Sur le plan de l’utilisation commerciale, l’expression GRAND SIECLE est extrêmement diluée, ce qui ne saurait pas surprendre eu égard à son évocation historique. Ainsi il existe plus d’une dizaine de marques enregistrées en France (Annexe 2-A) et surtout près d’une centaine d’entreprises qui utilisent le signe GRAND SIECLE comme dénomination sociale ou nom commercial dans les domaines les plus variés (Annexe 2-B).
Les termes GRAND SIECLE sont aussi très largement exploités, dans le domaine des arts et de la littérature, de la bande dessinée, de l’hôtellerie, de l’immobilier, pour désigner des expositions, des animations et même des articles de boulangerie (Annexe 3).
Il en résulte que l’expression GRAND SIECLE, du fait de sa signification historique et de son usage très répandu dans les domaines les plus variés, peu importe que cet usage soit fait comme marque ou à un autre titre, pour désigner des produits ou des services mais aussi des opérateurs économiques ou des activités de biens et services, possède une capacité d’identification très faible. Or si le caractère « unique » du signe n’est pas une condition de la renommée, il n’en demeure pas moins que plus ce signe est dilué plus son identité et son emprise sur l’esprit du public sont dispersées et moins l’usage d’un signe identique ou similaire est susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif. Ceci est d’autant plus vrai les produits en conflit sont aussi différents que les boissons alcoolisées et notamment les vins de champagne et les parfums et produits de beauté et les autres produits des classes 3, 14 et 18, désignés par la demande contestée.
La décision du Tribunal sur lequel la Division d’opposition croit pouvoir tirer appui, l’arrêt du 02/12/2015, T-414/13, KENZO ESTATE / KENZO, EU:T:2015:923, est intervenu à propos du nom d’un créateur de vêtement de haute couture, de prêt à porter et de cosmétiques, M. Kenzo Takada, c’est-à- dire d’une marque unique qui s’est diversifiée dans de nombreux domaines, ce qui n’est pas le cas du signe GRAND SIECLE qui n’est pas une « marque unique » et n’a jamais été exploité par son titulaire, pour des produits autres que les vins de champagne.
En outre, il résulte de l’arrêt 'Testarossa’ rendu par la Cour de Justice (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854), que les concepts de « produit très coûteux » ou « produit de luxe », sont impropres pour définir une catégorie de produits.
La notion de produit de luxe est subjective et imprécise.
S’agissant de seconde catégorie, c’est-à-dire « les produits utilisés dans le cadre de tâches associées à l’effort, la pénibilité, les corvées, la routine quotidienne, autant de concepts qui sont incompatible avec la notion de luxe, de futilité, de plaisir que les consommateurs associent au champagne de prestige de l’opposante », l’argument purement spéculatif de la division d’opposition est juridiquement infondé et insultant à l’égard des millions de personnes qui fabriquent, vendent ou consomment ces produits « de corvée ».
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Les effets nuisibles de l’utilisation du signe contesté en rapport avec les produits et services faisant l’objet de la demande, doivent découler de la nature et des caractéristiques usuelles des produits en cause en général, et non de leur qualité dans certaines situations.
Dès lors que la marque antérieure est déjà utilisée dans des domaines très variés comme c’est le cas en l’espèce, la capacité d’identification du signe est altérée et partant, le préjudice de renommée est hautement improbable.
La demanderesse ne prétend pas que la marque antérieure ne serait pas distinctive en relation avec les vins de champagne. En revanche elle n’est pas unique.
Plus la marque bénéficiant d’une renommée, est unique plus son usage pour d’autres produits ou services, est susceptible d’affecter le comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels elle bénéficie d’une réputation consécutivement à l’usage de la marque postérieure. A l’inverse, moins cette marque est unique, moins aussi son usage pour des produits ou services éloignés est susceptible d’altérer ce comportement.
14 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
L’opposante a présenté de nombreuses preuves démontrant que la marque antérieure jouit d’une renommée à la fois en France mais également dans l’Union européenne pour les vins de champagne. Pour des raisons d’économie procédurale, l’Office a examiné uniquement les preuves portant sur la France.
A toutes fins utiles, dans ses observations en date du 25 mai 2021, l’opposante a fourni de nouvelles preuves à l’appui du constat que la marque antérieure GRAND SIECLE dispose d’une renommée pour les vins de champagne. Ces preuves comprennent notamment la pièce n° 93, consistant en une attestation établie par le responsable du service Protection de l’appellation et Affaires réglementaires, du Comité Interprofessionnel des vins de Champagne (le « CIVC ») en date du 21 mai 2021.
Les articles de presse sont des éléments pertinents pour établir la renommée d’une marque selon la jurisprudence. Ils sont particulièrement élogieux et sont parus à la fois dans des publications spécialisées mais également dans des magazines et journaux grand public. Ils démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’une médiatisation importante auprès du public pertinent.
Les extraits des guides des vins mondialement reconnus attribuant des notes particulièrement élevées à la cuvée GRAND SIECLE sont fréquemment consultés par les acquéreurs potentiels.
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Les cuvées de prestige proposées sous la marque GRAND SIECLE sont des assemblages des vins issus des plus grandes années millésimées de l’opposante. La quantité des vins proposée sous la marque GRAND SIECLE est volontairement limitée afin de garantir une qualité d’excellence et de cultiver son image de luxe, d’exclusivité et de rareté.
Dans le domaine de cuvées de prestige, le degré de connaissance d’une marque ne peut pas se définir sur la base d’informations concernant la quantité de production, celle-ci étant volontairement peu élevée, ni sur sa part de marché.
Dans ces conditions la division d’opposition était parfaitement fondée à considérer que pour les cuvées de prestige, vendues à des prix particulièrement élevés et que peu de consommateurs sont susceptibles d’acheter, les informations quantitatives relatives à la part de marché et aux chiffres de vente ne sont pas révélatrices en matière de renommée.
Le sondage réalisé par l’institut de sondage Opinéa réalisée entre le 21 et le 31 octobre 2019 fait clairement apparaître que la cuvée GRAND SIECLE en notoriété spontanée et en notoriété assistée figure parmi les quatre cuvées de prestige les plus connues en France, à savoir Dom Pérignon, Cristal, Dom
Ruinart et Grand Siècle. Cette étude confirme le contenu de ces articles de presse.
Dans sa décision en date du 1er octobre 2021 (pièce n° 99), devenue définitive (pièce n°100), l’Office allemand a reconnu que la marque de l’Union européenne GRAND SIECLE n° 1 130 871 jouit d’une renommée en Allemagne.
Les publics visés par les deux marques sont identiques. La marque antérieure a une renommée pour les vins de champagne et de tels produits visent le grand public adulte. Les produits de la marque contestée relevant des catégories générales des parfums, cosmétiques, produits ménagers, bijouterie et articles de maroquinerie visent ce même public.
Les preuves de renommée fournies établissent une renommée non seulement auprès d’une clientèle de connaisseurs et amateurs prêts à dépenser des sommes importantes pour acquérir des vins haut de gamme, mais plus généralement auprès du public s’intéressant aux vins de champagne.
La marque contestée désigne aussi des produits qui ne s’adressent pas au grand public mais à un public spécialisé. Il s’agit de produits susceptibles de rentrer dans la composition des cosmétiques ou des produits visant le soin des animaux autres que domestiques. Ce public spécialisé sera également confronté aux champagnes proposés sous la marque antérieure.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure appliquée à des vins de champagne est normal voire élevé.
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La marque contestée vise une liste très longue de produits en classes 3, 14 et 18. Ces produits peuvent se séparer en deux catégories.
La première catégorie concerne les produits habituellement associés au secteur du luxe, tels que les parfums et les cosmétiques, les articles de bijouterie-joaillerie et de l’horlogerie et les articles de maroquinerie.
En ce qui concerne la première catégorie de produits, la demanderesse fait valoir que l’arrêt Kenzo invoqué par l’opposante à l’appui de ses arguments devant la division d’opposition n’est pas applicable en l’espèce, la marque KENZO étant une marque « unique ». Or, le signe KENZO est un prénom d’origine japonaise et magrébine (pièce n° 101).
L’absence de diversification s’agissant des produits proposés sous la marque antérieure n’exclut pas que l’image de celle-ci ou les caractéristiques qu’elle projette puissent être transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
L’opposant souscrit entièrement à la définition du luxe fournie par la division d’opposition à savoir « caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux ».
Les vins de champagne proposés sous la marque antérieure sont qualifiés d'« iconique », d’ « emblématique », voire « l’archétype du vin de champagne » selon les preuves fournies. La demanderesse, en exploitant le signe GRAND SIECLE pour désigner des produits habituellement associés avec le même secteur du luxe, tels que les parfums et les cosmétiques, les articles de bijouterie-joaillerie, l’horlogerie et les articles de maroquinerie, se placera nécessairement dans le sillage de la marque antérieure GRAND SIECLE et bénéficiera de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige en matière de cuvées de prestige, exploitant, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de celle-ci. La commercialisation par la demanderesse de tels produits portant le signe GRAND SIECLE sera nécessairement facilitée par cette association avec la marque antérieure et tirera ainsi un profit indu de la renommée de celle-ci.
La seconde catégorie est composée de produits qui ne seront pas associés au secteur du luxe, tels que les produits de consommation courante (pour la consommation humaine), à usage domestique (entretien, nettoyage, fumigation des habitations et espaces intérieurs) ou pour l’industrie
(notamment les produits bruts et semi-ouvrés), ou destinés aux animaux ou encore à des activités de loisirs ou sportives.
L’image de luxe, de prestige et de rareté, liée à la qualité exceptionnelle de vins de champagne GRAND SIECLE est clairement incompatible avec les produits contestés relevant de cette deuxième catégorie.
15 Les arguments développés dans le mémoire relatif au recours incident peuvent être résumés comme suit :
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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas examiné si la marque de l’Union européenne GRAND SIECLE n° 1 130 871 jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Il est demandé à la Chambre de recours d’effectuer cet examen et de considérer que non seulement la marque française GRAND SIECLE mais également la marque de l’Union européenne GRAND SIECLE jouissent d’une renommée pour les vins de champagne.
La Marque de l’Union européenne GRAND SIECLE jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La France constitue une partie substantielle de l’Union européenne.
Les preuves fournies devant la division d’opposition ne sont pas limitées au seul territoire de la France.
Dans sa décision en date du 1er octobre 2021 (devenue définitive), l’Office allemand a reconnu au regard des preuves présentées par l’Opposant que la marque de l’Union européenne GRAND SIECLE n° 1 130 871 jouit d’une renommée en Allemagne.
A toutes fins utiles, sont joints les éléments présentés devant l’Office allemand et sur la base desquels l’Office allemand a pu conclure que la Marque de l’Union européenne GRAND SIECLE est connue d’une partie substantielle du grand public pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée
Champagne (France) » et les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
Pour une partie des produits en classes 3, 14 et 18 pour lesquels l’opposition a été rejetée, la demanderesse est susceptible de tirer avantage de manière indu de l’image de luxe et d’exclusivité générée par la marque antérieure.
Certains produits contestés en classes 3, 14 et 18 sont des produits bruts ou mi-ouvrés destinés à être utilisés dans des processus industriels ou dans la manufacture d’autres produits dont l’exploitation de la marque contestée diminuera l’attrait de la marque antérieure. L’exploitation du signe GRAND SIECLE pour ces produits est nécessairement incompatible avec l’image d’excellence et de rareté de la marque antérieure.
Certains produits contestés en classes 3 et 18 sont utilisés pour désigner des produits du quotidien dont l’exploitation de la marque contestée ternira et banalisera l’image de la marque antérieure. L’exploitation du signe GRAND SIECLE pour désigner des produits utilisés dans le toilettage des animaux en classe 3 ou des objets à mâcher en cuir brut pour des chiens en classe 18 diminuera nécessairement l’attrait de la marque antérieure, nécessairement associée à l’excellence et à la rareté de la cuvée de prestige proposée sous cette marque ainsi qu’au savoir-faire que l’opposante met en œuvre dans son élaboration. Les produits restants en classe 18 sont tous des produits utilisés au quotidien associé à une routine souvent banale. L’exploitation d’un signe identique pour désigner des produits relevant de la routine banale aura
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nécessairement un impact négatif sur l’image de célébration, de joie et d’excellence véhiculée par la marque antérieure.
L’Office allemand a rejeté la marque allemande GRAND SIECLE pour tous les produits visés en classes 3, 14 et 18 en raison de l’atteinte que l’exploitation de cette marque portera à la marque antérieure GRAND SIECLE. Les produits visés par cette marque sont à tous points identiques aux produits de la marque contestée.
16 Les arguments développés dans les observations sur le recours incident peuvent être résumés comme suit :
Le recours incident de l’opposante n’est pas présenté dans un « document distinct » mais est inséré dans ses observations du 25 mars 2022, cf. article 25 du RDMUE. Il est irrecevable.
L’opposante n’indique aucun motif, de fait ou de droit, pour lequel la décision de la division d’opposition devrait encourir la censure de la
Chambre de recours. Le recours incident est également irrecevable en application des dispositions de l’article 23 paragraphe 1 sous e) du RDMUE.
De surcroit il n’est pas fondé.
La situation en Allemagne est totalement différente de celle qui prévaut en France. En effet, contrairement à la situation française, le signe GRAND SIECLE n’est pas dilué en Allemagne et n’a pas, dans l’esprit du consommateur moyen allemand, la même signification et la même évocation historique. C’est la raison pour laquelle le caractère distinctif intrinsèque du signe GRAND SIECLE est sans doute plus élevé en Allemagne qu’il ne l’est en France et la raison principale est à chercher du côté de sa grande dilution dans notre pays. Enfin, en raison du caractère autonome de la marque de l’UE, les décisions rendues par les offices nationaux dans des situations similaires, ne sauraient lier l’EUIPO et les Chambres de recours.
Motifs de la décision
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Recours incident – recevabilité
18 Contrairement aux allégations de la demanderesse, le recours incident de l’opposante a bien été présenté dans un document distinct ayant comme entête « recours incident » même s’il a été présenté le même jour que les observations en réponse au recours. Il satisfait donc aux conditions de l’article 25 du RDMUE.
19 Par ailleurs, le recours incident contient bien un mémoire exposant les motifs du recours exposant entre autres pour quelles raisons les produits contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée devraient être refusés. L’argument de la
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demanderesse selon lequel le recours incident est irrecevable en application des dispositions de l’article 23 paragraphe 1 sous e) du RDMUE est donc rejeté.
20 Le recours incident est donc recevable.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
21 La division d’opposition a examiné en premier lieu l’opposition fondée sur la marque verbale française n° 17 962 202. La Chambre procèdera de même.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
23 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’enregistrement de la marque antérieure prétendument renommée ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; troisièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34;
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 18 ; 18/11/2015,
T-606/13, Mustang / MUSTANG et al., EU:T:2015:862, § 24).
24 En outre, il convient de rappeler que la fonction première d’une marque consiste incontestablement en une « fonction d’origine ». Il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les
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services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007, T–215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 35 ; 05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA / PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 27).
25 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE distingue trois types d’atteintes distinctes, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Lorsque les trois premières conditions visées ci-dessus sont réunies, la présence d’un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit d’application (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 36 ; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
26 En vertu de la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41).
27 L’existence d’un tel lien doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42 ; 16/12/2010, T-345/08 &
T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 66-67 ; 22/01/2015, T-322/13,
KENZO, EU:T:2015:47; § 34).
28 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent fasse un lien avec ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 44, 54).
29 Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
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30 Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 65).
31 La Cour a également précisé que le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
Juste motif
32 La demanderesse n’a pas invoqué l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque GRAND SIECLE.
Comparaison des signes
33 Il est constant que les signes en conflit, « GRAND SIECLE », sont identiques.
Renommée
34 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48).
35 Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26-27). La Cour a précisé, dans l’arrêt « Chevy », précité, qu’il ne saurait être exigé que la marque antérieure soit connue d’un pourcentage déterminé du public concerné (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 49 et la jurisprudence citée).
36 Toutefois, l’énumération qui précède n’ayant qu’un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments (13/05/2020, T-288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 30 et la jurisprudence citée).
37 Enfin, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque pour établir si cette dernière est renommée. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (13/05/2020,
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T-288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 31 et la jurisprudence citée).
38 La Division d’Opposition a conclu que les documents fournis par l’opposante suffisaient à établir que la marque antérieure « jouit d’un degré suffisamment élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour considérer qu’il s’agit d’une marque renommée en France pour des vins de Champagne et qu’elle est associée à une image de luxe, de prestige et de qualité haut-de-gamme ».
39 Les preuves prises en compte dans l’appréciation de la renommée de la marque antérieure sont détaillées dans la décision attaquée (voir paragraphe 8 ci-dessus).
40 Il s’agit de très nombreux articles de presse parus à la fois dans des publications spécialisées mais également dans des magazines et journaux grand public, qui figurent parmi les publications les plus diffusées en France, telles que Le Figaro, Le Monde, Le Journal du Dimanche, L’Express, Les Echos, Gala. Ces articles ont été publiés pour la plupart avant la date de dépôt de la marque contestée. Ces articles de presse consistent, en partie, en des sélections de vins de Champagne dans lesquelles la marque antérieure GRAND SIECLE figure. Les preuves incluent également des articles concernant les activités menées par l’opposante pour promouvoir la marque antérieure GRAND SIECLE, telle que l’organisation du Prix Grand Siècle. Comme le soutient l’opposante, l’organisation de ce prix annuel a nécessité de toute évidence des investissements particulièrement importants et a généré une médiatisation importante. Le fait que des célébrités françaises citent dans la presse grand public la cuvée GRAND SIECLE comme leur champagne préféré (Articles 49-50) et que la presse relaye que des personnalités françaises assistent au prix GRAND SIECLE de Laurent-Perrier décerné annuellement à des personnalités contribuent au rayonnement de la marque GRAND SIECLE (voir par analogie, 13/05/2020, T-288/19, IPANEMA
(fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 44). La division d’opposition a également souligné à juste titre que la presse rapporte également que le champagne a été servi à l’occasion d’événements couverts par la presse people tels que le Bal des débutantes, un diner de la Saint-Sylvestre dans un grand restaurant parisien ou qu’un menu a été spécialement crée autour du produit par un chef étoilé.
41 Comme le fait valoir l’opposante, le Tribunal a déjà reconnu que des articles de presse peuvent permettre d’établir l’existence d’une importante couverture médiatique et que l’existence même de ces articles constituait un élément pertinent pour établir la renommée d’une marque (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 53-54).
42 Par ailleurs, comme la division d’opposition l’a relevé à juste titre, ces articles de presse sont particulièrement élogieux, qualifiant ce vin de champagne d’ « iconique » , « emblématique », voire « l’archétype du vin de champagne ».
43 Les éléments de preuve comprennent aussi des extraits des guides des vins mondialement reconnus dont les notes attribuées à la cuvée GRAND SIECLE sont particulièrement élevées. Comme la division d’opposition l’a constaté, de tels guides sont fréquemment consultés par les acquéreurs potentiels.
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44 Par ailleurs, les cuvées de prestige proposées sous la marque GRAND SIECLE sont des assemblages des vins issus des plus grandes années millésimées de l’opposante. La division d’opposition était parfaitement fondée à considérer que pour les cuvées de prestige, vendues à des prix particulièrement élevés et que peu de consommateurs sont susceptibles d’acheter, les informations quantitatives relatives à la part de marché et aux chiffres de vente ne sont pas révélatrices en matière de renommée.
45 La pièce n° 87 présentée à l’appui des observations de l’opposante en date du 26 juin 2020 porte sur une étude effectuée en France par l’Institut de sondage indépendant Opinéa entre le 21 octobre et 31 octobre 2019 auprès des sommeliers et cavistes afin d’évaluer la notoriété de la cuvée GRAND SIECLE dans la catégorie de cuvée de prestige de Champagne. La division d’opposition a considéré à juste titre que les résultats de cette étude ont une pertinence limitée dans la mesure où elle ne vise pas la clientèle susceptible d’acheter le Champagne
GRAND SIECLE mais des commerçants spécialisés.
46 Toutefois, il y a lieu de considérer, à l’instar de la division d’opposition, que, même s’il est vrai que les éléments de preuve ne contiennent pas d’indication permettant de déterminer le niveau exact de reconnaissance de la marque antérieure en France, il n’en reste pas moins qu’il ressort des articles de presse que le signe GRAND SIECLE a fait l’objet d’un usage intensif pour du
Champagne depuis 1959 et que ce signe, en tant qu’il désigne du Champagne, est connu et bien positionné sur le territoire français. En effet, lesdits éléments de preuve mettent en évidence, respectivement, le fait que la marque antérieure existe depuis 1959, l’image d’excellence de celle-ci ainsi que son prestige, l’existence d’importants investissements de marketing et sa notoriété en lien avec du Champagne. De tels éléments doivent être considérés comme démontrant les efforts et les investissements effectués par l’opposante pour promouvoir l’image de qualité de la marque antérieure.
47 Cette conclusion ne saurait être remise en cause, contrairement à ce que prétend la demanderesse, par l’absence de sondage d’opinion ou d’étude de marché auprès du grand public, dès lors que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être exigé que de tels documents soient produits et que les éléments de preuve apportés sont propres à démontrer à suffisance de droit la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits couverts par celle-ci (06/07/2022, T- 288/21, ALOve (fig.) / LOVE
(fig.), EU:T:2022:420, § 30).
48 Enfin, l’attestation établie par le responsable du service Protection de l’appellation et Affaires réglementaires, du Comité Interprofessionnel des vins de Champagne (le « CIVC ») en date du 21 mai 2021 (pièce n° 93 fournie dans les observations de l’opposante en date du 25 mai 2021 devant la division d’opposition) corrobore la renommée de la marque antérieure pour du Champagne. Comme l’opposante l’allègue, dans cette attestation, le CIVC précise, notamment, qu’ « il est par ailleurs traditionnellement admis que les vins de la maison Laurent Perrier vendus sous la marque GRAND SIECLE font partis des grandes marques de Champagne, qui contribuent au succès et au prestige des vins de Champagne, en France et à l’étranger ». Le CIVC atteste également que
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« la marque GRAND SIECLE » bénéficie en outre d’une notoriété qui conduit les services du Comité interprofessionnel du vin de Champagne à régulièrement alerter des tiers sur les risques de litiges qu’ils encourent en utilisant une marque similaire à celle-ci ».
49 Dès lors, les preuves fournies par l’opposante permettent bien d’établir que la marque antérieure jouit d’un degré suffisamment élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour considérer qu’il s’agit d’une marque renommée en France pour des vins de Champagne et qu’elle est associée à une image de luxe, de prestige et de qualité haut-de-gamme, comme en a décidé la division d’opposition.
Lien
50 Comme il a été rappelé ci-dessus, l’existence du lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte, outre de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, également du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, ainsi que du degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services.
51 L’expression GRAND SIECLE désigne la période historique correspondant à l’aura de la monarchie française. En relation avec les vins de Champagne, elle ne décrit pas une caractéristique de ces produits. La demanderesse ne prétend
d’ailleurs pas que la marque antérieure ne serait pas distinctive en relation avec les vins de champagne. En revanche elle soutient qu’elle n’est pas unique. Cependant, même si cette expression est utilisée par d’autres entreprises dans d’autres domaines, il n’en demeure pas moins que la renommée de cette marque en relation avec le Champagne a été établie. Au surplus, il convient de souligner que le Tribunal a même jugé que lorsqu’une marque a acquis un caractère distinctif particulier grâce à sa notoriété, un argument tiré de ce qu’elle ne possède qu’un très faible caractère distinctif intrinsèque est inopérant dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit et, partant, d’une atteinte au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (06/07/2022, T- 288/21, ALOve (fig.) / LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 69).
52 Il a été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour du
Champagne.
53 Les signes sont identiques.
54 La division d’opposition a considéré qu’un lien pouvait être établi entre les marques en ce qui concerne tous les produits contestés.
55 La Chambre renvoie au raisonnement de la division d’opposition qu’elle entérine.
56 Il n’est pas exclu que les consommateurs, lorsqu’ils rencontreront la marque demandée sur tous les produits contestés, puissent l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes.
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Profit indu
57 Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment de la renommée de la marque antérieure consiste en ce que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (25/03/2009,
T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 19).
58 Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe ayant des similitudes avec une marque renommée est tiré indûment par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378,
§ 50).
59 Admettre que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure nécessite de fournir la preuve d’une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée (22/03/2007,
T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 71-72).
60 Il importe de rappeler que l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée par rapport au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35 − 36; 12/03/2009, C−320/07 P, NASDAQ, EU:C:2009:146, § 46-48).
61 En l’espèce, le public concerné est le consommateur français moyen des produits faisant l’objet de la demande, à savoir des produits ordinaires destinés au grand public ainsi que des produits destinés à un public spécialisé (horlogers, maroquiniers…).
62 L’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à ses marques au sens de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE. Elle doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38). A ce sujet, l’opposante doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40).
63 Au vu des arguments de l’opposante, la division d’opposition a considéré qu’il était probable que le consommateur d’une partie des produits en classe 3 couverts
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par la marque demandée soit influencé dans sa décision d’achat de ces derniers par l’association dans son esprit avec la marque de champagne de luxe de l’opposante. En revanche, elle a exclu de ce raisonnement les huiles destinées aux soins de santé y compris d’aromathérapie ou à des processus industriels compte tenu du fait que pour de tels produits, il n’apparait pas qu’une image de luxe ait une quelconque importance pour le consommateur. Partant, la division d’opposition a motivé sa décision contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
64 La demanderesse fait valoir que la décision attaquée est contradictoire car l’opposition est rejetée s’agissant des « huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés et produits cosmétiques », mais est admise en ce qui concerne
« l’huile et essence de menthe, huile d’amande, huile de jasmin, huile de rose, huile de lavande, huiles aromatiques, huile de noix de coco, huile de ricin, huile de théier, huile d’amla, huile d’hélichryse, musc, extraits de fleurs, essences éthériques (c’est à dire des essence obtenues par combustion généralement dans l’alcool), huiles naturelles, pommes d’ambre, extraits de fleurs, aromates » alors même que ces matières premières et substances, en raison de leurs propriétés aromatiques, sont communément utilisées, notamment sous forme d’huiles ou d’essences, en parfumerie et pour la fabrication de produits cosmétiques.
65 Cependant, les produits pour lesquels l’opposition a été acceptée cités par la demanderesse sont aussi des huiles essentielles vendues en tant que telles au consommateur final pour le soin de la peau et des cheveux et non seulement comme ingrédients entrant dans la fabrication de produits cosmétiques.
66 Ensuite, la demanderesse voit aussi une contradiction dans le fait que l’opposition ait été aussi rejetée s’agissant du « géraniol, l’héliotropine ou l’ionone », mais admise en ce qui concerne les « compositions à base de géraniol, les compositions
à base d’héliotropine, la vanilline ou l’hélichryse ». Or lesdites compositions pour lesquels les autres composants ne sont pas précisés pourraient être à usage cosmétique.
67 S’agissant des « produits de nettoyage utilisés dans les fermes à élevage de bétail », la demanderesse soutient qu’il est « regrettable que la Division d’opposition ne se soit expliquée sur la façon dont les fermiers et éleveurs de bétail seraient positivement influencés par l’image de luxe des champagnes de la société opposante ». Or, la demanderesse fait une lecture erronée de la décision attaquée qui n’a pas rejeté ces produits au motif que l’usage de la marque pour ces produits tirerait indûment profit de l’image de luxe de la marque antérieure, mais au motif qu’une atteinte serait portée à la renommée de la marque antérieure. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le public à prendre en compte afin d’apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, RMUE varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation doit être effectuée, lorsqu’il s’agit du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, est le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, lorsqu’il s’agit du préjudice porté au caractère distinctif ou à
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la renommée de la marque antérieure, le public au regard duquel l’appréciation doit être faite est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.) /
PUMA (fig.) et al., § 37).
68 Enfin, l’arrêt 'Testarossa’ (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854) cité par la demanderesse n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où la question n’est pas de déterminer si les cosmétiques ou autres produits « de luxe » constitue une sous-catégorie autonome de ces produits mais plutôt si les produits contestés peuvent bénéficier de l’image de la marque antérieure.
69 Etant donné l’existence d’un lien entre les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, de la renommée de la marque antérieure, de l’identité des signes en conflit et de l’image de luxe véhiculée par la marque antérieure, qui peut être transférée à d’autres secteurs, comme ceux des soins de beauté, de l’horlogerie, de la bijouterie, de la maroquinerie et des accessoires de mode, la Chambre estime comme la division d’opposition qu’il est hautement probable que la marque dont l’enregistrement est demandé aille se placer dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de celle-ci, et ce pour les produits contestés identifiés dans la décision attaquée.
70 En outre, dans son recours incident, l’opposante fait valoir que l’image de luxe de la marque antérieure pourra être transférée à d’autres produits, à savoir :
Classe 3 – Préparations d’aromathérapie ; Huiles d’aromathérapie; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Encens de fumigation [Kunko]; Crèmes
d’aromathérapie; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays;
Classe 14 – Appareils de chronométrage pour le sport ; Appareils pour le chronométrage d’événements sportifs ;
Classe 18 – Parapluies-cannes; Parapluies et parasols; Éléments métalliques de parapluies;
Poignées de parapluies; Parasols imperméables; Parasols [parasols de plage]; Parasols; Parapluies télescopiques; Parapluies pour enfants; Parapluies japonais en papier huilé [janome-gasa]; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies de golf; Parapluies; Anneaux pour parapluies;
Baleines pour parapluies ou parasols; Cannes de parapluies; Carcasses de parapluies ou de parasols; Fourreaux de parapluie; Housses de parasols; Fourreaux de parapluies; Sellerie, cravache.
71 S’agissant des produits suivants en classe 3 : « Préparations d’aromathérapie ; Huiles d’aromathérapie; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Encens de fumigation [Kunko]; Crèmes
d’aromathérapie; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays », ainsi que le soutient l’opposante et au regard des exemples fournis, les huiles, crèmes et autres préparations à base d’aromathérapie sont proposés non seulement par des entreprises spécialisées dans le bien-être mais également par des entreprises de cosmétiques de luxe. De la même manière,
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un transfert de l’image de luxe de la marque antérieure est également possible en ce qui concerne les « encens de fumigation [Kunko] », « parfums domestiques », « parfums d’ambiance » et « parfums d’ambiance sous forme de sprays » de tels produits étant proposés par des entreprises spécialisées dans le luxe.
72 Ensuite, les « appareils de chronométrage pour le sport » et les « appareils pour le chronométrage d’événements sportifs » en classe 14 sont aussi commercialisés entre autres par des marques de luxe et utilisés pour des évènements sportifs prestigieux comme le soutient l’opposante.
73 Enfin, la Chambre partage la position de l’opposante selon laquelle la vente des « parapluies », « parasols » et leurs fourreaux, des « cravaches » et de la
« sellerie » est susceptible d’être stimulée par l’association avec la marque antérieure GRAND SIECLE. En effet, de tels produits sont également vendus notamment par des entreprises spécialisées dans le luxe.
74 Les ventes de ces produits peuvent être stimulées par une image de luxe qui amènera les consommateurs à penser qu’il s’agit de produits rares ou ayant fait l’objet d’un processus d’élaboration particulièrement soigné de même que le champagne de l’opposante, comme indiqué dans la décision attaquée.
75 En revanche, pour les produits qui constituent des parties ou pièces de produits et qui s’adressent à un public de professionnels spécialisés (fabricants de parapluies et parasols), à savoir « Éléments métalliques de parapluies; Poignées de parapluies; Anneaux pour parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols;
Cannes de parapluies; Carcasses de parapluies ou de parasols », il est improbable que l’usage de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure car le public spécialisé, ayant un degré d’attention élevé, se concentre sur des caractéristiques des produits en cause qui n’ont rien en commun avec les produits visés par la marque antérieure et l’image de luxe et de prestige qu’elle véhicule.
76 En conclusion, en sus des produits rejetés dans la décision attaquée, la division d’opposition aurait dû conclure que l’usage de la marque contestée pour les produits contestés suivants était aussi susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure :
Classe 3 – Préparations d’aromathérapie ; Huiles d’aromathérapie; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Encens de fumigation [Kunko]; Crèmes
d’aromathérapie; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays;
Classe 14 – Appareils de chronométrage pour le sport ; Appareils pour le chronométrage d’événements sportifs ;
Classe 18 – Parapluies-cannes; Parapluies et parasols; Parasols imperméables; Parasols [parasols de plage]; Parasols; Parapluies télescopiques; Parapluies pour enfants; Parapluies japonais en papier huilé [janome-gasa]; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies de golf; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Housses de parasols; Fourreaux de parapluies; Sellerie, cravache.
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Préjudice porté à la renommée de la marque
77 En ce qui concerne le préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous les termes de «ternissement» ou de «dégradation», ce préjudice intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée. Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image de la marque.
78 S’agissant du public pertinent qu’il convient de prendre en considération, il importe de rappeler que l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 35 et 36). Il s’agit en l’espèce des consommateurs de Champagne en France.
79 La division d’opposition a conclu que certains des produits contestés étaient susceptibles, de par leur nature qui contraste fortement avec l’image de luxe de la marque antérieure, de nuire à la force d’attraction de cette dernière. Il s’agit selon la division d’opposition des produits utilisés dans le cadre de tâches associées à l’effort, la pénibilité, les corvées, la routine quotidienne, autant de concepts qui sont incompatible avec la notion de luxe, de futilité, de plaisir que les consommateurs associent au champagne de prestige de l’opposante. Cette incompatibilité pourrait porter atteinte à l’image de la marque antérieure et donc porter préjudice à sa renommée.
80 La Chambre partage l’avis de la division d’opposition dans la mesure où il s’agit effectivement de produits de nettoyage et d’entretien qui, sans être associés nécessairement « à l’effort, la pénibilité, les corvées », ne transmettent pas les mêmes valeurs que le prestige et luxe de la marque antérieure. Dès lors, les consommateurs des produits de la marque antérieure pourraient considérer que l’image de cette dernière est ternie du fait de la présence sur le marché de produits de nettoyage portant une marque identique.
81 L’opposante dans son recours incident fait valoir que cela s’applique également aux produits pour le soin des animaux, à savoir :
Classe 3 – Préparations pour le toilettage d’animaux; Sprays de conditionnement pour animaux;
Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses];
Préparations et produits pour le soin de la fourrure; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Produits pour rafraîchir l’haleine des animaux; Produits de soin dentaire pour animaux; Produits de soin de la peau pour animaux; Déodorants pour animaux de compagnie; Déodorants pour animaux; Cosmétiques pour animaux; Bains pour animaux
[préparations]; Bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques.
Classe 18 – Objets à mâcher en cuir brut pour chiens.
82 Effectivement, comme l’allègue l’opposante, l’exploitation du signe GRAND SIECLE pour désigner des produits utilisés dans le toilettage des animaux en
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classe 3 ou des objets à mâcher en cuir brut pour des chiens en classe 18 risque de diminuer l’attrait de la marque antérieure GRAND SIECLE, associée à l’excellence et à la rareté de la cuvée de prestige proposée sous cette marque. Aussi grands que soient leur amour et respect pour leurs animaux domestiques et pour les animaux en général, les acheteurs du champagne de l’opposante pourraient être déçus de voir la marque de champagne sur des produits destinés à la toilette ou au divertissement des animaux, car il est bien connu que les produits destinés aux êtres humains sont généralement de meilleure qualité que ceux destinés aux animaux.
83 S’agissant d’autres produits en classe 18, l’opposante soutient qu’ils sont tous des produits utilisés au quotidien associé à une routine souvent banale alors que la cuvée de prestige GRAND SIECLE est nécessairement consommée à des célébrations et aux moments les plus exceptionnels de la vie. Il s’agit des produits suivants :
Classe 18 – Cannes; Cannes-sièges; Cannes pliantes; Cannes de rotin; Bâtons de randonnée pédestre; Bâtons de pêche à gué; Bâtons de marche; Alpenstocks; Tephillins [phylactères]; Baudriers; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton cuir; Boîtes à chapeaux en imitation du cuir;
Brides pour guider les enfants; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Carton-cuir; Courroies de patins;
Courroies en cuir pour bagages; Courroies en imitation cuir; Crampons en cuir; Parasols de terrasse; Housses à vêtements de voyage.
84 Force est de constater que la motivation de l’opposante est vague. Le fait que lesdits produits soient utilisés au quotidien n’est pas un argument suffisant pour considérer que l’usage du signe GRAND SIECLE pour ces produits aurait une influence négative sur l’image de la marque antérieure.
85 Enfin, l’opposante soutient que les produits contestés utilisés dans des processus industriels ou dans la manufacture d’autres produits dont l’exploitation de la marque contestée diminuera l’attrait de la marque antérieure et cite les produits suivants :
Classe 3 – Safrol; Terpènes [huiles essentielles]; Huiles essentielles pour opérations de fabrication; Huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles à usage industriel; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Aromates [huiles essentielles]; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Arômes alimentaires préparés à partir
d’huiles essentielles; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; Huile de gaulthérie; Ionone
[parfumerie]; Héliotropine; Géraniol pour parfumer;
Classe 14 – Boîtiers d’horloge en tant que pièces d’horlogerie ; Supports pour horloges ; Étuis et horloges ; Aiguilles d’horloge ; Aiguilles d’horloges ;
Classe 18 – Poignées de cannes; Poignées de canne; Valves en cuir; Toile de cuir; Sangles de cuir;
Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Revêtements de meubles en cuir; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Fils de cuir; Fourrure semi-ouvrée; Fourrures [peaux d’animaux]; Gaines de ressorts en cuir; Fourrures vendues en vrac; Garnitures de cuir pour meubles; Garnitures de harnachement; Imitations de cuir; Lanières de cuir; Mentonnières [bandes en cuir]; Moleskine
[imitation du cuir]; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Peaux
d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés;
Étiquettes en cuir; Bandoulières [sangles pour épaules]; Bandoulières en cuir; Baudruche ; Buffleterie; Chevreau; Cordons en cuir; Croupons; Cuir brut ou mi-ouvré; Cuir d’imitation vendu
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en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour harnais;
Cuir pour meubles.
86 Contrairement à ce qu’allègue l’opposante, le seul fait que ces produits soient utilisés dans l’industrie ou la manufacture d’autres objets (qui peuvent d’ailleurs être entre autres des produits de luxe), n’est pas un argument suffisant pour conclure à une atteinte à la renommée de la marque antérieure. Même si le public consommateur de Champagne de la marque antérieure peut aussi être un public professionnel spécialisé, ce dernier ne verra pas une atteinte à la renommée de la marque antérieure si la même dénomination est apposée sur ces produits destinés à l’industrie manufacturière.
87 L’opposante n’a pas invoqué le préjudice porté au caractère distinctif de la marque. Il n’y a pas donc lieu d’examiner ce point.
88 Par conséquent, l’opposition est partiellement accueillie sur la base la marque française antérieure n° 17 962 202 et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
89 L’opposante a également basé l’opposition sur la marque de l’Union européenne n° 1 130 871 en relation avec laquelle elle a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Selon la décision attaquée, dans la mesure où cette autre marque est identique à la marque française, où les produits pour lesquels la renommée est revendiquée sont les mêmes et où les preuves et arguments de l’opposante sont les mêmes, l’opposition ne saurait être accueillie pour les produits contestés restants sur la base de cette autre marque. La Chambre entérine la décision attaquée à cet égard.
90 Il convient de relever que les éléments de preuves relatifs à la renommée de la marque en Allemagne qui n’ont pas été soumis en première instance sont nouveaux, n’ont pas été déposés en temps utiles et sont donc irrecevables en application de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
91 Enfin, la Chambre n’est pas liée par la décision de l’Office allemand citée par la demanderesse ayant rejeté la marque allemande GRAND SIECLE pour tous les produits visés en classes 3, 14 et 18 en raison de l’atteinte que l’exploitation de cette marque portera à la marque antérieure GRAND SIECLE.
92 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, il est fait partiellement droit au recours incident, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants :
Classe 3 – Préparations d’aromathérapie ; Huiles d’aromathérapie; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Encens de fumigation [Kunko]; Crèmes
d’aromathérapie; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Préparations pour le toilettage d’animaux; Sprays de conditionnement pour animaux; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses];
Préparations et produits pour le soin de la fourrure; Shampooings pour animaux [préparations
d’hygiène non médicamenteuses]; Produits pour rafraîchir l’haleine des animaux; Produits de soin dentaire pour animaux; Produits de soin de la peau pour animaux; Déodorants pour animaux de compagnie; Déodorants pour animaux; Cosmétiques pour animaux; Bains pour animaux
[préparations]; Bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques ;
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Classe 14 – Appareils de chronométrage pour le sport ; Appareils pour le chronométrage
d’événements sportifs ;
Classe 18 – Objets à mâcher en cuir brut pour chiens ; Parapluies-cannes; Parapluies et parasols;
Parasols imperméables; Parasols [parasols de plage]; Parasols; Parapluies télescopiques;
Parapluies pour enfants; Parapluies japonais en papier huilé [janome-gasa]; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies de golf; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Housses de parasols;
Fourreaux de parapluies; Sellerie, cravache.
93 La demande de marque est donc aussi rejetée pour ces produits.
94 La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
Frais
95 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.
96 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
97 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Le recours incident est partiellement accepté ;
3. La décision attaquée est annulée partiellement et la demande de marque est aussi rejetée pour les produits suivants :
Classe 3 – Préparations d’aromathérapie ; Huiles d’aromathérapie; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Encens de fumigation
[Kunko]; Crèmes d’aromathérapie; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Préparations pour le toilettage d’animaux; Sprays de conditionnement pour animaux; Shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Préparations et produits pour le soin de la fourrure; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Produits pour rafraîchir l’haleine des animaux; Produits de soin dentaire pour animaux; Produits de soin de la peau pour animaux; Déodorants pour animaux de compagnie; Déodorants pour animaux; Cosmétiques pour animaux; Bains pour animaux [préparations]; Bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques ;
Classe 14 – Appareils de chronométrage pour le sport ; Appareils pour le chronométrage d’événements sportifs ;
Classe 18 – Objets à mâcher en cuir brut pour chiens ; Parapluies-cannes; Parapluies et parasols; Parasols imperméables; Parasols [parasols de plage]; Parasols; Parapluies télescopiques; Parapluies pour enfants; Parapluies japonais en papier huilé [janome- gasa]; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies de golf; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Housses de parasols; Fourreaux de parapluies; Sellerie, cravache.
et le recours incident est rejeté pour le surplus.
4. La demanderesse est condamnée à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
05/12/2022, R 1922/2021-2, GRAND SIECLE / GRAND SIECLE et al.
47
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
Romero
05/12/2022, R 1922/2021-2, GRAND SIECLE / GRAND SIECLE et al.
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