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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° R0765/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0765/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 septembre 2024
Dans l’affaire R 765/2024-5
DENYS Scharnweber
Kapellstraße 1
8853 Lachen
Suisse Demanderesse/requérante représentée par Claudia-D. Philipp, Fontenay 13, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
Institut de technologie Massachusetts
77 Massachusetts Avenue
02139 Cambridge
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 835 (demande de marque de l’Union européenne no 18 697 321)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/09/2024, R 765/2024-5, NLP MIT (fig.)/MIT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mai 2022, Denys Scharnweber (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16: Écriteaux en papier, drapeaux en papier; Produits de l’imprimerie, en particulier livres, catalogues et prospectus; Articles pour reliures; Photographies imprimées Aux fins de l’enregistrement international; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Papeterie; Affiches; Transferts souhaitée décalcomanies; Cartes à collectionner (papeterie); Matériel pour artistes, pinceaux;
Machines à écrire et articles de bureau (autres que meubles), en particulier timbres;
Supports de timbres gés; Tampons pour sceaux; Sacs, sachets et enveloppes en papier, carton ou plastique pour l’emballage.
Classe 41: Divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé et divertissements par le biais d’Internet; Divertissement par le biais de données numériques, fournies via des réseaux de données, notamment par téléchargement numérique, streaming numérique, vidéo à la demande; Jeux sur l’internet; Conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; Production de films autres que films publicitaires, production de films télévisés, production de films vidéo; Production de programmes radiophoniques et télévisés, y compris à mettre à disposition sur une plateforme numérique; La création de textes (autres qu’à des fins publicitaires), notamment pour les programmes vidéo et de télétexte; Location de films cinématographiques; Publication de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), notamment de revues, journaux et livres (y compris sous forme électronique); Instruction éducative; Formation; Formation; Enseignement; Activités sportives et culturelles; Organisation et conduite de manifestations et d’activités (services de divertissement).
2 La demande a été publiée le 29 juin 2022.
3 Le 29 septembre 2022, Massachusetts Institute of Technology (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
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3
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 10 111 391
PERMIS
déposée le 8 juillet 2011 et enregistrée le 24 décembre 2015, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 16: Produits en papier et produits de l’imprimerie, à savoir carnets de notes, carnets de rendez-vous, calendriers, stylos, crayons, papeterie, classeurs et décalcomanies; publications et périodiques; matériel d’instruction et d’enseignement sous forme imprimée.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir fourniture de cours d’instruction au niveau du college et des diplômés, et conduite de programmes éducatifs, séminaires, ateliers et conférences publiques; Diffusion de résultats de recherches de base et orientées dans tous les domaines d’étude par voie de publication.
6 Par décision du 18 mars 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité, au motif que la marque contestée était susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
7 Le 9 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été reçu dans le délai imparti, à savoir le 24 juillet 2024.
8 Le 13 août 2024, le greffe de la chambre de recours a informé la requérante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
9 Le 20 août 2024, la demanderesse a retiré le recours et a demandé à l’Office le remboursement de la taxe de recours.
10 Le 21 août 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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4
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
14 La décision attaquée a été notifiée le 18 mars 2024.
15 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a été réputée notifiée le 25 mars 2024. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 24 juillet 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 13 août 2024.
16 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la demanderesse, le recours est rejeté comme irrecevable, indépendamment de son retrait ultérieur.
17 En effet, étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
18 L’irrecevabilité s’est produite avant le retrait du recours (28/06/2024, R 0515/2024-5, OPC TUNNELLER, § 19; 12/07/2013, R 1927/2012-2, Device of a Koala ours
(MARQUE FIGURATIVE), § 12).
19 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
20 La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée. La taxe de recours n’est remboursée que par ordre de la chambre de recours dans l’un des événements visés à l’article 33 du RDMUE. Aucun d’entre eux n’est intervenu en l’espèce.
Frais
21 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
22 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
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23 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 216/96 de la Commission
Signature
V. Melgar
Au nom de
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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