Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2021, n° 003101590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 101 590
Eggersmann GmbH, Ravenna-Park 2, 33790 Halle (Westf.), Allemagne (opposante), représentée par Mirko SCHOBER, Gadderbaumer Str. 14, 33602 Bielefeld (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vitibot, Chemin De Saint Léonard, 51100 Reims, France (titulaire), représentée par Cabinet GUIU — JURISPATENT, 10, Rue Paul Thénard, 21000 Dijon, France (mandataire agréé).
Le 13/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 590 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 482 283 «BAKUS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 453 917 «BACKHUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse/titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 2 10
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 11 453 917 «BACKHUS».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de l’enregistrement international) est le 14/06/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/06/2014 au 13/06/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 7: Machines, à savoir machines automotrices, dispositifs et équipements mécaniques en tant que tels, ainsi que composants d’ingénierie de systèmes composés de ceux-ci pour le compostage de divers matières premières telles que les déchets verts, les résistances organiques, les boues, les déchets agricoles, les produits du sol et des sous-stratons, le traitement des matériaux rêpés, les sols mélangés, le traitement biologique mécanique des déchets solides municipaux, la bioassainissement et la récupération; Machines, à savoir machines automotrices, appareils et équipements mécaniques en tant qu’appareils autonomes ou faisant partie de systèmes existants de compostage de différentes matières premières, dont les déchets verts, les résidus organiques, les boues, les déchets agricoles, la production de sols et de substrats, le traitement des matériaux râpés, le traitement mécanique et biologique des déchets solides municipaux, la bioassainissement et la récupération; Pièces de machines, à savoir machines automotrices, appareils et équipements mécaniques en tant qu’appareils autonomes ou faisant partie de systèmes existants de compostage de différentes matières premières, dont les déchets verts, les résidus organiques, les boues, les déchets agricoles, la production de sols et de substrats, le traitement des matériaux rêpés, les semelles de mélange, le traitement mécanique et biologique des déchets solides municipaux, la bioassainissement et la récupération; Pièces de machines, à savoir machines automobiles, dispositifs mécaniques et équipements seuls, ainsi que composants d’ingénierie de systèmes composés de ceux- ci pour le compostage de diverses matières premières telles que les déchets verts, les residuales organiques, les boues, les déchets agricoles, les produits du sol et des sous-stratons, le traitement des matériaux rêpés, les sols mélangés, le traitement biologique mécanique des déchets solides municipaux, la bioréparation et la récupération.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines, à savoir machines automotrices, appareils et équipements mécaniques composés de compostage et de déchets verts provenant de déchets biologiques, production de sols et substrats, traitement de matériaux rêpés, traitement du lisier, traitement des résidus organiques, traitement des déchets agricoles, traitement mécanique et biologique des déchets solides municipaux, bioassainissement, récupération, décontamination du sol et des sols mélangeurs; Installation, entretien et réparation de machines, à savoir machines d’autopropulsion, appareils et équipements mécaniques
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 3 10
qui en sont composés pour le compostage, la décontamination du sol et le mélange des sols.
Classe 41: Formation pratique, en particulier en ce qui concerne le savoir-faire, les technologies de traitement et les compétences de vente.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 25/06/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 25/08/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 25/10/2020. Les 12/10/2020 et 22/10/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Un extrait du site web de l’opposante contenant des informations sur l’histoire de la société, y compris son expérience en matière de technologie de l’environnement et l’acquisition de la société Backhus.
Annexes 2 à 6: Photos de machines de compostage montrant la marque «BACKHUS» et les numéros de modèles CON 100, A 55 et A 60 (non datés).
Annexes 7 à 12: Plus de 50 factures et bons de livraison correspondant à certains d’entre eux (y compris une lettre de voiture CMR), tous au cours de la période pertinente. Cinq autres factures sont datées après la période pertinente, dont deux datent de 2019, toutes deux très proches de la fin de la période, et trois sont datées de 2020. Les factures et bons de livraison sont destinés à des acheteurs en République tchèque, en Allemagne, en Estonie, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, en Lituanie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Finlande. Les factures et bons de livraison comprennent des articles accompagnés de la description «BACKHUS» suivi d’un numéro de modèle (tels que A 30, A 36, A 43, A 45, A 50, A 55, A 60, A 65, 75, 16.36, 17.43, 17.50, 21.43, LT 50 27 DC 1075, LT 50 27 DC 1077, TW 50 27 1076, TW 50 27 1078, HD 63 20 ME). Les factures comprennent d’autres articles, y compris des moteurs, des kits de pièces et des filtres, qui présentent une autre marque (par exemple, «YanMar», «ARGO») ou qui ne sont aucunement identifiés. Les noms des villes et des pays des adresses des acheteurs sont visibles, les autres adresses, les prix unitaires et les montants totaux ont été occultés.
Annexe 13: Un extrait du site web de l’opposante contenant une description détaillée de l’un de ses produits: Un torner à droite triangulaire BACKHUS A 60/A 65.
Annexe 14: Un extrait du site web de l’opposante contenant une description détaillée de l’un de ses produits: Un gagnant-droite BACKHUS A 36.
Annexe 15: Un extrait du site web de l’opposante contenant une description détaillée de l’un de ses produits: Un gagnant-de-compost à droite BACKHUS A 30.
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 4 10
Annexe 16: Une déclaration sous serment de M. K.E., directeur général d’Eggersmann Verwaltungs GmbH. Elle indique que la société possède plus de 30 ans d’expérience dans le développement et la construction de machines spéciales et de plus de 1000 machines en service. En outre, BACKHUS est «le principal fabricant en technologie de tournage» et 90 % de sa production est destinée à l’exportation.
Il existe également des informations sur les ventes annuelles minimales des creux et de leurs pièces détachées et qu’environ 10 à -15 % des chiffres concernent des pièces détachées. Les données pertinentes sont les suivantes:
.
Une communication datée du 22/10/2020 (en tant qu’ajout à l’annexe 16): Extraits du registre du commerce contenant des informations sur les acquisitions, fusions et modifications de l’adresse de l’opposante et de la société Backhus.
La titulaire fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Les photos des machines montrent la marque «BACKHUS» et le numéro de modèle, CON 100, A 60 et A 55. Ces photos ainsi que les factures et les informations fournies aux annexes 13 à 15 permettent à la division d’opposition de conclure que les articles marqués «BACKHUS» dans les factures sont effectivement des machines de compostage (à tout le moins pour ceux indiquant les modèles A 30, A 36, A 55, A 60 et A 65).
Les documents figurant à l’annexe 1 et les observations supplémentaires de 22/10/2020 visent à étayer les affirmations figurant à l’annexe 16.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 5 10
équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les déclarations contenues dans la déclaration sous serment faisant référence à l’historique de l’entreprise sont étayées par l’annexe 1 et, plus encore, par les extraits du registre du commerce. L’exactitude de ces déclarations corrobore la valeur probante des données relatives au chiffre d’affaires, même si les factures figurant aux annexes 7 à 12 ne montrent pas les prix unitaires.
Les factures indiquent que le lieu de l’usage est l’Union européenne; Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais, allemand, slovène), de la monnaie mentionnée (l’euro) et des adresses en République tchèque, en Allemagne, en Estonie, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, en Lituanie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Finlande. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, deux des factures sont datées de 2019 et font référence à des commandes ou des livraisons très proches de la période pertinente. Les factures datées de 2020 ne prouvent que la continuité des ventes.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 6 10
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La titulaire prétend qu’il n’existe aucune preuve du volume des ventes et que les documents fournis ne peuvent pas justifier l’usage de la marque antérieure n’est pas purement symbolique. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Les factures fournies sont un échantillon et ne doivent pas être exhaustives. Toutefois, leur montant et leur diffusion tout au long de la période pertinente permettent à la division d’opposition de conclure que l’usage de la marque antérieure «BACKHUS» était réel et pas seulement symbolique.
Bien que les éléments de preuve indiquent une baisse du chiffre d’affaires, ils montrent l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, à savoir la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Finlande.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 7: Machines autonomes, à savoir machines automotrices, dispositifs et équipements mécaniques pour la composition de divers matières premières telles que les déchets verts, les residuales organiques, les boues, les déchets agricoles, les produits du sol et des substrats, le traitement de matériaux rêtés, les sols mélangés, le traitement biologique mécanique des déchets solides municipaux, la bioassainissement et la récupération; Machines, à savoir machines automotrices, appareils et équipements mécaniques en tant qu’appareils autonomes pour le compostage de différentes matières de départ, dont les déchets verts, les résidus organiques, les boues, les déchets agricoles, la production de sols et de substrats, le traitement des matériaux rêpés, les sols mélangés, le traitement mécanique et biologique des déchets solides municipaux, la bioassainissement et la récupération.
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 7 10
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été apportée sont les suivants:
Classe 7: Machines autonomes, à savoir machines automotrices, dispositifs et équipements mécaniques pour la composition de divers matières premières telles que les déchets verts, les residuales organiques, les boues, les déchets agricoles, les produits du sol et des substrats, le traitement de matériaux rêtés, les sols mélangés, le traitement biologique mécanique des déchets solides municipaux, la bioassainissement et la récupération; Machines, à savoir machines automotrices, appareils et équipements mécaniques en tant qu’appareils autonomes pour le compostage de différentes matières de départ, dont les déchets verts, les résidus organiques, les boues, les déchets agricoles, la production de sols et de substrats, le traitement des matériaux rêpés, les sols mélangés, le traitement mécanique et biologique des déchets solides municipaux, la bioassainissement et la récupération.
Les produits contestés, après limitation demandée par la titulaire, sont les suivants:
Classe 7: Machines agricoles exclusivement utilisées pour le traitement et l’entretien de la vigne; Robots (machines) exclusivement pour le traitement et l’entretien de la vigne; Aucun des produits précités destinés au compostage, au traitement des résidus de dragage, au mélange des sols, au traitement bio-mécanique des déchets ménagers, à la recultivation.
Classe 12: Véhicules; Véhicules électriques; Tracteurs; Tous ces produits exclusivement destinés au traitement et à l’entretien de la vigne, et non destinés à la compostage, au traitement des résidus de dragage, au mélange des sols, au traitement bio-mécanique des déchets ménagers, à la recultivation.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «à savoir» utilisés dans la liste de produits de l’opposante et «exclusivement», utilisés dans la liste de produits de la titulaire pour montrer le lien
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 8 10
entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits de l’opposante sont des machines utilisées pour la transformation de déchets agricoles et biologiques vert et de matériaux de dragage pour produire du sol et du substrat. Ce sont des gagnants qui traitent d’importantes quantités de matériel dans des sites désignés. Ces machines ne peuvent pas être utilisées dans le traitement de la vigne en raison de leur nature et de leur taille. Les machines utilisées pour le traitement et l’entretien de la vigne, par exemple les machines à priser ou à pulvériser, sont spécialement conçues pour fonctionner dans des espaces relativement étroits et nécessitent une attitude beaucoup plus «délicate» à l’égard des plantes et de leur environnement. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont donc différentes de celles des machines de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les consommateurs ne coïncident pas dans la mesure où il est peu probable qu’un producteur de raisins participe au compostage ou qu’une entreprise active dans le traitement des déchets municipaux solides soit impliquée dans la culture de vignes. Ces deux activités requièrent des connaissances et équipements très spécifiques. Enfin, il est peu probable que les producteurs de machines agricoles pour le traitement et l’entretien de la vigne produisent également des machines de compostage.
Par conséquent, les machines agricoles contestées exclusivement utilisées pour le traitement et l’entretien de la vigne; Robots (machines) exclusivement pour le traitement et l’entretien de la vigne; Aucun des produits précités destinés au compostage, au traitement des résidus de dragage, au mélange des sols, au traitement bio-mécanique des déchets ménagers, à la recultivation ne sont différents des machines autonomes de l’opposante, à savoir machines automotrices, dispositifs mécaniques et équipements de compostage de divers matières premières comme les déchets verts, résistances organiques, boues, lavages agricoles, produits du sol et substratation, traitement des matériaux de dragage, sols, traitement biologique des déchets solides municipaux, biodégradations et rémulsions; Machines, à savoir machines automotrices, appareils et équipements mécaniques en tant qu’appareils autonomes pour le compostage de différentes matières de départ, dont les déchets verts, les résidus organiques, les boues, les déchets agricoles, la production de sols et de substrats, le traitement des matériaux rêpés, les sols mélangés, le traitement mécanique et biologique des déchets solides municipaux, la bioassainissement et la récupération.
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 9 10
Marque contestée produits compris dans la classe 12
Les produits contestés en classe 12 sont différents véhicules destinés au traitement et à l’entretien de la vigne. Ils diffèrent par leur nature des machines de compostage de l’opposante. En outre, leur destination générale est le transport de personnes et de produits, tandis que les produits de l’opposante ont pour objet de traiter et de recycler divers matériaux ainsi que la bioréhabilitation et la réhabilitation. Les produits ont des utilisations clairement différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils s’adressent à des consommateurs différents étant donné que les véhicules contestés ciblent les producteurs de raisin tandis que les machines de l’opposante visent des entreprises de compostage. Enfin, il est peu probable que les fabricants des produits coïncident dans la mesure où la production des véhicules contestés et les machines de l’opposante nécessitent des technologies différentes.
Par conséquent, les véhicules contestés; Véhicules électriques; Tracteurs; Tous ces produits exclusivement destinés au traitement et à l’entretien de la vigne, et non destinés à la compostage, au traitement des résidus de dragage, au mélange de sols, au traitement bio-mécanique des déchets ménagers, à la recultivation sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 7.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Tzvetelina IANTCHEVA Biruté SATAITE- GONZALEZ
Décision sur l’opposition no B 3 101 590 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Papier ·
- Jouet ·
- Disque ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Emballage ·
- Video ·
- Annulation ·
- Déchéance
- Règlement amiable ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Registre ·
- Propriété
- Boisson ·
- Sirop ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Confiture ·
- Similitude ·
- Jus de fruit ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Aliment ·
- Allemagne ·
- Approvisionnement
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Aliment ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes
- Téléviseur ·
- Écran ·
- Marque ·
- Télévision ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Récepteur ·
- Logiciel ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Boisson alcoolisée ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Orange ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Machine
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Bali ·
- Marque antérieure ·
- Produit de toilette ·
- Usage ·
- Secret ·
- Parfum ·
- Distinctif ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devise ·
- Marque ·
- Service ·
- Estonie ·
- Vie des affaires ·
- Lettonie ·
- Danemark ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Finlande
- Développement ·
- Pourvoi ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Erreur de droit ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Critère
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Appareil de laboratoire ·
- Allemagne ·
- Programme d'ordinateur ·
- Berlin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.