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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2021, n° C-462/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-462/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
1er décembre 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi»
Dans l’affaire C- 462/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 juillet 2021,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de
Ocón, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. P. G. Xuereb (rapporteur) et
A. Kumin, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Puma SE demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mai 2021, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant) (T- 510/19, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2021:281), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 avril 2019 (affaire R 2057/2018- 4), relative à une procédure d’opposition entre Puma SE et Gemma Group.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision
d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait valoir, en exposant sept arguments tirés, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne
(JO 2009, L 78, p. 1), que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en souscrivant à la manière dont l’EUIPO avait procédé à l’examen comparatif des marques en conflit, s’écartant ainsi de la jurisprudence relative à l’analyse globale qui devrait prévaloir lors d’une comparaison de marques. Plus précisément, d’une part, le Tribunal se serait écarté de sa propre jurisprudence, issue notamment de l’arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo
Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB) (T- 581/13, non publié,
EU:T:2015:192, point 54), en vertu de laquelle l’orientation distincte de deux signes figuratifs similaires constituerait une légère différence qui ne suffirait pas pour réduire significativement la similitude des signes. D’autre part, l’analyse des signes en conflit effectuée par l’EUIPO, confirmée par le Tribunal, aurait contredit les principes fondamentaux de l’analyse comparative globale, issus notamment de l’arrêt du 25 février 2016, Puma/EUIPO – Sinda Poland (Représentation d’un animal)
(T- 692/14, non publié, EU:T:2016:99, points 32 à 34). En effet, en validant une analyse comparative qui accorde plus d’importance aux différences qu’aux similitudes des signes en conflit et qui s’éloigne de la réalité du marché, le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence relative à la nécessité de procéder à une analyse comparative globale des signes en conflit, ce qui serait de nature
à affecter l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
8 Par son deuxième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit au point 58 de l’arrêt attaqué, en ayant utilisé l’expression « un certain degré de similitude » pour indiquer le degré de similitude entre les marques en conflit. À cet égard, elle fait valoir que le terme « certain » ne constitue pas un qualificatif suffisamment clair pour déterminer le degré de similitude entre les signes en cause. Si l’approche du Tribunal n’était pas corrigée, l’on devrait s’attendre à une prolifération de telles analyses, concluant à l’existence d’un « certain degré de similitude », ce qui constituerait une entorse manifeste à l’unité et à la cohérence du droit de
l’Union.
9 Par son troisième argument, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 79 de l’arrêt attaqué, en considérant que la « renommée exceptionnelle » des marques antérieures avait été invoquée par la requérante pour la première fois devant le Tribunal. À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle avait soutenu, dès le stade de la procédure d’opposition devant
l’EUIPO, que ces marques bénéficiaient d’une « excellente renommée ». Or, selon la requérante, les termes « excellent » et « exceptionnel » sont des synonymes. Dans ce contexte, la requérante demande à la Cour de déterminer si une « excellente renommée » équivaut à une « renommée exceptionnelle », d’établir des critères détaillés nécessaires pour atteindre une « renommée exceptionnelle » par rapport à une « très grande renommée », et de préciser, d’une part, quelles preuves doivent être fournies pour démontrer le degré de renommée et, d’autre part, les conséquences juridiques résultant de la détermination des différents degrés de renommée. Elle demande, en outre, à la Cour de constater qu’une fois qu’une marque bénéficie d’une renommée, ce qui serait indéniablement le cas en l’espèce, il peut être supposé que cette renommée auprès du grand public s’étend également aux milieux professionnels,
10 Par son quatrième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé, notamment,
l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en ce qu’il aurait ignoré l’existence d’irrégularités l’ayant privée de moyens de défense et ayant directement affecté l’appréciation du degré de renommée des marques antérieures sur lesquelles elle s’était appuyée. Il ne serait loisible ni à l’EUIPO ni au Tribunal de laisser de côté ou d’ignorer, dans tout acte adopté dans le cadre de sa compétence, tant le principe d’égalité de traitement que le principe de bonne administration.
11 Plus précisément, selon la requérante, la division d’opposition, en omettant d’examiner les éléments de preuve qu’elle avait présentés aux fins d’établir la renommée des marques antérieures, et en refusant de considérer que cette renommée était excellente, l’a privé de la possibilité d’étayer ces preuves devant la chambre de recours. Cette irrégularité, à laquelle la chambre de recours
n’aurait pas remédié, aurait vicié l’arrêt attaqué. La requérante, soutient qu’elle aurait dû avoir la possibilité de présenter ses arguments contre l’allégation de l’EUIPO selon laquelle le fait d’invoquer plusieurs décisions antérieures de cet office ayant conclu à la renommée des marques antérieures était insuffisant pour établir la renommée de ces marques. Ainsi, dans l’intérêt de l’unité, de la cohérence et du développement du droit de l’Union, la Cour devrait préciser que des éléments de preuve ne faisant que compléter des observations antérieures peuvent encore être présentés et ne sont pas tardifs au sens de l’article 76, paragraphe 2 du règlement no 207/2009, si c’est la décision de la chambre de recours qui a suscité ce complément.
12 Par son cinquième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en ce qu’il a conclu, sur le fondement d’une appréciation erronée de l’ensemble des éléments pertinents, qu’il n’existait pas de lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.
Plus précisément, la requérante soutient que le Tribunal aurait dû, en application de sa propre jurisprudence, issue notamment de l’arrêt du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA) (T- 62/16, EU:T:2018:604), partir du postulat qu’il peut exister un lien entre les marques appartenant à des marchés distincts. La requérante allègue également que ses marques antérieures ayant été considérées comme bénéficiant, à tout le moins, d’une « très grande renommée » auprès du grand public, la Cour devrait appliquer la jurisprudence selon laquelle dans le cas d’une opposition fondée sur une marque bénéficiant d’une renommée exceptionnellement élevée, il serait possible que la probabilité d’un risque futur non hypothétique d’un préjudice ou de profit indûment tiré par la marque demandée soit tellement évidente que l’opposant n’ait pas besoin
d’invoquer un autre élément factuel à cette fin, ni d’avancer la preuve de l’existence d’un tel élément
[arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T- 215/03, EU:T:2007:93, point 63 et du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE),
T- 60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 60].
13 La Cour devrait donc établir des critères détaillés concernant le degré de renommée qui doit être atteint, constater qu’il est permis de supposer qu’une renommée auprès du grand public s’étend également aux milieux professionnels, à moins qu’il existe des circonstances particulières qui pourraient contredire une telle supposition, ce qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de démontrer. La simple affirmation selon laquelle la renommée auprès du grand public ne s’étendrait pas forcément au milieu professionnel ne saurait suffire pour refuser d’appliquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
14 Par son sixième argument, la requérante soutient que, bien que la similitude entre les produits et les services concernés ne soit pas une condition préalable à la protection d’une marque qui bénéficie d’une renommée, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la jurisprudence semble exiger un certain lien entre les produits comme condition de l’application de cette disposition. La Cour devrait donc clarifier, dans un souci d’unité, de cohérence et de développement du droit de l’Union, les critères à appliquer pour déterminer la relation entre les produits et les services concernés ou le chevauchement des publics dans le cas d’une marque bénéficiant d’une renommée auprès du grand public, ainsi que l’impact que cette analyse pourrait avoir sur l’examen d’un lien entre les signes et de l’existence d’une exploitation ou d’un préjudice porté au caractère distinctif de la marque bénéficiant d’une renommée et à la renommée de celle-ci.
15 Par son septième et dernier argument, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, de ne pas avoir clairement établi de critères objectifs permettant, dans le cas d’une marque bénéficiant d’une renommée, de déterminer la manière dont la dissemblance des produits peut influencer l’existence d’un lien entre les signes en conflit et, d’autre part, en s’écartant de la jurisprudence, issue notamment des arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C- 252/07, EU:C:2008:655, point 74) et du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX) (T- 131/09, non publié,
EU:T:2010:458), en vertu de laquelle « plus la marque antérieure présente un caractère unique, plus
l’usage d’une marque postérieure identique ou similaire serait susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif », de s’être limité à reprocher à la requérante de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve, sans indiquer explicitement et clairement en quoi ces preuves auraient dû consister lorsque, dans les faits, il n’y a pas encore eu de préjudice et/ou d’exploitation de la marque bénéficiant d’une renommée. Plus particulièrement, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir conclu, au regard des éléments de preuve qu’elle avait présentés, qu’il existe un risque suffisamment concret que le public visé par la marque contestée établisse un lien entre les signes en conflit.
16 Selon la requérante, la Cour devrait donc, dans l’intérêt de l’unité, de la cohérence et du développement du droit de l’Union, définir des critères concrets qui permettent effectivement au titulaire d’une marque bénéficiant d’une renommée de prouver un risque d’exploitation ou d’atteinte au caractère distinctif de sa marque, sans poser d’obstacles insurmontables du seul fait de la dissemblance des produits ou des services.
17 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
18 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 24 octobre 2019,
Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 14, et du 6 octobre 2021, FCA Italy/EUIPO,
C- 360/21 P, non publiée, EU:C:2021:841, point 13).
19 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
20 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
21 En l’occurrence, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation évoquée au point 7 de la présente ordonnance selon laquelle le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence, il est important de relever que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 19 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2020, Brands Up/EUIPO,
C- 404/20 P, non publiée, EU:C:2020:1058, point 19).
22 Or, la requérante n’indique pas clairement les points de l’arrêt attaqué qu’elle met en cause et ne fournit pas non plus d’indications sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la requérante se borne à indiquer que, en appliquant une analyse comparative accordant plus d’importance aux différences qu’aux similitudes des signes en conflit, le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence relative à l’analyse comparative globale des signes, ce qui serait de nature à affecter l’unité, la cohérence et le développement du droit de
l’Union, sans pour autant fournir les précisions permettant d’établir que son argumentation soulèverait une question importante au regard de ces critères.
23 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Par ailleurs, cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que
l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 22 juin 2021, Cinkciarz.pl/EUIPO,
C- 114/21 P, non publiée, EU:C:2021:508, point 16 et jurisprudence citée).
24 Or, une telle démonstration fait défaut en l’occurrence. En effet, par l’argumentation visée au point 8 de la présente ordonnance, la requérante se limite à affirmer, de manière générique, que le fait que le Tribunal ait conclu que les signes en conflit présentaient un « certain degré de similitude » lors de l’analyse de la similitude des signes constitue une entorse manifeste à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union.
25 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée au point 9 de la présente ordonnance, il convient de noter que si la requérante identifie l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, il n’est ni expliqué à suffisance ni, en tout état de cause, démontré par cette argumentation en quoi une telle erreur, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi. En effet, la requérante, outre le reproche fait au Tribunal de ne pas avoir interprété correctement son argumentation présentée devant l’EUIPO, se borne à demander à la Cour de statuer sur plusieurs aspects liés à l’appréciation et à la preuve du degré de renommée à attribuer à une marque. Or, à supposer que par une telle argumentation elle conteste l’absence de jurisprudence de la Cour sur ces aspects, il convient de rappeler que le fait qu’une question de droit n’ait pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le requérant au pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’une telle unité ou cohérence, ou d’un tel développement (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 19, et du 12 mai 2021, BSH Hausgeräte/EUIPO, C- 67/21 P, non publiée, EU:C:2021:391, point 14).
26 En quatrième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante résumée aux points 10 et 11 de la présente ordonnance par laquelle cette dernière fait valoir, en substance, que le Tribunal a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, en permettant que la requérante soit
privée de la possibilité de compléter, à un stade ultérieur de la procédure, les éléments de preuve qu’elle avait présentés aux fins d’établir la renommée des marques antérieures et, partant, d’un moyen de défense, il convient de relever que si la requérante identifie l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, elle n’explique pas en quoi cette erreur, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi. En effet, elle se limite à soutenir que la Cour devrait préciser, dans l’intérêt de l’unité, de la cohérence et du développement du droit de l’Union, que des éléments de preuve qui ne font que compléter des observations antérieures peuvent encore être présentés et ne sont pas tardifs au sens de l’article 76, paragraphe 2 du règlement no 207/2009, si c’est la décision de la chambre de recours qui a suscité ce complément. Or, une telle argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 19 de la présente ordonnance.
27 En cinquième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 12 et 13 de la présente ordonnance selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit, en estimant qu’il n’existait pas de lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, il convient de noter que cette appréciation sur la similitude des marques en conflit est de nature factuelle (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2020, Billa/EUIPO, C- 61/20 P, non publiée, EU:C:2020:408, point 19). Or, une telle argumentation ne saurait être considérée comme soulevant une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du
24 juin 2021, Olimp Laboratories/EUIPO, C- 219/21 P, non publiée, EU:C:2021:522, point 20 et jurisprudence citée).
28 En sixième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée au point 14 de la présente ordonnance, il convient de noter que les explications fournies par la requérante ne sont pas suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal. En effet, la requérante se limite à faire valoir que, dans un souci d’unité, de cohérence et de développement du droit de l’Union, la Cour devrait clarifier certains critères pour
l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Or, une telle argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 19 de la présente ordonnance.
29 En septième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 15 et 16 de la présente ordonnance selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur, d’une part, en n’ayant pas clairement établi des critères objectifs permettant de déterminer la manière dont la dissemblance des produits peut influencer l’existence d’un lien entre les signes en conflit dans le cas d’une marque bénéficiant d’une renommée et, d’autre part, en s’étant limité à reprocher à la requérante de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve, sans indiquer explicitement et clairement en quoi ces preuves auraient dû consister lorsque, dans les faits, il n’y a pas encore eu de préjudice et/ou d’exploitation de la marque bénéficiant d’une renommée, il convient de relever que, si la requérante identifie les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique cependant pas en quoi celles-ci, à les supposer établies, soulèvent une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la requérante se borne à avancer que la Cour devrait, dans l’intérêt de l’unité, de la cohérence et du développement du droit de l’Union, définir des critères concrets qui permettent effectivement au titulaire d’une marque bénéficiant d’une renommée de prouver un risque d’exploitation ou d’atteinte au caractère distinctif de sa marque sans poser d’obstacles insurmontables du seul fait de la dissemblance des produits ou des services. Or, une telle argumentation ne respecte pas les exigences énoncées au point 19 de la présente ordonnance.
30 En outre, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal de s’être distancé de sa propre jurisprudence relative aux conditions de l’existence d’un risque d’exploitation ou d’atteinte au caractère distinctif d’une marque bénéficiant d’une renommée, il convient de souligner que cette argumentation ne respecte pas, non plus, les exigences évoquées au point 19 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante se limite à suggérer que le Tribunal aurait violé sa propre jurisprudence sans pour autant préciser les raisons concrètes pour lesquelles une telle incohérence, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2020,
Roxtec/EUIPO, C- 893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209, point 18).
31 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
34 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Puma SE supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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