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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2021, n° 003087141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 141
Paper indirects Office Equipment Spain Ass, S.A.,Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Volt Europa AISBL, Rue Defacqz 92-94, 1060 Saint-Gilles, Belgique (requérante), représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin (Allemagne).
Le 10/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 087 141 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de lademande demarque de l’Union européenne no 18 047 179 pour la marque figurative,
à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 9.L’opposition est fondée sur lesenregistrements de marques de l’Union européenne no 17 630 252 et no 17 993 622, tous deux pour la marque verbale «Volta».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 141 page:2De 5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 630 252
Classe 9: piles électriques.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 993 622
Classe 12 : pneus sans chambre pour cycles; indicateurs de direction pour bicyclettes; engrenages de bicyclettes; garde-fous pour cycles; garde-fous pour cycles; roues de cycles; sonnettes de bicyclettes; selles de cycles; pneus de vélos; freins de vélos; cadres de bicyclettes; chaînes de cycles; amortisseurs pour bicyclettes; arbres de bicyclettes; stabilisateurs de bicyclettes; éléments structurels de vélos; chaînes de cycles; fourches
[pièces de bicyclettes]; poignées de guidons de bicyclette; avertisseurs sonores pour bicyclettes; housses pour bicyclettes ajustées; fourches avant pour cycles; chaînes [pièces de bicyclettes]; béquilles pour bicyclettes
[pièces de bicyclettes]; béquilles pour bicyclettes [pièces de bicyclettes]; pneus de chambre pour cycles; pneus de chambre pour cycles; rayons pour cycles; rayons pour cycles; rayons pour cycles; guidons de vélos; indicateurs de direction pour bicyclettes; indicateurs de direction pour
bicyclettes; roues de cycles; moyeux de roues de bicyclette; chambres à air pour cycles; jantes de roues de vélos; leviers de freins pour cycles; roues dentées [pièces de bicyclettes]; freins de vélos; pneus de vélos; cadres de
bicyclettes; chaînes de cycles; béquilles de bicyclettes; béquilles de
bicyclettes; béquilles de bicyclettes; barres de sissy pour bicyclettes; poignées de guidons de bicyclette; roues libres pour bicyclettes; chainets pour bicyclettes; Protège-chaînes pour bicyclettes; roues dentées pour
bicyclettes; sonnettes métalliques pour bicyclettes; poignées de frein de vélos; systèmes de suspension pour bicyclettes; câbles de freins pour
bicyclettes; porte-vélos pour véhicules; porte-vélos; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; sonnettes de bicyclettes, cycles; roues dentées [pièces de bicyclettes]; indicateurs de direction pour bicyclettes; roues de cycles; jantes de roues de vélos; jantes de roues de vélos; revêtements pour courroies de fourche [pièces de bicyclettes]; pneus de vélos; poignées de guidons [pièces de bicyclettes]; jantes de roues de vélos; chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; freins hydrauliques sur jantes pour
bicyclettes; sabots de freins [pièces de bicyclettes]; roues dentées [pièces de bicyclettes]; ombrelles pour vélos; freins à disque hydrauliques pour
bicyclettes; joints pour fourches avant [pièces de bicyclettes]; pneus de chambre pour cycles; courroies de pointe pour bicyclettes; pédales de cycles; commande de guidons pour cyclomoteurs; cadres de motocycle; chaînes de motocycles; guidons de motocycle; guidons de motocycle; selles de motocycle; béquilles pour motocyclettes; pédales pour motocycles; cadres de motocycle; roues de motocyclettes; manivelles pour motocycles; garde-boues pour motocycles; pneus pour motocycles; amortisseurs pour motocycles; parties structurelles de motocycles; sonnettes pour motocycles; bras balançants pour motocyclettes; fourches avant pour motocyclettes; pignons pour transmissions de motocyclettes; béquilles pour motocyclettes; chaînes de transmission de motocycles; rayons pour motocycles; roues libres pour motocycles; étriers de freins
[pièces de motocyclettes]; jantes de roues pour motocycles; pédales de freins [pièces de motocyclettes]; câbles de freins [pièces de motocyclettes];
Décision sur l’opposition no B 3 087 141 page:3De 5
régulateurs de guidons [pièces de motocyclettes]; pneus pour fauteuils roulants; accoudoirs pour fauteuils roulants.
Après le rejet d’une partie des produits par l’opposition no B 3 085 656, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Bases de données; bases de données électroniques; bases de données informatiques; bases de données interactives; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; publications téléchargeables.podcasts téléchargeables; vidéos téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; rapports électroniques téléchargeables; newsletters électroniques téléchargeables; supports éducatifs téléchargeables; brochures électroniques téléchargeables; matériel de cours éducatif téléchargeable; publications sous format électronique; manuels d’instruction téléchargeables sous forme électronique; livres numériques téléchargeables sur l’internet; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d’Internet; housses pour ordinateurs portables; Clés USB; cartes magnétiques imprimées.
Àtitre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En outre, il convient de noter que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 630 252 est enregistré pour des piles électriques comprises dans la classe 9 et non pour des piles électriques,comme l’affirme l’opposante.
Les produitscontestés sont principalement des bases de données, des enregistrements audio et audiovisuels, des contenus téléchargeables, des housses portables, des clés USB et des cartes imprimées. Leur destination est, selon l’article, le stockage et la fourniture d’accès à des collections de données, visuelles ou audiovisuelles organisées, également téléchargeables et d’autres types d’informations, ainsi que la protection des ordinateurs portables. Les produits de l’opposante sont des piles électriques comprises dans la classe 9, qui sont des dispositifs qui stockent de l’énergie et sont utilisés pour alimenter des choses qui ne peuvent être enfichées, ainsi que des pièces de véhicules; principalement cycles, vélos et motocyclettes compris dans la classe 12. Aucun des produits contestés n’a de rapport avec les produits de l’opposante pour justifier une conclusion de similitude. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ont normalement des canaux de distribution, des utilisateurs pertinents et des producteurs différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits comparés ne sont pas complémentaires. En effet, les produits contestés ne sont pas des dispositifs
Décision sur l’opposition no B 3 087 141 page:4De 5
électroniques qui pourraient être alimentés par l’électricité, mais des fichiers, données ou autres éléments électroniques qui ne doivent pas être équipés d’une source d’énergie pour fonctionner. Il convient de noter que les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Tel n’est pas le cas en l’espèce, où aucune relation de ce type ne peut être établie. En outre, le fait que les produits contestés puissent être téléchargés à partir d’appareils utilisant des batteries est dénué de pertinence aux fins de la présente comparaison, étant donné que ces appareils ne font pas l’objet de la présente comparaison des produits. Enfin, aucune complémentarité ne peut être établie entre, par exemple, les bicyclettes et leurs pièces et les logiciels téléchargeables à partir de l’internet contestés.Le fait que, de nos jours, les véhicules utilisent de plus en plus des logiciels ne rend pas ces produits complémentaires. L’opposante n’a produit aucune preuve du contraire. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de l’opposante doit être rejeté comme non fondé.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’oppositiondoitêtre rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea VALISA VICTORIA DAFAUCE Martin MITURA MENÉNDEZ
Décision sur l’opposition no B 3 087 141 page:5De 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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