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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° R2094/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2094/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 29 février 2024
Dans l’affaire R 2094/2023-5
Ambre Plasma A.S.
V hůrkách 2145/1 15800 Prague
République tchèque Demanderesse/requérante
représentée par David Bohm, Krouzova 7, 14300 Praha (République tchèque).
contre
Grifols Worldwide Operations Limited
Grange Castle Business Park, Grange
Castle, Clondalkin
Dublin 22 Irlande Opposante/défenderesse
représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037
Barcelone (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 742 (demande de marque de l’Union européenne no 18 647 744)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/02/2024, R 2094/2023-5, AMBER PLASMA (fig.)/AMBAR
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 février 2022, Amber Plasma A.S. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque tchèque no 576 926, déposée le 12 janvier 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Plasma sanguin.
Classe 44: Servicesde banques de sang; Services de sanatoriums; Services médicaux et de soins de santé; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients.
2 La demande a été publiée le 24 mars 2022.
3 Le 24 mai 2022, Grifols Worldwide Operations Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Deux décisions des chambres de recours, 05/09/2019, R 1683/2018, AMATLLER/Ametller et al.; 01/12/2021, R 494/2021-2, Hanse (fig.)/Hansa (fig.) et al.;
− Annexe 2: Une copie de la définition d’ «ambre» figurant dans le dictionnaire Collins et son ambar espagnol équivalent dans le Real Academia Española Dictionary;
− Annexe 3: Un extrait du site web de Stanford Children Health concernant le lien entre le plasma sanguin et les produits pharmaceutiques et biologiques dans le domaine médical;
− Annexe 4: Deux décisions de la division d’ opposition, 08/07/2021, B 3 118 221, CSL Behring contre CSL CENTRO Sperimentale DELL LATTE (marque fig.);
25/04/2014, b 2 164 344, CLS Behring contre CSL centro Sperimentale del latte (fig.);
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− Annexe 5: Une décision de la division d’annulation, 02/09/2015, 10 585 C, Helvetic DENTAL TOURISM (fig.) contre Helvetic clinics (marque fig.).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 968 194
AMBAR
déposée le 11 octobre 2018 et enregistrée le 25 mai 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, biologiques et de diagnostic à usage médical, en particulier préparations de protéines dérivés du plâtre à usage médical.
Classe 44: Soins de santé; services de maisons de convalescence; services hospitaliers; services de cliniques médicales; assistance médicale; location d’équipements médicaux; services de maisons médicalisées; soins palliatifs; services thérapeutiques; services d’un psychologue.
6 Le 5 avril 2023, l’opposante a déposé les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Extraits des marques tchèques «AMBER PLASMA» de la demanderesse, que l’opposante a également contestées;
− Annexe 2: Un extrait de l’acronymfinder.com du terme «AMBER»;
− Annexe 3: Deux arrêts, 29/04/2020, T-106/19, ABARCA SEGUROS (fig.)/Abanca, EU:T:2020:158; 28/09/2022, T-572/21, Copal arbre/COMPAL (fig.) et al.,
EU:T:2022:594.
7 Par décision du 14 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits compris dans la classe 5 sont similaires. Les entreprises pharmaceutiques utilisent souvent le plasma sanguin comme source de protéines de valeur pour la production de médicaments et de thérapies. Ainsi, le lien entre les produits pharmaceutiques et le plasma sanguin réside dans la production de produits dérivés du plasme, qui servent à traiter diverses affections médicales. Par conséquent, de ce fait, les produits intéressent le même consommateur professionnel. Ils empruntent les mêmes canaux de distribution et, en fin de compte, ils partagent la même destination thérapeutique.
− Tandis que ceux compris dans la classe 44 sont identiques. Servicesde banques de sang; les services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons tirés de patients sont inclus dans la vaste catégorie des services de cliniques médicales de l’opposante. Services de sanatoriums; services médicaux et de soins de santé; les services de soins de santé pour êtres humains sont inclus dans la vaste catégorie des soins de santé de l’opposante ou les chevauchent.
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− Les produits et services jugés similaires ou identiques s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine pharmaceutique et médical. Le niveau d’attention est élevé car tous les produits et services en conflit concernent la santé humaine.
− Bien qu’une grande partie du public du territoire pertinent perçoive l’élément verbal «AMBER» dans le signe contesté comme une faute d’orthographe de la marque antérieure «AMBAR» (une «substance ou couleur jaunâtre/marron dure») ou percevra cet élément comme une version étrangère de la même marque et, de ce fait, comme ayant une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, il était approprié (éviter plusieurs scénarios différents) de concentrer l’appréciation sur un public pour lequel ces éléments sont dépourvus de signification et donc distinctifs, comme étant de nature à influer sur la comparaison conceptuelle entre-les signes.
− Le deuxième élément verbal du signe contesté «PLASMA», placé à la fin du signe, sera perçu par la partie du public sur laquelle se concentre la présente appréciation comme la «partie liquide claire du sang qui contient les cellules sanguines»
(https://eurodict.com/dictionary/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC
%D0%B0- 115 459; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- danish/plasma et https://www.wordreference.com/ensv/plasma, consulté le
09/08/2023). Cet élément est soit non-distinctif parce qu’il décrit les produits et services pertinents, soit faible car il décrit leur destination.
− Bien que l’agencement vertical et l’élément figuratif confèrent un caractère distinctif au signe contesté, ils seront avant tout perçus comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, l’impact sur la comparaison des signes sera quelque peu limité. En outre, cet agencement permet toujours au consommateur de percevoir clairement les mots «AMBER PLASMA» et dans cet ordre, comme l’indique également la demanderesse.
− Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. Les signes coïncident par les lettres «AMB * R», qui constituent quatre des cinq lettres de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté, qui joue un rôle purement décoratif, et par l’élément non-distinctif ou autrement faible, «PLASMA», placé à la fin du signe. La marque antérieure figure presque à l’identique au début du signe contesté, où elle joue un rôle indépendant, compte tenu également de l’agencement vertical du signe contesté.
− Sur le plan phonétique, même si les lettres «A» et «E» dans «AMBAR» et «AMBER» introduisent une légère différence phonétique dans les langues pertinentes, les signes sont fortement similaires étant donné que l’élément figuratif ne sera pas prononcé et, plus que probable, que «PLASMA» ne sera pas prononcé en raison de son emplacement et de son absence de caractère distinctif ou de sa faiblesse.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «PLASMA» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée
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dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification faible/non-distinctive.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Les différences entre les signes se limitent à des éléments et à des aspects décoratifs et/ou non dépourvus de caractère distinctif, tandis que les signes coïncident presque entièrement au niveau des éléments distinctifs «AMBAR» et «AMBER». Par conséquent, il est parfaitement concevable, dans le contexte de produits et services similaires ou identiques, que le consommateur pertinent perçoive les éléments supplémentaires de la marque contestée comme identifiant une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurés d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui-parle bulgare, danois et suédois. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
8 Le 12 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 décembre 2023 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: 28/09/2023, R 1816/2022-1, AMBRE;
− Annexe 2: 19/12/2019, R 1674/2019-5, Amber selection.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 janvier 2024, l’opposante a demandé le rejet du recours et a joint les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Extraits des marques tchèques «AMBER PLASMA» contestées et refusés, ainsi qu’une copie des décisions tchèques rendues dans cette procédure d’opposition, accompagnées d’une traduction en anglais des extraits pertinents.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours qui sont pertinents aux fins de la présente décision peuvent être résumés comme suit:
− Étant donné que le terme AMBER signifie «ambre» ou «jaune, ambre» en anglais, il convient de conclure que les produits «plasma sanguin» sont au moins moyennement descriptifs, étant donné que l’ambre caractérise le plasma sanguin de la même manière que la couleur rouge caractérise le sang.
− Dans deux des trois pays cités qui ont été jugés déterminants pour l’appréciation d’une possible confusion, le Danemark et la Suède, une bonne connaissance de l’anglais parmi la population générale (et donc également parmi le personnel des établissements médicaux, des laboratoires et des cliniques) doit être trouvée.
− L’EUIPO considère que les consommateurs suédois et danois possèdent une connaissance élevée de la langue anglaise, par exemple 28/09/2023, R 1816/2022-1,
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AMBER, § 14; Annexe 1: «Il n’est pas contesté qu’en anglais, le mot «ambre» désigne (et à la date de dépôt de la demande, le 10 mai 2019, une résine fossilisée ou sa couleur et ses significations associées (i) une résine fossilisée dure translucide, généralement jaune, orange ou marron, utilisée depuis l’antiquité pour fabriquer des bijoux et des ornements ainsi que dans la parfumerie et la médecine traditionnelle, ou ii) la couleur de l’ambre; une couleur jaune-marron ou dorée (translucide). En outre: quelque chose ayant cette couleur)».
− L’élément verbal AMBAR a la même signification en espagnol que dans la langue anglaise. Compte tenu de la similitude des deux termes, il ne saurait être exclu que l’élément AMBAR évoque le mot AMBER, élément descriptif en rapport avec le plasma sanguin.
− L’élément AMBAR a été jugé descriptif de produits de couleur ambre ou étroitement liés à l’ambre (par exemple, des garnitures de chocolat, 28/09/2023, R 1816/2022-1, AMBER).
− La combinaison du mot AMBER avec le mot «selection» a été jugée descriptive des produits du tabac en raison de leur couleur (19/12/2019, R 1674/2019-5, Amber selection).
− Compte tenu du caractère descriptif des deux éléments verbaux du signe contesté par rapport au plasma sanguin, l’élément dominant du signe contesté est l’élément graphique. L’élément graphique est suffisamment original, visuellement distinctif et placé au milieu, c’est-à-dire la partie la plus visible du signe. Le signe antérieur ne comporte aucun élément graphique, et encore moins un élément similaire. Ainsi, la comparaison des signes et leur impression d’ensemble auraient dû être effectuées différemment en ce qui concerne le plasma sanguin que pour le reste de la liste des produits et services.
− En mettant un élément graphique distinctif, dominant et expressif dans l’espace au milieu, c’est-à-dire à l’endroit le plus proéminent de la marque, la demanderesse a fait de l’élément graphique un élément essentiel perçu par les consommateurs, dans lequel les éléments verbaux jouent un rôle secondaire, également en raison de leur caractère descriptif (la principale activité de la demanderesse est celle des centres de collecte de plasma sanguin).
− Il ne ressort pas non plus clairement de la décision attaquée pourquoi les éléments verbaux seront perçus par les consommateurs dans l’ordre 1. AMBRE, 2. Plasma, lorsque c’est l’élément verbal AMBER qui est placé dans la partie la plus basse, c’est- à-dire la partie la moins importante sur le plan visuel de l’étiquette.
− En conclusion, la demanderesse demande à la chambre de recours de confirmer le recours, d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à tout le moins pour le plasma sanguin compris dans la classe 5 et pour les services de banques de sang compris dans la classe
44.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
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− En ce qui concerne le caractère distinctif du terme «AMBER», la demanderesse a introduit un raisonnement totalement nouveau. La demanderesse n’a pas prouvé le prétendu caractère descriptif de ce terme pour le plasma sanguin. En tout état de cause, ces nouvelles allégations ne devraient pas être prises en considération étant donné qu’elles ont été avancées pour la première fois devant la chambre de recours.
− La définition d’ «AMBER» n’a pas été contestée par les parties; les deux termes «AMBER/AMBAR» ont la même signification en anglais et en espagnol: une
«substance brun drais-brun utilisée pour la confection de bijoux». Une telle signification ne présente aucun lien avec les services de banques de plasma sanguin ou de plasma sanguin.
− Il n’y a aucune entrée dans le dictionnaire anglais ou espagnol associant «AMBER/AMBAR» au plasma sanguin. En revanche, lorsqu’on regarde le mot «red» dans le dictionnaire Collins anglais, la première entrée qui semble associe le mot
«red» à la couleur du sang, mais il n’en va pas de même pour le mot «ambre» et le plasma sanguin. Par conséquent, «ambre» n’est pas un terme qui est souvent utilisé pour les produits/services de soins de santé pertinents ou qui est un mot qui sera immédiatement associé aux caractéristiques des produits et services pertinents.
− La jurisprudence présentée par la demanderesse à cet égard ne fait pas référence au plasma sanguin ou à d’autres produits médicaux/pharmaceutiques similaires et ne peut même pas être appliquée par analogie.
− Même si les arguments de la demanderesse étaient pris en considération et si l’élément «amber» était considéré comme descriptif des produits et services pour lesquels le signe contesté était demandé, étant donné que la demande de marque de l’Union européenne rejetée consiste simplement en «AMBER PLASMA» («PLASMA» étant clairement descriptif du plasma sanguin) accompagné de certains motifs décoratifs mineurs, cette dernière devrait se voir refuser la protection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
− Le caractère descriptif du terme «PLASMA» n’a pas été contesté par les parties. Par conséquent, la comparaison des signes a été correctement axée sur «AMBER/AMBAR».
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que l’opposition a été accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés
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et que la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité (article 67, première phrase, du RMUE).
15 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
16 Ainsi qu’il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
17 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
18 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
19 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
20 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’est devenu clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, qu’en raison des observations dans leur intégralité, deuxièmement, la longueur des procédures ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition.
21 En l’espèce, et compte tenu de tous les faits et arguments versés au dossier, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 647 744 AMBER PLASMA (marque figurative) pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
23 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.
Cette disposition ne permet donc pas de réserver ces signes ou indications à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
24 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement l’être à l’avenir (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
25 Le terme «caractéristique» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
26 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 08/02/2011,
T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50 et-jurisprudence citée).
27 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 104; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble
(12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
28 Le caractère descriptif et le caractère distinctif d’un signe doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la
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perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 26/02/2016, T-543/14, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20).
Le public pertinent et le territoire pertinent
29 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
30 Plasma sanguin compris dans la classe 5 et services de banques d’inondations; Services de sanatoriums; Services médicaux et de soins de santé; Services de soins de santé pour êtres humains; Les services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de patients compris dans la classe 44 s’adressent à la fois au grand public (en particulier les donneurs de sang et les patients) et aux professionnels du domaine médical; étant donné que tous les produits et services pertinents ont une finalité médicale ou peuvent avoir une incidence sur la santé et le corps humain, tant le grand public que le public professionnel feront preuve d’un niveau d’attention élevé, comme l’ont affirmé à juste titre la division d’opposition et les parties.
31 À cet égard, la chambre de recours rappelle que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait que le public pertinent est spécialisé ne constituent un facteur déterminant aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe et/ou non-descriptif. S’il est vrai que le niveau d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé; en fait, il peut être tout à fait contraire que des termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande-consommation, puissent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, §-48; 11/10/2011, T-87/10, Pipeline, ECLI:EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14;
13/10/2021, T-523/20, blockchain island island, EU:T:2021:691, § 28).
32 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
33 Le signe figuratif contesté est composé des éléments verbaux AMBER et PLASMA, qui sont utilisés, entre autres, en anglais; par conséquent, il doit être apprécié par rapport à la partie anglophone de l’Union européenne dans son ensemble.
34 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également raisonnablement présumer qu’une partie significative du public portugais
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possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11,
Forever, EU:T:2014:10, § 68).
La signification du signe contesté et son caractère descriptif
35 Le signe figuratif contesté est composé des éléments verbaux anglais AMBER et
PLASMA écrits en lettres majuscules et séparés par un élément figuratif.
36 Le «plasma» est «la partie liquide du sang ou la partie du sang gauche lorsque les cellules sanguines sont retirées» (23/06/2022, R 0376/2022-4, PurePlasma, § 3, 23-29; https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/plasma; Les termes médicaux de l’Agence européenne des médicaments simplifiant les termes médicaux disponibles à l’adresse https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries, tous deux accessibles le 16 février 2024), comme l’a également constaté à juste titre la division d’opposition en faisant référence aux définitions extraites de différents dictionnaires anglais (y compris Cambridge et Wordreference). Ce terme est commun à de nombreuses langues de l’UE (français, allemand, italien, espagnol) avec la même signification, par exemple:
− https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/plasma;
− https://www.dwds.de/wb/Plasma?o=plasma;
− https://www.wordreference.com/enit/plasma;
− https://dle.rae.es/plasma?m=form.
37 Le plasma est généralement administré aux traumatismes, aux brûlures et aux patients de chocs, ainsi qu’aux personnes souffrant de graves maladies du foie ou à de multiples déficiences liées au facteur de comblement. Il contribue à stimuler le volume sanguin du patient, ce qui peut prévenir le choc et aide à la batterie sanguine. Les entreprises pharmaceutiques utilisent du plasma pour effectuer des traitements pour des affections telles que des irrégularités immunitaires et des troubles de saignement
(https://www.redcrossblood.org/donate-blood/dlp/plasma-information.html; https://europeanbloodalliance.eu/supply-project-kick-off/; https://www.britannica.com/science/plasma-biology, tous auxquels il a été accédé le 16 février 2024). Voir également les images suivantes issues d’une recherche effectuée sur Google sous le terme «plasma» (effectuée le 16 février 2024):
29/02/2024, R 2094/2023-5, AMBER PLASMA (fig.) /AMBAR
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38 La chambre de recours note que plusieurs médicaments dérivés du plâtre (PDMP) sont inclus dans le modèle de liste type des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les mettant en évidence comme des médicaments considérés comme étant les plus efficaces et les plus sûrs pour répondre aux besoins majeurs d’un système de santé (voir lignes directrices sur l’augmentation de l’approvisionnement en médicaments dérivés du plasme dans les pays à revenu inférieur et moyen au moyen de la division du plasma domestique du 16 mars 2021,https://www.who.int/publications/i/item/9789240021815). Au niveau de l’UE, la fabrication de médicaments-dérivés du plasma, ainsi que le don, la collecte et le contrôle du plasma sont strictement encadrés par la législation pharmaceutique et la législation relative au sang (https://health.ec.europa.eu/blood-tissues-cells-and- organs/blood_en; https://www.europarl.europa.eu/news/en/press- room/20230911IPR04909/donations-and-treatments-new-safety-rules-for-substances-of- human-origin, tous auxquels il a été accédé le 16 février 2024).
39 «Ambre» est un adjectif anglais faisant référence à la «couleur jaune-marron» ou à la
«couleur-jaune miel typique de l’ambre» (résine fossilisée dure translucide provenant d’arbres coniferreux extincés, généralement jaunâtre et utilisée dans la bijouterie depuis l’antiquité), https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/amber; https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/amber). Comme il ressort des photographies ci-dessus, l’ambre, en tant que synonyme direct de-marron jaunâtre, est bien la couleur du plasma sanguin.
40 Les mots «AMBER» et «PLASMA» sont tous deux familiers pour le consommateur anglophone pertinent, ce qui signifie que la marque en cause pourrait être perçue comme une combinaison de ces deux éléments. Les éléments verbaux combinent deux mots anglais («AMBER PLASMA», à savoir un adjectif et un substantif) dans le respect des règles grammaticales de la langue anglaise. Ainsi, le signe figuratif contesté composé des mots «AMBER PLASMA» et dans lequel il n’y a pas de différence notable entre les mots et la simple somme de leurs éléments, indique simplement «la partie liquide jaune-brun du sang» ou «plasma honey-jaune» et fournit donc des informations directes et spécifiques sur la nature, la nature et la destination des produits et services pertinents, à savoir le plasma brillant dans la classe 5 et les services de banque d’inondis; Services de
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sanatoriums; Services médicaux et de soins de santé; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de patients compris dans la classe 44. Aucune analyse ou effort intellectuel n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble, étant donné que tous les produits et services pertinents sont expressément liés au plasma sanguin.
41 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels les caractéristiques artistiques des éléments figuratifs du signe demandé sont susceptibles de détourner l’attention du message descriptif des éléments verbaux «AMBER PLASMA», il convient de rappeler que, selon la-jurisprudence, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive
[-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée;
19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65).
42 En l’espèce, les lettres sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux ne présentent qu’une légère stylisation et sont disposés sur la même ligne. Le fait que ces éléments verbaux soient représentés dans une orientation verticale et séparés par un élément figuratif ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
43 L’élément figuratif doit être considéré comme plutôt banal et suffisamment dépourvu de caractère distinctif pour ne pas remettre en cause le caractère dominant et descriptif des éléments verbaux. Comme l’a également indiqué à juste titre la division d’opposition, cet élément figuratif joue un rôle purement décoratif dans le signe contesté dans son ensemble.
44 Parconséquent, la chambre de recours est d’avis que lorsqu’ils sont confrontés au signe dans son ensemble , qu’ils soient inversés ou non dans un agencement vertical ou horizontal, les consommateurs-anglophones pertinents en général et les professionnels ayant un niveau d’attention élevé concernant le plasma sanguin B compris dans laclasse 5 et les services de banques d’inondations; Services de sanatoriums; Services médicaux et de soins de santé; Services de soins de santé pour êtres humains; Les services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons tirés de patients compris dans la classe 44 pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes selon lesquelles les produits et services contestés sont liés au don, à la collecte et au dépistage du plasma, à savoir la «partie liquide jaune-brun du sang» notoirement-connue (voir
23/06/2022, R 0376/2022-4, PurePlasma, §-23).
45 La Chambre estime qu’il convient de souligner que l’ensemble du territoire de l’Union européenne constitue un marché unique, dans lequel les produits et services portant des termes linguistiques variés dans leurs marques et/ou dans leurs descripteurs circulent librement. En l’espèce, le don de sang et surtout le don de plasma étant aujourd’hui si crucial pour la fourniture de services de santé publique, il est inconcevable que les consommateurs pertinents, à tout le moins composés de donneurs de sang et de patients
(en tant que partie significative du-grand public-anglophone pertinent), ainsi que les
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professionnels des soins de santé et les fabricants de médicaments (en tant qu’une partie significative du public professionnel anglophone pertinent) émettent du plasma dans un établissement de soins de santé ou chercheront du plasma dans une banque de sang/un établissement de soins de santé/un laboratoire médical, sans comprendre la signification du terme «AMBER» du signe contesté comme étant le «centre de soins de santé» contesté. De l’avis de la chambre de recours, et comme le laisse entendre également l’opposante, le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne «AMBER PLASMA» pour du plasma sanguin et des services de soins de santé connexes reviendrait à demander l’enregistrement d’une marque «RED BLOOD» pour du sang (et des services connexes).
46 Par conséquent, le signe , dans son ensemble, pourrait être considéré comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services visés par la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
47 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P — C-457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
48 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel ont un champ d’application propre et ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P-indirects C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, point l), sous b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
50 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions,
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EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14). À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
51 Le caractère distinctif d’une marque, tout comme son caractère descriptif, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent. Par conséquent, les affirmations ci-dessus concernant le public pertinent et son niveau d’attention s’appliquent également en l’espèce.
52 Rien n’indique que le signe contesté pourrait être mémorisable, de sorte qu’il pourrait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués. Comme indiqué ci-dessus, il est inconcevable que les consommateurs pertinents composés au moins de donneurs de sang et de patients (en tant qu’une partie significative du grand public-anglophone pertinent), ainsi que les professionnels de la médecine et les fabricants de médicaments (en tant qu’une partie importante du public professionnel-anglophone pertinent) dondent du plasma dans un établissement de soins de santé ou chercheront du plasma dans une banque de sang/un établissement de soins de santé/laboratoire médical sans comprendre la signification de l’élément verbal dominant «AMBER PLASMA» du signe contesté. Par conséquent, les consommateurs moyens pertinents et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé pour le plasma sanguin compris dans la classe 5 et les services de banques d’inondations; Services de sanatoriums; Services médicaux et de soins de santé; Services de soins de santé pour êtres humains; Les services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons tirés de patients compris dans la classe 44 pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes selon lesquelles les produits et services contestés sont liés au don, à la collecte et au dépistage du plasma, à savoir la «partie liquide jaune-brun du sang» notoirement-connue (voir 23/06/2022, R 0376/2022-4, PurePlasma, §-23).
53 Enoutre, la chambre de recours souligne que, même si le signe en cause n’était pas clairement descriptif des caractéristiques des produits et services pertinents, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait toujours susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le public pertinent percevra clairement et sans ambiguïté le signe en cause comme une expression laudative, dépourvue de caractère distinctif, qui fait référence au fait que les produits et services contestés concernent le plasma sanguin et sont proposés par une entité spécialisée dans ces services.
Étant donné que «ambre» est la couleur même du sang «plasma», le public pertinent percevra immédiatement le signe contesté dans un sens générique, agréable et laudatif, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits et services pertinents.
54 Dès lors, le signe , dans son ensemble, pourrait être considéré comme indiquant des caractéristiques essentielles de tous les produits et services contestés en ce qui concerne en particulier leur nature, leur nature et leur destination, à savoir qu’ils ont un lien avec le
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plasma (la partie liquide jaune-brun du sang) étant aujourd’hui essentiel pour la fourniture de services de santé publique.
55 Par conséquent, le public pertinent ne peut pas concevoir le signe en cause comme une indication d’origine individualisante de la demanderesse par rapport aux produits et services contestés proposés, mais seulement comme une affirmation factuelle purement informative (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 25/06/2020,
T-379/19, Serviceplan, EU:T:2020:284, § 56-57).
56 Il s’ensuit que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 Cela s’applique sans exception à tous les produits et services visés par la demande.
Conclusion
58 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services en cause dans la procédure de recours.
59 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Frais
60 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de
marque de l’Union européenne no 18 647 744 n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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