Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2022, n° 003144855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 855
Goli Nutrition Inc., Suite 1500, 1 Westmount Square, H3Z2P9 Westmount, Canada (opposante), représentée par DLA Piper UK LLP, Neue Mainzer Straße 6-10, 60311 Frankfurt (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xuezhen AI, 22 Avanue Monterey, 2163 Luxembourg, Luxembourg (partie requérante).
Le 08/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 855 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 397 959 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 397 959 «Goli» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 061 421 «GOLI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 061 421 de l’opposante;
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 144 855 Page sur 2 5
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Produits de beauté; crèmes de beauté; sérums de beauté.
Classe 5: Compléments alimentaires pour la santé générale et le bien-être; produits de soins de santé.
Classe 30: Produits alimentaires, à savoir barres alimentaires, à savoir barres protéiques sous forme de petit déjeuner à base de céréales composées de laminés d’avoine et de sucre brun et de barres d’avoine.
Classe 35: Vente en ligne et distribution en gros de compléments diététiques, produits alimentaires, à savoir barres alimentaires sous forme de barres protéiques, aliments pour petit-déjeuner à base de céréales composés d’avoine et de sucre brun et de barres d’avoine, crèmes de beauté et sérums de beauté pour la santé en général et le bien-être.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: GUMMY vitaminées.
Classe 29: Pâtes de fruits [autres que confiseries].
Classe 30: Bonbons à GUMMY; Bonbons à mâcher à base de gélatine; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; Bonbons à base de gelée de fruits; Bonbons à la gomme; Friandises [bonbons] contenant des fruits; Gomme à mâcher sans sucre; Bonbons sans sucre; Bonbons à la gomme non médicinaux; Pâtes de fruits [confiserie]; Pâtes de fruits [confiserie]; Friandises
[bonbons] aromatisées aux fruits.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les vitamines gummy contestées sont incluses dans la vaste catégorie des compléments alimentaires destinés à la santé générale et au bien-être. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 144 855 Page sur 3 5
Produits contestés compris dans la classe 29
Les gelées de fruits contestées [autres que confiseries] sont similaires à un faible degré aux produits alimentaires de l’opposante, à savoir, barres alimentaires, à savoir barres de protéines sous forme de petit déjeuner à base de céréales composées d’avoine roulée et de sucre brun et de barres d’avoine, étant donné qu’elles coïncident par leur utilisation, qu’elles sont en concurrence, qu’elles coïncident par l’utilisateur final et qu’elles empruntent les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 30
Bonbons à la gummy contestés; bonbons à mâcher à base de gélatine; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; bonbons à base de gelée de fruits; bonbons à la gomme; friandises [bonbons] contenant des fruits; gomme à mâcher sans sucre; bonbons sans sucre; bonbons à la gomme non médicinaux; pâtes de fruits [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; les bonbons aromatisés aux fruits sont similaires à un faible degré aux produits alimentaires de l’opposante, à savoir barres alimentaires, à savoir barres alimentaires, à savoir barres protéinées sous forme de petit déjeuner à base de céréales composées d’avoine roulée, de sucre brun et de barres d’avoine, étant donné qu’ils coïncident par leur utilisation, qu’ils sont complémentaires, qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen pour les classes 29 et 30 et d’un degré d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits liés à la santé compris dans la classe 5.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GOLI Goli
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
Décision sur l’opposition no B 3 144 855 Page sur 4 5
tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, il convient de relever qu’elles sont protégées en tant que telles et dans toutes leurs épellations, de sorte que la capitalisation n’est pas pertinente (08/09/2005, affaires jointes T-178/03 et T- 179/03, DigiFilm/DigiFilmMaker, EU:T:2005:303, § 30).
Les marques sont identiques.
Les mots n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits et services pertinents. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et similaires à un faible degré et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont identiques.
Compte tenu du principe d’interdépendance, la grande similitude entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre certains des produits concernés.
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 144 855 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Promotion de vente ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Nullité
- Marque ·
- Animal de compagnie ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Ampoule ·
- Appareil d'éclairage ·
- Classes ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Décoration ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Lampe électrique
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Savon ·
- Annulation ·
- Identique
- Chocolat ·
- Marque ·
- Confiserie ·
- Fruit à coque ·
- Céréale ·
- Boisson ·
- Biscuit ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Lait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Soins de santé ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Sang ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Produit ·
- Élément figuratif
- Cigarette électronique ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Suspension ·
- Tabac ·
- Chargeur ·
- Luxembourg
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Baignoire ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Métal ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit
- Service ·
- Boisson ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Restaurant ·
- Alcool ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Bière
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Revêtement de sol ·
- Meubles ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Installation sanitaire ·
- Carreau ·
- Norvège ·
- Adresse internet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.