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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2020, n° R1103/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1103/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 octobre 2020
Dans l’affaire R 1103/2020-1
eazyBI SIA Avenue iela 7 k-1
M. Jurmala, LV-2008
Lettonie Demanderesse/requérante représentée par cobalt, Marijas 13 k-2, 1050 Riga (Lettonie)
contre
EAZY PAR MAZARS 15 Quai Lamandé
76600 Le Havre
France Opposante/défenderesse représentée par TESLA, 250, rue Saint Jacques, 75005 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 936 (demande de marque de l’Union européenne no 17 964 112)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/10/2020, R 1103/2020-1, Eazybi/EAZY par MAZARS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 octobre 2018, eazyBI SIA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EAZYBI
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels informatiques en temps réel, intégrés de gestion intégrée des affaires en combinant des informations de sources différentes et en le présentant comme des reportages, graphiques et des tableaux de bord dans une interface utilisateur facile à utiliser;
Classe 42 — Logiciels de services de restauration (SaaS) proposant des logiciels fournissant des renseignements en temps réel et intégré de direction des affaires en combinant des informations de différentes sources et en le présentant comme rapports, graphiques, et tableaux de bord dans une interface utilisateur facile à utiliser.
2 La demande a été publiée le 8 novembre 2018.
3 Le 4 février 2019, EAZY BY MAZARS (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque française no 4 153 307,
déposée le 2 février 2015 et enregistrée le 29 mai 2015 pour les produits et services suivants:
classe 9 — Logiciels, en particulier logiciels et logiciels de gestion comptable, logiciels de gestion financière;
Classe 42 — Développement (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et de progiciels; Programmation pour ordinateurs; Numérisation de documents; Logiciel- service [SaaS]; L’informatique en nuage; Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données; Conseils en matière d’ordinateurs.
6 Par décision du 6 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
3
Comparaison des produits
Produits contestés compris dans la classe 9
– Les logiciels contestés qui fournissent des renseignements en temps réel et intégré de direction des affaires en combinant des informations de différentes sources et en le présentant comme des rapports, des graphiques et des tableaux de bord dans une interface utilisateur facile à utiliser sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante, en particulier les progiciels et les progiciels de gestion comptable. Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
– Les services de logiciels contestés comme services (SaaS) proposant des logiciels proposant des renseignements en temps réel et intégré de direction des affaires en combinant des informations de différentes sources et en le présentant comme des rapports, graphiques et des tableaux de bord d’une interface utilisateur facile à utiliser relèvent de la catégorie générale du logiciel-service [SaaS] de l’opposante. Ces services sont dès lors identiques.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services de la marque antérieure, à savoir les logiciels, s’adressent au grand public et aux professionnels, tandis que les produits et services contestés s’ adressent exclusivement à un public professionnel.
– Le degré d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions des produits et services fournis.
– Par conséquent, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera le public professionnel uniquement (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 81).
– Le territoire pertinent est la France.
Comparaison des marques
– Le mot «EAZY» de la marque antérieure sera perçu par le public français comme un terme dépourvu de signification et il possède un degré normal de caractère distinctif pour les produits et services pertinents. Même si le mot «MAZARS» de la marque antérieure n’a pas de signification particulière, ce mot étant précédé du terme «by», le mot «MAZARS» est probablement perçu comme le nom de l’entreprise (ou le nom de famille) de qui est le créateur/producteur des produits/services sous le nom «EAZY». Ces derniers éléments possèdent un caractère distinctif, mais le mot «EAZY» pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur).
4
– En ce qui concerne le mot «EAZYBI», le signe contesté n’a pas de signification particulière et est distinctif pour les produits et services pertinents.
– Sur le plan visuel, les signes sont au moins similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «EAZY». Elles diffèrent par l’ajout des lettres «BI» du signe contesté, ainsi que par les lettres secondaires et les éléments verbaux
(«par MAZARS») de la marque antérieure. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide, du moins dans le son des lettres «EAZY», présentes à l’identique dans les deux signes, en tant que l’élément le plus dominant de la marque antérieure. Les marques diffèrent par la syllabe «BI» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Dans le scénario le plus probable que les éléments supplémentaires de la marque antérieure («by MAZARS») ne seraient pas prononcés, les marques présentent à tout le moins un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
– Comme le signe contesté ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La différence engendrée par le concept de «par MAZARS» a peu d’impact étant donné qu’elle est de loin la partie la moins dominante de la marque antérieure.
Appréciation globale
– Compte tenu de toutes les circonstances, les quelques différences entre l’élément verbal du signe contesté et l’élément verbal le plus dominant de la marque antérieure ne suffisent pas à neutraliser les similitudes frappantes et à exclure avec certitude un risque de confusion.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public professionnel s’agissant d’un public professionnel ciblé.
7 Le 1 juin 2020, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque demandée
a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 août
2020.
8 Dans sa réponse reçue le 21 septembre 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– L’élément verbal «EAZY» de la marque antérieure n’est pas distinctif parce qu’il sera compris par le public français pertinent comme étant le mot anglais «EASY». En particulier, conformément à la pratique des chambres de recours, le mot «EASY» est susceptible d’être compris non seulement par les locuteurs dont la langue maternelle est l’anglais, mais également par les consommateurs non anglophones de toute l’Union européenne comme un élément que vous pouvez faire sans difficulté ni effort, car il n’est pas compliqué et ne donne pas de problèmes. Il s’agit d’un mot commun utilisé dans un vaste éventail de contextes professionnels et de publicité.
– La division d’opposition n’a pas pris en compte le fait qu’il existe actuellement 58 enregistrements de marques actifs au sein du territoire français, contenant «EAZY» compris dans les classes 9 et 42, tels que EAZY,
EAZY CE, EAZYCO, EAZYGO, EAZYBOX, EAZYFIX, EAZYMEC,
EAZY2HD, EAZYDIVE, EAZYSHOP, EAZYTUBE, EAZYWATT,
EAZYGOTE, EAZYTUBE, EAZYWATT, EAZYGOTE, EAZYTUBE,
DEAZY, EAZYPLEX, EAZYMODE, EAZYPHONE, EAZYREADER (liste complète en tant qu’annexe no 1).
– En outre, il existe au total 110 enregistrements de marques actifs dans l’Union contenant le mot «EAZY» (voir la liste de l’annexe no 2) compris dans les classes 9 et 42 et plus de 5 000 marques contenant le mot «EASY», dont près de la moitié sont actives en France, ce qui fait que ces faits ne peuvent pas être ignorés.
– Par conséquent, l’élément verbal «EAZY» est dépourvu de caractère distinctif en raison de sa (1) large utilisation à l’égard des produits et services compris dans les classes 9 et 42, et (2) des associations avec le mot «EASY», qui a une connotation élogieuse;
– En outre, la marque antérieure contient un élément verbal «by MAZARS» qui indique explicitement l’origine des produits et services. Dès lors, il indique directement la source des produits et services désignés par la marque: les produits et services sont produits «par MAZARS».
– L’impression d’ensemble produite par les marques est différente. Le seul élément commun est un élément verbal non distinctif «EAZY» qui ne crée qu’une très faible similitude. Lors de la comparaison des marques côte à côte, et d’autant plus en tenant compte du souvenir imparfait du consommateur pertinent, la marque contestée ne crée pas un risque de confusion avec la marque antérieure en raison de la composition globale différente de celle-ci, de différents éléments verbaux, des polices de caractères et des services de stylisme différents des éléments verbaux et des éléments figuratifs différents utilisés.
– Phonétiquement, les marques sont dissemblables. Les marques coïncident uniquement par les lettres et le son «EAZY», alors qu’elles ont une longueur différente et la structure des éléments verbaux.
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– Dès lors, il est considéré que les différences entre les marques sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion ou d’association entre elles, en dépit de produits et services qui sont supposés être identiques, pour le public pertinent.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Le mot «EAZY» est un élément dominant de la marque antérieure, compte tenu de sa taille et de sa position au sein de la marque.
– Sur le plan phonétique, les marques en conflit sont fortement similaires sur le plan phonétique étant donné qu’elles coïncident par le son des deux syllabes qui constituent l’élément dominant de la marque antérieure, à savoir «EAZY», et le début du signe contesté «EAZYBI». Les lettres «BI» de la marque contestée sont moins importants du point de vue phonétique car ils sont placés à la fin du mot.
– Sur le plan conceptuel, les deux marques ont la même signification, en raison du terme «eazy» qui regarde et des sonorités comme le mot «easy». Ils seront prononcés à l’identique et véhiculeront la même signification pour le public anglophone pour les produits et services appliqués aux logiciels en affaires commerciales.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui comprend un risque d’association avec la marque antérieure de l’opposante — en raison des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles avec la marque antérieure de l’opposante et des services identiques ou similaires.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude entre les produits désignés par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-
106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P,
EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits et services de la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
18 La conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les produits et services de la marque antérieure, à savoir les «logiciels, en particulier logiciels et logiciels de gestion comptable, logiciels de gestion financière» de la classe 9 et les services de la classe 42 de la marque antérieure sont destinés au grand public, et ce en particulier aux professionnels. Les produits et services contestés s’ adressent principalement à un public professionnel. En effet, si, d’une part, les produits et services de la marque antérieure nécessitent une certaine expertise technique dans le domaine de l’informatique, ce sont, en tant que tels (logiciels, SaaS), qu’ils peuvent s’adresser aussi bien au public spécialisé qu’au public général (29/09/2011, T-150/10, Loopia, EU:T:2011:552, § 24), d’autre part, les produits et services contestés (logiciels, SaaS) qui fournissent une intelligence de gestion commerciale et en temps réel et intégrée, en combinant des informations de sources diverses et en présentant des rapports, graphiques, et des tableaux de bord d’une interface utilisateur facile à utiliser semblent essentiellement s’adresser à des professionnels.
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19 Ainsi le seul public susceptible d’utiliser les deux marques en question est composé essentiellement d’utilisateurs professionnels. Par conséquent, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion sera le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).
20 Il convient de tenir compte du fait qu’un public professionnel est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques relatives aux produits ou aux services désignés par les marques en cause et d’afficher, à cet égard, un niveau d’attention plus élevé que celui du grand public (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte,
EU:T:2013:13, § 38).
21 Enfin, l’opposition étant fondée sur un droit antérieur français, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera celui de la France.
Comparaison des marques
22 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
23 De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
24 Eu égard à l’incidence de la question concernant l’élément dominant sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner ces arguments avant de procéder à la comparaison de ces signes (17/02/2011, T-
10/09, F1-Live, EU:T:2011:45, § 37). Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57 et la jurisprudence citée).
25 Les signes à comparer sont:
9
EAZYBI
Marque antérieure Signe contesté
26 la marque antérieure est une marque figurative composée des lettres «EAZY», écrites dans une police de caractères majuscules assez standard, dont les lettres «EA * Y» sont représentées en bleu foncé et la lettre «Z» orange, laquelle est placée à l’intérieur d’un carré rouge. Sous -serment apparaissent les mots «by MAZARS», écrits en lettres beaucoup plus petites, mais également assez standard.
27 Le signe contesté est la marque verbale «EAZYBI».
28 Comme l’a conclu à juste motif la décision attaquée, ni le mot «EAZY», ni le terme «EAZYBI» n’existent en français.
29 Néanmoins, la chambre de recours est d’accord avec les parties sur le fait qu’une partie importante des professionnels francophones pertinents qui s’intéressent aux produits informatiques en cause percevra le terme «EAZY» comme une faute d’orthographe du mot anglais très basique «easy» (06/04/2020, R 528/2019-2, Eazyfix (marque fig.)/FIX, § 35), communément utilisé dans le monde entier dans un large éventail de contextes commerciaux et publicitaires [04/07/2019, R 1808/2018-5, Easy foam master/Foamaster et al., § 99; 30/10/2012, R 2270/2011- 2, EASYSTORE/EASY, § 25, 26; 02/03/2009, R 1538/2007-2, EASY LIVING/EASY, § 36).
30 Dès lors, on peut raisonnablement supposer que la forme mal orthographiée « EAZY» évoquera, pour une partie importante des professionnels concernés, ce qui est «facile», simple, peut être fait sans effort et sans problèmes. De toute évidence, dans ce sens, «EAZY» fait référence à leur facilité souhaitée d’utiliser et d’appliquer les produits et services en cause, et possède donc un caractère distinctif réduit.
31 Les mots «by MAZARS» de la marque antérieure, sont à peine lisibles et, en tant que tels, ils sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme des termes «secondaires» en ce sens qu’ils seront compris comme une simple indication de l’entreprise produisant les produits et services en cause (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 63-66; 04/03/2020, C-328/18 P, Equivalenza Manufactory, SL, EU:C:2020:156, § 97).
10
32 Quel que soit le caractère distinctif de la déformation orthographique, l’élément central «EAZY», en ce qui concerne la représentation stylisée, est de toute évidence visuellement plus important sur le plan visuel et visuellement plus accrocheur que les mots à peine lisibles «par MAZARS», dans une très petite police de caractères, dans une position clairement subordonnée.
33 Pour ce qui est de la perception du signe contesté «EAZYBI», il convient de rappeler que, si les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification claire (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
34 Toutefois, il n’est pas contesté que les consommateurs pertinents auront tendance à décomposer des signes, tels que ceux en cause en l’espèce, en éléments verbaux qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (voir, par analogie, 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 35; 06/10/2015, T-61/14, icexpresso + energy coffee,
EU:T:2015:750, § 62; 05/05/2015, T-423/12, Skype/SKY et al., EU:T:2015:260,
§ 53).
35 Dans la mesure où une partie non incontestable du public professionnel pertinent en langue française reconnaîtrait «EAZY» comme une forme mal orthographiée de «easy», il est raisonnable de présumer que ces consommateurs comprendraient le terme «EAZY» du signe contesté (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, l’analyse qui a été faite ci-dessus concernant ce terme s’applique respectivement.
36 Par ailleurs, il est probable que l’élément «BI» de la marque contestée soit également compris, par une grande partie du public professionnel pertinent, comme l’acronyme de l’ «intelligence économique», qui comprend les stratégies et les technologies utilisées par les entreprises pour l’analyse des données d’affaires (28/01/2016, R 1996/2014-2, openBI/OPENBIT, § 35). Cette perception est d’autant plus plausible que, conformément au libellé explicite de la spécification, les produits et services contestés ont un lien avec la «mesure de diligence dans l’ affaire examinée». Dès lors, cet élément serait aussi perçu comme ayant un faible caractère distinctif.
Comparaison
37 De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
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38 Visuellement, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée à une marque verbale, les marques sont considérées comme visuellement similaires si elles ont en commun un nombre important de lettres et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en caractères minuscules ou majuscules, ou en couleur (09/09/2019, T-680/18, LUMIN8
(fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32; 24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn, EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée).
39 La marque demandée reproduit toutes les lettres de l’élément visuellement plus important de la marque antérieure, qui est placé en position d’attaque, mais diffère par les lettres supplémentaires «BI», qui, à son extrémité, est légèrement plus longue.
40 Cependant, il a été conclu à juste titre par la décision attaquée que les signes présentent une coïncidence immédiatement perceptible au niveau des lettres initiales «EAZY», dont les consommateurs ont tendance à se concentrer
(17/03/2004, T-183/02 et T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,
T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65).
41 Les signes diffèrent également par la représentation graphique supplémentaire et par les mots à peine lisibles «by MAZARS» de la marque antérieure.
42 Toutefois, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public prendra davantage dans les signes et leur renvoie par leur élément verbal (14/07/2005, T-312/03, Selenium-
Ace, EU:T:2005:289, § 37; décisions du 19/12/2011, R 233/2011 Best Tone
(fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011, Jumbo (fig.)/DEVICE OF
AN ELEPHANT (fig.), § 59).
43 Cela est d’autant plus vrai le cas du présent cas d’espèce étant donné que les aspects figuratifs de la marque antérieure se limitent à la couleur bleue des caractères discrefs et des bandeaux rouges et sont un carré rouge banal encadrant la lettre «Z» d’orange, qui sera perçue comme une simple amélioration décorative. Les mots à peine lisibles «by MAZARS» ne sont pas susceptibles de jouer un rôle important dans la perception visuelle globale.
44 En tout état de cause, ces éléments ne sont pas suffisamment significatifs pour neutraliser la similitude découlant du fait que l’élément verbal plus en évidence sur le plan visuel de la marque antérieure, «EAZY», est reproduit dans une position initiale, donc plus importante, dans la marque demandée. Dès lors, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle.
45 Sur le plan phonétique, les marques coïncident par le son initial «EAZY», qui correspond à l’ensemble central du mot de la marque antérieure et diffèrent par la
12
dernière syllabe supplémentaire «BI» du signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Cependant, compte tenu de l’importance du début d’une marque dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée («EAZY» ou «EAZYBI»), cette différence phonétique ne suffit pas à neutraliser les ressemblances entre la marque antérieure et le début de la marque demandée.
46 En revanche, il est peu probable que les termes à peine lisibles «by MAZARS» à titre subsidiaire dans la marque antérieure soient prononcés. En effet, l’ impression visuelle créée par les éléments graphiques spécifiques des éléments verbaux d’un signe complexe est susceptible d’influencer la représentation sonore du signe et il est tout à fait concevable que certains de ces éléments, en raison de leur taille, de leurs couleurs ou de leur position, par exemple, attirent davantage l’attention du consommateur, de sorte qu’il ne sera amené à prononcer oralement le signe que sur ces éléments et à ne pas prendre en considération les autres.
(25/05/2005, T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 44). Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion rendue dans la décision attaquée selon laquelle les consommateurs véhiculeraient l’abréviation de la marque antérieure par rapport à son élément plus important «EAZY», en ce qui concerne le manque de lisibilité des mots supplémentaires «par MAZARS».
47 Par conséquent, les marques sont très similaires sur le plan phonétique;
48 Sur le plan sémantique, les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où la graphie déformée «EAZY», facilement reconnaissable par une partie significative des consommateurs pertinents dans les deux signes, évoque l’idée de «facile». Or, selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle basée sur un élément peu distinctif n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison globale (voir, par analogie, 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes Atopimed/Dermois,
EU:T:2019:818, § 50; 13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al.,
EU:T:2015:279, § 56; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 104;
23/05/2016, R 533/2015-5, curea medical/CURAMEDICAL, § 37; 27/03/2019, R
1414/2018-2, I.S.T.Kingfix/Fix et al., § 31; 14/07/2008, R 1599/2007-4. ACRIFIX/FIX, § 26]. D’autre part, dans le scénario improbable où le concept commun ne serait pas perçu dans la marque contestée, les signes ne sont pas comparables sur le plan conceptuel.
49 Pour les raisons exposées ci-dessus, le libellé à peine lisible «par MAZARS», même s’il devait être lu, sera perçu comme un élément subsidiaire et ne véhicule aucun message qui pourrait permettre aux consommateurs pertinents de distinguer les marques sur le plan conceptuel. Par ailleurs, l’élément supplémentaire «bi» du signe contesté qui, pour une partie du public pertinent, a compris l’ «intelligence économique», dans la mesure où il serait compris comme tel, sera également perçu comme une définition clarifiant le domaine d’application des produits et services, ayant donc un caractère distinctif faible, comme expliqué ci-dessus.
50 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, et de degré élevé sur le plan phonétique, tandis que, dans la mesure où une comparaison conceptuelle est possible, la similitude conceptuelle résultant de
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l’élément commun «EAZY» a une importance limitée pour les raisons indiquées ci-dessus.
Comparaison des produits et services
51 Il a été conclu dans la décision attaquée que tous les produits et services demandés dans les classes 9 et 42 sont identiques aux produits et services désignés par la marque antérieure dans les mêmes classes.
52 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, l’Office peut, en toute légalité, adopter le raisonnement de la décision attaquée, lequel devient alors partie intégrante de la décision de la chambre de recours elle-même (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours ne voit aucune raison évidente de réfuter les conclusions correctes de la décision attaquée et approuve les conclusions et conclusions de la division d’opposition formulées dans la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des produits et services en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
53 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: c:
1998: 442, POINT 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
54 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: c: 1998:
442, POINT 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: c: 1999: 323, POINT 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
55 Les produits et services en cause ont été jugés identiques.
56 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, lorsque les produits et les services visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion
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(13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Pour les motifs exposés ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.
57 Comme indiqué ci-dessus, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, et de degré élevé sur le plan phonétique, tandis que dans la mesure où une comparaison conceptuelle est possible, la similitude conceptuelle résultant de l’élément commun «EAZY» a une importance limitée pour les raisons indiquées ci-dessus. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
58 Il y a lieu de souligner que deux signes sont similaires, en raison du fait que, pour une partie significative du public pertinent, le signe contesté reproduit pleinement un élément verbal occupant une position distinctive autonome dans la marque antérieure (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27;
24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11,
Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Cette application est applicable dans une plus grande mesure, étant donné que les éléments centraux et plus proéminents de la marque antérieure se trouvent intégralement au début du signe contesté et occupent une partie considérable de celui-ci. En outre, l’élément additionnel du signe contesté, «BI» étant une abréviation d’ «intelligence économique», dans la mesure où il serait compris en tant que tel, sera également perçu comme une définition clarifiant le domaine d’application des produits et services, et ainsi possède un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les logiciels et
SaaS pour les raisons indiquées ci-dessus.
59 Par conséquent, la chambre de recours considère que la similitude visuelle moyenne ainsi que forte similitude phonétique entre les signes ne peut être contrebalancée par la représentation graphique banale et discrète dans la marque antérieure, cette dernière ayant une importance moindre, compte tenu de son caractère simplement accentué, ni par l’élément final «bi» de la marque contestée, ni par le fait que le terme «EAZY», clairement reconnaissable par une partie significative du public pertinent dans les deux marques, a à lui seul un degré réduit de caractère distinctif au regard des produits et services en cause
(15/10/2008, T-305/06 — T-307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444,
§ 59; Confirmé par 15/01/2010, C-579/08 P, Ferromix, Inomix, Alumix,
EU:C:2010:18, § 68-70, et la jurisprudence citée). Comme expliqué plus haut, c’est seulement l’importance de la similitude conceptuelle entre les marques qui résulte de cet élément.
60 En outre, l’expression à peine lisible «by MAZARS», même si lue, qui serait comprise par le public pertinent comme une indication que les produits et services concernés proviennent de l’opposante, ne suffit pas à distinguer les marques, d’autant plus que le signe contesté ne contient aucune indication d’origine différente.
61 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent et du principe d’interdépendance, la chambre de recours confirme l’existence d’un risque de confusion, y compris un risque d’association, pour le public professionnel
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français. À cet égard, il convient de noter que les consommateurs qui font preuve d’un degré d’attention accru seront toujours soumis à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et la jurisprudence citée; 16/12/2010, T-363/09, Resverol,
EU:T:2010:538, § 33 et la jurisprudence citée; 21/11/2013, T-443/12, Ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).
62 Il est en effet très concevable que les professionnels francophones pertinents, tout en notant les différences entre les signes, percevront la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, qui désigne la même origine commerciale
(«MAZARS»). Par conséquent, les consommateurs pourraient croire, à tort, que les produits et services vendus sous la marque contestée et ceux vendus sous la marque antérieure sont commercialisés par cette même marque («par MAZARS») ou par des entreprises liées économiquement. En effet, il est très fréquent que des entreprises actives dans des produits et services informatiques, telles que celles en question, recourent à des sous-marques, dérivées d’une marque principale partageant avec elle un élément commun. Par conséquent, le public ciblé peut considérer les produits et services désignés par la marque contestée comme une nouvelle ligne des produits et services marqués «EAZY» de l’opposante, impliquant l’ «intelligence économique» (EAZYBI).
63 Par conséquent, une part importante des consommateurs francophones pertinents qui s’intéressent aux produits et services logiciels en cause, lorsqu’ils verront les marques comparées utilisées dans ce contexte, pourraient facilement être amenées
à croire que la marque demandée couvre une autre ligne de produits et services, provenant de l’opposante, liés au renseignements d’affaires. Ainsi, une partie importante des professionnels français concernés sont susceptibles de confondre ou, à tout le moins, associent les marques.
64 Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Coûts
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure
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inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
1 170 EUR.
17
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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