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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 019118381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019118381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 18/08/2025
ACAPO ONSAGERS AS Edvard Griegs vei 1 N-5059 Bergen NORVÈGE
Demande n°: 019118381 Votre référence: T41084EU00 Marque: RealElegant Type de marque: Marque verbale Demandeur: Vikingbad Holding AS Østerskogen 35 N-4879 Grimstad NORVÈGE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 06/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 11 Appareils et installations sanitaires; Installations de douche; Cabines de douche; Baignoires; Lavabos [parties d’installations sanitaires]; Robinetterie pour lavabos; Installations de bain; Accessoires de bain; Luminaires électriques; Toilettes
[cabinets d’aisances]; Sèche-serviettes électriques.
Classe 19 Matériaux non métalliques de construction; carreaux; panneaux non métalliques pour la construction; lambris non métalliques.
Classe 20 Meubles de salle de bains, intérieurs de salle de bains (meubles); éléments de mobilier pour cuisines, placards de cuisine, meubles de cuisine; miroirs [glaces].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 27 Linoléum ; carreaux de linoléum ; Revêtements de sol.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : véritablement élégant, impliquant un style ou un design raffiné, sophistiqué et esthétiquement agréable.
La signification susmentionnée des mots « REAL » et « ELEGANT » composant la marque peut être étayée par les références de dictionnaire suivantes :
REAL : authentique ; Vous pouvez utiliser « real » pour décrire quelqu’un ou quelque chose qui possède toutes les caractéristiques ou qualités qu’une telle personne ou chose possède typiquement. (informations extraites du dictionnaire Collins le 04/02/2025 de l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real).
ELEGANT : Si vous décrivez une personne ou une chose comme élégante, vous entendez qu’elle est agréable et gracieuse en apparence ou en style. élégant, fin, beau, sophistiqué (informations extraites du dictionnaire Collins le 04/02/2025 de l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elegant).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe « RealElegant » comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question, à savoir les appareils sanitaires, les matériaux de construction, les meubles de salle de bains et les revêtements de sol, sont d’un design ou d’un style élégant, impliquant un sens du raffinement, de la sophistication et de l’attrait esthétique.
En ce qui concerne les produits des classes 11 et 20, à savoir les appareils et installations sanitaires, les meubles de salle de bains et l’ameublement de cuisine, le signe serait compris comme décrivant le design ou le style élégant des produits, tels que les installations de douche, les baignoires, les armoires de salle de bains, les armoires de cuisine et les toilettes, qui sont destinés à évoquer un sentiment de luxe et de sophistication dans les salles de bains et la décoration intérieure.
En ce qui concerne les produits des classes 19 et 27, à savoir les matériaux de construction, les revêtements de sol, le signe serait compris comme décrivant le style ou le design élégant des matériaux tels que les carreaux, les planches, le linoléum et les lambris, qui sont utilisés pour créer un sentiment de raffinement et de sophistication dans les maisons et les bâtiments.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « RealElegant » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits en question, à savoir les appareils sanitaires, les matériaux de construction, les meubles de salle de bains et les revêtements de sol, sont d’un design ou d’un style élégant, impliquant un sens du raffinement, de la sophistication et de l’attrait esthétique. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
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En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019118381 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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