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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2021, n° R0802/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0802/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la Deuxième chambre de recours du 1 mars 2021
Dans l’affaire R 802/2019-2
TOMAZA 77 Rue des Coquettes
94800 Villejuif
France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours
représentée par ALAIN BENSOUSSAN SELAS, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris, France
contre
Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck Sàrl 31, rue de Hollerich
1741 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours
représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 21 641 C (marque de l’Union européenne n° 16 802 886)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
01/03/2021, R 802/2019-2, MAYAVAPE (fig.) / Maya
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 juin 2017, Anne Uteza a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 9 – Batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs pour cigarettes électroniques; Piles pour cigarettes électroniques; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Boîtiers portables de charge pour cigarettes et vaporisateurs électroniques ;
Classe 34 – Cigarettes électroniques; Boîtes à cigarettes électroniques; Atomiseurs pour cigarettes électroniques; Supports pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Atomiseurs- pulvérisateurs pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques;
Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci.
2 La demande a été publiée le 12 juin 2017 et la marque a été enregistrée le
19 septembre 2017.
3 Le 13 novembre 2017, le transfert de propriété de l’enregistrement de marque à
TOMAZA, SASU (« la titulaire de la marque de l’UE » ou « la titulaire ») a été inscrit au registre de l’EUIPO.
4 Le 19 avril 2018, Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck Sàrl (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
5 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne n° 4 172 615 MAYA déposée le 21 décembre 2004, enregistrée le 3 février 2006 et dûment renouvelée pour les produits suivants :
Classe 34 – Tabacs bruts, tabacs à fumer, à priser, à mâcher; cigares, cigarettes, cigarillos; papier à cigarettes, douilles à cigarettes; tabacs en carottes et en rouleaux; articles pour fumeurs.
01/03/2021, R 802/2019-2, MAYAVAPE (fig.) / Maya
3
7 Par décision rendue le 21 février 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la marque contestée dans sa totalité et a condamné la titulaire à supporter les frais.
8 Le 11 avril 2019, la titulaire a formé un recours (R 802/2019-4) à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité.
9 Le 26 avril 2019, la titulaire a sollicité la suspension du recours R 802/2019-4 au motif qu’elle a introduit une action en déchéance à l’encontre de la marque antérieure de l’Union européenne n° 4 172 615, seul droit antérieur invoqué par la demanderesse en annulation.
10 Le 13 mai 2019, le greffe des Chambres de recours a notifié à la titulaire le rejet de la demande de suspension de la procédure de recours à ce stade car le mémoire exposant les motifs du recours devait être d’abord déposé pour que le recours soit jugé recevable, conformément à l’article 60 du RMUE.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juin 2019.
12 Le 31 juillet 2019, la titulaire a de nouveau sollicité la suspension du recours
R 802/2019-4 au motif qu’elle a introduit une action en déchéance à l’encontre de la marque antérieure de l’Union européenne n° 4 172 615.
13 Le 27 septembre 2019, suite à une demande conjointe des parties, la procédure de recours a été suspendue pour six mois jusqu’au 10 mars 2020.
14 Le 11 mars 2020, la prorogation de la suspension a été acceptée pour trois mois jusqu’au 10 juin 2020.
15 Le 9 juin 2020, la prorogation de la suspension a été acceptée pour trois mois jusqu’au 10 septembre 2020.
16 Le 21 octobre 2020, une nouvelle demande de prorogation de la suspension a été rejetée.
17 Dans ses observations en réponse reçues le 10 novembre 2020, la demanderesse en annulation a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
18 Le 21 décembre 2020, le recours a été réalloué à la Deuxième chambre de recours avec le numéro de référence suivant : R 802/2019-2.
Motifs de la décision
19 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
20 En vertu de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, en ce qui concerne les procédures de recours, la Chambre de recours compétente peut suspendre la procédure de sa propre initiative lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension ou à la demande motivée de l’une des parties dans les
01/03/2021, R 802/2019-2, MAYAVAPE (fig.) / Maya
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procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.
21 La demande en déchéance, reçue par l’Office le 18 avril 2019, à l’encontre de la marque antérieure de l’Union européenne n° 4 172 615, seul droit antérieur invoqué par la demanderesse en annulation, a été jugée recevable. Cette procédure de déchéance (n° 34 764 C) est actuellement suspendue jusqu’au 10 mars 2021, suite à la requête des deux parties. La procédure reprendra le 11 mars 2021 et la demanderesse en annulation (la titulaire de la marque antérieure) disposera d’un délai jusqu’au 10 mai 2021 pour produire la preuve de l’usage de sa marque et présenter des observations en réponse.
22 L’éventuelle déclaration de déchéance des droits de la demanderesse en annulation sur l’unique marque antérieure invoquée à l’appui de sa demande en nullité est susceptible de priver sa demande en nullité de base légale.
23 Par conséquent, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance n° 34764 C de la marque de l’Union européenne n° 4 172 615.
01/03/2021, R 802/2019-2, MAYAVAPE (fig.) / Maya
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance n° 34 764 C de la marque de l’Union européenne n° 4 172 615.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
01/03/2021, R 802/2019-2, MAYAVAPE (fig.) / Maya
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