Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2023, n° R2456/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2456/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 juillet 2023
Dans l’affaire R 2456/2022-2
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35
74172 Neckarsulm
Allemagne Opposante/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne
contre
zmotion commerce GmbH
Kurfürstendamm 15
10719 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par GHI — Göritz Hornung Imgrund — Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Beethovenstr. 22, 68165 Mannheim, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3143193 (marques de l’Union européenneno 18355978)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
2
Décision
Faits
1 Par notification du 16 décembre 2009 Le 1er décembre 2020, zmotion commerce GmbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 8: Couverts pour bébés; Cuillers, fourches et couteaux pour bébés; Couverts à manger pour enfants; Couverts de table en métaux précieux; Fourchettes et cuillers; Fourches en métaux précieux; Fourches [couverts d’eau]; Cuillers, fourches et couteaux en matières plastiques;
Classe 10: Aides à l’alimentation et absorbeurs;
Classe 12: Couvercles pour poussettes; Planning pour poussettes; Cachée pour poussettes; Porte-harnais de sécurité pour les sièges de voiture; Cache-poussette; Sièges pour enfants portatifs pour véhicules; Sièges pour bébés portatifs pour véhicules;
Classe 18: Sacs à enroulements; Parapluies pour enfants; Porte-bébé à porter sur le corps; Sachets pour bébés; Sacs à dos pour bébés; Nappes pour bébés; Nappes pour bébés destinées à la capsion; Sacs abdominaux et hanches; Sachets; Sacs pour livres;
Sacs à dos de petite taille; Les valises destinées aux voyages; Sacs à dos; Sacs d’épaule;
Sacs à dos pour élèves; Sacs à capsules pour enfants; Sacs à couvercles;
Classe 20: Étagères en tant que mobilier de chambre pour enfants; Étagères;
Rayonnages de livres; Les montures comptables; Bancs de livres;
Classe 21: Béchers; Gobelets pour boissons en métaux précieux; Bouteilles pour boissons; Pailles; Verres à boire; Les tasses pour boire pour bébés et enfants; Assiettes autres qu’en métaux précieux; Assiettes;
Classe 24: Lits d’enfant; Couvercles de lit pour enfants; Housses pour lits d’enfant;
Classe 28: Jouets pour enfants; Jouets; Jouets pour bébés; Jouets, jeux et jouets; Jouets pour bébés; Objets gonflables pour piscines; Piscines gonflables [jouets]; Jouets gonflables; Jouets de cuisson et de cuisson; Jouets de bain; Bébés; Bébés, y compris bébés; Les blouses de construction [jouets]; Kits de construction [jouets]; Appareils de jeux électroniques; Jeux électroniques; Appareils de jeux électroniques pour enfants; Les jeux d’apprentissage en ligne; Jouets d’action électriques; Jouets d’apprentissage
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
3
électroniques; Jouets électroniques; Jouets de développement pour les enfants en bas âge; Couvertures d’expérience pour jouer pour les bébés; Jouets en bois; Baguettes LED
[jouets]; Jouets polyvalents pour bébés; Jouets en bois; Jouets en caoutchouc; Jouets en bambou; Jouets en matière plastique; Vaisselle de thé; Pour lits pour enfants [jouets].
2 La demande a été publiée le 20 janvier 2021.
3 Le 26 mars 2021, Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
− Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17603259 pour la marque verbale KUNIBOO, dont l’enregistrement a été demandé le 14 juillet Décembre 2017 et enregistrée le 28 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 10: Coussins à usage médical; Aides à l’alimentation et absorbeurs; Clips à gazon; Biberons pour bébés; Bouteilles d’aspiration; Aspirateurs pour biberons; Aspirateurs de bouteilles; Biberons d’aspiration pour bébés; Bouchons d’aspiration; Housses de protection pour biberons pour bébés; Bagues de bébés; Baguettes à bébés; Supports d’incontinence pour enfants en bas âge; Supports d’incontinence pour bébés; Capsules allaitantes; Pompes à lait; Bouteilles de stockage de lait maternel; Aspirateurs nasaux; Appareils de nettoyage des oreilles; Thermomètres à usage médical;
Classe 11: Bouteilles chaudes; flacons électriques à chaud; enduits adaptés pour bouteilles chaudes; Les chauffes biberons; Chauffe-aliments pour bébés; Chauffe- biberons électriques; Lampes électriques de nuit; Appareils de désinfection;
Stérilisateurs à vapeur à usage domestique; Stériliseurs à usage domestique; Stérilisateurs d’eau; Radiateurs de chauffage; Radiateurs électriques; Pare-vapeur électrique; Chauffe-lit; Sacs à pieds chauffés électriquement; Coussins chauffants, autres qu’à usage médical; Couvertures chauffantes [non à usage médical]; Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Sièges de toilette [WC]; Filtres à eau à usage domestique; Bouilloires;
Classe 18: Sacs à enroulements; Parapluies pour enfants; Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Sacs de bain; Sacs pour livres; Réseaux d’achat; Sacs à provisions; Sacs de cosmétique sans contenu; Sacs à dos; Sacs à couvercles; Nacelles pour bébés; Nappes pour bébés; porte-bébé à fixer sur le corps; Porte-bébé; Sachets pour bébés; Sacs pour enfants; Ceintures de course pour enfants; Montures dorsales pour le port d’enfants;
Classe 20: Meubles et articles d’ameublement; Lits, lits, matelas, coussins et coussins; Cadres (encadrement); Miroirs [verre argenté]; Stores et stores intérieurs et pièces de fixation pour rideaux et stores intérieurs; Étriers, porte-robes [meubles] et crochets de robe; Récipients, fermetures et supports autres qu’en métal; Statues, figurines et œuvres d’art, ornementations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans cette classe; Tables à enroulement; Enroulement; Supports d’enroulement; Tables à enroulement pour enfants; Tables pour bébés assemblées murales; Sièges pour bébés; Paniers de
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
4
bébés; Portes pour bébés; Bébés; Femelles de bébé; Coussins de rembourrage pour bébés; Meubles pour bébés; Chaises hautes pour bébés; Coussins d’appui pour bébés; Aides à la marche pour bébés; Chaises basculantes pour bébés; Lits pour bébés; Coussins de soutien pour sièges de bébés; Nattes pour grilles pour navettes pour bébés; Sièges portatifs pour baignoires; Coussins anti-roll pour bébés; Coussins d’appui pour sièges de sécurité pour bébés en voiture; Boîtes [en bois ou en plastique] pour les équipements pour bébés; Grilles de sécurité pour bébés, enfants et animaux domestiques, non métalliques [meubles]; Kits de positionnement des têtes pour bébés; Lits pour bébés; Les bâtiments roulants pour bébés; Mobilier pour enfants; Sièges pour enfants; Chaises pour enfants; Chaises hautes pour enfants; Mobilier de chambre pour enfants; Pièces de mobilier pour enfants; Appareils d’apprentissage pour enfants; Paniers pour enfants [pâteaux]; Sièges pour enfants; Lits pour enfants; Tapis de sommeil pour enfants; Sièges mobiles pour enfants réglables; Étagères en tant que mobilier de chambre pour enfants; Literie pour lits d’enfants [à l’exclusion du linge de lit]; Fermetures de conteneurs à l’épreuve des enfants, non métalliques; Bouchons de bouteilles à l’épreuve des enfants, non métalliques; Plinthes pour bébés, à l’exception des articles de literie; Revêtements adaptés pour barreaux de lits d’enfant; Grilles de protection pour enfants extensibles en tant que parties de meubles pour entrées; Grilles de protection pour enfants extensibles en tant que parties de meubles pour escaliers; Lits pour enfants en tissu sous la forme d’un sac; Coussins [autres qu’à usage médical] destinés à soutenir des enfants lors de l’examen; Senneurs [articles de décoration]; [Objets de décoration mobiles]; Objets d’art autoadhésifs en tant que décorations murales en bois; Capuchons de protection en matière plastique;
Classe 24: Filets anti-insectes; Couvercles pour bébés; Supports textiles pour changement de couches pour bébés; Essuie-mains textiles pour bébés; Couvertures pour enfants; Serviettes pour enfants; Les produits textiles et leurs succédanés; Linge de maison; Linge de lit et plafonds; Linge de bain [à l’exclusion des vêtements]; Les essuie-viss en textile; Essuie-mains textiles; Gants de lavage;
Lingettes [flancs]; Couvre-pieds [plafonds]; Revêtements de matelas; Couvercles à ressorts; Couvertures de lit; Lave-linge; Sacs de couchage pour bébés; Vitrages et rideaux; Décorations murales en matière textile;
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures; Bavoirs non en papier; Biberons pour bébés en matières plastiques; Les bas-bas; Collants (bas-culottes);
Foulards; Linge de bébés; Équipement pour bébés [vêtements]; Équipement pour bébés [linge]; Vêtements pour bébés; Vêtements pour bébés; Chaussures pour bébés; Vêtements pour enfants; Chaussures pour enfants; Coiffures pour enfants; Slips de bain pour enfants; Costumes d’habillage pour enfants;
Classe 26: Rubans pour cheveux; Pinces à cheveux; Épingles à cheveux; Filets à cheveux; Serre-tête; Bijouterie de cheveux; Barrettes de cheveux; Pièces de cheveux; Gommes à cheveux; Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Remorques, autres que pour bijoux, anneaux ou porte- clés;
Classe 28: Jouets; Jeux; Jouets; Matériel de gymnastique et de gymnastique;
Trampolines; Planches flottantes; Nageoires de nageoires; Ailes flottantes;
Ceintures flottantes; Gilets de sauvetage; Matériel de piscine; Bébés; Jeux de société; Les blouses de construction [jouets]; Kits de construction [jouets];
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
5
Dragone; Jeux de société; Jeux de cartes; Petites boules de jeu; Gyroscopes
[jouets]; Ballons [jouets]; Matroschkas [poupées]; Articles mobiles [jouets];
Chapeaux de fête en papier; Jouets en plastique; Jouets en peluche; Animaux en peluche; Poupées [jouets]; Lits de poupées; Flacons pour poupées; Maisons de poupées; Robes de poupées; Châteaux pour poupées; Puzzles; Jeux annulaires;
Chariots de roche; Trottinettes [jouets]; Cheval de balles; Bulles de savon [jouets];
Balles de jeu; Boules de jeu; Cubes de jeu; Voitures de jouets; Véhicules jouets;
Figurines [jouets]; Pipes-jouets; Animaux de jouets; Modèles de jouets; Ours en Teddyb; Essuie-pied; Gobelets à cubes; Jouets de bain gonflables; Jouets de baignoire; Les balles pour bébés; Jouets pour bébés; Jouets pour bébés; Bébés, y compris bébés; Jouets polyvalents pour bébés; Jouets pour enfants; Jouets en bois;
Jouets en bois.
− Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18168590 pour la marque figurative
enregistré le 18 Décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Capots de prises; Protection des lignes électriques; Lunettes pour enfants;
Etuis pour lunettes pour enfants; Les équipements de protection et de sécurité;
Casques de protection pour enfants; Dispositifs de surveillance des bébés; Appareils de surveillance vidéo; Balances pour bébés;
Classe 11: Bouilloires électriques;
Classe 20: Serrages de portes, non métalliques; Serrures pour meubles, non métalliques; Bandes en plastique pour la protection des bords d’ameublement;
Ferrures pour fenêtres, non métalliques; Mécanismes non métalliques pour le verrouillage des fenêtres.
5 Par décision du 18 novembre 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− L’examen de l’opposition est effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
− Les produits s’adressent tant au grand public qu’aux entreprises ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits, de la fréquence des achats et de leur prix.
− Les éléments graphiques de la marque contestée consistent en une écriture particulière de l’élément verbal unique «BunnyBoo», les lettres «B» étant
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
6 spécifiquement écrites. La deuxième lettre «B» est écrite en majuscule à l’intérieur du mot. À cela s’ajoute que les deux dernières lettres «oo» sont reliées de manière similaire à un cadre de lunettes. À y regarder de plus près, le bord supérieur est un peu plus épais, ce qui donne l’impression que les yeux qui s’y trouvent regardent vers le haut. En outre, deux éléments sont disposés, qui sont considérés comme des oreilles par une grande partie des consommateurs.
− Étant donné que le graphique dans son ensemble n’est pas simple, il est distinctif.
− La marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctive.
− La division d’opposition se fonde ci-après sur la partie des consommateurs qui ne comprend pas le mot «bunny» comme signifiant «lapin».
− La marque contestée est donc également dépourvue de signification et donc distinctive.
− Sur le plan visuel, le graphique de la marque contestée diffère de la marque antérieure. À cela s’ajoutent les lettres initiales «K» et «B», perçues et différentes, le «B» étant représenté à deux reprises dans la marque contestée, ce qui apparaît visuellement. En outre, la lettre double «n» dans la marque contestée n’est opposée qu’à une simple «n» dans la marque antérieure. Les lettres «i» et «y» qui suivent sont également sensiblement différentes. Il n’y a donc que des concordances dans la deuxième lettre «u» ainsi que dans la terminaison «BOO», qui est toutefois représentée de manière substantiellement différente dans la marque contestée. Il n’existe donc qu’une faible similitude visuelle entre les signes.
− Sur le plan phonétique, les premières lettres «K» et «B» sont entendues différemment. À cela s’ajoute que la double prononciation de la lettre «B» dans la marque contestée crée, à des endroits différents, une impression phonétique particulière que la marque antérieure n’a pas. En outre, la lettre double «nnn» est prononcée de manière brève et dure, tandis que le «n» dans la marque antérieure s’entend plutôt plus longtemps. Les concordances dans l’expression «U-I-BOO» conduisent à un degré de similitude légèrement plus élevé que sur le plan visuel, à savoir inférieur à la moyenne.
− La représentation des oreilles dans la marque contestée n’ayant pas d’équivalent dans la marque antérieure, une partie de la marque a une signification que l’autre n’a pas. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
− L’opposante n’a pas prouvé le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison d’un usage prolongé et intensif de la marque antérieure.
− La déclaration sous serment n’a pas été produite dans la langue de procédure allemande et elle a en tout état de cause une faible valeur probante, étant donné qu’elle a été rédigée par une personne se trouvant dans une relation de dépendance avec l’opposante.
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
7
− Les catalogues et brochures produits ainsi que les captures d’écran du site web Kaufland montrent uniquement la nature de l’usage de la marque et non aucune indication relative à l’importance de l’usage de la marque.
− Les indications fournies ne sont donc pas suffisantes pour établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
− Il convient de considérer comme normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
− Dans l’ensemble, il n’existe pas de risque de confusion. Cette appréciation vaut a fortiori en cas d’attention accrue des consommateurs visés.
6 L’opposante a formé le 9 Le recours et a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 17 mars 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit, en tant qu'«Exhibit K20» et «Exhibit K21», des tableaux montrant l’édition de ses prospectus publicitaires au cours des années 2018 à 2022.
7 Par mémoire du 17 mai 2023, la demanderesse a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
8 Le 7 juin 2023, l’opposante a demandé la tenue d’une seconde table ronde.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− La constatation qu’une marque verbale ne comporte pas d’éléments graphiques ne plaide pas encore contre l’existence d’une similitude visuelle. Lorsque les mêmes lettres sont représentées dans la même séquence, la constatation d’une dissemblance suppose en principe une forte variation de la configuration.
− Le signe contesté est représenté dans une écriture uniforme et usuelle dans le commerce.
− Les «oreilles» partiellement anglophones constatées par la division d’opposition ne sont pas reconnues comme des oreilles par la partie non anglophone du public si le contenu conceptuel du mot anglais «bunny» ne s’impose pas à ce public. Il ne s’agit là que d’éléments décoratifs et ne contribuant pas au caractère distinctif.
− Il est également nécessaire de faire preuve d’une grande imagination pour voir vers le haut les deux lettres «o» au seul motif que le bord supérieur des deux lettres «o» serait quelque peu plus épais.
− Le public n’a pas tendance à analyser plus en détail des détails tels que la différence d’épaisseur des traits entre les différentes lettres.
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
8
− Lorsque les signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, l’élément verbal du signe a en principe un effet plus fort sur le consommateur que sur l’élément figuratif. À cet égard, nous renvoyons à une décision de la division d’opposition dans la procédure d’opposition 02/08/2017, B 2667163, Chimera/QUIMERA.
− Les signes à comparer se prononcent presque à l’identique à partir de la deuxième lettre.
− La duplication de la consonne «n», qui se trouve en troisième et quatrième positions dans le signe contesté, n’a aucune influence auditive sur le son.
− En outre, les produits en cause en l’espèce sont souvent achetés dans un environnement sain, ce qui rend difficile la perception de différences mineures entre les signes.
− Conformément à l’article 24 du REMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas automatiquement tenu de produire une traduction.
− Mme Sabrina Büttner, junior Consultant IP n’est pas employée par l’opposante. L’opposante est Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. Au cours de cette période, Mme Büttner était conseillant IP Junior au sein de Kaufland Stiftung & Co.
KG.
− On ne saurait attendre d’un détaillant de la taille de l’opposante, qui traite quotidiennement des milliers de produits du secteur alimentaire et non alimentaire, qu’il soit procédé à des entretiens périodiques sur chaque article individuel afin d’être toujours en mesure de fournir des preuves correspondantes d’une autre marque pendant une période déterminée précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
− Dans le cas d’un détaillant, les factures sont constituées de fiches de caisse sur lesquelles les sommes sont le plus souvent additionnées, mais rarement accompagnées de marques propres.
− Il ne saurait être exigé d’un détaillant qu’il collecte des copies de bulletins de caisse provenant de centaines de succursales afin de fournir à l’Office la preuve que des vêtements ont effectivement été vendus.
− Depuis de nombreuses années, les grandes entreprises sont passées à un système purement électronique de gestion des marchandises, dans lequel il n’existe que des tableaux Excel, etc.
− Dans sa déclaration sous serment, l’opposante a indiqué que les articles en question font l’objet d’une publicité dans son magazine hebdomadaire. Étant donné que ces brochures de 20 à 30 pages font la publicité d’un grand nombre d’articles, il n’est pas possible de supprimer les dépenses publicitaires d’un seul article ou d’un groupe d’articles.
− Une partie de l’édition du magazine hebdomadaire de la clientèle de l’opposante est commandée directement auprès des éditeurs et des distributeurs. La majeure partie
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
9
des marchés seront attribués à une agence externe, MEDIA Central Gesellschaft für
Handelskommunikation mbH. Le volume annuel correspondant des éditions distribuées de ce magazine est indiqué séparément et se trouve dans l’Exhibit K20. Par conséquent, au cours des années 2018 à 2022, les dépenses suivantes ont été réparties entre les ménages allemands:
2018: 1.054.159.405
2019: 1.084.108.873
2020: 1.129.234.949
2021: 1.158.433.909
2022: 1.265.128.540
− Entre 19 millions et 24 millions de magazines clients ont été distribués chaque semaine aux ménages allemands, avec une tendance à la hausse annuelle, comme le montre l’Exhibit K21.
− Il existe, dans l’ensemble, un risque de confusion.
10 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− L’écriture utilisée dans le signe contesté n’est pas une écriture usuelle dans le commerce, mais une écriture très individuelle. Cette écriture n’est pas utilisée dans les logiciels habituels de traitement de texte, ni sous une autre forme.
− La dernière syllabe des deux signes («-boo») est faiblement distinctive en raison de sa fréquence exceptionnelle et de sa similitude avec les bébés.
− Le graphique du signe contesté est clairement reconnaissable non seulement en tant qu’oreille, mais encore moins en combinaison avec les lettres «oo», conçues comme une paire de yeux et complétant l’impression d’un visage, non seulement comme des oreilles, mais aussi concrètement comme des oreilles de lapin.
− Cela est également suggéré par l’élément verbal «Bunny». Cet élément peut être compris par l’observateur dès la connaissance rudimentaire de la langue anglaise. Il est donc compris dans toutes les parties de l’Union européenne. À cet égard, il suffit que les éléments graphiques donnent à l’observateur l’impression que la marque est liée à ce qui est représenté dans les éléments graphiques.
− En l’espèce, il convient de considérer, ne serait-ce que pour cette raison, que les signes en conflit sont visuellement dissemblables.
− Sur les quatre premières lettres du signe antérieur, seules deux figurent parmi les cinq premières lettres du signe contesté, pour autant que la première soit reconnue comme «B».
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
10
− La première lettre, qui est particulièrement visible, est clairement différente dans les signes. En outre, le signe contesté utilise des minuscules après le premier grand «B» ainsi qu’une lettre majuscule interne «B», ce qui le distingue une fois de plus des marques antérieures, qui ne sont composées que de lettres majuscules.
− En l’espèce, les mêmes lettres ne sont pas représentées dans la même séquence. En outre, on peut encore constater une forte variation dans la conception.
− Les différentes lettres initiales sont faciles à distinguer dans la prononciation.
− Le son de la marque contestée est modifié de manière auditive par une double consonne.
− Il est inexact que les produits en cause en l’espèce soient commercialisés à un volume plus élevé. Il est tout à fait possible de s’entretenir dans des magasins de détail traditionnels, a fortiori dans des magasins spécialisés pour bébés, à l’épaisseur normale des chambres.
− La déclaration sous serment a une valeur probante réduite. Même si le témoin n’est pas directement employé par l’opposante, il fait manifestement partie des stocks de celle-ci, étant donné qu’il est, en tout état de cause, employé par le groupe.
− Il manque encore, par exemple, des chiffres relatifs à l’utilisation des sites Internet, des chiffres relatifs à l’utilisation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition dans les brochures publicitaires, aux chiffres de ventes au cours de la période à prendre en considération, ainsi qu’au rapport entre ces chiffres de ventes dans l’environnement du marché.
− De toute façon, l’opposante n’a invoqué qu’un caractère distinctif accru pour des produits compris dans les classes 25, mais qui ne sont absolument pas revendiqués par la marque contestée.
Considérants
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demande d’organisation d’une seconde série de mémoires
12 Dans son mémoire du 23 février 2023, l’opposante a demandé la tenue d’une seconde table ronde.
13 Il résulte de l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, des règles de procédure devant les chambres de recours, que:
Sur demande motivée de la partie adverse, présentée dans un délai de deux semaines à compter de la communication des observations ou des observations sur le recours incident, la chambre peut, dans la mesure où cela est nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit d’être entendu, autoriser une seconde séance de mémoires
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
11 conformément à l’article 26 du RDMUE et à l’article 25, paragraphe 5, dernière phrase, du RDMUE.
14 Après avoir soigneusement examiné les arguments avancés par l’opposante, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire d’accorder une seconde table ronde. La chambre de céans estime qu’elle est suffisamment informée pour pouvoir statuer sur le fond.
15 En particulier, tous les motifs avancés par l’opposante pour une deuxième série de mémoires sont soit des arguments juridiques, soit un exposé des faits qui a déjà été présenté et qui n’est donc pas nouveau.
Remarque préliminaire sur les documents produits tardivement
16 Dans son mémoire exposant les motifs de son recours, l’opposante s’est fondée sur les preuves supplémentaires «Exhibit K20» et «Exhibit K21». Celles-ci contiennent des tableaux montrant l’édition de leurs prospectus publicitaires au cours des années 2018 à 2022.
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
18 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves produits pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves satisfont aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et
b) elles n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons justifiées, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et éléments de preuve pertinents déjà présentés en temps utile ou lorsqu’ils visent à contester des constatations d’office établies ou examinées par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
19 Les preuves produites par l’opposante servent à étayer davantage ses preuves, produites en première instance, de l’existence d’un caractère distinctif accru des marques antérieures sous la forme d’une déclaration écrite et de catalogues et d’extraits d’Internet. Ils semblent donc pertinents pour l’issue de la procédure.
20 En produisant les autres documents, l’opposante répond en outre directement à la critique de la division d’opposition selon laquelle les preuves produites en première instance ne seraient pas suffisantes pour démontrer l’importance suffisante de l’usage des marques antérieures.
21 Les documents produits pour la première fois devant la chambre de recours sont donc des preuves complémentaires qui visent à dissiper des objections concrètes de la division d’opposition.
22 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
12
règlement de procédure des chambres de recours, la chambre conclut que les documents
«Exhibit K20» et «Exhibit K21» sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 La marque demandée doit être refusée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Les marques de l’Union européenne enregistrées invoquées en l’espèce peuvent être considérées comme des marques antérieures pertinentes, voir l’article 8, paragraphe 2, point a) i), du RMUE.
24 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
25 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Public pertinent — Degré d’attention
26 La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C--210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
27 Le public pertinent est composé des utilisateurs qui utilisent à la fois les produits visés par la marque demandée et les produits et services protégés par la marque antérieure
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
28 La division d’opposition a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention pourrait varier de moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits, de leur prix et de la fréquence des achats.
29 La chambre se rallie à ces constatations de la division d’opposition, qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par les parties (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
30 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
13
Comparaison des produits
31 Les produits suivants sont en conflit:
Marque de l’Union européenne no 17603259 (marque Classe 8: Couverts pour bébés; Cuillers, verbale KUNIBOO): fourches et couteaux pour bébés; Couverts
à manger pour enfants; Couverts de table en métaux précieux; Fourchettes et Classe 10: Coussins à usage médical; Aides à l’alimentation et absorbeurs; Clips à gazon; Biberons pour bébés; cuillers; Fourches en métaux précieux; Fourches [couverts d’eau]; Cuillers, Bouteilles d’aspiration; Aspirateurs pour biberons; Aspirateurs de bouteilles; Biberons d’aspiration pour bébés; fourches et couteaux en matières Bouchons d’aspiration; Housses de protection pour plastiques; biberons pour bébés; Bagues de bébés; Baguettes à bébés; Supports d’incontinence pour enfants en bas âge; Supports Classe 10: Aides à l’alimentation et d’incontinence pour bébés; Capsules allaitantes; Pompes à absorbeurs; lait; Bouteilles de stockage de lait maternel; Aspirateurs nasaux; Appareils de nettoyage des oreilles; Thermomètres Classe 12: Couvercles pour poussettes; à usage médical; Planning pour poussettes; Cachée pour poussettes; Porte-harnais de sécurité pour Classe 11: Bouteilles chaudes; flacons électriques à chaud; les sièges de voiture; Cache-poussette; enduits adaptés pour bouteilles chaudes; Les chauffes Sièges pour enfants portatifs pour biberons; Chauffe-aliments pour bébés; Chauffe-biberons véhicules; Sièges pour bébés portatifs pour électriques; Lampes électriques de nuit; Appareils de véhicules; désinfection; Stérilisateurs à vapeur à usage domestique; Stériliseurs à usage domestique; Stérilisateurs d’eau; Classe 18: Sacs à enroulements; Parapluies Radiateurs de chauffage; Radiateurs électriques; Pare- pour enfants; Porte-bébé à porter sur le vapeur électrique; Chauffe-lit; Sacs à pieds chauffés corps; Sachets pour bébés; Sacs à dos pour électriquement; Coussins chauffants, autres qu’à usage bébés; Nappes pour bébés; Nappes pour médical; Couvertures chauffantes [non à usage médical]; bébés destinées à la capsion; Sacs Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Sièges de abdominaux et hanches; Sachets; Sacs pour toilette [WC]; Filtres à eau à usage domestique; livres; Sacs à dos de petite taille; Les Bouilloires; valises destinées aux voyages; Sacs à dos; Sacs d’épaule; Sacs à dos pour élèves; Sacs Classe 18: Sacs à enroulements; Parapluies pour enfants; à capsules pour enfants; Sacs à couvercles; Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Sacs de bain; Sacs pour livres; Réseaux Classe 20: Étagères en tant que mobilier de d’achat; Sacs à provisions; Sacs de cosmétique sans chambre pour enfants; Étagères; contenu; Sacs à dos; Sacs à couvercles; Nacelles pour Rayonnages de livres; Les montures bébés; Nappes pour bébés; porte-bébé à fixer sur le corps; comptables; Bancs de livres; Porte-bébé; Sachets pour bébés; Sacs pour enfants; Ceintures de course pour enfants; Montures dorsales pour Classe 21: Béchers; Gobelets pour boissons le port d’enfants; en métaux précieux; Bouteilles pour boissons; Pailles; Verres à boire; Les Classe 20: Meubles et articles d’ameublement; Lits, lits, tasses pour boire pour bébés et enfants; matelas, coussins et coussins; Cadres (encadrement); Assiettes autres qu’en métaux précieux; Miroirs [verre argenté]; Stores et stores intérieurs et pièces Assiettes; de fixation pour rideaux et stores intérieurs; Étriers, porte- robes [meubles] et crochets de robe; Récipients, fermetures Classe 24: Lits d’enfant; Couvercles de lit et supports autres qu’en métal; Statues, figurines et œuvres pour enfants; Housses pour lits d’enfant; d’art, ornementations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans cette Classe 28: Jouets pour enfants; Jouets; classe; Tables à enroulement; Enroulement; Supports Jouets pour bébés; Jouets, jeux et jouets; d’enroulement; Tables à enroulement pour enfants; Tables Jouets pour bébés; Objets gonflables pour pour bébés assemblées murales; Sièges pour bébés; Paniers piscines; Piscines gonflables [jouets]; de bébés; Portes pour bébés; Bébés; Femelles de bébé; Jouets gonflables; Jouets de cuisson et de Coussins de rembourrage pour bébés; Meubles pour bébés; cuisson; Jouets de bain; Bébés; Bébés, y Chaises hautes pour bébés; Coussins d’appui pour bébés; compris bébés; Les blouses de construction Aides à la marche pour bébés; Chaises basculantes pour
[jouets]; Kits de construction [jouets]; bébés; Lits pour bébés; Coussins de soutien pour sièges de
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
14
bébés; Nattes pour grilles pour navettes pour bébés; Sièges Appareils de jeux électroniques; Jeux portatifs pour baignoires; Coussins anti-roll pour bébés; électroniques; Appareils de jeux Coussins d’appui pour sièges de sécurité pour bébés en électroniques pour enfants; Les jeux d’apprentissage en ligne; Jouets d’action voiture; Boîtes [en bois ou en plastique] pour les électriques; Jouets d’apprentissage équipements pour bébés; Grilles de sécurité pour bébés, enfants et animaux domestiques, non métalliques [meubles]; électroniques; Jouets électroniques; Jouets Kits de positionnement des têtes pour bébés; Lits pour de développement pour les enfants en bas âge; Couvertures d’expérience pour jouer bébés; Les bâtiments roulants pour bébés; Mobilier pour enfants; Sièges pour enfants; Chaises pour enfants; Chaises pour les bébés; Jouets en bois; Baguettes hautes pour enfants; Mobilier de chambre pour enfants; LED [jouets]; Jouets polyvalents pour Pièces de mobilier pour enfants; Appareils d’apprentissage bébés; Jouets en bois; Jouets en pour enfants; Paniers pour enfants [pâteaux]; Sièges pour caoutchouc; Jouets en bambou; Jouets en enfants; Lits pour enfants; Tapis de sommeil pour enfants; matière plastique; Vaisselle de thé; Pour
Sièges mobiles pour enfants réglables; Étagères en tant que lits pour enfants [jouets]. mobilier de chambre pour enfants; Literie pour lits d’enfants [à l’exclusion du linge de lit]; Fermetures de conteneurs à l’épreuve des enfants, non métalliques; Bouchons de bouteilles à l’épreuve des enfants, non métalliques; Plinthes pour bébés, à l’exception des articles de literie; Revêtements adaptés pour barreaux de lits d’enfant; Grilles de protection pour enfants extensibles en tant que parties de meubles pour entrées; Grilles de protection pour enfants extensibles en tant que parties de meubles pour escaliers; Lits pour enfants en tissu sous la forme d’un sac; Coussins [autres qu’à usage médical] destinés à soutenir des enfants lors de l’examen; Senneurs
[articles de décoration]; [Objets de décoration mobiles]; Objets d’art autoadhésifs en tant que décorations murales en bois; Capuchons de protection en matière plastique;
Classe 24: Filets anti-insectes; Couvercles pour bébés; Supports textiles pour changement de couches pour bébés;
Essuie-mains textiles pour bébés; Couvertures pour enfants; Serviettes pour enfants; Les produits textiles et leurs succédanés; Linge de maison; Linge de lit et plafonds; Linge de bain [à l’exclusion des vêtements]; Les essuie-viss en textile; Essuie-mains textiles; Gants de lavage; Lingettes
[flancs]; Couvre-pieds [plafonds]; Revêtements de matelas;
Couvercles à ressorts; Couvertures de lit; Lave-linge; Sacs de couchage pour bébés; Vitrages et rideaux; Décorations murales en matière textile;
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures;
Bavoirs non en papier; Biberons pour bébés en matières plastiques; Les bas-bas; Collants (bas-culottes); Foulards;
Linge de bébés; Équipement pour bébés [vêtements]; Équipement pour bébés [linge]; Vêtements pour bébés;
Vêtements pour bébés; Chaussures pour bébés; Vêtements pour enfants; Chaussures pour enfants; Coiffures pour enfants; Slips de bain pour enfants; Costumes d’habillage pour enfants;
Classe 26: Rubans pour cheveux; Pinces à cheveux; Épingles à cheveux; Filets à cheveux; Serre-tête; Bijouterie de cheveux; Barrettes de cheveux; Pièces de cheveux; Gommes à cheveux; Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Remorques, autres que pour bijoux, anneaux ou porte-clés;
Classe 28: Jouets; Jeux; Jouets; Matériel de gymnastique et
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
15
de gymnastique; Trampolines; Planches flottantes;
Nageoires de nageoires; Ailes flottantes; Ceintures flottantes; Gilets de sauvetage; Matériel de piscine; Bébés; Jeux de société; Les blouses de construction [jouets]; Kits de construction [jouets]; Dragone; Jeux de société; Jeux de cartes; Petites boules de jeu; Gyroscopes [jouets]; Ballons
[jouets]; Matroschkas [poupées]; Articles mobiles [jouets];
Chapeaux de fête en papier; Jouets en plastique; Jouets en peluche; Animaux en peluche; Poupées [jouets]; Lits de poupées; Flacons pour poupées; Maisons de poupées;
Robes de poupées; Châteaux pour poupées; Puzzles; Jeux annulaires; Chariots de roche; Trottinettes [jouets]; Cheval de balles; Bulles de savon [jouets]; Balles de jeu; Boules de jeu; Cubes de jeu; Voitures de jouets; Véhicules jouets; Figurines [jouets]; Pipes-jouets; Animaux de jouets; Modèles de jouets; Ours en Teddyb; Essuie-pied; Gobelets à cubes; Jouets de bain gonflables; Jouets de baignoire; Les balles pour bébés; Jouets pour bébés; Jouets pour bébés; Bébés, y compris bébés; Jouets polyvalents pour bébés;
Jouets pour enfants; Jouets en bois; Jouets en bois.
Marque de l’Union européenne no 18168590
(marque figurative):
Classe 9: Capots de prises; Protection des lignes électriques; Lunettes pour enfants; Etuis pour lunettes pour enfants; Les équipements de protection et de sécurité;
Casques de protection pour enfants; Dispositifs de surveillance des bébés; Appareils de surveillance vidéo;
Balances pour bébés;
Classe 11: Bouilloires électriques;
Classe 20: Serrages de portes, non métalliques; Serrures pour meubles, non métalliques; Bandes en plastique pour la protection des bords d’ameublement; Ferrures pour fenêtres, non métalliques; Mécanismes non métalliques pour le verrouillage des fenêtres.
Marques antérieures Demande contestée
32 La division d’opposition a constaté que certains produits sur lesquels l’opposition était fondée étaient identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
33 Pour des raisons d’économie de procédure, elle n’a pas procédé à une comparaison complète du produit susmentionné, mais a considéré, aux fins de la poursuite de l’examen, que tous les produits étaient identiques.
34 La chambre suit cette approche, qui représente, pour l’opposante, la meilleure situation de départ possible pour la suite de l’examen de l’opposition.
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
16
Comparaison des signes
35 L’appréciation de la similitude des signes implique de vérifier si les deux signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
36 Il convient également d’établir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
38 Le caractère unitaire de la marque de l’UE implique que dans une procédure d’opposition, la référence à une marque de l’UE antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’UE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Il suffirait donc, pour rejeter la demande contestée, qu’il existe un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne.
39 Les signes à comparer sont les suivants:
KUNIBOO
(Marque verbale no 17603259)
(Marque figurative no 18168590)
Marques de l’Union européenne Demande contestée antérieures
Éléments distinctifs et dominants du signe
40 Les signes en conflit sont la marque verbale «KUNIBOO» ou la marque figurative
et la marque figurative .
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
17
41 Aucun des signes pris dans leur ensemble n’a de signification directe pour le public ciblé.
42 La division d’opposition a constaté que les éléments individuels «Bunny» et «Boo» ne considéraient pas tous les consommateurs ciblés comme une signification.
43 La chambre partage ce point de vue, étant donné que «Bunny» et «Boo» ne sont pas des mots du vocabulaire anglais de base et qu’ils n’ont pas de signification partout dans l’Union européenne (22/01/2016, R 922/2015-2, BUNNIES/GOLD Bunny, § 27; 20/12/2021, R 713/2021-4, Boo Boo/Maison Bobo choses et al., § 24).
44 La chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les éléments figuratifs de la demande contestée, combinés aux lettres «oo», peuvent être perçus par des parties des consommateurs visés comme des yeux et des oreilles d’un lapin. Cela vaut en particulier pour le public anglophone qui voit dans l’élément verbal «Bunny» la signification de «lapin».
45 L’élément figuratif de la marque figurative antérieure peut être perçu par des parties des consommateurs visés comme la tête d’un raton laveur.
46 Aucun des éléments des marques en conflit n’a de signification dans le contexte des produits revendiqués. Ils présentent donc un caractère distinctif normal.
47 Les polices de caractères utilisées dans les marques figuratives sont des polices d’écriture standard, en caractères gras ou écriture, qui, prises isolément, sont purement décoratives et dépourvues de caractère distinctif. Cela vaut également pour les couleurs choisies, qui mettent en évidence les signes de manière attrayante du point de vue d’une manière usuelle dans la publicité, mais qui, en tant que telles, ne sont pas aptes à indiquer l’origine commerciale des produits désignés.
48 Aucun des éléments des signes ne peut être considéré comme dominant, c’est-à-dire comme étant plus visible sur le plan visuel que d’autres éléments.
Comparaison visuelle
49 La marque verbale antérieure «KUNIBOO» et la marque contestée ne coïncident visuellement que par les lettres «UN» et «Boo» au milieu et à la fin des signes.
50 Ils se distinguent par leurs lettres initiales «K» ou «B», dans le second «n» dans la marque contestée, ainsi que par les lettres «I» et «y». En outre, contrairement à la marque verbale antérieure «KUNIBOO», la marque contestée est structurellement divisée en deux éléments, à savoir «Bunny» et «boo». Cela résulte de l’écart plus important entre ces deux éléments verbaux et du fait que la lettre «B» est écrite en majuscule dans l’élément «Boo». D’autres différences résultent de la configuration graphique de la marque contestée, qui suscite, dans certaines parties du public ciblé, des associations avec les yeux et les oreilles d’un lapin.
51 Il ressort de la jurisprudence que les consommateurs accordent généralement une plus grande importance au début d’une marque qu’à sa fin, l’élément initial d’une marque ayant généralement un effet plus important sur les plans visuel et phonétique que l’élément final (02/03/2022, T-149/21, VITADHA/VITANADH et al., EU:T:2022:103, § 80 et jurisprudence citée).
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
18
52 Le début des signes en conflit est nettement différent par les lettres «K» et «B».
53 Compte tenu de ces circonstances, la marque verbale antérieure «KUNIBOO» et la marque contestée sont légèrement similaires sur le plan visuel. Étant donné que la
marque figurative antérieure comporte des éléments graphiques supplémentaires qui la distinguent encore davantage de la marque contestée, il existe tout au plus une faible similitude visuelle entre cette marque et le signe contesté.
Comparaison phonétique
54 Sur le plan phonétique, les signes concordent par la suite «U-I-BOO».
55 Elles se distinguent toutefois par leurs lettres initiales «K» et «B». À cet égard également, le principe exposé ci-dessus, selon lequel les différences au début des signes ont plus d’importance que les différences au centre ou à la fin des signes s’applique.
56 Ainsi que l’a relevé à juste titre la division d’opposition, les signes se distinguent également phonétiquement par le fait que, contrairement à ce qui est le cas dans les marques antérieures, la lettre «B» figure deux fois dans la marque contestée, et ce au début des éléments verbaux «Bunny» et «boo». L’allitération qui en résulte produit une impression phonétique d’ensemble qui n’existe pas dans les marques antérieures.
57 Il convient en outre d’approuver la division d’opposition selon lequel le doublement de la lettre «n» dans la marque contestée conduit à une prononciation différente de la prononciation des marques antérieures. Cela influence en particulier la longueur du son
«U» et la dureté du son «N». Alors que, dans les marques antérieures, un «U» un peu plus long est suivi d’un «n», le «u» est prononcé plus rapidement et plus brièvement dans la marque contestée et le son «n» est un peu plus dur et plus prégnant.
58 En raison des différences phonétiques entre les signes qui viennent d’être expliquées, il n’existe globalement qu’une similitude phonétique moyenne, fondée sur la concordance des sons «U-I-BOO».
Comparaison sémantique
59 Ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, en tout cas pour le public non anglophone, aucun des signes à comparer en l’espèce n’a de signification.
60 Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible pour cette partie des consommateurs visés.
61 Dans la mesure où certaines parties du public pertinent comprennent le terme anglais
«bunny» et/ou reconnaissent les yeux et les oreilles d’un lapin dans les éléments graphiques de la marque contestée, il en résulte une différence conceptuelle par rapport aux marques antérieures qui accroît encore l’écart entre les signes.
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
19
Caractère distinctif de la marque antérieure
62 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
63 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la grande part de marché qu’elle détient ou à la suite des grands investissements réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
64 L’opposante fait valoir que les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif.
65 À cet égard, elle a produit devant la division d’opposition une déclaration rédigée en anglais, qui, selon la chambre, n’est pas une déclaration sous serment, mais une information écrite. Celle-ci a été rédigée par un «Junior Consultant at IP and trademark law International» auprès de Kaufland Stiftung & Co. KG, appartenant au groupe de l’opposante. Cette déclaration mentionne, entre autres, le nombre de produits vendus en Allemagne, en Tchéquie, en Pologne, en Slovaquie, en Croatie, en Roumanie et en Bulgarie pour la période allant de janvier 2019 à janvier 2021. Les chiffres sont ventilés par catégorie de produits et se situent entre zéro et 4 millions d’euros environ selon le produit.
66 À l’appui de ces indications, l’opposante a produit des catalogues dans différentes langues, dans lesquels la marque figurative antérieure est représentée en relation avec des vêtements pour bébés, des serviettes, des coussins, etc. Elle a également produit des extraits d’Internet dans différentes langues dans lesquels la marque est décrite plus en détail.
67 Devant la chambre de recours, l’opposante a produit, à titre de preuve supplémentaire, des tableaux dans lesquels l’édition de ses prospectus pour les années 2018 à 2022 était de plus d’un milliard d’unités au total.
68 Les renseignements écrits constituent en principe des preuves recevables dans le cadre d’une procédure d’opposition [article 97, paragraphe 1, point b), du RMUE].
69 Toutefois, les déclarations d’une personne qui, comme en l’espèce, est une conseillère interne en matière de propriété intellectuelle et de droit des marques ont une valeur probante moindre que les déclarations de tiers. Même des déclarations sous serment ne peuvent, à elles seules, apporter une preuve suffisante de l’usage intensif de la marque (05/03/2020, T-80/19, Dekoback, EU:T:2020:81, § 55; 10/06/2020, T-577/19, Leinfelder,
EU:T:2020:259, § 35. Cela vaut a fortiori pour de simples renseignements écrits.
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
20
70 Les autres preuves produites par l’opposante, à savoir des catalogues, des extraits de sites Internet et des chiffres relatifs à l’édition des catalogues, ne prouvent pas si et dans quelle mesure l’opposante a effectivement vendu des produits sous les marques antérieures.
71 L’objection de l’opposante selon laquelle il ne saurait être exigé des détaillants qu’elles produisent des notes de vente individuelles pour toutes leurs marques propres ne saurait être accueillie.
72 Le simple fait que l’opposante ait de nombreuses marques différentes dans l’assortiment ne saurait l’exonérer de son obligation de produire des preuves concrètes de l’importance de l’usage lorsqu’elle fait valoir un caractère distinctif accru pour l’une de ses marques. La demanderesse a fait remarquer à juste titre que la comptabilité électronique invoquée par l’opposante, précisément, facilite plutôt que difficile la production de preuves correspondantes.
73 Dans l’ensemble, l’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures avaient un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif au sein de l’Union européenne.
74 Le caractère distinctif de la marque antérieure repose donc sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les marques antérieures n’ont pas de signification, leur caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme moyen.
Risque de confusion
75 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35).
76 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
77 Les produits à apprécier en l’espèce s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits, de leur prix et de la fréquence des achats.
78 Les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel et phonétique moyen. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Une partie du public pertinent reconnaît dans la marque contestée le mot anglais «bunny» dans sa signification «lapin» ainsi que les éléments graphiques de la marque contestée comme des yeux et des oreilles
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
21
d’un lapin. Pour ces consommateurs, il existe des différences conceptuelles entre les signes, qui augmentent encore davantage l’écart entre eux. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
79 Les produits contestés sont des produits de consommation courante, qui sont le plus souvent achetés dans des supermarchés ou des magasins dans lesquels les produits sont conçus dans des rayons et dans lesquels les consommateurs sont plutôt guidés par l’impression visuelle de la marque qu’ils recherchent. La similitude visuelle seulement minime entre les signes a donc, en l’espèce, une importance accrue [voir 15/04/2010, T- 488/07, EGLÉFRUIT/UGLI fruit (fig.), UGLY, EU:T:2010:145, § 54].
80 Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la chambre de recours parvient à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Les signes laissent une impression d’ensemble suffisamment différente dans l’esprit du public ciblé.
81 En particulier, la différence entre les débuts des signes («K» et «B»), les autres différences dues aux lettres «n» ou «nn» et «i» ou «y», l’alliteration produite par le doublement de la lettre «B» dans le signe contesté, qui n’existe pas dans les marques antérieures, les différences structurelles (un ou deux mots), la configuration graphique spécifique du signe contesté, ainsi que la signification conceptuelle «lapin» qui n’existe, en tout état de cause, pour des parties du public ciblé que dans le signe contesté, conduisent la chambre à constater, dans le cadre de l’appréciation globale, qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce.
Coûts
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
83 Ceux-ci se composent des frais de la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
84 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que l’opposante supporte les frais exposés par la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
22
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamner l’opposante aux dépens de la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
P. E. Wagner
18/07/2023, R 2456/2022-2, Bunny Boo (fig.) /KUNIBOO et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Pain ·
- Public ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit ·
- Alimentation animale ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Service ·
- Télévision ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Internet ·
- Marque antérieure ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Construction métallique ·
- Classes ·
- Ingénierie ·
- Profilé ·
- Produit ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Publicité
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Produit ·
- Public ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit ·
- Plat ·
- Viande ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement de marques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Site web ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré
- Marque ·
- Union européenne ·
- Hôtel ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Royaume-uni ·
- Annulation ·
- Restaurant ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Signification ·
- Dictionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.