Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2021, n° R2061/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2061/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 14 septembre 2021
Dans l’affaire R 2061/2018-2
tecnolight Leuchten GmbH AM Schindellehm 15
59755 Arnsberg
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Fritz indirects Brandenburg Patentanwälte, Edmund Lothar Fritz, Malteserstr. 10a, 50859, Cologne (Allemagne)
contre
TECNOLITE LIGHTING LIGHTING, S.L. POL. IND. La Portalada II. C/Segador, 16
26006 Logroño
Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 749 367 (demande de marque de l’Union européenne no 15 322 894)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/09/2021, R 2061/2018-2, TECNOLITE (fig.)/tecnolight (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 avril 2016, TECNOLITE LIGHTING, S.L. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 11 – Appareils d’éclairage, lampes, ampoules d’éclairage, dispositifs de protection pour l’éclairage, ampoules d’éclairage, lanternes, lampes lactées pour la décoration de fête, globes Lamp, supports de lampes, phares, cheminées de lampes, pièces et parties constitutives des produits précités compris dans cette classe;
Classe 35 — Services de vente au détail dans des magasins d’appareils d’éclairage, lampes, ampoules et pièces de rechange et garnitures pour les appareils précités; Aide à la gestion d’entreprises franchisées; Émission de franchises dans le cadre de l’assistance à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise, dédiée à la vente d’appareils d’éclairage; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Distribution de matériel publicitaire (feuillets, formulaires, échantillons); Décoration de vitrines; Services d’informations commerciales; Conseils en organisation et direction des affaires.
2 La demande a été publiée le 12 mai 2016.
3 Le 8 août 2016, tecnolight Leuchten GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits demandés compris dans la classe 11.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 15 297 pour la marque figurative
déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 5 janvier 1999 pour les produits suivants:
3
Classe 11 — Installations d’éclairage, dispositifs d’éclairage et leurs pièces, lampes électriques.
b) Enregistrement de la marque allemande no 302 010 042 103 pour la marque verbale
diapositive
déposée le 1 octobre 2010 et enregistrée le 20 décembre 2010 pour les produits suivants:
Classe 11 — installations d’éclairage; unités d’éclairage et leurs composants; lampes électriques; tous les produits précités compris dans la classe 11.
6 Par décision du 6 septembre 2018 (ci-après la «décisionattaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 22 octobre 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 avril 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Avant d’examiner le recours ou sa recevabilité, la chambre de recours doit d’abord examiner le caractère enregistrable de la MUE demandée en ce qui concerne les motifs absolus de refus. En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque figurative contestée pour les produits demandés.
12 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-
186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
4
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, les chambres de recours peuvent, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article
45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ouservices énumérés dans la demande de marque.
15 Le signe est une combinaison des mots «tecno» et «lite». À cet égard, le public pertinent décomposera un mot dépourvu de signification en des éléments qui ont une signification dans le cas du signe «Mundipharma» (13/02/2007, T-256/04, Mundipharma, EU:T:2007:46, § 57, qui s’appuie à son tour sur la conclusion relative au signe «VITAKRAFT», 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT,
EU:T:2004:292, § 51).
16 Le mot «tecno» signifie en anglais «Of», qui concerne ou se caractérise par la technologie; technologie avancée» (Oxford English Dictionary, Version Online). L’orthographe différente du mot TECHNO en tant que TECNO n’est pas suffisante pour éviter une compréhension correcte par le public pertinent
(07/09/2016, R 2592/2015-5, TECNOSILK, § 18).
17 Le mot «lite» signifie «ou comme l’a remarqué le Tribunal, à tout le moins ressemble à un mot que le consommateur anglophone connaît, à savoir le mot
«light», dont il est une variante délibérément mal orthographiée, mais courante
(19/10/2017, T-736/15, Skylite, EU:T:2017:729, § 110).
18 De l’avis de la chambre de recours, lors de la visualisation de la marque, le consommateur anglophone pertinent
pourrait immédiatement et sans autre réflexion ou démarche intellectuel comprendre que les produits en cause «appareilsd’éclairage, lampes, ampoules d’éclairage, dispositifs de protection pour l’éclairage, ampoules d’éclairage, lanternes, guirlandes lumineuses pour la décoration de fête, globes de lampes, supports pour lampes, plafonniers, cheminées de lampes, pièces et parties constitutives des produits précités compris dans cette classe» suivent les tendances technologiques.
19 Par conséquent, le signe véhicule en des termes simples un message clair sur la qualité et les caractéristiques des produits en cause.
20 L’élément figuratif de la marque demandée n’a pas d’incidence sur la compréhension claire de la marque. L’altération est minime et ne détournera pas l’attention des consommateurs du message clairement reconnaissable et
5
descriptif. Cela est également conforme à la déclaration des offices européens des marques dans le cadre du programme de convergence PC3 (Communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques verbales/figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs, 2 octobre 2015). L’utilisation de simples chiffres n’est pas suffisante pour détourner l’attention du caractère clairement descriptif des éléments verbaux (p. 3 et suivantes de la communication commune).
21 Il s’ensuit que, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 11 de la demande, la marque apparaît descriptive en ce qui concerne la qualité et la caractéristique des produits en cause, et pourrait donc être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
22 La même conclusion s’applique aux services compris dans la classe 35 «vente au détail d’appareils d’éclairage, lampes, ampoules et pièces de rechange et garnitures pour les appareils précités», qui concernent les mêmes produits compris dans la classe 11.
23 Lesservices d’ «assistance à la direction d’entreprises franchisées; émission de franchises dans le cadre de l’assistance à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise, dédiée à la vente d’appareils d’éclairage; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de matériel publicitaire (feuillets, formulaires, échantillons); décoration de vitrines; services d’informations commerciales; conseils en organisation et direction des affaires» sont ou peuvent être fournis en relation avec la fabrication, la distribution et la vente d’ «appareils d’éclairage, lampes, ampoules, dispositifs de protection de l’éclairage, ampoules d’éclairage, lanternes, guirlandes lumineuses pour décoration de fête, globes de lampes, supports pour lampes, plafonniers, manchettes, pièces et parties constitutives des produits précités compris dans cette classe» et indiquer que les services seront destinés à fournir des solutions créatives et innovantes dans le domaine de l’éclairage.
Conclusion
24 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée semble tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
25 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire en première instance afin que l’examinateur décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen relatif aux motifs absolus de refus de la demande de marque contestée.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Conformément à l’article 39,
paragraphe 5, du Signature Signature RDMUE
S. Stürmann S. Martin Signature
S. Stürmann
Au nom de
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Signification ·
- Dictionnaire
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Site web ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Hôtel ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Royaume-uni ·
- Annulation ·
- Restaurant ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Pain ·
- Public ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit ·
- Alimentation animale ·
- Consommateur ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bébé ·
- Jouet ·
- Enfant ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Lit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Plastique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Savon ·
- Annulation ·
- Identique
- Chocolat ·
- Marque ·
- Confiserie ·
- Fruit à coque ·
- Céréale ·
- Boisson ·
- Biscuit ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Lait
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Eau minérale ·
- Boisson gazeuse ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.