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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° 003241921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 921
Panda Life Ltd, Unit 26, Garrick Industrial Estate, Irving Way, NW9 6AQ London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, Spaces Boulevard Royal – Zenit, 53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (mandataire)
c o n t r e
Zemin Lin, No. 32 Zhiyuan Road, Guibei Village, Hongyang Town, 515300 Puning City, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire).
Le 09/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 921 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; couffins; cadres de lit en bois; meubles; matelas; lits; lits pour bébés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 524 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/06/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 524 «OnePanda» (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 20. L’opposition est fondée, entre
autres, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 979 725 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 241 921 Page 2 sur 7
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 979 725 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20 : Abris et lits pour animaux ; couffins pour bébés ; traversins pour bébés ; coussins de soutien de tête pour bébés ; meubles en bambou ; berceaux ; oreillers de bain ; meubles de salle de bain ; literie ; cadres de lit ; matelas de lit ; meubles de chambre à coucher ; lits ; lits pour animaux de compagnie ; traversins ; tours de lit pour lits d’enfant, autres que le linge de lit ; lits d’enfant ; coussins ; meubles ; meubles intégrant des lits ; têtes de lit ; oreillers de soutien de tête ; meubles de salon ; matelas ; matelas pour lits d’enfant ; surmatelas ; couffins ; tapis de sieste [coussins ou matelas] ; oreillers cervicaux [non médicaux] ; oreillers de soutien du cou ; meubles de chambre d’enfant ; coussins pour animaux de compagnie ; meubles pour animaux de compagnie ; oreillers ; oreillers pour enfants ; oreillers pour animaux de compagnie ; paniers de couchage, non métalliques, pour animaux domestiques ; tapis de couchage ; canapés pour animaux de compagnie ; boîtes de rangement pour oreillers [meubles].
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Lits pour animaux domestiques ; niches pour animaux domestiques ; coussins pour animaux de compagnie ; berceaux ; cadres de lits en bois ; meubles ; matelas ; lits ; lits d’enfant.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 20
Lits pour animaux domestiques1 ; coussins pour animaux de compagnie ; berceaux ; meubles ; matelas ; lits sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Une niche est une petite construction faite spécialement pour qu’un chien y dorme2. Les niches contestées pour animaux domestiques sont incluses dans la catégorie générale des abris pour animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Un cadre de lit est le châssis métallique ou en bois d’un lit ancien. Par conséquent, les cadres de lit en bois contestés sont inclus dans les cadres de lit de l’opposant. En conséquence, ils sont identiques.
1 Un animal de compagnie est un synonyme d’animal domestique, car un animal de compagnie est un animal apprivoisé gardé dans un foyer pour la compagnie, l’amusement, etc. Informations extraites le 04/03/2026 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet#google_vignette.
2 Informations extraites le 05/03/2026 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kennel.
Décision sur opposition n° B 3 241 921 Page 3 sur 7
Les lits pour bébés contestés sont inclus dans les lits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
OnePanda
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décomposera en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Décision sur l’opposition n° B 3 241 921 Page 4 sur 7
Par conséquent, une partie significative du public (voire l’ensemble du public), tel que le public en Irlande, à Malte, en France, en Allemagne et en Belgique, percevra et analysera dans le signe contesté les éléments verbaux « One » et « Panda ».
L’élément verbal commun « Panda » sera perçu par le public susmentionné comme un grand animal ressemblant plutôt à un ours, qui a une fourrure noire et blanche et vit dans les forêts de bambous de Chine. L’élément verbal « One » du signe contesté sera universellement compris par le public pertinent comme le chiffre un (19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE, EU:T:2019:890, § 73) et, avec l’élément verbal « Panda », sera perçu comme une unité conceptuelle dans le signe contesté. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison sur les parties anglophone, francophone et germanophone du public, étant donné qu’elles associeront les deux signes au concept de panda.
Même si certains des produits sont destinés à être utilisés par des animaux de compagnie, il est de notoriété publique que les pandas ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des animaux sauvages qui ne dorment pas sur des lits et ne se reposent pas sur des coussins, mais sur des troncs d’arbres ou similaires. Par conséquent, « panda », ainsi que « one panda », malgré les connotations allusives possibles, ne sont pas descriptifs ou autrement faibles par rapport à l’un quelconque des produits pertinents. Il en va de même pour le dispositif figuratif d’une tête de panda de la marque antérieure. La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure se limite à une police de caractères en minuscules, en gras, plutôt standard et ne peut servir d’indicateur d’origine commerciale.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « PANDA » et diffèrent par l’élément « One » du signe contesté. Visuellement, les signes diffèrent également par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure (qui est dépourvue de caractère distinctif) et le dispositif figuratif d’une tête de panda. Cependant, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, les deux signes seront associés au concept de (un) panda. Par conséquent, ils sont conceptuellement très similaires, voire identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations du 18/06/2025, l’opposant a déclaré qu'« en plus du caractère distinctif intrinsèque dont bénéficient les marques antérieures de l’opposant, les marques ont acquis un niveau de caractère distinctif accru en raison de l’usage que
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en a été fait. Des preuves à cet égard seront soumises au stade approprié de la procédure»."
Cependant, l’opposant n’a produit aucune preuve pour étayer l’allégation susmentionnée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Le degré d’attention du public pertinent, qui en l’espèce est le grand public, peut varier entre moyen et élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, auditivement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires (voire identiques). Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
S’il est vrai que les signes présentent certaines différences (notamment sur le plan visuel), qui ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que les deux signes présentent des similitudes dans les trois aspects de la comparaison en raison de l’élément coïncident «PANDA».
La division d’opposition relève à cet égard que la notion de risque de confusion contient le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ainsi, en l’espèce, les différences entre les signes sont, en substance, limitées à l’élément figuratif d’une tête de panda dans le signe antérieur et à l’élément verbal «One» dans le signe contesté et non seulement ne sont pas suffisantes pour distinguer les signes, mais contribuent plutôt à ce que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, en particulier dans le contexte de produits identiques.
Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part des parties anglophone, francophone et germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 979 725 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne n° 18 979 725 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs
Décision sur opposition n° B 3 241 921 Page 6 sur 7
invoquée par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, le demandeur doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 241 921 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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