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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2023, n° R1993/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1993/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1993/2022-5
Josef Grund Gerüstbau GmbH Heinrich-Credner-Strasse 3 99087 Erfurt Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par RECHTEC Rechtsanwälte GbR, Flughafenstraße 12, 99092 Erfurt, Allemagne
contre
Grund-Gerüstbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung Str. Est. 103 47475 Kamp-Lintfort Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3150158 (demande de marque de l’Union européenne no 18419181)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/12/2023, R 1993/20225, ARTHUR GRUND Gerüstbau (fig.)/Grund Gerüstbau et al.
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 9 mars 2021, Josef Grund Gerüstbau GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 6: Échafaudages [constructions métalliques]; Échafaudages métalliques; Planchers d’échafaudage métalliques; Barres d’échafaudage métalliques; Echafaudage métallique; Plates-formes métalliques [échafaudages]; Échafaudages métalliques; Échafaudages métalliques; Plateformes d’accès [échafaudages] métalliques; Plates- formes métalliques [tours d’échafaudage]; Cadre d’échafaudage préfabriqué en aluminium; Échafaudages métalliques pour la construction; Échafaudages métalliques pour locaux; Plate-forme métallique pour échafaudages; Plates-formes mobiles
[échafaudages] métalliques; Échelles et échafaudages métalliques; Plateformes transportables métalliques [échafaudages]; Échafaudages métalliques [charpentes pour constructions]; Plateformes de travail métalliques à utiliser avec échafaudages; Rampes métalliques à utiliser avec échafaudages; Escaliers métalliques à utiliser avec échafaudages; Échafaudages de sécurité métalliques; Échafaudages métalliques;
Matériaux métalliques pour échafaudages; Fixations métalliques pour échafaudages.
Classe 19: Échafaudages en bois; Échafaudages non métalliques; Planches d’échafaudage non métalliques; Échafaudages, non métalliques; Plateformes de travail
[échafaudages], non métalliques; Plateformes de travail [échafaudages], non métalliques; Plates-formes de travail [mâteaux d’échafaudage], non métalliques; Plateformes de travail [mâteaux d’échafaudage], non métalliques; Échafaudages
[charpentes pour constructions], non métalliques; Plateformes de travail, non métalliques, destinées à être utilisées avec des échafaudages; Niveaux de plate-forme, non métalliques, destinés à être utilisés avec des échafaudages; Rampes non métalliques, destinées à être utilisées avec des échafaudages; Escaliers non métalliques destinés à être utilisés avec des échafaudages; Échafaudages de sécurité non métalliques.
Classe 37: Montage d’échafaudage; Montage d’échafaudages; Réparation d’échafaudages; Location d’échafaudages; Démontage des échafaudages; Location d’échafaudages; Location de plateformes et d’échafaudages; Location d’échafaudages pour la construction; La construction d’échafaudages pour bâtiments et constructions; La réalisation d’échafaudages pour le génie civil; Location d’échafaudages; Installation d’échafaudages; Location d’échafaudages, de plateformes de travail et de construction; L’installation d’échafaudages, de plates-formes de travail et de construction; Services d’installation d’échafaudages, de plateformes de travail et de construction; Réparation et
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3 entretien d’échafaudages, de plates-formes de travail et de construction; Réparation et entretien d’échafaudages, de plates-formes de travail et de construction.
2 La demande a été publiée le 28 avril 2021.
3 Le 7 juillet 2021, Grund-Gerüstbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung («l’opposante»), qui, ainsi qu’il ressort de la déclaration de cession jointe à la demande, utilise les droits de Gerhard Grund sur la marque de l’Union européenne no 11963071 et sur la marque allemande no 39639046 (voir ci-dessous), a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Elle a fait valoir à cet égard les marques et droits antérieurs suivants:
a) Marque verbale
Fond Echafaudage
demandée le 7 juin 2013, enregistrée le 11 novembre 2013 et valable jusqu’au 30 juin 2033 en tant que marque allemande no 30 2013 003 879 pour les produits et services suivants:
Classe 6: Échafaudages métalliques et leurs pièces détachées.
Classe 7: Tous les monte-charges, monte-personnes, plates-formes de travail d’escalade, plates-formes de travail réglables en hauteur (notamment à des fins de construction).
Classe 19: Échafaudages non métalliques; Pièces de construction et pièces détachées pour échafaudages, tous les ouvrages en matières plastiques et/ou en bois.
Classe 37: Location et réparation d’échafaudages et monte-charges; Montage et démontage d’échafaudages et monte-charges, ascenseurs, plates-formes de travail d’escalade, plates-formes de travail réglables en hauteur et leurs pièces pour le compte de tiers.
b) Marque figurative à laquelle l’opposante est le licencié autorisé,
demandée le 5 septembre 1996, enregistrée le 24 février 1997 et valable jusqu’au 30 septembre 2026 en tant que marque allemande no 39639046, pour les produits et services suivants:
Classe 6: Échafaudages métalliques et leurs pièces détachées.
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Classe 7: Tous les monte-charges, monte-personnes, plates-formes de travail d’escalade, plates-formes de travail réglables en hauteur (notamment à des fins de construction).
Classe 19: Échafaudages non métalliques; Pièces de construction et pièces détachées pour échafaudages, tous les ouvrages en matières plastiques et/ou en bois.
Classe 37: Laconstruction, à savoir la location et la réparation d’échafaudages et monte-charges, d’ascenseurs de personnes, de plates-formes de travail d’escalade, de plates-formes de travail réglables en hauteur et de leurs pièces.
c) Marque figurative à laquelle l’opposante est le licencié autorisé,
déposée le 8 juillet 2013, enregistrée le 5 juillet 2013. Décembre 2013 et valable jusqu’au 8 juillet 2033 en tant que marque de l’Union européenne no 11963071 pour les produits et services suivants:
Classe 6: Échafaudages métalliques et leurs pièces détachées.
Classe 7: Tous les monte-charges, monte-personnes, plates-formes de travail d’escalade, plates-formes de travail réglables en hauteur (notamment à des fins de construction).
Classe 19: Échafaudages non métalliques; Pièces de construction et pièces détachées pour échafaudages, tous les ouvrages en matières plastiques et/ou en bois.
Classe 37: Laconstruction, à savoir la location et la réparation d’échafaudages et monte-charges; Le montage et le démontage des échafaudages, monte-charges, ascenseurs, plates-formes de travail d’escalade, plates-formes de travail réglables en hauteur et leurs pièces pour le compte de tiers.
5 Par décision du 5 octobre 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement allemand no 30 2013 003 879 (marque verbale «Grund Gerüstbau») de l’opposante.
− Les listes de produits et de services en conflit appellent une interprétation afin de définir plus précisément le domaine de protection. Il ressort de l’utilisation du mot «notamment» dans la liste de l’opposante que lesdits produits et services ne sont mentionnés qu’à titre d’exemple pour ceux visés dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée, car ce mot introduit une liste non exhaustive d’exemples.
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− En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires s’adressent principalement à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/de la spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
− La suite de mots «Grund Gerüstbau» est identique dans les deux signes. À cet égard, il apparaît clairement dans la marque contestée qu’il s’agit d’un nom de famille, étant donné que le prénom «ARTHUR» est précédé. La perception du «grund» en tant que nom de famille dans la marque antérieure est reconnue au moins par une partie des consommateurs contestés, qui sont notamment des professionnels disposant de connaissances approfondies dans le domaine pertinent.
− Étant donné que les éléments «Grund»/«ARTHUR GRUND» ne sont ni descriptifs ni autrement réduits à leur caractère distinctif, ils sont distinctifs.
− Dans l’ensemble, compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes au moins moyenne, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits et des services, malgré une attention accrue des consommateurs, il existe un risque de confusion. Cette appréciation vaut a fortiori pour des consommateurs dont l’attention est simplement moyenne.
− L’exposé de l’historique du litige entre les parties, y compris les relations familiales, est certes intéressant, mais n’est pas pertinent en l’espèce, car la division d’opposition prend une décision uniquement sur la base de l’état du registre. Dans la mesure où la demanderesse renvoie par la suite notamment à la décision de la division d’annulation
no 36823 C du 16 septembre 2020, dans laquelle aucun risque de confusion n’a été constaté entre les marques «Josef Grund Gerüstbau» et la marque allemande antérieure, confirmée par la décision de la chambre de recours du 22 septembre 2021, affaire R 1925/2020 1,-Josef grund Gerüstbau/grund (fig.), il convient de relever que les deux instances se sont essentiellement fondées sur le fait que, dans la marque antérieure, «grund» est perçu par les consommateurs avec la signification, par exemple, comme une surface terrestre, tandis que le même élément dans la marque contestée est le nom de famille du prénom «Josef». Comme nous l’avons déjà exposé, en l’espèce, «grund» est compris dans les deux signes comme un nom de famille. Une situation de départ différente justifie donc un résultat différent.
6 Le 12 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 6 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 10 mai 2023, l’opposante a présenté ses observations et demandé que le recours soit rejeté comme irrecevable.
8 Le 26 mai 2023, la demanderesse a demandé une deuxième table ronde. La demande a été accueillie et les parties ont également été invitées à présenter leurs observations sur l’arrêt-du 19/04/2023, T-749/21, Josef grund Gerüstbau/Grund (fig.).
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9 Par mémoire du 12 juillet 2023, la demanderesse a déposé une réplique et demandé une appréciation de cette affaire qui soit identique à celle de l’arrêt précité.
10 Dans la duplique du 25 août 2023, l’opposante a répété que le mémoire exposant les motifs du recours n’était pas suffisant et que, par conséquent, le recours devait être rejeté comme irrecevable. L’arrêt se fonderait sur d’autres faits, raison pour laquelle une conclusion différente pourrait tout à fait être fondée.
Exposé et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’est pas possible de reconnaître une similitude suffisante dans l’impression d’ensemble. Le contenu sémantique fait déjà apparaître la différence essentielle entre le fait que le public reconnaît que le terme «grund» dans la marque contestée est un nom de famille en raison de la présence du prénom «Arthur». En revanche, dans le cas de la marque antérieure de la défenderesse, la qualité de nom de famille n’est pas reconnaissable. Au contraire, le terme «grund» peut avoir un grand nombre de significations.
− Le terme «motif» sans autres ajouts a une signification beaucoup plus profonde qu’un nom de famille reconnaissable à première vue. L’opposante revendique donc en elle- même une marque qui, du point de vue conceptuel, peut avoir de nombreuses significations et qui ne doit précisément pas être comprise comme une simple indication de l’entreprise ou du fondateur de l’entreprise. En raison de cette signification particulière de la marque verbale et figurative «grund», son apparence extérieure est bel et bien déterminante en l’espèce. Contrairement à un nom de famille toujours écrit en majuscule, l’opposante a délibérément opté pour l’écriture minuscule de sa marque «grund».
− Sur le plan visuel et phonétique, les marques doivent également être clairement distinguées les unes des autres, étant donné que la marque contestée est à présent précédée du prénom (indépendamment de la question du caractère distinctif de celui- ci). Cette différence a finalement également été le motif pour le gérant de l’opposante, à savoir la comparaison du 10 juin 2014 devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf), réf.: 2a O 205/13. À l’époque, les parties s’accordaient sur le fait qu'«il n’y a pas lieu de critiquer une présentation du logo, dans laquelle le prénom «Josef» est de la même taille que le nom «motif» et qui, en outre, est précédé du nom
«motif».
− Ainsi, dans sa décision 22/09/2021, R 1925/2020-1, Josef grund Gerüstbau/grund (fig.), la première chambre de recours a décidé de rejeter intégralement la demande en nullité de la marque «Josef Grund Gerüstbau». La première chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
− Sur la base de cette décision, M. Carsten Grund, fils de l’opposante, a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne. La procédure est conduite sous le numéro d’affaire T-749/21.
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− L’opposante ne peut pas revendiquer un droit exclusif sur le nom de famille «Grund» lui-même, étant donné qu’il s’agit également du nom de famille du fondateur de la première entreprise et grand-père du gérant de la demanderesse au principal, Josef
Grund, ainsi que du gérant Stefan Grund et de son fils Arthur Grund. En supposant un prénom «Arthur», la demanderesse a, dans toute la mesure du possible, exclu toute confusion avec la marque «Grund Gerüstbau», comme l’exige une jurisprudence constante relative au droit des entreprises de même nom: «Arthur» est le prénom du fils des deux gérants de la titulaire de la marque contestée, Mme Nicole Grund et M.
Stefan Grund. Le fils Arthur doit bientôt diriger sa propre entreprise à l’âge de la majorité, pour laquelle la marque «Arthur Grund Gerüstbau» a été demandée.
12 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− L’ensemble des considérations exposées au point 2 du mémoire exposant les motifs du recours semblent être reproduits dans des mémoires antérieurs relatifs à d’autres procédures, sans toutefois avoir de lien avec la décision attaquée.
− L’examen nécessaire de la décision attaquée fait cependant défaut. En ce sens, les chambres de recours ont déjà constaté dans des décisions antérieures qu’un mémoire exposant les motifs du recours contenant des arguments manifestement dénués de pertinence, tels que la référence à des décisions de justice étrangères ou à des procédures parallèles, est irrecevable (04/10/2007, R 450/2007-2 Vulcano Sadeca
(fig.)/Vulcano (fig.); 13/09/2013, R 680/2013-4 HD HERO/HD HERO). Le recours est donc irrecevable dans son ensemble.
− La demanderesse n’a pas contesté les constatations correctes de la division d’opposition relatives à la similitude des produits/services en conflit et au caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
− À cet égard, la décision attaquée constate à juste titre qu’il existe une similitude supérieure à la moyenne entre les signes sur les plans visuel et phonétique.
− En revanche, le mémoire exposant les motifs du recours ne contient que des
explications sur les raisons pour lesquelles le public ciblé pourrait éventuellement attribuer au signe une signification différente. À cet égard, la division
d’opposition avait constaté que les signes et le «Grund Gerüstbau» étaient perçus différemment par le public.
− Dans une large mesure de son argumentation (en ce qui concerne le signe), la
demanderesse de la marque invoque la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) GRUR-2000, 233234, RAUSCH/Elfi
RAUCH. La jurisprudence citée par la demanderesse n’est donc pas pertinente.
− La demanderesse ne pourrait se prévaloir d’un éventuel usage en tant que société dans la vie des affaires, qui, en l’espèce, n’est pas une question d’opposition, que si elle était une personne physique au sens du BGB et qu’elle s’appelait effectivement ainsi.
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Considérants
13 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est également recevable, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Le mémoire exposant les motifs du recours ne contient pas d’argument manifestement dénué de pertinence dans son ensemble. Bien que certains paragraphes de mémoires antérieurs relatifs à d’autres procédures aient probablement été copiés, le mémoire exposant les motifs du recours présente un lien suffisant avec la décision attaquée.
15 Le recours de la demanderesse n’est toutefois pas fondé en ce qui concerne la demande.
Étendue du recours
16 Le recours est complet et porte sur tous les produits et services énumérés au point 1.
17 La chambre suit l’approche de la division d’opposition et examine d’abord l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement allemand no 30 2013 003 879 (marque verbale «Grund Gerüstbau») de l’opposante.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée de marque de l’Union européenne.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997-, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17.
20 À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié globalement du point de vue du public pertinent et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif.
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Le public pertinent
21 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C--
210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
22 Le consommateur moyen des produits et des services en cause est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient en outre d’observer que l’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
23 En l’espèce, les produits et services en conflit s’adressent principalement à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières.
24 Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du type particulier de produits ainsi que de leur destination, de la fréquence d’achat et de leur prix. Cela n’a pas été contesté par les parties.
25 Étant donné que la marque antérieure no 30 2013 003 879 est une marque nationale allemande, le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des produits et services
26 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. En particulier, il est essentiel de déterminer si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, c’est-à- dire être fabriqués, commercialisés ou mis à disposition par la même entreprise ou par des entreprises liées (04/11/2003-, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33, 38). Parmi les facteurs pertinents figurent notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire et, le cas échéant, la renommée de la marque antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). Le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes fabricants, la destination des produits, ainsi que leurs circuits de distribution et points de vente, et éventuellement la même origine géographique, comptent aussi parmi ces facteurs.
27 Les deux parties n’ont pas contesté la comparaison des produits de la division d’opposition. En l’absence d’arguments visant à contester les constatations figurant dans la décision attaquée, la chambre de recours peut se rallier à la motivation de la décision attaquée, qui en fait partie intégrante (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49).
28 Tous les produits contestés
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Classe 6: Échafaudages [constructions métalliques]; Échafaudages métalliques; Planchers d’échafaudage métalliques; Barres d’échafaudage métalliques; Echafaudage métallique; Plates-formes métalliques [échafaudages]; Échafaudages métalliques; Échafaudages métalliques; Plateformes d’accès [échafaudages] métalliques; Plates- formes métalliques [tours d’échafaudage]; Cadre d’échafaudage préfabriqué en aluminium; Échafaudages métalliques pour la construction; Échafaudages métalliques pour locaux; Plate-forme métallique pour échafaudages; Plates-formes mobiles
[échafaudages] métalliques; Échelles et échafaudages métalliques; Plateformes transportables métalliques [échafaudages]; Échafaudages métalliques [charpentes pour constructions]; Plateformes de travail métalliques à utiliser avec échafaudages; Rampes métalliques à utiliser avec échafaudages; Escaliers métalliques à utiliser avec échafaudages; Échafaudages de sécurité métalliques; Échafaudages métalliques;
Matériaux métalliques pour échafaudages; Fixations métalliques pour échafaudages
sont identiques aux produits compris dans la classe 6 de la marque allemande antérieure no 30 2013 003 879, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante contiennent les produits contestés, sont contenus dans ceux-ci ou se recoupent avec ceux-ci.
29 Les produits contestés, à savoir
Classe 19: Échafaudages en bois; Échafaudages non métalliques; Planches d’échafaudage non métalliques; Échafaudages, non métalliques; Plateformes de travail
[échafaudages], non métalliques; Plateformes de travail [échafaudages], non métalliques; Plates-formes de travail [mâteaux d’échafaudage], non métalliques;
Plateformes de travail [mâteaux d’échafaudage], non métalliques; Échafaudages
[charpentes pour constructions], non métalliques; Plateformes de travail, non métalliques, destinées à être utilisées avec des échafaudages; Niveaux de plate-forme, non métalliques, destinés à être utilisés avec des échafaudages; Rampes non métalliques, destinées à être utilisées avec des échafaudages; Escaliers non métalliques destinés à être utilisés avec des échafaudages; Échafaudages de sécurité non métalliques et échafaudages non métalliques
sont identiques aux produits de la classe 19 de la marque allemande antérieure no
30 2013 003 879, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante contiennent les produits contestés ou qu’ils se recoupent avec ceux-ci.
30 Les services contestés de la
Classe 37: Construction d’échafaudages; Montage d’échafaudages; Réparation d’échafaudages; Démontage des échafaudages; La construction d’échafaudages pour bâtiments et constructions; La réalisation d’échafaudages pour le génie civil; Installation d’échafaudages; L’installation d’échafaudages, de plates-formes de travail et de construction; Services d’installation d’échafaudages, de plateformes de travail et de construction; Réparation et entretien d’échafaudages, de plates-formes de travail et de construction; Réparation et entretien d’échafaudages, de plates-formes de travail et de construction
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sont identiques, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante contiennent les services contestés ou qu’ils se recoupent avec ceux-ci.
31 Les autres servicescontestés
Classe 37: Location d’échafaudages; Location d’échafaudages; Location de plateformes et d’échafaudages; Location d’échafaudages pour la construction; Location d’échafaudages; Location d’échafaudages, de plateformes de travail et de construction
coïncident avec les services de la marque antérieure location d’échafaudages de construction en vue, dans les canaux d’offre, dans les consommateurs et dans les fournisseurs. Ils sont donc au moins similaires.
Comparaison des marques
32 L’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, aux termes duquel «il existe un risque de confusion dans l’esprit du public», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen de ce type de produits ou de services joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997-, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23). Étant donné qu’il est question de la protection du titulaire d’une marque antérieure, peu importe si une «partie non négligeable du public pertinent» considère les marques comme dissemblables.
33 Il convient également de retenir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
34 La marque antérieure «Grund Gerüstbau» est une marque verbale.
35 La marque contestée est une marque figurative
. Les éléments de conception graphique consistent en un simple contour des éléments verbaux «ARTHUR GRUND», le mot «GRUND» étant grisé. En dehors du cadre, le mot «échafaudage» se trouve en dessous en caractères d’imprimerie simples. À gauche et à droite se trouvent des barres bleues qui passent sur le côté droit d’une représentation légèrement stylisée d’une partie d’une maison, ce qui n’est pas totalement visible dans le cadre. Étant donné que le graphique dans son ensemble est plutôt simple, il n’est pas distinctif.
36 La suite de mots «Grund Gerüstbau» est identique dans les deux signes. À cet égard, il apparaît clairement dans la marque contestée qu’il s’agit d’un nom de famille, étant donné que le prénom «ARTHUR» est précédé.
37 C’est à juste titre que la division d’opposition a constaté que la perception du «grund» en tant que nom de famille dans la marque antérieure est reconnue au moins par une partie des consommateurs contestés, qui sont notamment des professionnels disposant de
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connaissances approfondies dans le domaine pertinent. Cela s’explique par le fait que, dans l’industrie, le nom de famille est souvent précédé par le nom de famille avant de désigner concrètement l’industrie dans laquelle se déroulent des activités économiques, comme en l’espèce la construction d’échafaudages. La division d’opposition se fonde donc ci-après sur la partie des consommateurs qui perçoit le «motif» dans la marque antérieure comme un nom de famille.
38 C’est également à juste titre que la division d’opposition a constaté que les éléments «Grund»/«ARTHUR GRUND» ne sont ni descriptifs ni ne réduisent d’une autre manière le caractère distinctif pour cette partie du public. Ils présentent donc un caractère distinctif normal.
39 En revanche, l’élément concordant «échafaudage», en tant qu’indication claire de la nature et de la nature des produits ainsi que de l’objet commercial des services, n’est pas distinctif.
40 S’agissant de l’argument selon lequel l’élément «motif» de la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans la marque contestée, il convient de relever, à titre liminaire, que, en cas d’identité des produits et des services, un risque de confusion dans l’esprit du public peut exister lorsque le signe en cause consiste en la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise d’un tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée ayant un caractère distinctif normal et que cette marque, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble produite par le signe composé, conserve une position distinctive autonome dans ce signe (06/10/2005, C 120/04,-Thomson Life, EU:C:2005:594, § 37).
Comparaison visuelle et phonétique
41 Sur les plans visuel et phonétique, les signes se distinguent par les éléments graphiques de la marque contestée. Étant donné qu’ils ne sont pas distinctifs, ils ne sauraient influencer de manière déterminante le résultat de la comparaison des signes. Il en va de même pour le mot concordant «échafaudage», même s’il ne peut être totalement ignoré en tant qu’élément du signe. Par ailleurs, les marques concordent en ce qui concerne le nom patronymique «Grund» et diffèrent en ce qui concerne le prénom supplémentaire dans la marque contestée «ARTHUR». Outre les similitudes visuelles, il existe des similitudes essentielles du point de vue phonétique, de l’accentuation et du rythme de la parole, qui justifient au moins une similitude visuelle et phonétique moyenne des signes.
Comparaison sémantique
42 Or, en l’espèce, contrairement à l’arrêt de la première chambre de recours 22/09/2021, R 1925/2020-1, Josef grund Gerüstbau/grund (fig.), confirmé par le Tribunal 19/04/2023, T- 749/21, Josef grund Gerüstbau/grund (fig.), EU:T:2023:200, cité par la demanderesse, il n’y a pas lieu de considérer que l’élément «grund» de la marque antérieure occupe un rôle distinctif autonome au sein du signe contesté. En effet, les combinaisons des éléments verbaux «Grund Gerüstbau» et «Arthur Grund Gerüstbau» créent tous deux un terme et une unité logique, à savoir la dénomination sociale d’une entreprise composée du nom de famille ou du prénom et du nom de famille d’une personne physique, liés au domaine d’activité. Ainsi, au moins une partie non négligeable du public ne considérera pas les signes en conflit comme dissemblables, mais au moins comme étant moyennement similaires, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition (20/02/2013, T-631/11, BERG (fig.)/Christian Berg, EU:T:2013:85).
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Caractère distinctif de la marque antérieure
43 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est moindre lorsque celle-ci contient des éléments descriptifs ou usuels du produit ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme appartenant à une source déterminée en raison d’une part de marché importante et, par suite, d’investissements publicitaires importants (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
44 L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque dispose d’un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
45 L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se fonde donc sur son caractère distinctif intrinsèque. Il s’ensuit que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence dans la marque d’un élément non distinctif.
Risque de confusion
46 La prise en compte exhaustive de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16.
47 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a constaté qu’il existait un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent, compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au moins moyenne des signes, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits et des services, en dépit d’une attention accrue des consommateurs.
48 En définitive, pour la chambre de recours, il est déterminant que les signes en conflit puissent tous deux être identifiés en tant que noms par le consommateur allemand et qu’ils soient associés sur le plan conceptuel.
49 Contrairement à ce que pense la demanderesse, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour que le public ciblé puisse les distinguer avec certitude. Elles sont plutôt attribuées aux mêmes entreprises ou à des entreprises économiquement liées.
50 Dans la mesure où la demanderesse renvoie à la décision de la première chambre de recours 22/09/2021, R 1925/2020-1, Josef grund Gerüstbau/grund (fig.), confirmée par le
Tribunal 19/04/2023, T-749/21, Josef grund Gerüstbau/grund (fig.), EU:T:2023:200, dans
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laquelle aucun risque de confusion n’a été constaté entre les marques «Josef Grund Gerüstbau» et la marque allemande antérieure, C’est à juste titre que la division d’opposition a souligné que le Tribunal s’est essentiellement fondé sur le fait que, dans la marque antérieure, «grund» est perçu par les consommateurs avec la signification de la surface de la Terre et ne possède pas de position distinctive autonome au sein du signe contesté, alors que le même élément dans la marque contestée est le nom de famille du prénom «Josef».
51 Or, en l’espèce, l’élément «grund» dans les signes comparés peut également être compris comme un nom de famille. Une situation de départ différente justifie donc un résultat différent (20/02/2013, T-631/11, BERG (fig.)/Christian Berg, EU:T:2013:85).
52 Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
53 Étant donné que la marque allemande antérieure no 30 2013 003 879 «Grund Gerüstbau» fonde, pour l’ensemble des produits et services visés par l’opposition, l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Coûts
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
55 Ceux-ci se composent, pour la procédure de recours, des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
56 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la demanderesse supporte les frais d’un représentant professionnel de l’opposante, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
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