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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° 003116386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 386
Delia Cosmetics Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 95-030 Rzgów, Pologne (opposante), représentée par Maria Przybylska-Karczemska, ul. 10 lutego 3/4, 90-303 Łódź, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jannet Bürger, Am Damm 13, 55232 Alzey, Allemagne (partie requérante), représentée par Marks émetteurs Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez De Bilbao 26, 8° Dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 14/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 386 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/04/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 193 101, «DELARA» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 3 et 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 513 314 (marque figurative) et les enregistrements
polonais no R 208 813 (marque figurative), no R 248 839 (marque figurative), no R 204 836 «delia.pl» (marque verbale), et no R 203 358, «Delia Glamour» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Décision sur l’opposition no B 3 116 386 Page sur 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 513 314 (marque
antérieure no 1)
Classe 3: Savons et produits de nettoyage, y compris les produits d’élastiques pour le bain et la douche, les déodorants et les produits cosmétiques pour le bronzage des cheveux, les colorants pour les cheveux, les produits cosmétiques pour le nettoyage, la protection, le soin, la nutrition, l’embellissement et la correction des imperfections pour le visage et le corps, les laitages, les laitages, les laques, les laitages, les laques, les laitages, les laitages pour les cheveux, les laitages pour les cheveux, les laitages, les laitages, les laitages, les matières capillaires, les matières synthétiques pour les cheveux, les laitages et les préparations pour le brasage des ongles, les laitages, les laitouts, les produits cosmétiques pour le brasage, les préparations pour le brasage et les cheveux, les produits cosmétiques pour le bronzage et les préparations pour le bronzage des cheveux, les produits cosmétiques pour le bronzage, les préparations pour le bronzage et les préparations pour le bronzage des cheveux, les produits cosmétiques pour le bronzage et les préparations capillaires, les préparations pour le soin et les cheveux, les préparations pour le soin et les soins de beauté, les préparations pour le soin et les cheveux, les laitoyaux, les laitopes, les laitots, les laitots, les matières grasses, les préparations pour le soin et les cheveux, les cosmétiques, les laitoyles et les poitrine, les cosmétiques, les cosmétiques pour le bronzage des cheveux, les produits de nettoyage et de destruction des cheveux, les préparations pour le bronzage et les capillards, les préparations pour les orces, les leçons, les orteleçons, les leverrèvres, les matières grasses, les leverglas, les peintures et les leçons pour les cheveux, les leçons, les leçons et les ongles, les préparations pour le soin de la peau, les matières grasses, les préparations pour l’hygiène et les plantes, les préparations pour la peau, les lejantes, les
L’enregistrement de la marque polonaise no R 208 813 (marque antérieure no 2)
Classe 3: Produits de parfumerie et cosmétiques pour le soin et la beauté des yeux, des mains, des ongles, des cheveux, des jambes et des pieds sous forme de crème, émulsion, shampooing, gel, lotion, désodorisant; teintures pour
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cheveux, crèmes de coloration capillaire, perms, sprays capillaires, vernis à ongles; sourcils, crayons pour les paupières et lèvres; rouge à lèvres.
Enregistrement de la marque polonaise no 48 839 (marque antérieure no 3)
Classe 3: Cosmétiques.
L’enregistrement polonais no R 204 836 (marque antérieure no 4) «delia.pl»
Classe 3: Produits de parfumerie, cosmétiques et produits d’hygiène pour le soin et la beauté du corps, yeux, aiguilles, ongles, cheveux, jambes et pieds sous forme de crème, émulsion, shampooing, gel, lotion et désodorisants, teintures pour cheveux, perms, vaporisateurs pour les cheveux, brillants pour les lèvres, vernis à ongles, sourcils, crayons pour les lèvres, rouges à lèvres.
L’enregistrement de la marque polonaise no R 203 358 (marque antérieure no 5) «Delia Glamour»
Classe 3: Produits de parfumerie, cosmétiques et produits d’hygiène pour le soin et la beauté des yeux, des mains, des ongles, des cheveux, des jambes et des pieds sous forme de crème, émulsion, shampooing, gel, lotion, déodorant, teintures pour cheveux, crèmes de coloration capillaire, perms, vernis poils, brillants cosmétiques, brillants pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvant pour les ongles, sourcils, crayons pour les lèvres.
Après limitation du 03/07/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cires de Мassage; préparations pour décaper la cire; cires en cire parfumées; agents pour l’élimination de la cire; traitements de cire pour les cheveux; graisses; produits pour enlever les graisses; graisses à usage cosmétique; baumes nettoyantes; baumes autres qu’à usage médical; baumes autres qu’à usage médical.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 116 386 Page sur 4 8
c) Les signes
marque antérieure 1
marque antérieure 2
DELARA
marque antérieure 3
delia.pl marque antérieure 4
Delia Glamour marque antérieure 5
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Delia» des marques antérieures sera compris par une partie significative du public (par exemple, les parties néerlandophone, anglophone, germanophone, italienne, roumaine, espagnole et suédoise) comme désignant un prénom féminin d’origine grecque, ou la forme abrégée de noms féminins tels que Adelia, Cordelia ou Odelia. Toutefois, pour une autre partie du public, cet élément verbal peut être dépourvu de signification. Indépendamment de la question de savoir si cet élément verbal sera associé à une signification, son degré de caractère distinctif sera normal.
L’élément verbal «cosmetics» de la marque antérieure 1 sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme désignant des «produits de beauté, de maquillage» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/12/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cosmetics). Soit parce qu’il s’agit d’un terme générique dans l’industrie de la beauté et qu’il est connu comme un mot anglais de base, soit parce qu’il contient des mots équivalents similaires dans les autres langues de l’UE. Cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif par rapport à la plupart des produits, étant donné qu’il indique simplement la nature, la destination ou les caractéristiques des produits utilisés, entre autres, à des fins d’embellissement. Pour les produits qui ne sont pas des cosmétiques en tant que tels, il est tout au plus faible.
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L’élément figuratif «no 3» de la marque antérieure no 1, qui n’est que légèrement stylisé, sera perçu par les consommateurs comme une référence élogieuse à la marque, liée au caractère supérieur et premium des produits qu’elle propose. Il aura donc un caractère distinctif très limité, voire inexistant.
L’élément «.pl» de la marque antérieure 4 sera perçu par les consommateurs pertinents comme le domaine de premier niveau pour la Pologne et évoquera simplement la disponibilité en ligne des produits. En tant que tel, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal «Glamour» de la marque antérieure 5 ne sera pas compris par les consommateurs polonais étant donné qu’il ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Par conséquent, cet élément verbal sera dépourvu de signification et possède un caractère distinctif par rapport aux produits.
Le mot «DELARA», qui comprend le signe contesté, est dépourvu de signification et distinctif pour les consommateurs européens pertinents.
L’élément verbal «Delia» de la marque antérieure 1 est clairement l’élément dominant du signe en raison de sa position centrale et de sa taille. Toutefois, les autres marques antérieures ne présentent aucun élément dominant (marquant sur le plan visuel). Enfin, les éléments figuratifs représentés dans les signes antérieurs, tels que leur stylisation et leur police de caractères très mineures, sont simplement décoratifs, et leur impact global est limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres consécutives «DEL * *» placées au début. Ils diffèrent par les lettres «-IA» dans les marques antérieures (leurs éléments initiaux ou dominants, respectivement) et «-ARA» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes ont des terminaisons clairement distinctes. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires des marques antérieures, ainsi que par la stylisation ou la police de caractères des marques antérieures 1 à 3. Même si les signes contiennent une séquence identique de trois lettres au début, il convient de tenir compte du fait qu’il ne s’agit pas en soi d’un facteur susceptible d’entraîner une similitude. Par conséquent, cette coïncidence doit être considérée dans le contexte des autres lettres et éléments des signes, ainsi que de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Alors que l’élément «Delia» des marques antérieures comporte cinq lettres, le signe contesté en compte six. Par conséquent, les signes ne sont pas particulièrement longs et les différences entre eux peuvent être remarquées plus facilement. En outre, même si la voyelle «A» est également présente dans tous les signes, elle apparaît dans des positions très différentes et dans un nombre différent de fois: dans le signe contesté, il est utilisé deux fois, en tant que troisième et dernière lettres respectivement, tandis que, dans les marques antérieures, il est placé une seule fois, en tant que lettre finale. Par conséquent, les consommateurs ne le percevront pas comme une similitude frappante. En outre, le signe contesté contient également la consonne «R», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
Compte tenu des différents degrés de caractère distinctif des éléments des marques antérieures et des éléments différents des signes (comme indiqué ci-dessus), les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel pour toute partie du public de l’Union européenne (y compris pour les consommateurs polonais).
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncidera par le son des lettres «DEL *». Toutefois, il est tenu compte du fait que ces lettres communes forment des parties de syllabes différentes au sein de chaque signe. Si les
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signes coïncident par leur syllabe initiale «de», ils diffèrent par leurs syllabes consécutives «li/а» ou «lia» dans les marques antérieures et «la/ra» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes diffèrent clairement par le son de leurs terminaisons.
Les éléments verbaux «cosmetics» (marque antérieure no 1), «no 1» (marque antérieure no 3) et «.pl» (marque antérieure no 4) ne peuvent pas être prononcés en raison de leur position non proéminente et, le cas échéant, de leur caractère distinctif réduit. Toutefois, l’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure no 5, «Glamour», sera prononcé et contribuera à ce que les signes soient prononcés de manière très différente.
Par conséquent, compte tenu de leurs différences globales de longueur et de rythme de prononciation, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme établi ci-dessus, pour une partie du public, les marques antérieures auront une signification (associée à un prénom féminin), tandis que le signe contesté est dépourvu de signification. Pour ces consommateurs, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il se peut que certains consommateurs ne voient aucune signification dans les signes, auquel cas la comparaison conceptuelle restera neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans certaines marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Les droits antérieurs jouissent d’un caractère distinctif normal dans leur ensemble.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, en raison des lettres communes «DEL * * * *». Ces lettres forment une syllabe distincte. La lettre «A», bien qu’elle soit contenue dans tous les signes, joue un rôle différent et/ou n’occupe pas exactement la même position dans les signes. En outre, les signes sont soit similaires soit neutres sur le plan conceptuel. Les lettres communes des marques antérieures apparaissent dans un élément verbal composé de cinq lettres, qui sera associé par une partie significative du public à un prénom féminin.
Certains consommateurs, tels que les consommateurs polonais, pourraient ne pas percevoir de concept dans les éléments verbaux distinctifs des marques antérieures ou dans le signe contesté. Toutefois, ils remarqueront toujours les différences au niveau de la longueur et de la structure des signes, ainsi que le rythme différent de leur prononciation (terminaisons clairement différentes).
En outre, certaines des marques antérieures introduisent d’autres différences au niveau de leurs éléments supplémentaires (bien que certains possèdent un caractère distinctif faible, voire nul), qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté (par exemple, «cosmetics», «no 1», «glamour», «.pl»).
Par conséquent, bien que les signes coïncident par leurs débuts, comme l’affirme l’opposante, ces coïncidences n’ont pas d’impact suffisant pour établir une similitude globale entre les signes. En effet, ils résident dans des parties qui ne seront pas distinguées et perçues séparément par les consommateurs. Au lieu de cela, ils restent intégrés dans les signes ou forment d’autres éléments significatifs ou fantaisistes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 116 386 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Manuela RUSEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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