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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2021, n° 003132565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 565
Willo 32, Inc., 115 W. 30th St., St. 709, 10001 New York, États-Unis (opposante), représentée par Sophie Houguenague, 4 rue de la Croix Faubin, 75011 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhaojun Long, 101, Building 34, Fenghe Rili, No 3246 Renmin Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Zeller télétravail Seyfert Partg Mbb, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (tour 185), 60327 Frankfurt Am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 565 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Bainsde bouche antibactériens; Alcool à usage médicinal; Produits antibactériens; Antiseptiques; Anti-inflammatoires; Médicaments pour la médecine humaine; Pastilles contre la toux; Cachou à usage pharmaceutique; Préparations de soin pour la peau à usage médical; Pommades antiprurigineuses; Lavage pour les mains antimicrobiens; Savons antibactériens; Préparations pour le bain à usage médical; Nettoyant antibactérien pour le visage; Matériaux pour dents artificielles; Protections hygiéniques; Produits hygiéniques pour la stérilisation; Solutions nettoyantes à usage médical; Produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; Bâtonnets ouatés à usage médical; Coton aseptique.
Classe 8: Pinces à cilsartificielles; Tondeuses à barbe; Peigne à barbe; Lames pour rasoirs électriques; Étuis pour instruments de manucure; Pinces pour recourber les cils; Fers à friser; Appareils pour l’épilation; Tondeuses pour chiens; Polissoirs à ongles électriques et non électriques; Tondeuses à barbe électriques; Fers à onduler électriques pour les cheveux; Tondeuses électriques pour les oreilles; Polissoirs à ongles électriques; Tondeuses à cheveux électriques; Presses à cheveux électriques; Appareils électriques à tresser les cheveux; Tondeuses à cheveux électriques à usage personnel
[instruments à main]; Appareils électriques pour lisser les cheveux; Nécessaires de manucure électriques; Tondeuses électriques pour le nez; Nécessaires de pédicure électriques; Limes émeri.
Classe 26: Bigoudis; Bigoudis électriques; Bigoudis électriques pour cheveux
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 265 295 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 132 565 Page sur 2 8
MOTIFS
Le 13/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 265 295 «Willove» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 5, 8 et 26. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 975 842 «WILLO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Dentifrices; Dentifrices.
Classe 5: Bains de bouche médicamenteux.
Classe 10: Appareils et instruments dentaires, à savoir bouche et instruments dentaires utilisés pour la gomme et le nettoyage dentaire.
Classe 21: Appareils d’hygiène buccale, à savoir brosses à dents électriques.
Après limitation de l’étendue de l’opposition, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Aliments pour bébés; Lavage pour les mains antimicrobiens; Désodorisants d’atmosphère; Produits pour la purification de l’air; Couches pour bébés; Couches en papier pour bébés; Alcool à usage médicinal; Produits antibactériens; Lait en poudre pour bébés; Produits hygiéniques pour la stérilisation; Préparations désinfectantes de l’air; Désodorisants pour voitures; Réactifs de tests chimiques à usage vétérinaire; Solutions nettoyantes à usage médical; Bâtonnets ouatés à usage médical; Produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; Antiseptiques; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Savons antibactériens; Substituts de repas en poudre; Préparations stimulantes pour l’appétit; Thé artificiel à usage médicinal; Pilules amincissantes; Bains de bouche antibactériens; Protections hygiéniques; Préparations pour le bain à usage médical; Réactifs à usage médical; Préparations de soin pour la peau à usage médical; Préparations d’acides aminés à usage pharmaceutique; Médicaments contre le cancer; Pastilles contre la toux; Anti-inflammatoires; Nettoyant antibactérien pour le visage; Antidotes; Coton aseptique; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique; Boissons pour nourrissons; Cachou à usage pharmaceutique; Désodorisants pour réfrigérateurs; Dépuratifs;
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Produits diététiques à usage médical; Fumigants; Insectifuges; Matériaux pour dents artificielles; Médicaments pour la médecine humaine; Bains vaginaux; Désodorisants; Pommades antiprurigineuses; Compléments alimentaires médicamenteux.
Classe 8: Dispositifs pour abraser [instruments actionnés manuellement]; Pinces à cils artificielles; Tondeuses à barbe; Peigne à barbe; Lames pour rasoirs électriques; Étuis pour instruments de manucure; Pinces pour recourber les cils; Fers à friser; Appareils pour l’épilation; Tondeuses pour chiens; Polissoirs à ongles électriques et non électriques; Tondeuses à barbe électriques; Fers à onduler électriques pour les cheveux; Tondeuses électriques pour les oreilles; Polissoirs à ongles électriques; Tondeuses à cheveux électriques; Presses à cheveux électriques; Appareils électriques à tresser les cheveux; Tondeuses à cheveux électriques à usage personnel [instruments à main]; Appareils électriques pour lisser les cheveux; Nécessaires de manucure électriques; Tondeuses électriques pour le nez; Nécessaires de pédicure électriques; Limes émeri.
Classe 26: Bigoudis; Bigoudis électriques; Bigoudis électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 5
Lesbains de bouche antibactériens contestés chevauchent les bains de bouche médicamenteux de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les bains de bouche médicamenteux de l’opposante sont des produits hygiéniques à usage médical. Il s’agit de solutions antiseptiques destinées à réduire la charge microbienne dans la cavité buccale. En outre, les bains de bouche médicamenteux peuvent avoir d’autres effets tels que des produits analgésiques ou anti-inflammatoires. L’ alcool à usage médicinal contesté; Produits antibactériens; Antiseptiques; Anti-inflammatoires; Les médicaments à usage humain sont des termes larges faisant référence à des produits anti-bactériens, nettoyants, désinfectants et similaires, hygiéniques et médicaux.
Par conséquent, ces produits contestés et les bains de bouche médicamenteux de l’opposante sont, à tout le moins, similaires dans la mesure où ils coïncident par leurs finalités essentielles et peuvent être distribués via les mêmes canaux, s’adressent aux mêmes consommateurs et proviennent des mêmes entreprises.
Les gouttes anti-toux contestées; Cachou à usage pharmaceutique; Préparations de soin pour la peau à usage médical; Pommades antiprurigineuses; Lavage pour les mains antimicrobiens; Savons antibactériens; Préparations pour le bain à usage médical; Les
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produits antibactériens nettoyants pour le visage sont des produits utilisés, entre autres, à des fins de désinfection, de adoucissement et de rafraîchissement. Ces produits contestés et les bains de bouche médicamenteux de l’opposante coïncident par leur destination médicale générale ainsi que par leurs canaux de distribution et consommateurs cibles. Ils sont dès lors similaires, à tout le moins, à un faible degré.
Les matières pour dents artificielles contestées; Protections hygiéniques; Produits hygiéniques pour la stérilisation; Solutions nettoyantes à usage médical; Produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; Bâtonnets ouatés à usage médical; Le coton aseptique et les appareils et instruments dentaires de l’opposante, à savoir les embouts et instruments dentaires utilisés pour la gomme et le nettoyage dentaire compris dans la classe 10, peuvent être utilisés en rapport avec la dentisterie; par conséquent, ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et il existe également un certain degré de complémentarité. Dans l’ensemble, ces produits comparés sont similaires, à tout le moins, à un faible degré.
Les désodorisants d’ air contestés; Produits pour la purification de l’air; Préparations désinfectantes de l’air; Désodorisants pour voitures; Désodorisants pour réfrigérateurs; Les sprays désodorisants servent à purifier ou à rafraîchir l’air. Ceux-ci n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante consistant en des dentifrices, des bains de bouche, des appareils dentaires et de la brosse à dents. Ces produits ont une destination et une utilisation différentes et ne coïncident généralement pas par leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits et les produits de l’opposante sont différents.
Aliments pour bébés; Couches pour bébés; Couches en papier pour bébés; Lait en poudre pour bébés; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Substituts de repas en poudre; Préparations stimulantes pour l’appétit; Thé artificiel à usage médicinal; Pilules amincissantes; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique; Boissons pour nourrissons; Produits diététiques à usage médical; Les compléments alimentaires à usage médical se composent de couches pour bébés ainsi que de divers produits et compléments nutritionnels et diététiques, et les conclusions énoncées au paragraphe précédent s’appliquent également à ces produits contestés lorsqu’ils sont comparés aux produits de l’opposante composés de dentifrices, de bains de bouche, d’appareils dentaires et de brosses à dents. En l’absence de tout point commun pertinent, ces produits et les produits de l’opposante sont différents.
Les dépuratifs contestés; Fumigants; Insectifuges; Les bains vaginaux sont des produits utilisés à des fins médicales ou à des fins sanitaires diverses. Si les bains de bouche médicamenteux de l’opposante compris dans la classe 5 ont également cette finalité générale, ces produits ont une utilisation plutôt spécifique et limitée ainsi que des indications thérapeutiques très différentes de celles des produits contestés susmentionnés. En outre, ces produits en conflit ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 5, ainsi que des autres produits de l’opposante consistant en des dentifrices, des appareils dentaires et des brosses à dents, qui n’ont pas non plus de point commun pertinent avec ces produits contestés.
Réactifs de tests chimiques [vétérinaires] contestés; Réactifs à usage médical; Préparations d’acides aminés à usage pharmaceutique; Médicaments contre le cancer; Les antidotes sont soit des produits pharmaceutiques spécifiques, soit des substances utilisées pour les essais ou la fabrication. Si ces produits et certains des produits de l’opposante ont une finalité médicale, cela n’est pas suffisant en soi pour conclure à une similitude étant donné que ces produits contestés et les produits de l’opposante composés de dentifrices, de bains de bouche, d’appareils dentaires et de brosses à dents diffèrent par leur utilisation, leurs
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fabricants, leurs clients et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits et les produits de l’opposante sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 8
Pinces à cils artificielles; Tondeuses à barbe; Outil pour le dessinateur de barbe; Lames pour rasoirs électriques; Étuis pour instruments de manucure; Pinces pour recourber les cils; Fers à friser; Appareils pour l’épilation; Tondeuses pour chiens; Polissoirs à ongles électriques et non électriques; Tondeuses à barbe électriques; Fers à onduler électriques pour les cheveux; Tondeuses électriques pour les oreilles; Polissoirs à ongles électriques; Tondeuses à cheveux électriques; Presses à cheveux électriques; Appareils électriques à tresser les cheveux; Tondeuses à cheveux électriques à usage personnel [instruments à main]; Appareils électriques pour lisser les cheveux; Nécessaires de manucure électriques; Tondeuses électriques pour le nez; Nécessaires de pédicure électriques; Les cartes émeri sont des produits (ou accessoires) utilisés à des fins d’embellissement et d’hygiène personnelles et/ou animales. Dans cette mesure, ils coïncident avec les dispositifs d’hygiène bucco-dentaire de l’opposante, à savoir, brosses à dents électriques compris dans la classe 21. Enoutre, ces produits peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs. Dans l’ensemble, ils sont similaires, à tout le moins, à un faible degré.
Les dispositifs de radis contestés [instruments actionnés manuellement] n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante consistant en des dentifrices, des bains de bouche, des appareils dentaires et des brosses à dents puisqu’ils diffèrent par leur utilisation, leurs fabricants, leurs clients et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits et les produits de l’opposante sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 26
Les « bigoudis» contestés; Bigoudis électriques; Les bigoudis électriques et les dispositifs d’hygiène buccale de l’opposante, à savoir, brosses à dents électriques compris dans la classe 21, servent à des fins d’hygiène et de beauté. Hormis cette destination similaire, ces produits sont généralement vendus via les mêmes canaux de distribution et peuvent cibler les mêmes consommateurs. Partant, les produits sont faiblement similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, notamment parce que leur utilisation peut affecter la santé.
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c) Les signes
WILLO Willove
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «Willove», qui est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif. Il en va de même pour la marque antérieure composée de l’élément dépourvu de signification «WILLO».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «WILLO-
» et diffèrent par les deux lettres supplémentaires «-ve» placées à la fin du signe contesté. Il est rappelé que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes puisqu’ils lisent de gauche à droite. En l’espèce, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et les différences se trouvent à la fin. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
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l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, certains des produits sont identiques ou similaires à différents degrés et certains sont différents. Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. Le signe contesté reproduit toutes les lettres de la marque antérieure, dans le même ordre, et les différences résident dans deux lettres situées à la fin du signe contesté. Par conséquent, les consommateurs sont susceptibles de présumer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux jugés similaires à un faible degré, compte tenu du principe d’interdépendance tel que défini ci-dessus.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Ferenc GAZDA Liliya Yordanova Octavio Monge GONZALVO
Décision sur l’opposition no B 3 132 565 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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