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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° W01846627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01846627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, 26/11/2025
BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB – PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE Hildegard-von-Bingen-Str. 5 D-28359 Bremen ALLEMAGNE
Votre référence : MP/NO2025055 Numéro d’enregistrement international : 1846627 Marque : CAROUSELAI Nom du titulaire : Autostore Technology AS Stokkastrandvegen 85 N-5578 NEDRE VATS Norvège
I. Résumé des faits
Le 30/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 6 Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, à savoir, clôtures métalliques, rails et structures de rails pour machines de transport et convoyeurs à rouleaux pour le transport de marchandises pour systèmes de stockage et de récupération automatisés ; bacs, boîtes et conteneurs en métal ou principalement en métal pour le stockage et le transport de marchandises ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 7 Machines, appareils et installations de transport ; machines, appareils et installations de transport, à savoir convoyeurs et convoyeurs à rouleaux pour le transport de marchandises dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) ; machines et appareils à commande électronique pour systèmes de stockage et de récupération automatisés ; machines, appareils et installations à commande électronique pour systèmes de stockage et de récupération automatisés, à savoir machines de stockage et de récupération automatisées composées principalement de chariots avec fonction de levage et de leurs rails continus, pour le repositionnement de bacs ou de boîtes de stockage d’un endroit à un autre ; boîtes et conteneurs adaptés pour être utilisés avec les machines précitées et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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appareils; machines, appareils et installations à commande électronique destinés à être utilisés dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés, à savoir des modules de prélèvement et de tampon avec ou sans bras robotique; machines, appareils et installations destinés à être utilisés dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés, à savoir des modules de prélèvement et de tampon avec ou sans bras robotique; machines, appareils et installations destinés à être utilisés dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés, à savoir un dispositif de réception de chariots, bacs, boîtes; machines, appareils et installations destinés à être utilisés dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés, à savoir un dispositif de réception de chariots, bacs, boîtes et robots; machines, appareils et installations destinés à être utilisés dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés, à savoir un poste de travail modulaire composé d’un module de prélèvement et d’un module tampon avec ou sans bras robotique.
Classe 9 Logiciels informatiques enregistrés et téléchargeables; logiciels; applications logicielles; appareils et dispositifs de traitement de données, à savoir équipements de traitement de données destinés à être utilisés dans ou en relation avec des machines, robots, appareils et instruments de stockage et de récupération automatisés; logiciels informatiques pour l’exploitation, la surveillance et le contrôle de machines de transport, de convoyeurs à rouleaux, de robots et d’appareils destinés à la gestion de systèmes de stockage et de récupération automatisés; programmes informatiques, logiciels et applications logicielles pour la gestion des stocks d’entrepôt; logiciels et applications logicielles pour la gestion, le contrôle, la surveillance et/ou le fonctionnement de systèmes de stockage et de récupération automatisés; programmes informatiques, logiciels et applications logicielles pour la maintenance basée sur l’état et la surveillance et le contrôle externes de convoyeurs à rouleaux, de robots et de systèmes de stockage et de récupération automatisés; logiciels de contrôle, de service, de maintenance prédictive et de surveillance, liés aux machines, robots, appareils, instruments, grilles, clôtures, cadres et structures métalliques ou principalement métalliques de stockage et de récupération automatisés, y compris les structures ferroviaires pour machines de transport et les convoyeurs à rouleaux pour le transport de marchandises dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés; capteurs; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour systèmes de stockage et de récupération automatisés; logiciels de gestion de bras robotiques dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une machine de type carrousel actionnée ou améliorée par l’intelligence artificielle
- La signification susmentionnée des mots « CAROUSELAI », dont la marque est composée, était étayée le 30/04/2025 par les références de dictionnaire et internet suivantes :
https://orex-rotomoulding.com/machines/carousel/
https://www.ipeitaly.it/carousel-machine/
http://www.rotomouldingmachinery.com/rotational-moldingmachines/carousel-machine.html
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
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- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont liés à des machines de type carrousel — des systèmes rotatifs, à fonctionnement continu, utilisés dans la production industrielle et les environnements de stockage automatisés — améliorés par des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour le contrôle, la précision et la surveillance. Cela inclut non seulement les machines de transport et les systèmes automatisés, mais aussi les logiciels informatiques et les outils de traitement de données conçus pour leur gestion, ainsi que les composants structurels ou métalliques (tels que les rails et les conteneurs) qui font partie de ces systèmes ou en soutiennent le fonctionnement. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et la fonction technique des produits.
- Le fait que les deux mots 'CAROUSEL’ et 'AI’ soient écrits sans espace ne rend pas le signe dans son ensemble distinctif.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 30/06/2025, le titulaire a demandé une prolongation de deux mois du délai de dépôt des observations. Par lettre du 01/07/2025, l’Office a fait droit à cette demande et a confirmé que le délai initial du 30/06/2025 était prolongé de deux mois, invitant le titulaire à soumettre sa réponse au plus tard le 30/08/2025.
Le titulaire a soumis ses observations le 29/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire fait valoir que le signe CAROUSELAI n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits des classes 6, 7 et 9. Il rappelle la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et soutient que « carousel » en anglais courant est compris comme un manège pour enfants, et non comme un type spécifique de machine industrielle, et que cette signification de manège est sans pertinence car les produits de la classe 28 ne sont pas revendiqués. Le titulaire conteste la référence de l’Office à des exemples trouvés sur internet, soulignant que ceux-ci utilisent toujours des expressions plus longues telles que « carousel machines », « carousel type machines » ou « carousel rotomoulding machines », et non le mot isolé « carousel », qui, selon lui, a une signification différente. Pour les produits contestés, l’élément « carousel » n’aurait pas de signification claire et concrète et ne pourrait donc pas rendre le signe descriptif.
2. En ce qui concerne la combinaison avec « AI », le titulaire admet que « AI » est communément compris comme « intelligence artificielle » et peut être descriptif pour les logiciels, mais il fait valoir que « CAROUSEL » a été accepté comme distinctif pour les logiciels dans des enregistrements de MUE antérieurs (y compris les marques CAROUSEL et CAROUSEL PORT du titulaire) et n’est donc pas descriptif dans ce domaine. Il soutient que la combinaison de « CAROUSEL » avec l’élément « AI » aboutit à un signe fantaisiste qui ne sera pas perçu comme décrivant des logiciels de la classe 9 ou des machines et composants des classes 6 et 7, étant donné que ces produits ne sont pas communément désignés par les termes « carousels » ou « AI ». Le titulaire note également que, dans les mots composés anglais, le dernier élément identifie généralement l’objet (par exemple « water tank », « bedroom »), de sorte que CAROUSELAI, le cas échéant, serait perçu comme indiquant un type d’intelligence artificielle plutôt qu’une machine. Sur cette base, et rappelant qu’un degré minimal de caractère distinctif est requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b)
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EUTMR, le titulaire conclut que CAROUSELAI est un mot fantaisiste, non descriptif, qui possède au moins le minimum nécessaire de caractère distinctif intrinsèque pour tous les produits en cause.
3. Le titulaire fait également valoir que l’Office a déjà accepté une série de marques se terminant par
« AI » dans les classes 6 et 7 (TREESAI, CURIOUSAI, MIXAI, etc.), et que les enregistrements antérieurs de l’EUIPO pour CAROUSEL et CAROUSEL PORT, ainsi que l’enregistrement de base norvégien, montrent que CAROUSEL et CAROUSELAI sont aptes à distinguer l’origine commerciale.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, « ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement comme marque.
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [EUTMR] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26.11.2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, « ne sont pas enregistrées les marques dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27.02.2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne
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Union. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Sur les arguments du titulaire
1. S’agissant de l’élément « CAROUSEL », le fait que les dictionnaires généraux enregistrent un sens se référant à un manège pour enfants n’exclut pas l’existence d’un second sens, plus technique, qui est tout aussi familier au public pertinent. En l’espèce, le public pertinent pour les produits des classes 6, 7 et 9 est principalement composé de professionnels des domaines du stockage automatisé, du convoyage et des machines industrielles, qui sont habitués à la terminologie utilisée dans ce secteur. Les éléments de preuve au dossier montrent que dans ce secteur, le mot
« carousel » est couramment utilisé, seul et en combinaison, pour désigner des systèmes et machines de stockage ou de production rotatifs (par exemple, des systèmes carrousel, des convoyeurs carrousel, des machines de rotomoulage carrousel). Le fait que certains sites web utilisent les expressions
« carousel machine » ou « carousel type machine » ne signifie pas que l’élément « carousel » est dépourvu de sens descriptif indépendant ; au contraire, dans ces expressions, « carousel » est le terme générique central qui identifie un type particulier de système rotatif.
Il est de jurisprudence constante qu’un signe peut être descriptif si au moins l’un de ses sens possibles désigne une caractéristique des produits, même s’il a d’autres sens non descriptifs. Par conséquent, pour le public spécialisé concerné par les produits contestés, « carousel » ne sera pas une notion vide et fantaisiste, mais évoquera immédiatement un type spécifique de machine ou de système rotatif utilisé, entre autres, dans les entrepôts et la production industrielle. L’affirmation du titulaire selon laquelle
« carousel » n’a pas de signification concrète pour les produits en cause doit donc être rejetée.
2. S’agissant de la combinaison avec « AI », il n’est pas contesté que « AI » sera compris par le public pertinent comme une abréviation de « artificial intelligence » (intelligence artificielle). Dans le présent contexte, « AI » sera perçu comme indiquant que les produits ou systèmes reposent sur des fonctionnalités d’intelligence artificielle ou les intègrent. Lorsque les éléments « CAROUSEL » et « AI » sont combinés, le signe résultant CAROUSELAI sera immédiatement compris par le public pertinent comme se référant à des systèmes ou machines de type carrousel équipés d’intelligence artificielle, ou à des logiciels permettant de tels carrousels pilotés par l’IA.
Contrairement à l’avis du titulaire, cela ne crée pas un concept fantaisiste ou éloigné, mais décrit directement et concrètement à la fois la nature des machines et systèmes des classes 6 et 7 et la finalité et l’objet des logiciels de la classe 9. L’argument fondé sur la structure des noms composés anglais n’est pas convaincant. Même si, dans de nombreux composés, l’élément final spécifie l’objet, le premier élément conserve sa valeur descriptive (par exemple dans « coffee machine » ou « storage AI »), et l’expression globale reste descriptive lorsque les deux éléments décrivent ensemble les produits. Ici, le public pertinent ne va pas disséquer CAROUSELAI en une catégorie abstraite d’intelligence artificielle déconnectée des produits ; il lira plutôt naturellement le signe comme indiquant une technologie d’IA spécifiquement conçue pour ou appliquée aux systèmes carrousel. Dans ces circonstances, il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe et des caractéristiques telles que le type, la configuration et les caractéristiques technologiques des produits.
Un signe qui est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, pour les mêmes raisons, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b). Le fait que le titulaire invoque le
« degré minimum de caractère distinctif » ne modifie pas cette conclusion, étant donné que ce seuil minimum n’est pas atteint lorsque la marque est exclusivement composée d’une expression que le public pertinent percevra immédiatement comme une indication des caractéristiques des produits.
3. Les références à des enregistrements antérieurs ne sauraient conduire à un résultat différent. Selon une jurisprudence constante, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures et doit examiner chaque
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l’espèce en fonction de ses propres mérites, à la lumière du signe spécifique et des produits concernés. Certaines des marques citées contiennent des éléments supplémentaires qui peuvent conférer un caractère distinctif ou se rapporter à des produits et services pour lesquels le lien sémantique est plus éloigné.
De même, l’acceptation de l’enregistrement de base par l’Office norvégien de la propriété intellectuelle n’est pas décisive pour l’enregistrabilité du signe dans l’UE.
En outre, chaque pays applique des critères différents pour l’enregistrement des marques. En l’espèce, la marque demandée a été évaluée en fonction de ses propres mérites et conformément au règlement sur la marque de l’Union européenne et à la pratique de l’Office. En outre, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union européenne. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le demandeur.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1846627 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 6 Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, à savoir, clôtures métalliques, rails et structures de rails pour machines de transport et convoyeurs à rouleaux pour le transport de marchandises pour systèmes de stockage et de récupération automatisés ; bacs, boîtes et conteneurs en métal ou principalement en métal pour le stockage et le transport de marchandises ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 7 Machines, appareils et installations de transport ; machines, appareils et installations de transport, à savoir convoyeurs et convoyeurs à rouleaux pour le transport de marchandises dans des systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) ; machines et appareils à commande électronique pour systèmes de stockage et de récupération automatisés ; machines, appareils et installations à commande électronique pour systèmes de stockage et de récupération automatisés, à savoir, machines de stockage et de récupération automatisées composées principalement de chariots avec fonction de levage et de leurs rails continus, pour le repositionnement de bacs ou de boîtes de stockage d’un emplacement à un autre ; boîtes et conteneurs adaptés pour être utilisés avec les machines et appareils précités ; machines, appareils et installations à commande électronique pour systèmes de stockage et de récupération automatisés, à savoir module de prélèvement et de tampon avec ou sans bras robotique ; machines, appareils et
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installations destinées à être utilisées dans des systèmes automatisés de stockage et de récupération, à savoir module de prélèvement et module tampon avec ou sans bras robotique; machines, appareils et installations destinés à être utilisés dans des systèmes automatisés de stockage et de récupération, à savoir un dispositif de réception de chariots, bacs, boîtes; machines, appareils et installations destinés à être utilisés dans des systèmes automatisés de stockage et de récupération, à savoir un dispositif de réception de chariots, bacs, boîtes et robots; machines, appareils et installations destinés à être utilisés dans des systèmes automatisés de stockage et de récupération, à savoir un poste de travail modulaire composé d’un module de prélèvement et d’un module tampon avec ou sans bras robotique.
Classe 9 Logiciels informatiques enregistrés et téléchargeables; logiciels; applications logicielles; appareils et dispositifs de traitement de données, à savoir, équipements de traitement de données destinés à être utilisés dans ou en relation avec des machines, robots, appareils et instruments automatisés de stockage et de récupération; logiciels informatiques pour l’exploitation, la surveillance et le contrôle de machines de transport, de convoyeurs à rouleaux, de robots et d’appareils destinés à être utilisés pour la gestion de systèmes automatisés de stockage et de récupération; programmes informatiques, logiciels et applications logicielles pour la gestion des stocks d’entrepôt; logiciels et applications logicielles pour la gestion, le contrôle, la surveillance et/ou le fonctionnement de systèmes automatisés de stockage et de récupération; programmes informatiques, logiciels et applications logicielles pour la maintenance basée sur l’état et la surveillance et le contrôle externes de convoyeurs à rouleaux, de robots et de systèmes automatisés de stockage et de récupération; logiciels de contrôle, de service, de maintenance prédictive et de surveillance, liés aux machines, robots, appareils, instruments, grilles, clôtures, cadres et structures métalliques ou principalement métalliques de stockage et de récupération automatisés, y compris les structures ferroviaires pour machines de transport et convoyeurs à rouleaux pour le transport de marchandises dans des systèmes automatisés de stockage et de récupération; capteurs; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour systèmes automatisés de stockage et de récupération; logiciels de gestion de bras robotiques dans des systèmes automatisés de stockage et de récupération.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 7 Bras robotiques; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, de photographie, de cinématographie, audiovisuels, d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de vérification, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; supports enregistrés et téléchargeables, supports vierges d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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