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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003190344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 344
Κρητικες Αεροafficher ορικες Εκμεταλλευσεις ΑεροCPC ορικορικαι Εμdis ορικjusticiable Μοafficher οσροσCPC cocontractant graphisme graphisme graphisme Εταιρεια μatout Δt. Τ. Sky Express, ΚΡΑΤΙΚΟς ΑΕΡΟΛΙΜΕprière Αinobservation Αprière ΡΑΚΛΕΙΟobservateurs, 71601 dépistage ΑΚΛΕΙΚΕΙnégociant ΚΡμΤrécépissé, Grèce (opposante), représentée par Asterios Sysilas, 77, Mpiskini street, Zografou, 15771 Athènes, Grèce (représentant professionnel)
un g a i ns t
Winfried Josef Ruck, Fahnacker 3a, 6850 Dornbirn (partie requérante), Autriche (partie requérante), représentée par Torgorganigramme cliquer Hofmann Patentanwälte GmbH indirects Co KG, Wilhelm-Greil-Str. 16, 6020 Innsbruck, Autriche (mandataire agréé).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 344 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39: Transport de passagers et transport de marchandises par monorail, notamment lignes aériennes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 771 135 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 771 135 «SKYEXPRESS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 545 181(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
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de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transport aérien de bagages; transport de chargements aériens; transport aérien de valeurs; transport aérien de passagers; transport aérien; services de transport aérien proposant un système de bonus pour voyageurs réguliers; organisation du transport routier, ferroviaire, aérien et maritime de passagers; transports aériens; organisation et mise à disposition de services de transport terrestre, maritime et aérien; organisation du transport; organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien; services d’enregistrement de passagers dans les aéroports; transport de passagers en avion; transport en avion d’hélices; organisation du transport de passagers; organisation du transport de passagers en avion; organisation de voyages aériens; organisation de vols; organisation de sorties; mise à disposition de moyens de transport aérien pour passagers; services de voyages; services de billets d’avion; services de voyages aériens; services d’organisation du transport de voyageurs; services d’embarquement, d’enregistrement, d’assise et de réservation de voyageurs aériens fréquents; services de guide de voyage et d’information sur les voyages; services de renseignements en matière d’horaires de voyage; transport de bagages de voyageurs; services de transport et de livraison par air, par route, par rail et par mer; transport aérien de fret; fret [transport de marchandises]; services d’agences pour l’organisation du transport de voyageurs; services d’enregistrement prioritaire de lignes aériennes; visites touristiques, guides touristiques et excursions; organisation d’accompagnement de voyageurs; services d’agences de réservation de voyages en avion; location d’aéronefs; services d’affrètement d’aéronefs; Charte des hélicoptères; accompagnement de patients pendant leur transport; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; préparation et réservation de visites touristiques guidées; préparation et réservation de voyages organisés; fourniture d’informations sur l’arrivée et le départ de vols; informations en matière de voyages; mise à disposition d’informations en matière de voyages en avion par voie électronique; services d’informations concernant les départs de compagnies aériennes; services d’informations concernant les arrivées de compagnies aériennes; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyage par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais de l’internet; fourniture d’informations en matière de vol; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet; planification et réservation de voyages en avion par voie électronique; manutention d’avions; services d’enregistrement de bagages dans les aéroports [à l’exception de l’inspection de sécurité]; services d’enregistrement de bagages; préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l’étranger; réservation de transport aérien; services de navettes pour passagers entre les installations de stationnement de l’aéroport et l’aéroport; services de transport aérien régulier de passagers; services de planification d’itinéraires; services de planification de voyages; location de moteurs d’aéronefs; services de transport par hélicoptère; services de compagnies aériennes; services de réservation de transport aérien; services d’affrètement aérien; services de compagnies aériennes pour le transport de marchandises; services d’accompagnement de voyageurs; organisation et conduite d’excursions et de visites touristiques; services de réservation de billets d’avion; organisation de services de transport aérien; chargement de fret aérien; services d’organisation de transport aérien; réservation de voyages et de visites touristiques; entreposage de bagages pour passagers; chargement et déchargement d’avions; services d’agences pour l’organisation du transport des bagages de voyageurs; services d’informations par ordinateur concernant le transport de passagers;
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services d’une compagnie aérienne pour le transport de fret; transports et entreposage; services de réservation pour la location de véhicules; tous les services précités à l’exception des services de transport de voitures par câble (funiculaires) et des services de réservation, d’organisation de voyages, de billetterie, d’enregistrement et d’information en matière de transport par câble (funiculaires).
Classe 43: Réservation d’hébergement dans des hôtels; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; informations en matière d’hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; réservation de pensions; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; services d’agences de voyage pour la réservation de chambres d’hôtel.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules ferroviaires, à savoir monorails, en particulier systèmes de chemins de fer.
Classe 39: Transport de passagers et transport de marchandises par monorail, notamment lignes aériennes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «en particulier» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter que les services de l’opposante compris dans la classe 39 sont limités comme suit: «tous les services précités à l’exception des services de transport de voitures par câble (funiculaires) et des services de réservation, d’organisation de voyages, de billetterie, d’enregistrement et d’information relatifs au transport de voitures par câble (funiculaires)».
Cette limitation sera prise en considération, le cas échéant, mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent dans la présente section.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules ferroviaires, à savoir les voiles, en particulier les systèmes de chemins de fer contestés, sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 39 qui
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consistent en plusieurs types de services de transport de marchandises et de livraison de marchandises, de voyage et de transport de passagers, de location d’avions, de services de réservation pour la location de véhicules, de services d’emballage et d’entreposage de marchandises ainsi que de services d’informations, de conseils et de réservation concernant les services précités.
Selon l’opposante, les «véhicules ferroviaires, à savoir voitures monorails, en particulier systèmes ferroviaires généraux, sont très similaires aux services de l’opposante sous la marque de l’Union européenne enregistrée no 018545181 «Organisation de transport de passagers par route, par rail, par mer et par air» et «services de transport et de livraison par voie aérienne, routière, ferroviaire et maritime», car les services de l’opposante (transport ferroviaire) et les produits de la demanderesse (véhicules ferroviaires) sont complémentaires et les consommateurs (voyageurs) pourraient croire que l’entité fournissant les services de transport ferroviaire est la même ou l’autre entité ferroviaire.
À cet égard, il convient de noter que les services de transport de produits de l’opposante font référence, par exemple, à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises de A à B. Ces services sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits qui sont transportés ou des produits (véhicules) utilisés pour le transport. En effet, la production de véhicules nécessite des connaissances et des compétences totalement différentes de celles requises pour offrir des services de transport. Les services de voyages et de transport de passagers sont des services d’organisation de transport et de réservation d’hôtels, d’excursions et de visites touristiques et fournissent également des informations à cet égard. Les services d’emballage et d’entreposage font référence à des services par lesquels les marchandises d’une entreprise sont emballées et conservées dans un endroit particulier contre paiement. Les services de location d’aéronefs consistent en l’activité commerciale d’affrètement et de location d’avions au public contre rémunération, généralement pour des termes courts, et sont proposés par des entreprises spécialisées dans ce domaine. Ainsi, la location est habituellement un service temporaire alors que la vente d’un véhicule est une vente permanente. (16/05/2013, T-104/12, ECLI:EU:T:2013:256, § 58). Les services d’information, de conseils et de réservation concernant les services susmentionnés sont généralement fournis par les mêmes entreprises proposant les services de transport, d’emballage et de location susmentionnés. Les constructeurs de véhicules, dans le cas spécifique des «monorails» contestés, n’opèrent normalement pas sur le marché en tant que fournisseurs de services de location ou de transport.
Compte tenu de tout ce qui précède, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les consommateurs ne présumeraient pas que la responsabilité de la fabrication des véhicules ferroviaires contestés, à savoir les monorails, en particulier les systèmes ferroviaires généraux compris dans la classe 12, incombe à la même entreprise qui fournit les services de l’opposante compris dans la classe 39. Outre leur nature différente, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ces produits et services ont des finalités différentes et ne partagent pas les mêmes fournisseurs/producteurs et canaux de distribution. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. En effet, même si certains services de l’opposante impliquent nécessairement un véhicule, il n’existe pas de complémentarité entre eux et les produits contestés compris dans la classe 12. Il n’existe une complémentarité entre les produits et les services que lorsque les consommateurs des produits et des services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, l’origine commerciale habituelle des produits et services est un facteur important pour établir la complémentarité. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, ces produits et services ne sont normalement pas proposés/produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces services sont différents.
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Selon l’opposante, «il est notoire et pratique courante du marché que les véhicules ferroviaires portent à la fois les signes du fabricant et de l’entreprise fournissant le service ferroviaire. Par conséquent, la division d’opposition devrait tenir compte de la pratique courante susmentionnée sur le marché du transport ferroviaire. En outre, l’opposante a produit les images suivantes à l’appui de sa revendication:
Bien que ces images montrent des trains portant certaines marques, cela ne démontre pas que les véhicules ferroviaires portent normalement à la fois les signes du fabricant et de la société fournissant le service ferroviaire, et même si tel était le cas, cela ne prouverait pas qu’il est courant sur le marché que les sociétés spécialisées dans la fabrication de véhicules ferroviaires proposent également des services de transport ferroviaire, ni que le public soit conscient de cette pratique. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
A fortiori, les produits contestés compris dans la classe 12 sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 43, qui sont des types différents d’informations, de conseils et de services de réservation d’hébergement temporaire. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination. Ils ne partagent pas les
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mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés de transport de passagers et de marchandises au moyen de monorail, en particulier de lignes aériennes, sont inclus dans la catégorie plus large de l’organisation du transport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Eneffet, la limitation susmentionnée des services de l’opposante compris dans la classe 39 n’a aucune incidence sur le résultat de cette comparaison.
c) Les signes
SKYEXPRESS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure, «SKY», fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise [5/05/2015, T-184/13 — Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE), EU:T:2015:258, § 36]. Ce mot est donc compris dans l’ensemble de l’Union européenne et fait référence, entre autres, à «l’expansion apparemment en forme de domine qui s’étend vers le haut de l’perspective typiquement bleue ou grise au cours de la journée, rouge dans la soirée, et noir à la nuit», «espace extérieur, comme le montre la terre» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 18/03/2024).
Comme l’a confirmé la chambre de recours dans sa décision du 8/11/2021, dans l’affaire R 2059/2020-5, l’élément verbal de la marque antérieure «express» fait partie de l’anglais de base. Ce terme est utilisé, entre autres, comme un adjectif signifiant «rapide, direct et fait quelques points» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/03/2024à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/express). En outre, ce mot est couramment utilisé dans le secteur pertinent avec la signification susmentionnée et il existe des équivalents similaires dans d’autres langues de l’UE, par exemple expressz en hongrois, expres en roumain ou expresso en italien. Par conséquent, il sera compris par l’ensemble du public pertinent comme «rapide, direct et fait peu d’arrêts».
Malgré la taille plus grande du mot «SKY» par rapport au mot «EXPRESS» dans la marque antérieure, la division d’opposition estime, contrairement à l’avis de la demanderesse, que le mot «EXPRESS» a toujours une taille notable et, par conséquent, un certain impact sur le
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consommateur. Par conséquent, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus frappant sur le plan visuel que les autres éléments (c’est-à-dire dominants). En outre, le signe contesté — étant une marque verbale
— ne comporte, par définition, aucun élément dominant (plus accrocheur). En outre, dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Dès lors, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de ces lettres, d’une manière qui ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire, comme dans le cas du signe contesté, est dénué de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence.
En ce qui concerne le signe contesté, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, 256/04-, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «SKY» et «EXPRESS» parce qu’il percevra une signification spécifique dans les deux éléments, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes coïncident totalement par «SKY EXPRESS», avec les significations expliquées ci-dessus, bien que, dans le signe contesté, il n’y ait pas d’espace entre le mot «SKY» et le mot «EXPRESS», tandis que dans la marque antérieure, ces mots sont sur deux lignes. Cette différence aura une incidence très limitée sur le consommateur car, en tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, le public pertinent décomposera mentalement le signe contesté, qui sera donc perçu de la même manière que les éléments verbaux de la marque antérieure. En outre, les éléments de différenciation ne résident que dans la stylisation minimale (y compris la couleur) des éléments verbaux de la marque antérieure, qui est simplement décorative et n’aura donc qu’un impact très limité sur les consommateurs.
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et conceptuel, indépendamment du degré de caractère distinctif de leurs éléments verbaux/éléments verbaux, pris isolément ou dans leur ensemble, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, les seuls éléments de différenciation ont un impact très limité.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés ont été jugés différents des services de l’opposante, tandis que les services contestés ont été jugés identiques aux services de l’opposante. Les seules différences entre les signes sont que les éléments verbaux identiques sont joints dans le signe contesté et sur deux lignes dans la marque antérieure et que la marque antérieure présente une stylisation minimale (y compris la couleur) de ses éléments, qui est simplement décorative. Cela implique que les consommateurs confondront les signes ou à tout le moins les associeront (c’est-à-dire percevoir le signe contesté comme la version verbale de la marque antérieure) de manière à croire que les services identiques
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proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il en va ainsi indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément/des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble et indépendamment du degré d’attention du public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 545 181 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents des services de l’opposante. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie. Par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure revendiqué par l’opposante pour des produits différents. En effet, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, le résultat serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Angela DI BLASIO Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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