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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° R0159/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0159/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
de la cinquième chambre de recours du 23 juin 2021
dans les affaires jointes R 159/2020-5 et R 184/2020-5
Guangdong Camel Apparel Co., Ltd. Ganjiao Shangjie Village 9, Lishui, Nanhai
District
Foshan City, Guangdong Province demanderesse/requérante (R 159/2020- (République populaire de Chine) 5) défenderesse (R 184/2020-5) représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante (Espagne) contre
Worldwide Brands, Inc., Zweigniederlassung Deutschland RichmodstraE, 13
50 667 Cologne opposante/défenderesse (R 159/2020-5) (Allemagne) requérante (R 184/2020-5) représentée par BAYLOS, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 063 860 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 882 201)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mars 2018, Guangdong Camel Apparel Co., Ltd. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CAMEL CROWN en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants, tels que limités:
Classe 18: Peaux d’animaux; similicuir; bourses; carnassières; cartables; coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacs d’alpinistes; sacs à main; fourre-tout; sets de voyage
[maroquinerie]; valises; havresacs; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; mallettes; sacs de sport; sacs à bandoulière; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles); étuis pour cartes de visite; porte-adresses pour bagages; garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; lanières de cuir; brides pour guider les enfants; housses à vêtements de voyage en cuir; porte-documents; bourses pour le poignet; étiquettes en cuir; valises à roulettes; parapluies; bâtons d’alpinistes; bâtons d’alpinistes; cannes; cannes-sièges; poignées de cannes; laisses; articles de sellerie en cuir; fouets; couvertures pour animaux; garnitures de harnachement; colliers pour chiens; manteaux pour chiens; sacs à provisions réutilisables; mallettes pour documents; sacs de campeurs; poignées de valises; bourses de mailles; bagages; malles; étuis à clés; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; parasols
Classe 24: Tissus; tissus à usage textile; cotonnades; étoffes à doublure pour articles chaussants; tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; gaze [tissu]; tissus de soie pour patrons d’imprimerie; étoffes de laine; tissus de soie filée; gaze [tissu]; doublures [étoffes]; tissu pour meubles; non-tissés
[textile]; étiquettes en matières textiles; tentures murales en matières textiles; feutre; serviettes de toilette; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; serviettes pour le démaquillage; serviettes de bain; torchons pour essuyer la vaisselle; linge de maison; couvre-lits; couvre-lits; housses de matelas; couvertures de voyage; draps; édredons
[couvre-pieds de duvet]; linge de lit; toile à matelas; moustiquaires; taies d’oreillers; doublures de sac de couchage; couvre-oreillers; couvertures de lit; tissus à langer pour bébés; couvertures pour animaux d’intérieur; gigoteuses [turbulettes]; nids d’ange; sacs de couchage; linge de table non en papier; dessous de carafes en matières textiles; housses pour coussins; portières [rideaux]; fanions en matières textiles; toiles à voile.
Classe 25: Sous-vêtements; pull-overs; chemises; chemisettes; doublures confectionnées [parties de vêtements]; culottes; pantalons; pardessus; Tricots [vêtements]; gilets; manteaux; jupes; maillots de sport; débardeurs de sport; pull-overs; robes; pardessus; vestes; parkas; vestes en cuir; tee-shirts; jupes-shorts; leggins [pantalons]; vestes imperméables; pantalons imperméables; cache-corset; caleçons [courts]; peignoirs; collants; sous-vêtements absorbant la transpiration; gilets; combinaisons [vêtements de dessous]; bodys [vêtements de dessous]; coupe-vents; vestes en duvet; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; maillots de football; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; justaucorps longs; survêtements; combinaisons de ski; maillots de sport; vestes de sport; sous-vêtements en maille; pulls; culottes pour bébés; layettes; bavettes non en papier; pantalons pour bébés; chaussures pour bébés; combinaisons pour ski nautique; cuissards de cyclistes; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain pour hommes; costumes de bain [maillots de bain]; vêtements de gymnastique; tenues de karaté; justaucorps; manteaux de pluie; ponchos; costumes de danse; chaussures de football; chaussures de football; souliers de gymnastique; crampons de chaussures de football; chaussures de ski; chaussures; souliers de bain; bottes; demi-bottes; brodequins; galoches; galoches; chaussons; chaussures de plage; sabots [chaussures]; sandales; souliers; souliers de sport; chaussures de sport; valenki
[bottes en feutre]; bottines; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; guêtres; guêtres; serre-pantalons; serre-pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons; chaussures de course; chaussures d’athlétisme; chaussures de montagne; bottes de pluie; premières pour bottes et chaussures; chaussures d’escalade; chaussures de marche; chaussures pour femmes; bottes d’équitation; bottes pour motocyclisme; casquettes; chapeaux; couvre-oreilles [habillement]; bandeaux pour la tête
[habillement]; bonneterie; jarretelles; collants; chaussettes; gants [habillement]; manchons
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[habillement]; gants de ski; châles; cravates; foulards; voilettes; mantilles; foulards [vêtements]; pochettes [habillement]; cache-cols; turbans; bretelles; ceintures [habillement]; gaines [sous- vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; aubes; bonnets de douche; masques pour dormir; visières en tant qu’articles de chapellerie.
Classe 28: Jeux; appareils pour jeux; consoles de jeux portables; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux; billes; cerfs-volants; jetons pour jeux; toboggan [jeu]; poupées; masques [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; trottinettes [jouets]; disques volants [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits de véhicules; meubles [jouets]; chaussures de poupées; jouets musicaux; robots en tant que jouets; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; jeux de dames; cartes de bingo; cartes à jouer; ballons de jeu; bandes de tables de billard; billes de billard; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; crosses de hockey; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; raquettes; volants [jeux]; queues de billard; bicyclettes fixes d’entraînement; appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; extenseurs
[exerciseurs]; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; haltères courts; ailes delta; barres à ressort pour l’exercice physique; arcs de tir; matériel pour le tir à l’arc; cibles pour le tir à l’arc; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; balles de golf; filets [articles de sport]; housses de protection préformées spécialement conçues pour équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; balles de tennis molles; balles de baseball en caoutchouc; luges [articles de sport]; arêtes de skis; machines de fitness; fixations pour ski alpins; fléchettes; haltères longs; planches pour le surf; arêtes de skis; revêtements de skis; skis; baudriers d’escalade; planeurs
[jouets]; planches à roulettes; sangles pour planches de surf; trampolines; sangles de yoga; skis nautiques; bâtons de ski; bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; témoins; planches pour la pratique de sports nautiques; blocs de yoga; piscines [articles de jeu]; jouets gonflables pour piscines; gants de boxe; protège-tibias [articles de sport]; gants d’escrime; gants de base-ball; protections pour les coudes pour l’athlétisme; protège-genoux [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; gants de golf; gilets de natation; bottines-patins
[combiné]; patins à roulettes; patins à glace; patins à roulettes en ligne [rollers]; raquettes à neige; gants de bowling; lames de patins à glace; gants pour le rugby; articles de sport protecteurs pour le maintien des épaules et des coudes; plastrons de kendo; grille de protection pour receveur de baseball [partie d’habillement de sport]; sapins de Noël [jouets]; amorces artificielles pour la pêche; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; leurres pour la chasse ou la pêche; attirail de pêche; lignes de pêche; moulinets de cannes à pêche; nasses
[casiers de pêche]; racines pour la pêche; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cages à poissons pour la pêche sportive; supports de cannes à pêche; plombs pour la pêche; ruban de camouflage pour la chasse; filets [articles de sport].
2 La demande de marque de l’Union européenne (la «MUE») a été publiée le 12 juin 2018.
3 Le 11 septembre 2018, Worldwide Brands, Inc., Zweigniederlassung Deutschland (l'«opposante») a formé une opposition contre la marque demandée, qui a été partiellement retirée le 25 janvier 2019. Après le retrait partiel, l’opposition est restée dirigée uniquement contre les produits susmentionnés compris dans les classes 18, 24, 25 et 28. Dans le même temps, l’opposante a également limité les motifs et la base de l’opposition, qui sont restés uniquement fondés sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’enregistrement international figuratif antérieur n° 814 414 produisant ses effets dans l’Union européenne, par désignation du 5 juillet 2017,
déposé et enregistré le 9 septembre 2003 et dûment renouvelé pour, entre autres, les produits suivants:
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Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil, jumelles; étuis, chaînes, cordons, verres et montures pour lunettes.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs étuis; bracelets de montres; porte-clés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières (compris dans cette classe); sacs à dos, cartables, sacs à provisions, sacoches à livres, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs bananes, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie et bourses, étuis pour clés, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; peaux d’animaux, cuir; fouets; harnais et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
4 Par décision du 22 novembre 2019 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18: Tous les produits demandés à l’exception des: garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises.
Classe 24: Tissus; tissus à usage textile; cotonnades; étoffes à doublure pour articles chaussants; tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; gaze [tissu]; tissus de soie pour patrons d’imprimerie; étoffes de laine; tissus de soie filée; gaze [tissu]; doublures [étoffes]; tissu pour meubles; non-tissés
[textile]; feutre; tissus à langer pour bébés; couvertures pour animaux d’intérieur; gigoteuses
[turbulettes]; nids d’ange; sacs de couchage; toiles à voile.
Classe 25: Tous les produits demandés à l’exception des produits suivants: doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; serre-pantalons; serre-pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons;
Classe 28: Tous les produits demandés à l’exception des produits suivants: jeux; appareils pour jeux; consoles de jeux portables; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux; billes; cerfs-volants; jetons pour jeux; toboggan [jeu]; poupées; masques [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; trottinettes
[jouets]; disques volants [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits de véhicules; meubles [jouets]; chaussures de poupées; jouets musicaux; robots en tant que jouets; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; jeux de dames; cartes de bingo; cartes à jouer; planeurs [jouets]; piscines [articles de jeu]; jouets gonflables pour piscines; sapins de Noël [jouets].
5 L’opposition a été rejetée pour le surplus, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18: Garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises.
Classe 24: Étiquettes en matières textiles; tentures murales en matières textiles; serviettes de toilette; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; serviettes pour le démaquillage; serviettes de bain; torchons pour essuyer la vaisselle; linge de maison; couvre-lits; couvre-lits; housses de matelas; couvertures de voyage; draps; édredons
[couvre-pieds de duvet]; linge de lit; toile à matelas; moustiquaires; taies d’oreillers; doublures de sac de couchage; couvre-oreillers; couvertures de lit; sacs de couchage; linge de table non en papier; dessous de carafes en matières textiles; housses pour coussins; portières [rideaux]; fanions en matières textiles.
Classe 25: Doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; serre-pantalons; serre- pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons.
Classe 28: jeux; appareils pour jeux; consoles de jeux portables; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux; billes; cerfs-volants; jetons pour jeux; toboggan [jeu]; poupées; masques [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; trottinettes [jouets]; disques volants [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits de véhicules; meubles [jouets]; chaussures de poupées; jouets musicaux; robots en tant que jouets; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; jeux
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de dames; cartes de bingo; cartes à jouer; planeurs [jouets]; piscines [articles de jeu]; jouets gonflables pour piscines; sapins de Noël [jouets].
6 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Classe 18
– Les «peaux d’animaux; similicuir; bourses; cartables; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; sacs de voyage; valises; sacs à bandoulière; lanières de cuir; parapluies; fouets; malles; étuis à clés; parasols» contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (bien qu’avec des libellés légèrement différents et incluant des synonymes).
– les «carnassières; coffres de voyage; portefeuilles; sacs d’alpinistes; sets de voyage [maroquinerie]; havresacs; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; mallettes; sacs de sport; housses à vêtements de voyage en cuir; porte- documents; bourses pour le poignet; valises à roulettes; sacs à provisions réutilisables; mallettes pour documents; sacs de campeurs; bourses de mailles; bagages» contestés sont identiques aux «sacs à dos; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs de voyage; portefeuilles; bourses; malles et valises» antérieurs, soit parce que les produits antérieurs incluent les produits contestés, soit parce qu’ils sont inclus dans ces produits, soit parce qu’ils coïncident avec ceux-ci.
– Les «étuis pour cartes de crédit (portefeuilles); étuis pour cartes de visite» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «étuis en cuir pour cartes de crédit» antérieurs. Ils sont dès lors identiques;
– Les «bâtons d’alpinistes; cannes; cannes-sièges» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des «cannes» antérieures. Ils sont dès lors identiques;
– Les «laisses; articles de sellerie en cuir; garnitures de harnachement» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «articles de sellerie». Ils sont dès lors identiques;
– Les «écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]» contestés sont des articles composés de cordes, de lanières ou d’étoffes, utilisés pour porter les bébés et les enfants. Ces produits sont inclus dans la catégorie générale des «sacs en cuir» antérieurs ou la chevauchent, étant donné que ces derniers englobent les porte-bébés. Ils sont dès lors identiques;
– Les «brides pour guider les enfants» contestées sont similaires aux «sacs en cuir» antérieurs (qui comprennent les porte-bébés), étant donné qu’ils proviennent généralement des mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés aux mêmes utilisateurs finaux.
– Les «porte-adresses pour bagages; étiquettes en cuir» contestés sont utilisés, entre autres, pour identifier les bagages et sont similaires aux «valises», étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
– Le «harnais» antérieur «couvre le «harnachement pour animaux domestiques»; par conséquent, les «couvertures pour animaux; colliers pour chiens; manteaux pour chiens» contestés sont similaires, étant donné qu’ils
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partagent les mêmes canaux de distribution et le même producteur et qu’ils s’adressent au même public.
– Les «garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises» contestés sont des produits très spécifiques. Ils sont produits par des entreprises spécialisées actives dans le domaine des composants pour meubles, chaussures, cannes et valises. Ils s’adressent à un public spécialisé (à savoir, respectivement, les personnes qui produisent des meubles, des chaussures, des cannes et des valises). Par conséquent, ces produits sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 18, étant donné que le simple fait qu’un certain produit puisse comprendre plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses éléments. Qui plus est, ces produits ne sont similaires à aucun des autres produits antérieurs compris dans les classes 9, 14 et 25 car ils ont clairement des destinations, des utilisations, des canaux de distribution, des publics pertinents et des producteurs différents. De surcroît, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. La division d’opposition note également que l’opposante n’a présenté aucun argument qui permettrait de parvenir à une conclusion différente.
Classe 24
– Les «tissus; tissus à usage textile; cotonnades; étoffes à doublure pour articles chaussants; tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; gaze [tissu]; tissus de soie pour patrons d’imprimerie; étoffes de laine; tissus de soie filée; gaze
[tissu]; doublures [étoffes]; tissu pour meubles; non-tissés [textile]; feutre; toiles à voile» contestés sont tous des «tissus» et sont similaires aux «cuir et imitations du cuir» antérieurs compris dans la classe 18, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir être utilisés pour la fabrication d’autres produits tels que les chaussures, les vêtements et les articles domestiques d’ameublement. En outre, ils coïncident généralement par le public concerné et sont en concurrence.
– Les «tissus à langer pour bébés; gigoteuses [turbulettes]; nids d’ange» contestés sont des produits spécifiques pour bébés. Ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux «sacs en cuir» antérieurs (qui incluent les porte-bébés) compris dans la classe 18, étant donné qu’ils s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux et qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
– Les «couvertures pour animaux d’intérieur» contestées sont au moins similaires à un faible degré au «harnais» antérieur compris dans la classe 18, étant donné qu’elles s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux et qu’elles peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
– Les produits contestés «étiquettes en matières textiles; tentures murales en matières textiles; serviettes de toilette; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; serviettes pour le démaquillage; serviettes de bain; torchons pour essuyer la vaisselle; linge de maison; couvre-lits; couvre-lits; housses de matelas; couvertures de voyage; draps; édredons [couvre-pieds de duvet]; linge de lit; toile à matelas; moustiquaires; taies d’oreillers; doublures de sac de couchage; couvre- oreillers; couvertures de lit; sacs de couchage; linge de table non en papier;
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dessous de carafes en matières textiles; housses pour coussins; portières
[rideaux]; fanions en matières textiles» sont divers articles du type «étiquettes en matières textiles», «tentures murales», «doublures» et «rideaux», qui sont tous classés comme des «produits textiles». Ces produits sont différents des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25. Bien que ces produits et certains des produits antérieurs, comme les vêtements compris dans la classe 25, soient fabriqués en matières textiles, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les produits ont des finalités totalement différentes (les vêtements sont destinés à être portés par des personnes, à des fins de protection et/ou de mode, tandis que les «produits textiles» sont principalement destinés à des fins domestiques et de décoration intérieure) et leur utilisation est différente. De surcroît, ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents et ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise.
Classe 25
– Les «chaussures» figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
– Les «sous-vêtements; pull-overs; chemises; chemisettes; culottes; pantalons; pardessus; Tricots [vêtements]; gilets; manteaux; jupes; maillots de sport;débardeurs de sport; pull-overs; robes; pardessus; vestes; parkas; vestes en cuir; tee-shirts; jupes-shorts; leggins [pantalons]; vestes imperméables; pantalons imperméables; cache-corset; caleçons [courts]; peignoirs; collants; sous-vêtements absorbant la transpiration; gilets; combinaisons [vêtements de dessous]; bodys [vêtements de dessous]; coupe-vents; vestes en duvet; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; maillots de football; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; justaucorps longs; survêtements; combinaisons de ski; maillots de sport; vestes de sport; sous-vêtements en maille; pulls; culottes pour bébés; layettes; pantalons pour bébés; chaussures pour bébés; combinaisons pour ski nautique; cuissards de cyclistes; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain pour hommes; costumes de bain
[maillots de bain]; vêtements de gymnastique; tenues de karaté; justaucorps; manteaux de pluie; ponchos; costumes de danse; chaussures de football; chaussures de football; souliers de gymnastique; chaussures de ski; chaussures; souliers de bain; bottes; demi-bottes; brodequins; galoches; galoches; chaussons; chaussures de plage; sabots [chaussures]; sandales; souliers; souliers de sport; chaussures de sport; valenki [bottes en feutre]; bottines; guêtres; guêtres; serre-pantalons; serre-pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons; chaussures de course; chaussures d’athlétisme; chaussures de montagne; bottes de pluie; premières pour bottes et chaussures; chaussures d’escalade; chaussures de marche; chaussures pour femmes; bottes d’équitation; bottes pour motocyclisme; casquettes; chapeaux; couvre-oreilles [habillement]; bandeaux pour la tête
[habillement]; bonneterie; jarretelles; collants; chaussettes; gants
[habillement]; manchons [habillement]; gants de ski; châles; cravates; foulards; voilettes; mantilles; foulards [vêtements]; pochettes [habillement]; cache-cols; turbans; bretelles; ceintures [habillement]; gaines [sous- vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; aubes; bonnets de douche; masques pour dormir; visières en tant qu’articles de chapellerie» sont tous des vêtements, des chaussures ou des articles de chapellerie. Par conséquent, ils
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sont inclus dans les catégories générales des «vêtements, chaussures, chapellerie» antérieurs ou se chevauchent avec celles-ci. Ils sont dès lors identiques;
– Les «bavettes non en papier» contestées sont des pièces de tissu ou de plastique que les très jeunes enfants portent pour protéger leurs vêtements pendant qu’ils mangent. Par conséquent, la définition des bavettes ne relève pas de la définition normale des vêtements. Les vêtements visent essentiellement à couvrir le corps, tandis que les bavettes ont pour principale finalité de protéger les vêtements des bébés pendant qu’ils mangent. En effet, dans le cas des bavettes, la finalité de couvrir le corps n’est que secondaire. Par conséquent, ces produits contestés sont à tout le moins similaires aux «vêtements» de la marque antérieure, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent leurs canaux de distribution.
– Les «crampons de chaussures de football» contestés sont similaires aux «chaussures» de la marque antérieure, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
– Les «premières, premières pour bottes et chaussures» contestées sont similaires aux «chaussures» de la marque antérieure, étant donné qu’elles coïncident généralement par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, elles sont complémentaires.
– Les «doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; empeignes; serre- pantalons; serre-pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons» contestés sont des pièces de vêtements et de chaussures. Toutefois, ces produits ne partagent aucun point commun pertinent avec les «vêtements et chaussures» de la marque antérieure, qui font référence
à des articles de prêt-à-porter. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont clairement différentes. Par ailleurs, ils ne coïncident ni par leurs producteurs, ni par leurs utilisateurs finaux (ces produits ne sont pas destinés au grand public, mais s’adressent plutôt à des fabricants de vêtements et de chaussures), ni par leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc différents.
Classe 28
– Les «gants de boxe; gants d’escrime; gants de base-ball; gants de golf; gants de bowling; gants pour le rugby» contestés sont des gants conçus spécifiquement pour pratiquer le sport. Ces produits et les «protège-tibias
[articles de sport]; protections pour les coudes pour l’athlétisme; protège- genoux [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; articles de sport protecteurs pour le maintien des épaules et des coudes; plastrons de kendo; grille de protection pour receveur de baseball
[partie d’habillement de sport]; gilets de natation» contestés sont similaires à un faible degré aux «vêtements» de la marque antérieure compris dans la classe 25, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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– Les «ballons de jeu; bandes de tables de billard; billes de billard; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; crosses de hockey; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; raquettes; volants [jeux]; queues de billard; bicyclettes fixes d’entraînement; appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; extenseurs [exerciseurs]; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; haltères courts; ailes delta; barres à ressort pour l’exercice physique; arcs de tir; matériel pour le tir à l’arc; cibles pour le tir à l’arc; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; balles de golf; filets [articles de sport]; housses de protection préformées spécialement conçues pour équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; balles de tennis molles; balles de baseball en caoutchouc; luges [articles de sport]; arêtes de skis; machines de fitness; fixations pour ski alpins; fléchettes; haltères longs; planches pour le surf; arêtes de skis; revêtements de skis; skis; baudriers d’escalade; planeurs [jouets]; planches à roulettes; sangles pour planches de surf; trampolines; sangles de yoga; skis nautiques; bâtons de ski; bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; témoins; planches pour la pratique de sports nautiques; blocs de yoga; bottines-patins [combiné]; patins à roulettes; patins à glace; patins à roulettes en ligne [rollers]; raquettes à neige; lames de patins à glace; amorces artificielles pour la pêche; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; leurres pour la chasse ou la pêche; attirail de pêche; lignes de pêche; moulinets de cannes à pêche; nasses [casiers de pêche]; racines pour la pêche; bouchons [flotteurs]
[attirail de pêche]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cages à poissons pour la pêche sportive; supports de cannes à pêche; plombs pour la pêche; ruban de camouflage pour la chasse; filets [articles de sport]» relèvent de la catégorie générale des «articles de sport et de gymnastique».
– Il convient de rappeler que les «vêtements, chaussures et chapellerie» incluent les «vêtements, chaussures et chapellerie de sport», qui sont des articles vestimentaires destinés spécifiquement à être portés lors d’activités sportives (y compris la chasse et la pêche). La finalité et la nature de ces produits diffèrent de celles des articles de sport et de gymnastique, qui sont des articles et des appareils conçus pour tous types de sports et d’exercices de gymnastique, tels que les poids, haltères, raquettes de tennis, balles ou appareils de fitness. Toutefois, les entreprises qui fabriquent des «articles de sport et de gymnastique» peuvent également fabriquer des «vêtements de sport/chaussures de sport/chapellerie de sport». Dans ce cas, les canaux de distribution peuvent être les mêmes. Par conséquent, il existe un faible degré de similitude entre les «vêtements de sport/chaussures de sport» et les «articles de sport et de gymnastique».
– Dès lors, les «vêtements, chaussures, chapellerie» antérieurs sont similaires à un faible degré aux produits contestés susmentionnés qui relèvent de la catégorie générale des «articles de sport et de gymnastique».
– Toutefois, les autres produits contestés, à savoir les «jeux; appareils pour jeux; consoles de jeux portables; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux; billes; cerfs-volants; jetons pour jeux; toboggan [jeu]; poupées; masques [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; trottinettes [jouets]; disques volants [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits de véhicules; meubles [jouets]; chaussures de poupées; jouets
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musicaux; robots en tant que jouets; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; jeux de dames; cartes de bingo; cartes à jouer; planeurs [jouets]; piscines
[articles de jeu]; jouets gonflables pour piscines; sapins de Noël [jouets]», relèvent des catégories suivantes: «jouets, jeux, articles de jeu et nouveautés» (par exemple, jeux, poupées, véhicules [jouets]) et «appareils de jeux vidéo»
(par exemple, consoles de jeux portables). Par conséquent, ces produits sont différents des produits antérieurs compris dans les classes 9, 14, 18 et 25. Ils ont des finalités complètement différentes et leur utilisation est différente. De surcroît, ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents et ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Public pertinent
– Les produits s’adressent principalement au grand public, mais il existe également des produits spécialisés destinés aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; L’accent a été mis sur le public hispanophone.
Signes
– Le mot correspondant à «CAMEL» en espagnol est camello. Bien qu’il ne soit pas inclus dans le Diccionario de la lengua española, il fait aujourd’hui souvent référence, dans la mode, à la couleur qui ressemble à celle des poils de chameau. «CAMEL» peut être associé à la couleur de ces produits ou au matériau à partir duquel les produits compris dans les classes 18, 24 et 25 sont fabriqués. Le caractère distinctif de ce mot pour désigner ces produits est faible ou ce mot est non distinctif. Il possède un caractère distinctif normal pour les produits compris dans la classe 28.
– Dans le signe contesté, le mot «ACTIVE» sera associé au mot espagnol équivalent activo. Certains des produits compris dans les classes 18, 25 et 28 sont destinés à des activités (par exemple, les sacs d’alpinistes, les maillots de sport, les chaussures de course, les gants de boxe). Ce mot en soi peut être perçu comme faisant allusion aux propriétés des produits en cause et possède donc un caractère distinctif limité. Il est très probable qu’une partie du public pertinent percevra dans «camel active» la signification de camello activo (à savoir «chameau actif»), qui n’a aucun lien avec les produits et est distinctive.
– Dans la marque contestée, l’élément «CROWN» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède un caractère distinctif. Les deux lignes de la marque antérieure sont des éléments figuratifs très simples, dotés d’un caractère distinctif très limité. Une partie du public pertinent est susceptible de percevoir les éléments verbaux de la marque antérieure comme formant une expression ayant une signification distinctive pour les produits en cause.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal «CAMEL» et diffèrent par leur deuxième élément verbal, ainsi que par les éléments figuratifs, les couleurs et la légère stylisation des lettres dans la marque antérieure. Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les syllabes «CA-MEL», qui constituent le premier élément verbal, et diffèrent par «AC-TI-VE»/«CROWN». Ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré moyen pour une partie du public pertinent, étant donné qu’ils font tous deux référence au même animal.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs faibles.
Appréciation globale
– La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition dirigée contre les produits qui ont été jugés différents ne saurait être accueillie.
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– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés.
– En ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, le degré de similitude entre les signes compense le faible degré de similitude de ces produits, nonobstant le degré d’attention élevé accordé à certains d’entre eux.
– En ce qui concerne les produits différents, la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre ces produits ne saurait aboutir.
7 Le 20 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours (R 159/2020-5) contre la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2020.
8 Le 22 janvier 2020, l’opposante a formé un recours (R 184/2020-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mars 2020.
9 L’opposante a répondu au recours dans l’affaire R 159/2020-5 le 29 juin 2020.
10 La demanderesse a répondu au recours dans l’affaire R 184/2020-5 le 3 juillet 2020.
11 Le 25 mars 2021, les recours ont été réattribués de la première à la cinquième chambre de recours.
Moyens et arguments des parties
Recours R 159/2020-5
12 Dans le recours formé par la demanderesse en ce qui concerne les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers, les arguments de cette dernière soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Classe 18
– Les brides pour guider les enfants contestés diffèrent par leur nature, leur utilisation, leur destination et leurs fabricants des «sacs en cuir» antérieurs. Les producteurs et les utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Les «porte-adresses pour bagages et étiquettes en cuir» peuvent être produits par la même entreprise que les «valises», mais diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Le simple fait que les porte-adresses pour bagages puissent être utilisés en combinaison avec des valises est insuffisant.
– Les «colliers pour chiens et manteaux pour chiens» contestés sont des produits pour chiens fabriqués par des entreprises spécialisées dans la fabrication de produits pour animaux domestiques. Les «harnais; articles de sellerie» de la marque antérieure sont destinés aux chevaux. Ils diffèrent par leur destination et leur utilisation et sont commercialisés dans des lieux différents.
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Classe 24
– les «tissus à langer pour bébés; couvertures pour animaux d’intérieur; gigoteuses [turbulettes]; nids d’ange» sont des produits spéciaux pour bébés et différents des «sacs en cuir». Ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. Les producteurs et les utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. La définition naturelle et habituelle des «sacs en cuir» ne couvre pas les sacs pour bébés.
– Les «couvertures pour animaux de d’intérieur» sont produites par des entreprises spécialisées dans la fabrication de produits pour animaux de compagnie, et non de harnais et de sellerie pour chevaux.
Classe 28
– Le public visé par ces produits et les producteurs ne sont pas les mêmes que pour les produits compris dans la classe 25. Ils diffèrent également par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution.
Signes
– Le terme «CAMEL» a une forte connotation avec une couleur déterminée, à tout le moins en anglais, en français et en espagnol. Il est descriptif et non distinctif pour tous les produits.
– Sur le plan visuel, la marque antérieure est une marque complexe composée d’un rectangle arrondi avec une ligne supérieure noire et une ligne inférieure dans une couleur semblable à celle d’un chameau et de deux éléments verbaux séparés («CAMEL» et «ACTIVE») au milieu du rectangle dans une structure descendante. La structure de la marque antérieure est particulièrement accrocheuse et frappante par rapport au signe contesté. Les signes étant courts, les différences visuelles seront facilement perçues. Les terminaisons active/CROWN sont différentes sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, «ACTIVE» est un adjectif tandis que «CROWN» est un nom. La marque antérieure «CAMEL ACTIVE» associe deux adjectifs faisant référence à deux caractéristiques des produits, à savoir «ayant la couleur d’un chameau et utilisé pendant des activités». Le signe contesté est formé d’un adjectif et d’un substantif et sera perçu par les consommateurs comme une expression anglaise ayant un contenu sémantique fantaisiste (par exemple, une couronne de couleur chameau). Les signes sont différents sur le plan conceptuel. Le secteur de la mode dans les pays non anglophones, y compris en Espagne, utilise le terme «CAMEL» comme référence de couleur aux produits en cause. Par conséquent, ce terme sera perçu comme une couleur des produits et non comme le nom de l’animal.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur l’élément figuratif et sur la combinaison des termes «CAMEL» et «ACTIVE».
– Le signe contesté sera perçu comme une couronne de couleur chameau, ce qui est inhabituel pour les produits en cause et crée une impression suffisamment éloignée de la signification produite par ses seuls composants. «CROWN» diffère de «active» sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Il est fait référence à des décisions antérieures de la division d’opposition et de l’Office français.
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13 En réponse au recours formé par la demanderesse, les arguments soulevés par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Il convient de noter que la demanderesse conteste la conclusion de similitude pour une partie seulement des produits et considère qu’en tout état de cause, il n’existe pas de risque de confusion, étant donné que les marques sont globalement différentes.
Classe 18
– Les «brides pour guider les enfants» peuvent être fabriquées en «cuir ou imitation du cuir» et vendues dans des magasins commercialisant d’autres produits en cuir tels que des ceintures, des sacs et des porte-bébés. Les «porte- bébés» sont un type de sac utilisé pour transporter des bébés. Les produits contestés sont de même nature, peuvent provenir du même fabricant et sont vendus dans les mêmes lieux que les «sacs en cuir» de la marque antérieure. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs (parents achetant des accessoires pour transporter ou guider leurs enfants). Les «brides pour guider les enfants» peuvent également être jugées similaires, à tout le moins à un faible degré, aux
«vêtements, chaussures, chapellerie» de la marque antérieure.
– Le public qui cherche à acheter des «porte-adresses et étiquettes en cuir» les cherchera dans un magasin de bagages spécialisé. Ces produits sont complémentaires.
– Les «harnais et articles de sellerie» de la marque antérieure sont pertinents pour tous types d’animaux. Les accessoires pour chevaux et chiens de tous types peuvent être vendus par la même entreprise. Les «colliers pour chiens; manteaux pour chiens» contestés sont similaires aux «harnais; articles de sellerie» de la marque antérieure.
Classe 24
– Les «tissus à langer pour bébés; couvertures pour animaux d’intérieur; gigoteuses [turbulettes]; nids d’ange» sont similaires aux «porte-bébés» compris dans la classe 18 et aux produits antérieurs compris dans la classe 25 destinés aux enfants. Ces produits seront destinés au même public et distribués par les mêmes canaux.
– En ce qui concerne les «couvertures pour animaux d’intérieur» contestées, il est fait référence aux remarques formulées pour les «colliers pour chiens; manteaux pour chiens».
Classe 28
– Les magasins spécialisés dans les articles de sport et de gymnastique vendent aussi généralement des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie de sport. Adidas propose à la fois des ballons de jeu et des chaussures. Il existe,
à tout le moins, un faible degré de similitude entre ces produits.
Signes
– Sur le plan visuel, l’élément figuratif de la marque antérieure n’est ni inhabituel ni frappant- et ne saurait l’emporter sur la similitude entre les signes.
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L’élément verbal est placé au centre du signe. La longueur des signes est très similaire (10/11 lettres) et les consommateurs auront tendance à se souvenir de l’élément commun «CAMEL», dont la coïncidence est suffisante pour conclure que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
– Les deux signes font référence au même animal et sont similaires sur le plan conceptuel.
– Il est fait référence à des décisions antérieures de la division d’opposition et de la division d’annulation.
Recours R 184/2020-5
14 Dans le recours formé par l’opposante en ce qui concerne les produits jugés différents, les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante conteste la conclusion selon laquelle une partie des produits contestés sont différents.
Classe 18
– Les «garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir» contestés relèvent de la catégorie générale des produits de la marque antérieure «cuir et imitations du cuir» et sont identiques. Les «poignées de cannes» coïncident clairement avec les «cannes» de la marque antérieure, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont disponibles dans les mêmes magasins. Elles partagent les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires. Il en va de même pour les «poignées de valises» contestées et les «valises» de la marque antérieure.
Classe 24
– L’appréciation exposée dans la décision attaquée n’est pas conforme à la perception réelle du public sur le marché. Aujourd’hui, il n’est pas rare que des marques distribuant des vêtements et des chaussures proposent des produits textiles ménagers et qu’elles commercialisent ces produits sous la même marque. Il est également courant que les magasins de vêtements pour enfants proposent des étiquettes en matières textiles, des doublures, des rideaux ou des produits de décoration. Certaines marques ou collections sont lancées pour différents produits, et une collection basée sur un dessin ou modèle ou un dessin peut être reproduite sur des produits textiles. Le public sait que les «vêtements, chaussures, chapellerie» et les produits compris dans la classe 24 proviennent de la même entreprise.
Classe 25
– Les «vêtements et chaussures» de la marque antérieure incluent les «serre- pantalons» contestées. Ces produits ciblent les mêmes utilisateurs finaux, peuvent provenir des mêmes producteurs et sont complémentaires.
Les «doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; empeignes; talonnettes» contestés en tant que parties constitutives sont
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importants, voire fondamentaux, pour les «vêtements et chaussures» de la marque antérieure. Ils peuvent être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux. Les marques de chaussures commercialisent généralement des semelles antidérapantes pour des chaussures ou des semelles pour des chaussures.
Classe 28
– La division d’opposition a classé les produits contestés dans les catégories plus larges des «jeux, jouets et nouveautés» et des «appareils de jeux vidéo». Il est fréquent que certains magasins et producteurs se concentrent sur un type de public et diversifient leur portefeuille de produits. Les marques spécialisées dans les produits pour enfants proposent généralement des vêtements, des chaussures, des articles de chapellerie ainsi que des jouets. L’inverse est également vrai, comme il a été reconnu dans des décisions antérieures.
– En ce qui concerne les «poupées; masques [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; trottinettes [jouets]; disques volants [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés
[jouets]; modèles réduits de véhicules; meubles [jouets]; chaussures de poupées; jouets musicaux; robots en tant que jouets» contestés, la division d’opposition n’a pas considéré qu’ils pouvaient s’adresser à des collectionneurs adultes de figurines et de statues en métaux précieux ou en plaqué compris dans la classe 14. Ces produits présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Par conséquent, les produits compris dans la classe 28 peuvent être jugés similaires aux produits antérieurs compris dans les classes 25 et 14.
15 En réponse au recours formé par l’opposante, les arguments soulevés par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Le point de vente est moins décisif lorsqu’il s’agit de décider si le public pertinent considérera que les produits ont une origine commune.
Classe 18
– Les «garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises» contestés diffèrent des produits de la marque antérieure par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits sont des matières premières ou des produits semi- finis destinés à la fabrication ou au conditionnement d’autres produits.
– Il en va de même pour les «poignées de cannes et poignées de valises». Une canne n’est vendue que dans son ensemble. L’opposante a mal interprété la notion de complémentarité. Un produit semi-fini ne complète pas le produit fini utilisé. Le consommateur moyen n’acquerra pas de poignées de cannes ou de valises, ni ne réparera de valises ou de cannes.
Classe 24
– Les produits diffèrent par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises. La «tendance réelle du marché» invoquée par l’opposante n’est qu’une pratique de quelques entreprises
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multinationales/transsectorielles qui étendent leurs marques à des domaines d’activité voisins.
Classe 25
– La décision de la division d’opposition concernant ces produits est correcte. L’opposante a mal compris la notion de complémentarité.
Classe 28
– Les allégations de l’opposante concernant les jouets, jeux, jouets et nouveautés, appareils de jeux vidéo et vêtements, fondées sur l’extension de plusieurs marques à des domaines d’activité voisins et sur la collaboration entre différentes entreprises sur le marché, sont non fondées.
Motifs de la décision
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.4.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
Procédures de recours jointes
17 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
18 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Portée du recours
19 La demanderesse conteste la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, c’est-à-dire pour les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers, énumérés au paragraphe 4.
20 L’opposante conteste la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir pour les produits jugés différents énumérés au paragraphe 5.
21 Par conséquent, tous les produits contestés font l’objet de la présente procédure de recours conjointe.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
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EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17).
Public et territoire pertinents
23 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une demande de MUE, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (09/12/2020, T-190/20, Almea, EU:T:2020:597, § 21; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). La division d’opposition s’est concentrée sur le public hispanophone. La chambre de recours examinera également la perception du public anglophone.
24 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, T-256/04,
EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 22).
25 Les produits compris dans la classe 18 sont, notamment, des bagages, des cannes, de la sellerie et des vêtements pour animaux, qui sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (06/12/2018, T-817/16, V, EU:T:2018:880, § 61, 65).
26 Les produits compris dans la classe 25 concernent divers vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour êtres humains qui sont considérés comme des produits de consommation courante s’adressant au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep, EU:T:2020:309,
§ 40; 12/07/2019, T-54/18, 1st American, EU:T:2019:518, § 60; 24/01/2019,
T-785/17, Big Sam Clothing Company, EU:T:2019:29, § 48; 07/10/2015, T-227/14, Trecolore, § 27-28).
27 Bien qu’une partie des produits contestés compris dans la classe 25 soient spécifiquement destinés à des activités sportives (par exemple, combinaisons pour ski nautique, vêtements de sport pour cyclistes; maillots de bain; vêtements de gymnastique; chaussures de football), même dans ce cas, il n’est généralement pas approprié de conclure que le consommateur moyen fait preuve d’un degré d’attention élevé (16/10/2013, T-455/12, Zoo Sport, EU:T:2013:531, § 42) et que dans certains cas exceptionnels seulement, en ce qui concerne des produits destinés à des sports spécifiques, l’attention du consommateur pertinent sera plus élevée (15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663,
§ 30).
28 Une partie des produits contestés compris dans les classes 18, 24 et 25 s’adresse principalement à des professionnels, mais néanmoins aussi au grand public:
Classe 18: Peaux d’animaux; similicuir; garnitures de cuir pour meubles; tissus pour meubles; poignées de valises.
Classe 24: Tissus; tissus à usage textile; doublures [étoffes]; gaze [tissu]; tissus de soie pour patrons d’imprimerie; étoffes de laine; tissus de soie filée; gaze [tissu]; doublures [étoffes]; tissu pour
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meubles; non-tissés [textile], feutre; étoffes à doublure pour articles chaussants; tissus pour chaussures; toiles à voile.
Classe 25: Doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; serre-pantalons; serre- pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons.
29 En effet, par exemple, les «tissus d’ameublement» et les «tissus pour meubles» compris dans la classe 24 intéresseront principalement les fabricants de meubles ou les capitonneurs Les «toiles à voile» comprises dans la classe 24 intéresseront principalement les constructeurs et réparateurs de bateaux. Les autres produits susmentionnés sont des matières premières ou des produits semi-finis destinés à la fabrication ou à la confection d’articles en cuir, imitations du cuir et tissus. Toutefois, le grand public peut également être ciblé, par exemple des tissus tels que les «doublures [textiles]» peuvent également être utilisés par les consommateurs comme pièces ou parties constitutives de vêtements. Le niveau d’attention du public professionnel à l’égard des produits sera plus élevé (09/09/2020, T-50/19, Dayaday, EU:T:2020:407, § 68-69; 25/06/2020, T-114/19, B, EU:T:2020:286,
§ 34-35).
30 Enfin, les produits compris dans la classe 28 s’adressent principalement au grand public (23/04/2011, T-179/10, Bingo Showal, EU:T:2011:177, § 19) et en partie également à un public spécialisé ou à des professionnels (par exemple, pour des
«machinerie et appareils pour le jeu de quilles», des fabricants et des exploitants de centres de bowling) (19/04/2016, T-326/14, Hot Joker, EU:T:2016:221, § 45). Le niveau d’attention du public professionnel est élevé, tandis que celui du consommateur moyen varie de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits concernés (08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 37-39; 19/04/2016,
T-326/14, Hot Joker, EU:T:2016:221, § 45).
31 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, même pour des produits s’adressant à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26; 19/04/2013, T-537/11, Snickers,
EU:T:2013:207, § 27; 25/06/2020, T-114/19, B, EU:T:2020:286, § 36-37).
Comparaison des produits
32 Lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque, les produits ou services sont identiques (13/09/2018, T-94/17, Tigha,
EU:T:2018:539, § 46).
33 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique,
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normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
34 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41).
35 À titre liminaire, la chambre de recours souligne que la demanderesse présente uniquement des arguments spécifiques concernant les produits suivants, qui ont été considérés comme similaires par la division d’opposition et pour lesquels le signe contesté a été refusé:
Classe 18: Brides pour guider les enfants; porte-adresses et étiquettes en cuir; colliers pour chiens et manteaux pour chiens.
Classe 24: Tissus à langer pour bébés; couvertures pour animaux d’intérieur; gigoteuses
[turbulettes]; nids d’ange.
36 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, la demanderesse fait valoir en des termes généraux que les fabricants ne sont pas les mêmes que ceux des produits compris dans la classe 25 et qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution.
37 La demanderesse n’aborde pas les autres produits pour lesquels le signe contesté a été rejeté car, selon elle, les différences entre les marques excluent un risque de confusion.
38 À cet égard, la chambre de recours souligne que, si le fait que la demanderesse ne présente aucun argument en ce qui concerne les autres produits ne justifie pas de considérer que la demanderesse ne contesterait plus la décision attaquée à cet égard, et qu’il ne saurait être interprété comme une limitation de l’objet de son recours (23/09/2020, T-601/19, King of Soho, EU:T:2020:422, § 59), la chambre de recours rappelle également que le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, tel que requis par l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas une simple formalité.
39 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, points b) et c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et précise des motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée, ainsi que des faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués.
40 Cette exigence doit être lue conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, étant donné que, dans une procédure d’opposition, l’examen de la chambre de recours est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (article 95, paragraphe 1, du RMUE) et que l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
41 Dès lors, s’il découle incontestablement de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (06/04/2017, T-39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C-62/15 P,
Generia, EU:C:2015:568, § 35), il est également constant que, dans les procédures
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inter partes, la portée du litige est définie et délimitée par les parties (voir également considérant 9 du RDMUE).
42 À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’article 95 du RMUE limite l’examen opéré par l’EUIPO de deux manières: d’une part, il porte sur la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées, et, d’autre part, sur la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l’instance saisie est tenue d’appliquer. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par la partie (27/05/2005, T-336/03, Obelix, EU:T:2005:379, § 33 et jurisprudence citée).
43 Comme l’a également confirmé le Tribunal, pour une identification claire des motifs à l’appui du recours, il est nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours contienne une indication claire des moyens de fait et de droit pertinents, expliquant pourquoi la décision attaquée était erronée. La chambre de recours ne peut procéder à une telle identification par voie de déduction (28/04/2010,
T-225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 26 confirmé par l’ordonnance du 02/03/2011,
C-349/10 P, Claro, EU:C:2011:105). La requérante doit exposer, par écrit et de manière suffisamment claire, les éléments de fait et/ou de droit invoqués à l’appui de sa requête devant la chambre de recours tendant à l’annulation et/ou à la réformation de la décision attaquée (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213,
§ 46).
44 Cela signifie que même si une partie définit clairement la portée du recours (c’est- à-dire la mesure dans laquelle ou quelle partie de la décision est contestée), elle reste tenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle considère que la décision, ou la partie contestée de la décision, est erronée (conformément à l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE), fournissant ainsi à la chambre de recours les faits, arguments et preuves pertinents afin de lui permettre de remplir son obligation de les examiner avant de statuer sur les demandes présentées (conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE).
45 En particulier, la comparaison des produits ne porte pas sur une question de droit, mais sur une question de fait (15/10/2020, T-788/19, Sakattack, EU:T:2020:484,
§ 124), de sorte que la partie concernée doit présenter les faits, arguments et preuves à l’appui de sa position selon laquelle la comparaison des produits ou services effectuée par la division d’opposition est erronée.
46 Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les autres produits, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement suivi dans la décision attaquée. Par conséquent, la décision attaquée peut être confirmée dans la mesure où la division d’opposition a déclaré que les produits contestés suivants compris dans les classes 18, 24 et 25 sont identiques et similaires à différents degrés aux produits antérieurs:
Classe 18: Peaux d’animaux; similicuir; bourses; carnassières; cartables; coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacs d’alpinistes; sacs à main; fourre-tout; sets de voyage
[maroquinerie]; valises; havresacs; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; mallettes; sacs de sport; sacs à bandoulière; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles); étuis pour cartes de visite; lanières de cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; porte-documents; bourses pour le poignet; valises à roulettes; parapluies; bâtons d’alpinistes; bâtons d’alpinistes; cannes; cannes-sièges;
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laisses; articles de sellerie en cuir; fouets; couvertures pour animaux; garnitures de harnachement; sacs à provisions réutilisables; mallettes pour documents; sacs de campeurs; bourses de mailles; bagages. malles; étuis à clés; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; parasols.
Classe 24: Tissus; tissus à usage textile; cotonnades; étoffes à doublure pour articles chaussants; tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; gaze [tissu]; tissus de soie pour patrons d’imprimerie; étoffes de laine; tissus de soie filée; gaze [tissu]; doublures [étoffes]; tissu pour meubles; non-tissés
[textile]; feutre.
Classe 25: Sous-vêtements; pull-overs; chemises; chemisettes; culottes; pantalons; pardessus;
Tricots [vêtements]; gilets;; manteaux; jupes; maillots de sport; maillots de sport; pull-overs; robes; pardessus; vestes; parkas; manteaux en cuir; tee-shirts; jupes-shorts; leggins [pantalons]; vestes imperméables; pantalons imperméables; cache-corset; caleçons [courts]; peignoirs; collants; sous- vêtements absorbant la transpiration; gilets; combinaisons [vêtements de dessous]; bodys
[vêtements de dessous]; coupe-vents; vestes en duvet; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; maillots de football; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; justaucorps longs; survêtements; combinaisons de ski; maillots de sport; vestes de sport; sous-vêtements en maille; pulls; culottes pour bébés; layettes; bavettes non en papier; pantalons pour bébés; chaussures pour bébés; combinaisons pour ski nautique; cuissards de cyclistes; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain pour hommes; costumes de bain [maillots de bain]; vêtements de gymnastique; tenues de karaté; justaucorps; manteaux de pluie; ponchos; costumes de danse; chaussures de football; chaussures de football; souliers de gymnastique; crampons de chaussures de football; chaussures de ski; chaussures; souliers de bain; bottes; demi-bottes; brodequins; galoches; galoches; chaussons; chaussures de plage; sabots [chaussures]; sandales; souliers; souliers de sport; chaussures de sport; valenki [bottes en feutre]; bottines; premières; guêtres; guêtres; chaussures de course; chaussures d’athlétisme; chaussures de montagne; bottes de pluie; premières pour bottes et chaussures; chaussures d’escalade; chaussures de marche; chaussures pour femmes; bottes d’équitation; bottes pour motocyclisme; casquettes; chapeaux; couvre-oreilles [habillement]; bandeaux pour la tête [habillement]; bonneterie; jarretelles; collants; chaussettes; gants
[habillement]; manchons [habillement]; gants de ski; châles; cravates; foulards; voilettes; mantilles; foulards [vêtements]; pochettes [habillement]; cache-cols; turbans; bretelles; ceintures
[habillement]; gaines [sous-vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; aubes; bonnets de douche; masques pour dormir; visières en tant qu’articles de chapellerie.
47 La chambre de recours examinera à présent les produits pour lesquels les deux parties ont présenté des arguments spécifiques.
Classe 18
48 Les «cuir et imitations du cuir» de la marque antérieure compris dans la classe 18, ainsi que les «produits en ces matières (compris dans cette classe)» contiennent des produits en cuir et en imitations du cuir, qui incluent en même temps les «brides pour guider les enfants; porte-adresses; étiquettes en cuir; colliers pour chiens et manteaux pour chiens» contestés (dont la demanderesse soutient qu’ils sont différents) ainsi que les «garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises» (dont l’opposante soutient qu’ils sont identiques). Ces produits sont identiques.
49 En outre, les «porte-adresses; étiquettes en cuir» contestés sont souvent utilisés à des fins d’identification sur les «sacs» de la marque antérieure de différents types et sur les «valises» comprises dans la classe 18. Ces produits seront disponibles dans les mêmes points de vente au détail, ainsi que vendus et distribués les uns à côté des autres. Ces produits sont similaires à un degré moyen.
50 Les «colliers pour chiens et manteaux pour chiens» contestés présentent un degré moyen de similitude avec le «harnais» de la marque antérieure. Un harnais peut être utilisé pour contrôler et gérer un chien et est un outil de formation pour les chiots. Il remplace souvent un collier pour chien à des fins de marche, car il s’agit d’un équipement constitué en partie de sangles qui entourent le torse du chien
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et réduisent la tension sur le cou lorsqu’il tire en marchant. Un manteau pour chien est utilisé pour protéger un chien du froid lors de la marche. Il comporte souvent des trous pour le harnais, et tous deux sont des produits placés autour du torse d’un chien lorsqu’il marche. Ces produits peuvent donc être vendus au même public, partager les mêmes fabricants, canaux de distribution et points de vente.
51 En outre, les «cordons en cuir» contestés incluent les lacets de chaussures en cuir, et il existe une relation de complémentarité entre ces produits et les «chaussures» antérieures, qui peuvent également être en cuir. Il n’est pas rare que les «cordons en cuir» soient achetés pour remplacer les lacets usés des chaussures et ils sont disponibles dans les magasins de chaussures. En outre, ces produits accompagnent souvent les chaussures achetées et, parfois, des lacets de chaussures supplémentaires sont également inclus dans la boîte de chaussures en vue de leur remplacement ultérieur. Ils sont donc souvent vendus ensemble et se trouvent au moins dans les mêmes points de vente, partagent ou peuvent partager la même nature (en cuir), ainsi que les mêmes producteurs et le même public pertinent. Ces produits sont similaires à un degré moyen.
52 Les «poignées de cannes» contestées présentent une relation complémentaire avec les «cannes» de la marque antérieure. La seule raison d’être d’une «poignée de cannes» est d’être utilisée sur une «canne». Elles peuvent également être achetées en tant qu’article distinct par l’utilisateur final. Ces produits sont assez souvent vendus avec les «cannes» de la marque antérieure en tant qu’articles complémentaires et sont conçus pour être utilisés avec une canne spécifique du même fabricant. Ces produits seront disponibles dans les points de vente au détail, ainsi que vendus et distribués les uns à côté des autres. Ces produits sont similaires à un degré moyen.
53 Les mêmes considérations s’appliquent aux «poignées de valises» contestées en ce qui concerne les «valises» de la marque antérieure. Elles peuvent être adaptées pour être utilisées avec et compléter des «valises» spécifiques, produites par le même fabricant et vendues après la vente en tant qu’articles de réparation. Ces produits sont également similaires à un degré moyen.
Conclusion sur la classe 18
54 Conformément aux arguments de l’opposante (R 184/2020-5), les «garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises» contestés sont similaires aux produits de la marque antérieure et ne sont pas différents, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
55 Contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits compris dans la classe 18 spécifiquement mentionnés par la demanderesse dans son recours
(R 159/2020-5) sont identiques ou similaires, comme l’a conclu la division d’opposition.
56 Les conclusions de la décision attaquée sont confirmées pour les autres produits en cause compris dans la classe 18.
Classe 24
57 Les «couvertures pour animaux d’intérieur» contestées peuvent être vendues au même public dans les mêmes magasins spécialisés en produits pour animaux, où les «fouets; harnais et sellerie» de la marque antérieure compris dans la classe 18
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sont vendus et peuvent être produits par les mêmes entreprises. Ces produits présentent un faible degré de similitude.
58 Les «étiquettes en matières textiles» contestées présentent certaines similitudes avec les «sacs» antérieurs de différents types et les «valises» comprises dans la classe 18 pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe 49, qui s’appliquent par analogie. Ces produits sont similaires à un degré moyen.
59 En général, les textiles et les produits textiles compris dans la classe 24 et les vêtements compris dans la classe 25 diffèrent à de nombreux égards, notamment par leur nature, leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution (15/10/2020, T-788/19, Sakattack, EU:T:2020:484, § 45), et ce n’est que dans des cas particuliers qu’ils sont considérés comme similaires (13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 44; 12/07/2019, T-54/18, 1st American,
EU:T:2019:518, § 72). La chambre de recours estime que tel est le cas, avec les exceptions suivantes: «gigoteuses [turbulettes]; nids d’ange» et «tissus à langer pour bébés».
60 Les «gigoteuses [turbulettes]; nids d’ange» contestés sont tous deux des sacs utilisés pour maintenir un bébé au chaud pendant le sommeil et peuvent être utilisés comme alternative aux vêtements de nuit ou autres vêtements pour garder un bébé au chaud et sont similaires à un degré moyen aux «vêtements» antérieurs, dont la catégorie générale inclut les vêtements pour bébés. Ces produits partagent la même finalité de soins pour bébés et peuvent être vendus au même public par les magasins spécialisés dans la vente de produits pour bébés.
61 Les «tissus à langer pour bébés» ne doivent pas être confondus avec les «langes en tissu». Ces derniers sont des couches réutilisables fabriquées à partir de fibres naturelles, de matériaux synthétiques ou d’une combinaison des deux, et souvent en coton. Toutefois, un «tissu à langer pour bébés» est une serviette, qui peut également être en coton, utilisée pour coucher le bébé tout en changeant la couche.
Ces produits peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution avec les vêtements pour bébés et peuvent être vendus dans des magasins spécialisés dans les vêtements pour bébés et les articles pour bébés.
Ces produits présentent un faible degré de similitude.
62 Les autres produits contestés compris dans la classe 24 sont des textiles d’intérieur utilisés à des fins pratiques et/ou ornementales. L’argument avancé pour justifier leur similitude avec les produits antérieurs est qu’ils sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente et sous la même marque. L’opposante fait également référence à des entreprises de mode notoirement connues qui se sont diversifiées dans les produits ménagers. Toutefois, le lien créé par le chevauchement partiel des points de vente n’est pas suffisant, étant donné que les magasins proposent généralement une large gamme de produits différents. Certes, de nombreux autres types de produits peuvent désormais être achetés dans de grands magasins de détail. Toutefois, dans de tels points de vente, les produits respectifs sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés. Ces produits diffèrent également de tous les produits antérieurs par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ces produits ne sont ni indispensables ni importants pour l’usage de l’un des produits antérieurs, et inversement, au sens du principe de complémentarité rappelé par la jurisprudence susmentionnée. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Les produits ne peuvent pas non plus se substituer l’un à l’autre. Par
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conséquent, en ce qui concerne ces produits, la jurisprudence susmentionnée- s’applique (paragraphe 59) et les produits sont différents.
63 Les mêmes considérations s’appliquent aux «toiles à voile», qui sont des textiles pour bateaux, qui sont également différents de tous les produits antérieurs.
Conclusion sur la classe 24
64 Conformément aux arguments de la demanderesse, la «toile à voile» (affaire
R 159/2020-5) est différente des produits antérieurs, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
65 Conformément aux arguments de l’opposante, les «étiquettes en matières textiles» (affaire R 184/2020-5) sont similaires à un degré moyen, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
66 Les conclusions de la décision attaquée sont confirmées pour les autres produits en cause compris dans la classe 24. La division d’opposition a conclu à juste titre que ces produits étaient différents.
Classe 25
67 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que tous les produits contestés compris dans la classe 25 étaient identiques ou similaires aux produits antérieurs, à l’exception des «doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; serre-pantalons; serre-pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons».
68 dans le domaine de la confection, de la couture à domicile et du prêt-à-porter, les doublures sont généralement réalisées en tant qu’unité avant d’être insérées dans l’enveloppe du vêtement. Toutefois, les «doublures confectionnées [parties de vêtements]» peuvent également être vendues comme des produits finis qui complètent des vêtements non doublés, par exemple une jupe, permettant à l’utilisateur de porter une tenue avec ou sans doublure. Les «doublures» en tant que parties de vêtements sont des couches intérieures de tissu, de fourrure ou d’autres matériaux insérées dans les vêtements. Ces produits contestés sont donc des pièces et parties constitutives de «vêtements». Ils ne s’adressent pas seulement aux professionnels de la couture ou de l’industrie de l’habillement, mais aussi aux consommateurs en général, étant donné que ces derniers peuvent opter pour des vêtements prêts à porter, confectionner eux-mêmes des vêtements ou encore réparer des vêtements. Ces produits sont vendus dans des magasins d’accessoires vestimentaires où sont également vendus des matériaux pour tricoter et coudre. En outre, même si les produits contestés sont achetés par des professionnels et/ou des entreprises du secteur de la fabrication ou de la réparation de vêtements, cela n’exclut pas que ces professionnels soient également des acheteurs des vêtements eux-mêmes. Le public pertinent peut s’attendre à ce que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises dans l’industrie du textile ou de l’habillement. De même, les entreprises qui fabriquent et distribuent des vêtements peuvent croire que les produits proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement (14/04/2019, R 1416/20184, Contim/Conti, § 28); 10/06/2016, R 1062/2015-5,
Deakins/Justin Deakin, § 38-40; 28/09/2015, R 57/2014-2, Deca Iron
Man/Ironman Triathlon, § 29-34; 02/07/2020, R 1602/09-4 & R 1549/2019-4, AX Men/A X, § 47; 25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.),
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§ 28). Ces produits présentent donc au moins un degré moyen de similitude avec les vêtements de la marque antérieure.
69 Les «serre-pantalons» contestés sont souvent utilisés par les cyclistes urbains pour fixer des pantalons et empêcher qu’ils soient pris dans la chaîne ou ne flottent autour de la cheville. Par conséquent, les «doublures confectionnées [parties de vêtements]; serre-pantalons» contestées sont utilisées ensemble et sont directement attachées aux «vêtements» antérieurs; ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et vendus aux mêmes consommateurs dans les mêmes magasins
[25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.), § 32]. Ces produits sont similaires à un degré moyen.
70 Les mêmes considérations s’appliquent, par analogie, aux «premières» contestés, qui servent à fixer les guêtres pour protéger les pieds, les chevilles et le bas de la jambe de la pluie, de la neige ou des débris lors d’une randonnée ou d’une promenade. Le plus souvent, les guêtres seront utilisées comme protection contre l’humidité lors de la marche ou de la randonnée (sous la pluie ou la neige). Par conséquent, ces produits sont utilisés avec les «chaussures» antérieures et sont fixés directement sur celles-ci; ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et vendus aux mêmes consommateurs dans les mêmes magasins [02/07/2020,
R 1602/09-4 & R 1549/2019-4, AX Men/A X, § 47; 25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.), § 33]. Ces produits sont similaires à un degré moyen.
71 Les «semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons» contestés sont des produits semi-finis utilisés dans la fabrication de chaussures ou des pièces utilisées dans la réparation de «chaussures». Ces produits présentent un lien de complémentarité. Ils peuvent être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux de distribution (10/06/2016,
R 1062/2015-5, Deakins/Justin Deakin, § 37-38; 04/10/2016, R 455/2017-5, ii
BIION/BIOM, § 40; 09/11/2017, R 824/2017-5, grds/gsrd, § 27; 25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.), § 30, 34). Ces produits sont similaires à un degré moyen.
Conclusion sur la classe 25
72 Conformément aux arguments de l’opposante, les «doublures confectionnées
[parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; serre-pantalons; serre- pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons» contestés (affaire R 159/2020-5) sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
73 Les conclusions de la décision attaquée sont confirmées pour les autres produits en cause compris dans la classe 25.
Classe 28
74 Les «sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de boxe; protège-tibias [articles de sport]; gants d’escrime; gants de base-ball; protections pour les coudes pour l’athlétisme; protège-genoux [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; gants de golf; gilets de natation;
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bottines-patins [combiné]; raquettes à neige; grille de protection pour receveur de baseball [partie d’habillement de sport]; gants de bowling; gants pour le rugby; articles de sport protecteurs pour le maintien des épaules et des coudes; plastrons de kendo» contestés sont similaires à un faible degré aux «sacs» antérieurs compris dans la classe 18 et aux «vêtements; chaussures» compris dans la classe 25, dont la large catégorie comprend des articles destinés au sport (actif).
75 Les autres produits contestés compris dans la classe 28 sont différents.
76 Premièrement, il s’agit des produits qui ont déjà été jugés différents par la division d’opposition (et qui ont fait l’objet d’un recours de l’opposante), à savoir: «jeux; appareils pour jeux; consoles de jeux portables; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux; billes; cerfs-volants; jetons pour jeux; toboggan [jeu]; poupées; masques
[jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; trottinettes [jouets]; disques volants [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits de véhicules; meubles [jouets]; chaussures de poupées; jouets musicaux; robots en tant que jouets; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; jeux de dames; cartes de bingo; cartes à jouer; planeurs [jouets]; piscines [articles de jeu]; jouets gonflables pour piscines; sapins de Noël [jouets]».
77 Deuxièmement, cela concerne toutefois également les autres produits compris dans la classe 28 qui ont été jugés similaires à un faible degré par la division d’opposition (et qui ont fait l’objet d’un recours de la demanderesse): «ballons de jeu; bandes de tables de billard; billes de billard; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; crosses de hockey; raquettes; volants [jeux]; queues de billard; bicyclettes fixes d’entraînement; appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; extenseurs [exerciseurs]; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; haltères courts; ailes delta; barres à ressort pour l’exercice physique; arcs de tir; matériel pour le tir à l’arc; cibles pour le tir à l’arc; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; balles de golf; filets [articles de sport]; housses de protection préformées spécialement conçues pour équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; balles de tennis molles; balles de baseball en caoutchouc; luges [articles de sport]; arêtes de skis; machines de fitness; fixations pour ski alpins; fléchettes; haltères longs; planches pour le surf; arêtes de skis; revêtements de skis; skis; baudriers d’escalade; planeurs [jouets]; planches à roulettes; sangles pour planches de surf; trampolines; sangles de yoga; skis nautiques; bâtons de ski; bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; témoins; planches pour la pratique de sports nautiques; blocs de yoga; patins à roulettes; patins
à glace; patins à roulettes en ligne [rollers]; lames de patins à glace; amorces artificielles pour la pêche; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; leurres pour la chasse ou la pêche; attirail de pêche; lignes de pêche; moulinets de cannes à pêche; nasses [casiers de pêche]; racines pour la pêche; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cages à poissons pour la pêche sportive; supports de cannes à pêche; plombs pour la pêche; ruban de camouflage pour la chasse; filets [articles de sport]» relèvent de la catégorie générale des «articles de sport et de gymnastique».
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
28
78 Tous les produits qui précèdent diffèrent de tout produit antérieur par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ces produits ne sont ni indispensables ni importants pour l’usage des produits désignés par les marques antérieures, et inversement (04/12/2019, T-524/18, Billa, EU:T:2019:838, § 51). Ils ne sont pas non plus substituables.
79 L’argument de l’opposante selon lequel les produits en cause compris dans la classe 28 (énumérés au paragraphe 76) sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 14, qui peuvent inclure des figurines de collection et des statues en métaux précieux, ne saurait être suivi. Premièrement, la marque antérieure ne couvre pas expressément les figures et les statues en métaux précieux.
Deuxièmement, de très nombreux types de produits différents, allant des timbres aux voitures d’époque, sont des articles de collection, qui ne sauraient être considérés comme similaires simplement parce qu’ils peuvent être des objets de collection.
80 Le lien créé par le chevauchement partiel des points de vente n’est pas non plus suffisant, étant donné que les magasins proposent généralement une large gamme de produits différents. Il est vrai que, comme tous les autres types de produits, les produits susmentionnés peuvent désormais être vendus dans de grands magasins de détail vendant également les produits de la marque antérieure. Toutefois, dans ces points de vente, les jeux, jouets, appareils et équipements sportifs sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être situés à proximité de vêtements d’enfants ou de vêtements et chaussures de sport, sont néanmoins distincts (04/06/2013, T-514/11, Betwin, EU:T:2013:291, § 38; 04/12/2019, T-
524/18, Billa, EU:T:2019:838, § 51). Une telle similitude ne saurait non plus être déduite du fait que des entreprises connues comme Adidas proposent sous la même marque des articles de sport/gymnastique, ainsi que des vêtements et chaussures de sport.
81 S’agissant de l’argument selon lequel ces produits s’adressent au même public, il y a lieu de relever que cet argument, s’il est prouvé, ne suffit pas à lui seul pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits en cause, étant donné que les produits qui s’adressent aux mêmes consommateurs ne sont pas nécessairement similaires (04/12/2019, T-524/18, Billa, EU:T:2019:838, § 52).
Conclusion sur la classe 28
82 Conformément aux arguments de l’opposante, les «sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de boxe; protège-tibias [articles de sport]; gants d’escrime; gants de base-ball; protections pour les coudes pour l’athlétisme; protège- genoux [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; gants de golf; gilets de natation; bottines-patins [combiné]; raquettes à neige; grille de protection pour receveur de baseball [partie d’habillement de sport]; gants de bowling; gants pour le rugby; articles de sport protecteurs pour le maintien des épaules et des coudes; plastrons de kendo» contestés (affaire R 159/2020-5) sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
83 Conformément aux arguments de la demanderesse, les autres produits contestés compris dans la classe 28 sont différents (affaire R 159/2020-5), même si une partie de ceux-ci ont été considérés comme similaires à un faible degré par la division d’opposition.
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Comparaison des signes
84 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25, 27; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
85 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35].
86 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-
186/20, The Time, EU:T: 2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
87 Enfin, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19,
Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
88 Les signes à comparer sont les suivants:
CAMEL CROWN
Marque antérieure Signe contesté
89 La marque antérieure est une marque figurative composée des mots «CAMEL» et «ACTIVE» écrits l’un au-dessus de l’autre en caractères gras stylisés, entourés d’une ligne noire et d’une ligne jaune aux coins arrondis, respectivement au-dessus et en dessous de la combinaison verbale.
90 Le signe contesté est une marque verbale composée des termes «CAMEL
CROWN». En ce qui concerne la protection des marques verbales, le fait qu’elles soient en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence (18/11/2020, T-
21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
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91 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63);
20/06/2019, T-390/18, WKU, EU:T:2019:439, § 65; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39) et rien ne justifie que ce principe ne s’applique pas à la marque antérieure. La police de caractères utilisée n’est certainement pas de nature à détourner l’attention de l’élément verbal. La combinaison de couleurs noire et jaune peut ne pas passer complètement inaperçue, mais elle n’est qu’une simple variante des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004,
C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38). En outre, en ce qui concerne deux lignes en tant que telles entourant l’élément verbal, l’utilisation de telles caractéristiques est relativement courante et elles servent généralement à mettre en évidence d’autres éléments (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508,
§ 27; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42). Il s’ensuit que les éléments figuratifs, y compris les couleurs de la marque antérieure, seront perçus comme décoratifs (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
92 En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux, le terme commun
«CAMEL» fait référence au grand animal qui vit dans le désert et est utilisé pour transporter des produits et des personnes, il a un long cou et une ou deux bosses
(Collins English Dictionary), ce que, comme indiqué dans la décision attaquée, les consommateurs espagnols (sur lesquels la division d’opposition s’est concentrée) comprendront également, étant donné que le mot espagnol équivalent camello est très proche (Diccionario de la Real Academia Española) [voir également 25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.), § 41].
93 Le mot «CAMEL» est également une couleur fauve, tant en anglais (Collins English Dictionary) qu’en espagnol (bien qu’elle ne soit pas définie dans le Diccionario de la Real Academia Española), et correspond à l’une des variations de couleur possibles que peuvent présenter certains des produits. Toutefois, elle ne constitue pas la couleur unique, ni même prédominante, que ces produits peuvent avoir, et elle n’a aucun lien direct et immédiat avec leur nature, leur destination et leur utilisation. Ainsi, le simple fait que certains des produits en cause puissent être plus ou moins disponibles en couleur «CAMEL» parmi d’autres couleurs est dénué de pertinence, étant donné qu’il n’est pas «raisonnable» de croire que, pour cette seule raison, cette couleur sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque qui est inhérente à la nature de ces produits (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 45-46;
25.06.2020, T-133/19, Off-White, EU:T:2020:293, § 45; 09/06/2021, T-130/20,
Sienna Selection, :EU:T:2021:341, § 53). Il ne peut être exclu que certains des produits compris dans la classe 18 soient fabriqués en cuir de chameau, mais il ne semble pas courant, ni n’a été soutenu ou démontré par les parties, que tel soit le cas dans l’Union européenne.
94 En ce qui concerne le mot «ACTIVE» de la marque antérieure, les consommateurs anglophones comprendront ce mot comme signifiant «action physique, mouvement». C’est également le cas pour le public hispanophone, étant donné que le mot activo est très similaire. Il n’est pas particulièrement distinctif pour les produits antérieurs qui peuvent être utilisés dans le cadre d’activités ou de sports. Ce mot fait référence à l’utilisation des produits, par exemple des vêtements pour les personnes actives ou qui leur permettent d’être actifs. [06/10/2004, T-171/03,
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
31
NLACTIVE, EU:T:2004:293, § 33; 25/05/2021, R 1830/2020-2,
Camelsports/Camel active (fig.), § 42]. Le terme «CAMEL» est donc l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
95 Le mot «CROWN» du signe contesté est, dans sa signification originale en anglais, une coiffe ornementale dénotant la souveraineté, généralement faite d’or incrusté de pierres précieuses. Toutefois, il s’agit également d’un prix, d’une distinction ou d’un titre, décerné en tant qu’honneur pour récompenser le mérite, la victoire, etc. (Collins English Dictionary). Il est laudatif en anglais pour les produits contestés, en particulier ceux qui peuvent être utilisés dans des sports ou des compétitions. Il est également utilisé au sens figuratif pour désigner quelque chose qui est le plus louable (30/07/2009, R 1618/2008-1, Crown Yard/Crown Extra, § 21, 24). La partie du public hispanophone qui comprend l’anglais (23/10/2020, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 42) peut également le percevoir de cette manière. Le terme «CAMEL» en position initiale est donc l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée.
96 Sur le plan visuel, les signes partagent, en première position, leur élément le plus distinctif, à savoir «CAMEL». La partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83).
97 Les termes «ACTIVE» et «CROWN» en deuxième position seront clairement remarqués, mais ils sont laudatifs et ne sont pas particulièrement distinctifs pour une partie significative du public pour ce qui concerne la majorité des produits concernés, et les caractéristiques figuratives de la marque antérieure seront perçues comme une simple embellissement.
98 Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
99 Sur le plan phonétique, les aspects figuratifs de la marque antérieure n’ont aucune incidence sur la comparaison (11/09/2014, T-536/132, Aroa, EU:T:2014:770,
§ 45).
100 Indépendamment des règles de prononciation (en particulier en anglais et en espagnol), la prononciation des signes coïncide par le son de leur mot le plus distinctif, «CAMEL», en position initiale.
101 Même si les termes «ACTIVE» et «CROWN» en deuxième position sont susceptibles d’être prononcés et créent des différences au niveau du son, de l’intonation, de la longueur et du nombre de syllabes, celles-ci ne sont pas suffisantes pour différencier les signes de manière décisive en ce qui concerne l’impression phonétique d’ensemble.
102 En effet, le public pertinent reconnaîtra le mot initial «CAMEL» comme un élément clair de similitude phonétique.
103 Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
104 Sur le plan conceptuel, la similitude entre les signes doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à chacun d’eux pris dans son ensemble (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90).
105 Les signes partagent la notion sémantique de «CAMEL», comme expliqué ci- dessus.
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
32
106 Pour une partie significative du public, les significations associées aux mots
«CROWN» (en particulier pour les anglophones et le public hispanophone comprenant l’anglais) et «ACTIVE» (tant pour les anglophones que pour les hispanophones) sont faiblement distinctives par rapport à la majorité des produits concernés. Les mots ne sauraient contrebalancer la notion commune véhiculée par le mot «CAMEL», étant donné qu’ils le qualifient (malgré le fait qu’ils apparaissent après celui-ci) et que, pour une partie significative du public pertinent, ils véhiculent une association sémantique avec des activités sportives et physiques
(«ACTIVE») ou avec un prix ou un titre décerné lors d’une compétition sportive («CROWN»), ou que ce dernier fait également simplement référence à quelque chose qui est le plus louable. L’éventuelle différence conceptuelle créée par ces mots ne saurait jouer un rôle de différenciation décisif (29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80).
107 Il s’ensuit que sur le plan conceptuel, en raison de la signification commune de «CAMEL», les signes sont similaires à un degré au moins moyen.
Caractère distinctif de la marque antérieure
108 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa MUE antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera fondée sur son caractère distinctif intrinsèque.
109 Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire et directe par rapport aux produits antérieurs concernés, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
110 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
111 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
112 Les produits contestés compris dans les classes 18, 24, 25 et 28 ont été jugés en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
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et conceptuel en raison de l’élément commun «CAMEL», qui est leur élément le plus distinctif et apparaît en première position dans les deux signes. Bien que les éléments différents, à savoir les caractéristiques figuratives de la marque antérieure ainsi que les mots respectifs «ACTIVE» et «CROWN», doivent être pris en considération, ils ne sauraient neutraliser la similitude créée par l’élément «CAMEL».
113 Les produits s’adressent en partie au grand public et en partie à un public spécialisé ou professionnel. Toutefois, même si le niveau d’attention, notamment du public spécialisé et professionnel, est élevé pour une partie des produits, et même si le public peut être en mesure de distinguer les signes et donc de se rendre compte qu’il ne s’agit pas des mêmes signes, il peut néanmoins croire qu’ils ont la même origine commerciale. Le fait que le public pertinent (ou une partie de celui-ci) sera plus attentif ne signifie pas non plus qu’il examinera les marques en détail (13/06/2019, T-357/18, Hospital da Luz, EU:T:2019:416, § 39). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 99; 06/12/2018, T-665/17, CCB,
EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-520/11, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
114 Ainsi, lorsqu’elle est confrontée au signe contesté pour les produits compris dans les classes 18, 24, 25 et 28 qui sont identiques ou similaires (à des degrés divers), une partie importante du public pertinent anglophone et hispanophone – même dans la mesure où il peut faire preuve d’un degré d’attention élevé ou supérieur – est susceptible de considérer qu’il s’agit d’une sous-marque ou d’une variante de la marque antérieure. Dès lors, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. C’est également le cas pour les produits jugés similaires à un faible degré, étant donné qu’en raison du terme distinctif commun «CAMEL», le public pourrait croire que les éléments «ACTIVE» (y compris sa stylisation) et
«CROWN» font simplement référence à un autre type de produit de la même entreprise.
115 En ce qui concerne les produits jugés différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être accueillie, étant donné que les conditions nécessaires à son application font défaut.
116 Compte tenu de ce qui précède, l’opposition est accueillie pour les produits suivants jugés identiques et similaires à des degrés divers:
Classe 18: Peaux d’animaux; similicuir; bourses; carnassières; cartables; coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacs d’alpinistes; sacs à main; fourre-tout; sets de voyage
[maroquinerie]; valises; havresacs; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; mallettes; sacs de sport; sacs à bandoulière; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles); étuis pour cartes de visite; porte-adresses pour bagages; lanières de cuir; brides pour guider les enfants; housses à vêtements de voyage en cuir; porte-documents; bourses pour le poignet; étiquettes en cuir; valises à roulettes; parapluies; bâtons d’alpinistes; cannes; cannes-sièges; laisses; articles de sellerie en cuir; fouets; couvertures pour animaux; garnitures de harnachement; colliers pour chiens; manteaux pour chiens; sacs à provisions réutilisables; mallettes pour documents; sacs de campeurs; bourses de mailles; bagages; malles; étuis pour clés; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; parasols; garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises.
Classe 24: Étiquettes en matières textiles; tissus; tissus à usage textile; cotonnades; étoffes à doublure pour articles chaussants; tissus pour chaussures; doublures [textiles]; gaze [tissus]; tissus de soie pour patrons d’imprimerie; étoffes de laine; tissus de soie filés; gaze; linge [tissu]; tissus d’ameublement et de capitonnage; tissus non tissés en matières textiles; feutre; tissus à langer pour bébés; couvertures pour animaux d’intérieur; gigoteuses [turbulettes]; nids d’ange.
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
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Classe 25: Sous-vêtements; pull-overs; chemises; chemisettes; culottes; pantalons; pardessus; Tricots [vêtements]; gilets;; manteaux; jupes; maillots de sport; maillots de sport; pull-overs; robes; pardessus; vestes; parkas; manteaux en cuir; tee-shirts; jupes-shorts; leggins [pantalons]; vestes imperméables; pantalons imperméables; cache-corset; caleçons [courts]; peignoirs; collants; sous- vêtements absorbant la transpiration; gilets; combinaisons [vêtements de dessous]; bodys
[vêtements de dessous]; coupe-vents; vestes en duvet; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; maillots de football; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; justaucorps longs; survêtements; combinaisons de ski; maillots de sport; vestes de sport; sous-vêtements en maille; pulls; culottes pour bébés; layettes; bavettes non en papier; pantalons pour bébés; chaussures pour bébés; combinaisons pour ski nautique; cuissards de cyclistes; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain pour hommes; costumes de bain [maillots de bain]; vêtements de gymnastique; tenues de karaté; justaucorps; manteaux de pluie; ponchos; costumes de danse; chaussures de football; chaussures de football; souliers de gymnastique; crampons de chaussures de football; chaussures de ski; chaussures; souliers de bain; bottes; demi-bottes; brodequins; galoches; galoches; chaussons; chaussures de plage; sabots [chaussures]; sandales; souliers; souliers de sport; chaussures de sport; valenki [bottes en feutre]; bottines; premières; guêtres; guêtres; chaussures de course; chaussures d’athlétisme; chaussures de montagne; bottes de pluie; premières pour bottes et chaussures; chaussures d’escalade; chaussures de marche; chaussures pour femmes; bottes d’équitation; bottes pour motocyclisme; casquettes; chapeaux; couvre-oreilles [habillement]; bandeaux pour la tête [habillement]; bonneterie; jarretelles; collants; chaussettes; gants
[habillement]; manchons [habillement]; gants de ski; châles; cravates; foulards; voilettes; mantilles; foulards [vêtements]; pochettes [habillement]; cache-cols; turbans; bretelles; ceintures
[habillement]; gaines [sous-vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; aubes; bonnets de douche; masques pour dormir; visières en tant qu’articles de chapellerie; doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; serre-pantalons; serre-pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons;
Classe 28: sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de boxe; protège-tibias [articles de sport]; gants d’escrime; gants de base-ball; protections pour les coudes pour l’athlétisme; protège-genoux
[articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; gants de golf; gilets de natation; bottines-patins [combiné]; raquettes à neige; grille de protection pour receveur de baseball [partie d’habillement de sport]; gants de bowling; gants pour le rugby; articles de sport protecteurs pour le maintien des épaules et des coudes; plastrons de kendo.
117 L’opposition est rejetée pour les produits suivants jugés différents:
Classe 24: tentures murales en matières textiles; serviettes de toilette; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; serviettes pour le démaquillage; serviettes de bain; torchons pour essuyer la vaisselle; linge de maison; couvre-lits; couvre-lits; housses de matelas; couvertures de voyage; draps; édredons [couvre-pieds de duvet]; linge de lit; toile à matelas; moustiquaires; taies d’oreillers; doublures de sac de couchage; couvre- oreillers; couvertures de lit; sacs de couchage; linge de table non en papier; dessous de carafes en matières textiles; housses pour coussins; portières [rideaux]; fanions en matières textiles; toile à voile.
Classe 28: Jeux; appareils pour jeux; consoles de jeux portables; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux; billes; cerfs-volants; jetons pour jeux; toboggan [jeu]; poupées; masques [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; trottinettes [jouets]; disques volants [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits de véhicules; meubles [jouets]; chaussures de poupées; jouets musicaux; robots en tant que jouets; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; jeux de dames; cartes de bingo; cartes à jouer; ballons de jeu; bandes de tables de billard; billes de billard; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; crosses de hockey; raquettes; volants [jeux]; queues de billard; bicyclettes fixes d’entraînement; appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; extenseurs [exerciseurs]; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; haltères courts; ailes delta; barres à ressort pour l’exercice physique; arcs de tir; matériel pour le tir à l’arc; cibles pour le tir à l’arc; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; balles de golf; filets
[articles de sport]; housses de protection préformées spécialement conçues pour équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; balles de tennis molles; balles de baseball en caoutchouc; luges [articles de sport]; arêtes de skis; machines de fitness; fixations pour ski alpins; fléchettes; haltères longs; planches pour le surf; arêtes de skis; revêtements de skis; skis; baudriers
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
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d’escalade; planeurs [jouets]; planches à roulettes; sangles pour planches de surf; trampolines; sangles de yoga; skis nautiques; bâtons de ski; bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; témoins; planches pour la pratique de sports nautiques; blocs de yoga; patins à roulettes; patins à glace; patins à roulettes en ligne [rollers]; lames de patins à glace; sapins de Noël (jouets); amorces artificielles pour la pêche; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; leurres pour la chasse ou la pêche; attirail de pêche; lignes de pêche; moulinets de cannes à pêche; nasses
[casiers de pêche]; racines pour la pêche; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cages à poissons pour la pêche sportive; supports de cannes à pêche; plombs pour la pêche; ruban de camouflage pour la chasse; filets [articles de sport].
118 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 18: Garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises;
Classe 24: Étiquettes en matières textiles;
Classe 25: Doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; serre-pantalons; serre- pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons.
119 Le recours formé par l’opposante (R 184/2020-5) est accueilli en ce qui concerne les produits susmentionnés.
120 La décision attaquée est également annulée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 24: Toiles à voile;
Classe 28: Ballons de jeu; bandes de tables de billard; billes de billard; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; crosses de hockey; raquettes; volants [jeux]; queues de billard; bicyclettes fixes d’entraînement; appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; extenseurs
[exerciseurs]; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; haltères courts; ailes delta; barres à ressort pour l’exercice physique; arcs de tir; matériel pour le tir à l’arc; cibles pour le tir à l’arc; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; balles de golf; filets [articles de sport]; housses de protection préformées spécialement conçues pour équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; balles de tennis molles; balles de baseball en caoutchouc; luges [articles de sport]; arêtes de skis; machines de fitness; fixations pour ski alpins; fléchettes; haltères longs; planches pour le surf; arêtes de skis; revêtements de skis; skis; baudriers d’escalade; planeurs
[jouets]; planches à roulettes; sangles pour planches de surf; trampolines; sangles de yoga; skis nautiques; bâtons de ski; bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; témoins; planches pour la pratique de sports nautiques; blocs de yoga; patins à roulettes; patins à glace; patins à roulettes en ligne [rollers]; lames de patins à glace; amorces artificielles pour la pêche; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; leurres pour la chasse ou la pêche; attirail de pêche; lignes de pêche; moulinets de cannes à pêche; nasses [casiers de pêche]; racines pour la pêche; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cages à poissons pour la pêche sportive; supports de cannes à pêche; plombs pour la pêche; ruban de camouflage pour la chasse; filets [articles de sport]
121 Le recours formé par la demanderesse (R 159/2020-5) est accueilli en ce qui concerne les produits susmentionnés.
Frais
122 Le recours formé par la demanderesse (R 159/2020-5) est partiellement accueilli.
123 Le recours formé par l’opposante (R 184/2020-5) est partiellement accueilli.
124 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
36
décide d’une répartition différente des frais. Les recours de chaque partie étant partiellement accueillis, il convient de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
37
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. joint les procédures de recours R 159/2020-5 et R 184/2020-5;
2. accueille partiellement le recours R 159/2020-5 de la demanderesse et annule partiellement la décision attaquée pour les produits suivants: Classe 24: Toiles à voile. Classe 28: Ballons de jeu; bandes de tables de billard; billes de billard; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; crosses de hockey; raquettes; volants [jeux]; queues de billard; bicyclettes fixes d’entraînement; appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; extenseurs [exerciseurs]; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; haltères courts; ailes delta; barres à ressort pour l’exercice physique; arcs de tir; matériel pour le tir à l’arc; cibles pour le tir à l’arc; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; balles de golf; filets
[articles de sport]; housses de protection préformées spécialement conçues pour équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; balles de tennis molles; balles de baseball en caoutchouc; luges [articles de sport]; arêtes de skis; machines de fitness; fixations pour ski alpins; fléchettes; haltères longs; planches pour le surf; arêtes de skis; revêtements de skis; skis; baudriers d’escalade; planeurs [jouets]; planches à roulettes; sangles pour planches de surf; trampolines; sangles de yoga; skis nautiques; bâtons de ski; bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; témoins; planches pour la pratique de sports nautiques; blocs de yoga; patins à roulettes; patins à glace; patins à roulettes en ligne [rollers]; lames de patins à glace; amorces artificielles pour la pêche; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; leurres pour la chasse ou la pêche; attirail de pêche; lignes de pêche; moulinets de cannes à pêche; nasses [casiers de pêche]; racines pour la pêche; bouchons
[flotteurs] [attirail de pêche]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cages à poissons pour la pêche sportive; supports de cannes à pêche; plombs pour la pêche; ruban de camouflage pour la chasse; filets [articles de sport];
3. autorise la demande de MUE contestée n° 17 882 201 également pour ces produits.
4. accueille partiellement le recours de l’opposante R 184/2020-5 et annule partiellement la décision attaquée pour les produits suivants: Classe 18: Garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; poignées de cannes; poignées de valises.
Classe 24: Étiquettes en matières textiles. Classe 25: Doublures confectionnées [parties de vêtements]; semelles antidérapantes pour chaussures; bouts de chaussures; tiges de bottes; premières; empeignes; serre-pantalons; serre-pantalons; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talons;
5. rejette également la demande de MUE contestée n° 17 882 201 pour ces produits;
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown/camel active (fig.)
38
6. condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet C. Govers
Greffier:
Signature
H.Dijkema
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