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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2021, n° R0979/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0979/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 août 2021
In case R 979/2021-1
La Piacentina S.p.A. Via J.F. Kennedy, 20
46019 Viadana (MN)
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par BUGNION S.P.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121, Parma (Italie)
contre
IRKA Rue des Fondere lot 7
64110 Mazères-Lezons
France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par A.P.I. CONSEIL, Technopole Hélioparc 4 rue Jules Ferry, 64000, Pau (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 41 264 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 171 357)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/08/2021, R 979/2021-1, Atipico (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mars 2009, LA Piacentina S.p.A. (ci-après la
«titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants tels que limités le 2 avril 2009:
Classe 3 — Savons; Huiles essentielles; Produits pour parfumer le linge; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
Classe 4 — Bougies et mèches;
Classe 5 — désodorisants autres qu’à usage personnel (désodorisants);
Classe 8 — Ustensiles de cuisine (outillage manuel), non comprises dans d’autres classes;
Coutellerie; Fourchettes et cuillères;
Classe 18 — Sacs. Sacs à main; Malles; Mallettes; Parapluies;
Classe 20 — Meubles et garnitures de meubles, non compris dans d’autres classes; Miroirs;
Cadres; Coussins;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Éponges; Matériel de nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence; Verres et articles ménagers en verre;
Classe 24 — Tissus et produits textiles; Couvertures de lit et de table; Thaques de canapé; Nappes et linge de table; Housses pour coussins;
Classe 27 — Tapis; Carpettes; Nattes.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2009 et la marque a été enregistrée le 1 décembre 2009.
3 Le 7 février 2020, IRKA (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.
5 Par décision du 30 mars 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée.
3
6 Le 27 mai 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
7 Le 20 juillet 2021, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité.
8 Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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