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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2021, n° 003112136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 136
Boomerang TV S.A., Calle María Tubau 4, planta 4, 1° y 2°, 28050 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Bermejo télétravail Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. De Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Boomerang Ltd., Suite 101, 1885 Driftwood Bay, Belize City, Belize (partie requérante), représentée par Gulde dan Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr.58/59, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 136 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41:services de bookmaker; services de jeux d’argent; organisation et conduite de jeux d’argent dans des bureaux de paris et de balayons; organisation et conduite de bingo; organisation et conduite de tournois de poker; organisation et conduite de jeux de cartes; prévisions pour les résultats de sports ou d’autres manifestations
[divertissement]; calcul du facteur de calcul pour le résultat d’un événement sportif ou d’un autre événement; services de casino [jeux].
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 191 454 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/02/2020, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 191 454 «BOOMERANG-CASINO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 755 026 «BOOMERANG TV» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 112 136Page du 2 6
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 755 026 «BOOMERANG TV» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 38:Agences de presse.
Classe 41:Production de programmes radiophoniques et télévisés, production de spectacles, montage de scénarios, studios d’enregistrement, location de décors de spectacles, location d’appareils d’éclairage pour théâtre ou studio de télévision, location d’équipements audio, location de projecteurs et accessoires cinématographiques, location de magnétoscopes, services de composition musicale (films), services de composition musicale orchestra.
Àla suite d’une limitation demandée par la demanderesse le 20/08/2020, les services contestés sont les suivants:
Classe 41:Services de bookmaker; services de jeux d’argent; organisation et conduite de jeux d’argent dans des bureaux de paris et de balayons; organisation et conduite de bingo; organisation et conduite de tournois de poker; organisation et conduite de jeux de cartes; prévisions pour les résultats de sports ou d’autres manifestations [divertissement]; calcul du facteur de calcul pour le résultat d’un événement sportif ou d’un autre événement; services de casino [jeux].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La production de programmes de radio et de télévision, la production de spectacles de l' opposante peut inclure des services liés à des compétitions et événements interactifs qui impliquent des jeux d’argent ou de hasard. Par conséquent, tous les services contestés de bookmaker [comptabilité turf];servicesde jeux d’argent; organisation et conduite de jeux d’argent dans des bureaux de paris et de balayons; organisation et conduite de bingo; organisation et conduite de tournois de poker; organisation et conduite de jeux de cartes; prévisions pour les résultats de sports ou d’autres manifestations [divertissement]; calcul du facteur de calcul pour le résultat d’un événement sportif ou d’un autre événement; La mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent] est au moins faiblement similaire aux services de l’opposante susmentionnés dans la mesure où ils se complètent, ils partagent la même nature de divertissements et ils coïncident par leur utilisateur final.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 112 136Page du 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins faiblement similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BOOMERANG TV BOOMERANG-CASINO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «BOOMERANG» dans les deux signes sera compris par le public anglophone comme le jeu de la «pièce incurvée en bois qui peut être jetée de manière à retrouver le long» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boomerang, le 07/04/2021).Ce mot sera également compris comme ayant la signification susmentionnée par d’autres parties du public, car le même mot est exactement utilisé dans la plupart des langues pertinentes (par exemple, français, espagnol, italien, polonais).Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent le perçoive comme dépourvu de signification dans la mesure où, dans les langues respectives, ce mot n’existe pas.En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, l’élément verbal «BOOMERANG» n’a pas de signification directe par rapport aux services en cause et est, dès lors, distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 112 136Page du 4 6
Étant donné qu’une similitude conceptuelle entre les signes pourrait avoir une incidence sur l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
Dans la marque antérieure, les deux lettres «TV» sont universellement perçues comme l’abréviation de «télévision» (27/11/2018, R 167/2018-4, UMA TV/OOMA, § 35).Ainsi, cet élément est faiblement distinctif, voire descriptif, par rapport aux services qui concernent la classe 41.
Dans le signe contesté, le mot «CASINO» fait référence à un établissement de jeux d’argent et de hasard. Compte tenu du fait que les services pertinents du signe contesté couvrent les jeux d’argent et autres services qui impliquent la prise de risques dans l’espoir d’obtenir un avantage, un bénéfice ou un succès, le mot «CASINO» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services en cause. Le public de l’ensemble de l’Union européenne comprendra la signification du mot «CASINO» et retiendra qu’il est descriptif et, dès lors, non distinctif en ce qui concerne les services pertinents. En outre, le trait d’union qui relie le mot «BOOMERANG» à «CASINO» sera perçu comme un simple connecteur et dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément et seul élément distinctif «BOOMERANG» (et leur prononciation).Ils ne diffèrent que par des éléments verbaux supplémentaires non distinctifs, à savoir «TV» de la marque antérieure et «CASINO» du signe contesté, à la fin des signes.
Enoutre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Cela signifie que l’élément distinctif identique «BOOMERANG» au début du signe contesté est particulièrement pertinent, en particulier compte tenu du fait qu’il s’agit du composant commun des deux signes. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément verbal distinctif identique «BOOMERANG» pour la partie du public qui comprend une signification et ne diffèrent que par des éléments non distinctifs. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être
Décision sur l’opposition no B 3 112 136Page du 5 6
considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les services sont similaires au moins à un faible degré. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen. En outre, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Les différences entre les signes résident dans leurs éléments verbaux non distinctifs («TV» contre «CASINO»), comme expliqué ci-dessus. Ces différences ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pour l’ensemble des services contestés, même pour ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eneffet, conformément au principe d’interdépendance évoqué ci-dessus et compte tenu des fortes similitudes entre les signes, le faible degré de similitude entre les services est aisément compensé. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 755 026 «BOOMERANG TV» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés compris dans la classe 41. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces services.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure «BOOMERANG TV» no 9 755 026 entraîne l’ accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1,point a), du RMUE.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 112 136Page du 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Helen Louise MOSBACK Julia GARCÍA Murillo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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