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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° 003065305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 065 305
BIBA Apparels Private Limited, F-4, Ansal Villa, près de CSKM école, Satbari, 110074 New Delhi, Inde (opposante), représentée par Fox Williams LLP, 10 Finsbury Square, EC2A 1AF London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
House of Fraser Brands Limited, Unit A, Brook Park East, NG20 8RY Shirebrook, Royaume-Uni (requérante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8as Londres (représentant professionnel).
Le 30/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 065 305 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Cirage pour chaussures, crème pour chaussures; cirage pour chaussures; cirage.
Classe 18: Cannes; pièces et parties constitutives des produits suivants, compris dans la classe «malles et valises, parapluies et parasols, cannes, sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, boîtes en cuir ou en carton, mallettes, serviettes d’écoliers et porte-documents, étuis pour clés, porte-cartes, sacs à bandoulière, parasols, pochettes, sacs à dos, sacs portés sur l’épaule, sacs à provisions, fourre-tout, valises, mallettes, sacs de toilettes, sacs de toilette, sacs de sport, sacs de sport, sacs à provisions, fourre-tout, valises, trousses de toilette, sacs de toilettes, sacs de voyage, cartables, trousses de toilette, trousses de toilette, sacs de sport, sacs de sport, carters,
Classe 25: Talons et parties constitutives des produits suivants, compris dans la classe [vêtements, chaussures, chapellerie, bottes, chaussures, talons, chaussons, pantoufles, sandales de bain, chaussures de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bonnets, gants, gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), ceintures (à savoir vêtements), tee-shirts, pantalons, caleçons de bain, costumes de bain, sous- vêtements, gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), ceintures (habillement), tee-shirts, pantalons, pantalons de bain, costumes de bain, sous-vêtements, gants (habillement), gigodions,
Classe 35: Services de vente au détail et services en ligne de magasins de détail en rapport avec les serviettes, articles textiles de maison, linge de bain; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de talons.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 868 945 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/09/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 868 945 «BIBA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques énumérées ci-dessous, pour lesquelles l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
L’enregistrement de la marque allemande no 302 010 025 011 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 302 010 025 012 (marque figurative)
L’enregistrement de la marque allemande no 30 505 860 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 936 083 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 30 570 189 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 302 010 044 529 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 302 017 020 997, «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 302 017 004 911 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 302 014 048 364 (marque figurative)
L’enregistrement de la marque allemande no 302 014 046 903 (marque figurative)
Enregistrement international désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la République Cech, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Slovaquie no 859 762 «BIBA» (marque verbale);
Enregistrement international désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la République Cech, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie no 768 399 «BIBA» (marque verbale);
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Enregistrement international désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, le Danemark, la Hongrie, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal no 887 691 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement international désignant la Croatie no 1 072 911 (marque figurative);
L’enregistrement international désignant l’Irlande no 1 053 024 «BIBA» (marque verbale);
Enregistrement international désignant le Benelux, la Bulgarie, la République
tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie no 1 263 394 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque allemande no 1 077 422 «BIBA» (marque verbale).
REMARQUE LIMINAIRE
Certains des produits et services de l’opposante n’ont pas été traduits dans la langue de procédure. Par conséquent, bien qu’ils soient énumérés dans la décision, ils ne seront pas pris en considération, étant donné que l’Office ne les traduit pas d’office.
Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que si les produits et services concernés avaient été correctement traduits, ils n’auraient pas modifié les conclusions et conclusions tirées.
Arrêt DE L’EXISTENCE de l’enregistrement international antérieur désignant l’Irlande no 1 053 024
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5).
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
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Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Irlande no 1 053 024 de la marque verbale «BIBA», qui a été déposée le 04/11/2010. Toutefois, cet enregistrement de marque a expiré le 04/11/2020 et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ou dans les six mois suivant la date de fin de la protection. Il s’ensuit que cette marque antérieure a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, l’enregistrement international antérieur désignant l’Irlande no 1 053 024 a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit dès lors être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée et qui ont été enregistrées avant le 06/03/2013, à savoir:
L’enregistrement de la marque allemande no 30 505 860 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 936 083 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 30 570 189 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 302 010 044 529 «BIBA» (marque verbale);
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Enregistrement international désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la République Cech, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Slovaquie no 859 762 «BIBA» (marque verbale);
Enregistrement international désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la République Cech, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie no 768 399 «BIBA» (marque verbale);
Enregistrement international désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, le Danemark, la Hongrie, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal no 887 691 «BIBA» (marque verbale);
L’enregistrement international désignant la Croatie no 1 072 911 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque allemande no 1 077 422 «BIBA» (marque verbale).
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que ces marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 29/11/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée qui ont été enregistrées avant le 06/03/2013. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements allemands no 302 010 025 011 et no 302 017 004 911 de l’opposante pour la marque verbale «BIBA»;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’enregistrement allemand de la marque no 302 010 025 011
Classe 3: Produits pour laver et blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dissolvants; astringents à usage cosmétique; ambre [parfumerie]; arômes, légumes [huiles essentielles]; sprays d’atweïne; essences éthériques; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); avivageseifen; sels pour le bain non à usage médical; additifs pour le bain; bartfärbemittel; pompe; crème pour blanchir la peau; préparations décolorantes à usage cosmétique; crèmes pour la peau [cosmétiques]; neutralisants pour perms; déodorants à usage personnel [articles de parfumerie]; savons désinfectants; savons désodorisants; eaux de senteur; dépilatoires; cire à épiler; teintures pour cheveux; colorants pour cosmétiques; graisses à usage cosmétique; zahnbleichgele; géraniol [parfumerie]; onduliers à cheveux; pulvérisateurs pour cheveux; shampooings; produits de soin pour la peau [cosmétiques]; préparations de protection de la peau [produits cosmétiques de bronzage]; huile de jasmin; adhésifs destinés au remplacement des cheveux; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour cils artificiels; Cologne; cosmétiques; nécessaires de cosmétique [remplies]; crayons à usage cosmétique; ongles de contrefaçon; cils artificiels; laques pour les ongles; décapants pour peintures; huile de lavande; eau de lavande; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; condamner la requérante aux dépens; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; musc [parfumerie]; produits d’hygiène buccale autres qu’à usage médical; produits pour le soin des ongles; huiles pour les soins du corps et de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles de parfumerie; parfums; pommades à usage cosmétique; rasage (produits de -); savon à barbe; après-rasage; laits nettoyants pour les soins du corps et de beauté; préparations amincissantes, cosmétiques; fards; produits de maquillage; poudre pour le maquillage; masques de beauté; shampooings; vaseline [gelée de pétrole] à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cosmétiques pour cils; mascara.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 017 004 911
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations; joailliers; joailliers; articles de bijouterie de mode; montres; minuteries; dispositifs de chronométrage; porte-clés [bijouterie-joaillerie ou porte-clés]; boîtes à bijoux; épingles [articles de bijouterie- joaillerie]; serre-chaînes [fantasy, joaillier]; boutons de manchettes; tiepins.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sets de voyage [articles en cuir]; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’écoliers; étuis pour clés; porte-monnaie; sacs à provisions; bandoulières et sacs en cuir ou en imitations du cuir; malles et valises; parapluies et parasols; cannes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de dessus pour dames; vêtements de dessus pour hommes; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de sport; sous-vêtements; lingerie et corseterie [pour vêtements]; ceinture; souliers de sport; vêtements, y compris en cuir, en imitation cuir ou en fourrure; maillots de bain; sacs à linge
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préfabriqués; foulards; foulards; cravates; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Articlesde maroquinerie et de maroquinerie, fourre-tout, housses pour le soin des cheveux et des produits cosmétiques pour le soin des cheveux, dentifrices, produits de lavage et d’amarrage, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, lotions pour les cheveux, cosmétiques, housses pour l’épilation, produits de parfumerie, déodorants
[cosmétiques], déodorants [cosmétiques], déodorants [cosmétiques], déodorants
[cosmétiques], déodorants [articles de parfumerie]; services dans le domaine de la publicité; des services dans le domaine du marketing, notamment à des fins de fidélisation de la clientèle et de promotion des ventes; organisation d’événements à des fins commerciales ou économiques; conseils en matière de conception, d’organisation et de mise en œuvre de kundenfindungs — et de programmes et systèmes de fidélisation de la clientèle, ainsi que gestion pour les entreprises opérant dans ce domaine; conception, coordination et support de systèmes de reliure client sur le plan organisationnel, notamment des programmes de remise, de bonus et de récompenses; développement de programmes de bonus pour les utilisateurs pour l’utilisation de cartes de fidélité, de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes financières et de cartes d’achat en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing; émission de cartes clients et de cartes d’aide sans fonction de paiement ou de réduction; organisation et tenue d’événements à des fins publicitaires et promotionnelles; publication d’un magazine client [également sous forme électronique] à des fins publicitaires.
Les produits et services contestés à la suite du refus partiel de la MUE dans l’opposition no B 3 066 111 sont les suivants:
Classe 3: Cirage pour chaussures, crème pour chaussures; cirage pour chaussures; cirages; cire pour tailleurs et cordonniers.
Classe 18: Manteaux pour animaux; cannes; pièces et parties constitutives des produits suivants, compris dans la classe «malles et valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, colliers et laisses pour animaux, manteaux pour animaux, boîtes en cuir ou en carton, mallettes pour sacs de toilettes, mallettes pour sacs de sport et de sport, étuis pour clés, porte-cartes, sacs en cuir, parapluies, sacs à dos, sacs de sport, sacs de toilette, sacs de sport, toitures, porte-cartes en cuir, parapluies, sacs à dos, sacs de toilettes, trousses de voyage, gilets de voyage, etc.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; armoires de salle de bains; rayonnages (meubles); rayons de meubles; écrans (meubles); figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; divans; commodes; lits; armoires et placards; oreillers; buffets; sofas; tables; stores pour fenêtres; nuances; matériel pour rideaux décoratifs; fauteuils; chaises; tabourets; armoires; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; bancs; coffres non métalliques; crochets de rideaux; rails pour rideaux; anneaux de rideaux; tringles
à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; garnitures de meubles non métalliques; tabourets; porte-chapeaux; porte-revues; plaques de miroirs; écrans de meubles; porte-parapluies; meubles et ameublement; cadres de lit en bois; tables de toilette; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 25: Talons et parties constitutives des produits suivants, compris dans la classe
[vêtements, chaussures, chapellerie, bottes, chaussures, talons, chaussons, pantoufles, sandales de bain, chaussures de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bonnets, gants, gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), gants
(habillement), ceintures (à savoir vêtements), tee-shirts, pantalons, caleçons de bain,
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costumes de bain, sous-vêtements, gants (habillement), gants (habillement), gants
(habillement), gants (habillement), ceintures (habillement), tee-shirts, pantalons, pantalons de bain, costumes de bain, sous-vêtements, gants (habillement), gigodions,
Classe 35: Services de vente au détail et services en ligne de magasins de meubles, glaces (miroirs), cadres, armoires de bain, rayonnages (meubles), écrans (meubles), figurines
[statuettes] en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, divans, commodes, lits, armoires, oreillers, panneaux, sofas, tables, fenêtres, stores, rideaux décoratifs, fauteuils, chaises, tabourets, armoires; services de vente au détail et services en ligne de magasins de détail concernant les objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, bancs, coffres non métalliques, crochets à rideaux, rails pour rideaux, anneaux de rideaux, tringles à rideaux, embrasses, coussins, comptoirs, garnitures de meubles non métalliques, tabourets, porte- chapeaux, porte-chapeaux, porte-miroirs, meubles, supports de parapluies, meubles et meubles, cadres de lit en bois, sucreries services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction), verrerie, porcelaine et faïence, vases, ornements en porcelaine, bocaux en verre, seaux à glace, mélangeurs pour cocktails, tapisserie, cristal [verrerie], porte-bougies; services de vente au détail et services en ligne de magasins de vente au détail concernant les tasses, bouteilles d’eau, tasses à fruits, plats à base de légumes, ustensiles pour le ménage, récipients pour le ménage ou la cuisine, mixeurs non électriques à usage ménager, moulins à usage domestique, récipients actionnés manuellement, récipients à boire, pots à fleurs, paniers à fleurs, gants de jardinage, vases en verre, abreuvoirs; services de vente au détail et services en ligne de magasins de vente au détail concernant les verres à boire, décanteurs, ouvre-bouteilles, flacons, cruches, poubelles, baignoires pour bébés, lavabos, vaisselle pour la table et récipients, textiles et substituts de textiles, couvertures de lit, nappes; services de vente au détail et services en ligne de vente au détail en matière de linge de lit, tissus de coton, couvertures de lit, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, taies d’oreillers, couettes, linge de maison, linge de cuisine, linge de cuisine, linge de table, courtepointes, rideaux, bandeaux, drapeaux, fanions, tissus, mouches, feutre, linge de maison, tissus d’ameublement, tapis de placement non en papier, carafes, tentures murales en matières textiles, murs services de vente au détail et de vente au détail en ligne de talons.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
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Les produits pour polir les chaussures et les cirages pour chaussures contestés sont inclus dans la vaste catégorie des préparations pour polir de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Crèmes pour chaussures contestées; les cires pour chaussures sont similaires au savon de l’opposante. Le savon del’opposante est un agent nettoyant ou émulsifiants fabriqué par réaction de graisses ou d’huiles animales ou végétales à de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés pour la toilette domestique (par exemple, savons pour lessiver, savon à usage domestique) et pour l’entretien des véhicules (par exemple, détergents pour automobiles), le savon pour la toilette et le nettoyage du corps et ainsi améliorer son apparence et son odeur (par exemple, savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir. Sa destination peut donc être similaire à la cire de chaussures et aux crèmes pour chaussures contestées, qui sont utilisées pour nettoyer et briller des chaussures. Ces produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
La cire pour tailleurs et cordonniers contestés sont des produits spécifiques utilisés pour la fabrication et la réparation de chaussures. Parconséquent, ces produits n’ont aucun rapport avec les produits de l’opposante qui sont principalement composés de produits de nettoyage et de toilette, de parfums, de cosmétiques et de lavage, blanchissants, de nettoyage, de polissage et de dégraissage compris dans la classe 3, des pierres précieuses, des métaux précieux et du joaillier compris dans la classe 14, du cuir, des sacs, des parapluies et des cannes compris dans la classe 18, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie compris dans la classe 25 et des services de vente au détail des produits précités et des services de publicité compris dans la classe 35. Ces produits et services n’ont rien en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des consommateurs très différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 18
Les cannes contestées sont incluses dans la catégorie générale des cannes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les pièces et parties constitutives contestées de tous les produits précités, compris dans la classe [malles et valises; parapluies et parasols; cannes; sacs; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; colliers et laisses pour animaux; manteaux pour animaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes pour documents; sacs d’écoliers; étuis pour clés; cannes; sacs à bandoulière en cuir; parasols; sacs portés sur l’épaule; sacs à provisions; fourre-tout; coffres de voyage; mallettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» parapluies; fourreaux de parapluie; harnais; trousses de toilette; sacs à dos; sacs à dos; sacs de sport; sacs de tous les jours; porte-musique; nécessaires de toilette; housses pour costumes, chemises et robes; étuis pour cravates] sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante concernant,pièces et accessoires pour les
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produits précités [portefeuilles, sacs à main, nécessaires de toilette, étuis de voyage
[maroquinerie], sacs à dos, sacs à dos, sacs d’écoliers, porte-clés, porte-monnaie, sacs à provisions, bandoulières et sacs en cuir ou imitations du cuir, valises et sacs, parapluies et parasols, cannes] en classe 35 puisque les produits contestés sont contenus à l’identique, incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante ou les chevauchent.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les pièces et parties constitutives contestées de tous les produits précités, compris dans la classe [porte-documents; mallettes pour documents; porte-documents; étuis pour cartes; pochettes; sacs à dos; étuis et porte-cartes de crédit] sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante concernant, pièces et accessoires des produits précités [portefeuilles, sacs àmain, étuis de voyage [maroquinerie], sacs à dos, voyage et sacs à main] compris dans la classe 35 étant donné que les produits contestés et les produits visés par les services de l’opposante sont au moins similaires étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins.
Les manteaux pour animaux contestés sont différents de tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans les classes 3, 14, 18, 25 et 35, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. En ce qui concerne, en particulier, les services publicitaires de l’opposante compris dans la classe 35, il convient de noter que le fait que les produits contestés puissent apparaître, par exemple, dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
Lespièces et parties constitutives contestées de tous les produits précités, compris dans la classe [fouets et sellerie; colliers et laisses pour animaux; manteaux pour animaux; harnais; étuis pour musique] sont des produits achetés uniquement par des fabricants pour la fabrication de produits finaux. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution que les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 14, 18, 25 et 35 étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas vendus par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. En outre, en ce qui concerne les services de l’opposante en classe 35, les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
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Produits contestés compris dans la classe 20
Les produits contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans les classes 3, 14, 18, 25 et 35, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Ils n’ont pas la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas vendus par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les talons et parties constitutives des produits suivants, compris dans la classe [vêtements, chaussures, chapellerie, bottes, chaussures, talons, chaussons, pantoufles, sandales de bain, chaussures de sport, chaussettes, bonneterie, bonnets, chapeaux, gants (habillement), foulards, gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), ceintures (à savoir vêtements), tee-shirts, pantalons, pantalons, costumes de bain, sous- vêtements, gants, serviettes (lingettes), gants (habillement), gants (habillement), trousses (articles d’habillement), T-shirts, pantalons, pantalons de bain, costumes de bain, sous- vêtements, gants (habillement), cabillards (lingots), gilets de bain, manteaux de bain, costumes de bain, bandelettes, manteaux (lingde maison), manteaux de bain, costumes, gants, cartables (lingde -), manteaux de bain, manteaux de bain, peignode toilette, gants (habillement), cabillards (lingerie), etc., de plongée et de bottines contestés contestéssont des barrettes, compris dans la classe [vêtements], bottes, bottes, foulards, gants (habillement), gants (habillement), ceintures (habillement et en tant qu’articles d’habillement), t-shirts, pantalons, maillots de bain, costumes de bain, sous-vêtements, gigilets [habillement], foulards, gilets [habillement], gilets [habillement], gilets de bain,
[habillement], [vêtements], [barrettes], [vêtements], [vêtements], cartards [habillement],
[vêtements], foulards [habillement], foulards [habillement], foulards [habillement], gilets de bain, [habillement], girobes [habillement], girobes, [habillement], [habillement], [habillement],
[vêtements], [vêtements], [vêtements], foulards [habillement], [vêtements], foulards
[vêtements], [vêtements], foulards [habillement], gants (habillement), gants (habillement), corniches, ceintures (habillement), pochettes, en poires de bain, en peau d’habillement, en peau de maison, en peau de tennis, en peau de toilette, en peau de bottine, en peau de toilette, en peau de toilette, en poitrine, en poêles, en poêles, en poire, en poêles, en poêles, en poêles, en poêles, en poêles, en poêles, en poêles, en nileine, en poire, en peau, en pot, en chocolat, en fourrages, en décoration, en peau, en tant que parties d’animaux, d’ habillement, chaussures; chapellerie; vêtements de dessus pour dames; sous-vêtements; ceinture; souliers de sport; vêtements, y compris en cuir, en imitation cuir ou en fourrure; foulards; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou sont inclus dans les produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail et les services de magasins de vente au détail en ligne concernant les talons de chaussures contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de chaussures, pièces et accessoires de tous les produits précités de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés
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ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les produits textiles incluent les serviettes en matières textiles à usage de salle de bains. Les peignoirs de bain sont utilisés pour absorber l’humidité après un bain. Ces produits ont la même destination et répondent aux besoins du même public qui peut les percevoir comme interchangeables. En outre, les entreprises qui produisent des serviettes et des peignoirs de bain en font généralement la fabrication à partir du même matériau et dans un style correspondant. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons de grands magasins.
Étant donné que les peignoirs de bain sont inclus dans la catégorie générale des vêtements
[09/09/2020, T 50/19, Dayaday (fig.)/DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128] et que les serviettes de bain sont incluses dans la catégorie générale des produits textiles, une similitude doit également être constatée entre les vastes catégories de produits textiles compris dans la classe 24 et les vêtements compris dans la classe 25.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les services devente au détail et les services de magasins de détail en ligne concernant les serviettes, articles textiles de maison, linge de bain contestés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
Toutefois, une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En outre, les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail ou similaires, la même finalité consistant à permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat et la même utilisation. Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Par conséquent, les autres services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail et les services en ligne de vente au détail de meubles, glaces (miroirs), cadres, armoires de salle de bains, rayonnages (meubles), écrans (meubles), figurines (statuettes) en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, divans, commodes, lits, armoires, oreillers, bordures, sofas, stores, stores, rideaux, vitrines; services de vente au détail et services en ligne de magasins de détail concernant les objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, bancs, coffres non métalliques, crochets à rideaux, rails pour rideaux, anneaux de rideaux, tringles à rideaux, embrasses, coussins, comptoirs, garnitures de meubles non métalliques, tabourets, porte-chapeaux, porte-chapeaux, porte- miroirs, meubles, supports de parapluies, meubles et meubles, cadres de lit en bois,
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sucreries services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction), verrerie, porcelaine et faïence, vases, ornements pour porcelaines, bocaux en verre, seaux à glace, mélangeurs pour cocktails, tapisserie, cristal
[verrerie], porte-bougies; services de vente au détail et services en ligne de magasins de vente au détail concernant les tasses, bouteilles d’eau, tasses à fruits, plats à base de légumes, ustensiles pour le ménage, récipients pour le ménage ou la cuisine, mixeurs non électriques à usage ménager, moulins à usage domestique, récipients actionnés manuellement, récipients à boire, pots à fleurs, paniers à fleurs, gants de jardinage, vases en verre, abreuvoirs; services de vente au détail et services en ligne de magasins de vente au détail concernant les verres à boire, décanteurs, ouvre-bouteilles, flacons, cruches, poubelles, baignoires pour bébés, lavabos, vaisselle pour la table et récipients, textiles et substituts de textiles, couvertures de lit, nappes; services de vente au détail et services en ligne de vente au détail de linge de lit, tissus de coton, couvertures de lit, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, taies d’oreillers, couettes, linge de cuisine, linge de table, dessus-de-lit, rideaux, dessous de carafes, drapeaux, fanions, brocades, dames, feutre, linge de maison, tissus d’ameublement, tapis de rangement non en papier, dessous de verre en matières textiles, tentures murales en matières textiles 3, tricotés 14.
En ce qui concerne la comparaison avec les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 14, 18 et 25, les produits vendus au détail sont différents des autres produits. En outre, les produits de l’opposante ne seront généralement pas proposés au même endroit commercial et ne cibleront pas le même public.
En ce qui concerne les produits de l’opposante, les produits de la classe 35, à savoir les produits de vente au détail en rapport avec les savons, la parfumerie, les huiles essentielles et les extraits aromatiques, les produits de protection du corps et de beauté pour les cheveux, les lotions pour les cheveux, les shampooings, les sprays pour le soin des cheveux, les sels de bain, les agents de nettoyage non à usage médical, les lotions pour la peau, les produits cosmétiques pour la peau, les haltères, les haltères pour la peau, les haltards à usage cosmétique, les haltères, les haltères, les vêtements pour la peau, les orangliers, les épingles et les poils, les vêtements pour le soin de la peau, les oignons, les vêtements et les poils, les ven, les genouillards, les ven et les poils, les articles de campet de toilette, les kangouates, les poils, les vêtements pour les cheveux, les épaules pour les cheveux, les vêtements pour le soin de la peau, les vêtements pour le soin de la peau, les vêtements pour le soin de la peau, les vêtements pour le soin de la peau, les ven, les genouates, les vêtements et les vêtements pour le soin de la peau, les ven et les poils, les poitrine et les poils, les vêtements, les vêtements et les poils en tricots, les poitrine, les cosmétiques, les cosmétiques, les vêtements et les cheveux, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques et les d’habillement, les cosmétiques, les culottes, les poires et les poires, les vêtements et les poires, les vêtements et les poils, les verrins, les verrins et les poils, les verrins, les verrins, les verrins et les vermalisme, les ven, les vêtements et les poils d’animaux, les vêtements en ongles, en matières grasses, et en matières grasses, ainsi que, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques pour animaux, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques pour animaux, en matières grasses, en leur qualité d’habillement, en peau et en d’art, en cuir, en leur qualité d’art, en plaine et en peau, en agriculture et en art, en cuir, en peau, en cuir et en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en peau, en cuir, ou en peau, en cuir, en cuir, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène corporelle et d’aquaculture, d’hygiène ou de peau, d’hygiène corporelle, d’aviateurs, d’animaux, d’animaux, d’pharmacpharmacpharmacostatiques, d’animaux, d’pharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacologiques,
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d’aspières, d’animaux, d’hygiène et de confection, d’éducation et de fabrication, de brassaisissau-che, en tant qu’en art, en tant qu’en art, en ce qu’en sont, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, à l’enrobet en la fabrication de la marque, en l’état et à la confection, en compris dans la mesure et à la confection, en sont destinés à la confection en et à la confection, en sont destinés à la confection, à l’industrie, à la confection, en rapport avec la famille, à la peau, à l’aquatique, à la poitrine et à l’aquatique, à l’aquaculture, à l’habillement, à la fabrication de la peau, et à la famille de la famille, aux verrassins et aux verrassins, à la chapellerie, à l’industrie de la confection, de la peau, de la peau, de la peau, de la famille, les verrachides pour la peau, les rasoirs, les produits de l’habillement pour la peau, les corniches, les produits de l’habillement pour la peau, les produits de l’habillement pour les cheveux, les corniches, les crèches et les poitrdières, les poitrillères et les magnétiques, les poitrillards pour la peau, les produits de l’habillement pour les cheveux, les vêtements pour la peau, les vêtements pour la peau, les poitrillexpiré, les vêtements en mèches, les pochettes et les poitratives, les poitrillards et les produits de la peau, les poitrillères, les produits et les coutumes pour la peau, les pharmacpharmacpharmacoptique et les batteries, les pharmacoches et les poitrates, les poitratives, les vêtements en mèches, les vêtements et aux poles, les poires et les poles, les poles et les cheveux, les produits de l’habillement pour les cheveux, les cosmétiques, les housses et les poitr, les housses et les maroches, les vêtements pour les cheveux, les pharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacpharmacphar macpharmacpharmacoptique, les pochettes, les cosmétiques, les maroches, les maroches, les cosmétiques, les housses et les pochettes, les pochettes, les cosmétiques, les vêtements en mèches, les pochettes, les vêtements en mèches, les pharmacpharmacpharmacoches et les pochettes, les cosmétiques, les housses pour les mèches, les cosmétiques et les produits d’habillement pour les cheveux, les maroches, les maroches, les vêtements pour les mains et à usage cosmétique, ainsi que pour l’art, pour la peau, les housses pour les mèches, les housses pour les mèches, les vêtements en mèches d’animaux, les couches en mèches, les vêtements pour les mèches d’animaux, les articles d’habillement pour les mèches, les produits de l’industrie et à l’art, à usage cosmétique, à l’industrie, à l’art ou à la poitr, à l’art, à l’industrie, à l’art ou à la poitr, à la fabrication d’animaux, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, contre les poils, en matières plastiques, en matières plastiques, à l’industrie, à poitr, à l’eau, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’art, à l’industrie, à l’industrie, à l’essence, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à la peau, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à la famille, à l’industrie, à l’agriculture, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à la famille, à la poitrine, à l’enrouleur, que pour les poils, ni en ongles, ni à repasser, ni
En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir les services dans le domaine de la publicité; des services dans le domaine du marketing, notamment à des fins de fidélisation de la clientèle et de promotion des ventes; organisation d’événements à des fins commerciales ou économiques; conseils dans le domaine de la conception, de l’organisation et de la mise en œuvre de programmes et de systèmes de fidélisation de la clientèle, ainsi que gestion pour les entreprises opérant dans ce domaine; conception, coordination et support de systèmes de reliure client sur le plan organisationnel, notamment des programmes de remise, de bonus et de récompenses; développement de programmes de bonus pour les utilisateurs pour l’utilisation de cartes de fidélité, de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes financières et de cartes d’achat en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing; émission de cartes clients et de cartes d’aide sans fonction de paiement ou de réduction; organisation et tenue d’événements à des fins publicitaires et promotionnelles; publication d’un magazine client
[également sous forme électronique] à des fins publicitaires, ils n’ont pas la même nature et répondent à des besoins différents. Les services contestés et les services de l’opposante n’ont généralement pas la même origine et sont généralement proposés par des entreprises
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spécialisées dans leurs domaines respectifs. En outre, ils sont généralement proposés à des publics différents par l’intermédiaire de canaux de distribution distincts.
b) Les signes
BIBA BIBA
Marque antérieure Signe contesté
Les marques verbales sont des marques composées de lettres reproduites dans une police de caractères standard. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement par la suite de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, étant donné que les deux signes sont des marques verbales et sont composés des mêmes lettres dans le même ordre, les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits et services contestés compris dans les classes 3, 18, 25 et 35, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits et services.
En outre, certains des produits et services contestés compris dans les classes 3 et 35, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à différents degrés. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité des signes compense le faible degré de similitude de certains des services.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie dans la mesure où elle est fondée sur ces marques.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme
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véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque allemande no 302 010 025 012 (marque figurative)
Classe 3: Produits pour laver et blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dissolvants; astringents à usage cosmétique; ambre
[parfumerie]; arômes, légumes [huiles essentielles]; sprays d’atweïne; essences éthériques; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); avivageseifen; sels pour le bain non à usage médical; additifs pour le bain; bartfärbemittel; pompe; crème pour blanchir la peau; préparations décolorantes à usage cosmétique; crèmes pour la peau [cosmétiques]; neutralisants pour perms; déodorants à usage personnel [articles de parfumerie]; savons désinfectants; savons désodorisants; eaux de senteur; dépilatoires; cire à épiler; teintures pour cheveux; colorants pour cosmétiques; graisses à usage cosmétique; zahnbleichgele; géraniol
[parfumerie]; onduliers à cheveux; pulvérisateurs pour cheveux; shampooings; produits de soin pour la peau [cosmétiques]; préparations de protection de la peau
[produits cosmétiques de bronzage]; huile de jasmin; adhésifs destinés au remplacement des cheveux; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour cils artificiels; Cologne; cosmétiques; nécessaires de cosmétique [remplies]; crayons à usage cosmétique; ongles de contrefaçon; cils artificiels; laques pour les ongles; décapants pour peintures; huile de lavande; eau de lavande; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; condamner la requérante aux dépens; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; musc [parfumerie]; produits d’hygiène buccale autres qu’à usage médical; produits pour le soin des ongles; huiles pour les soins du corps et de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles de parfumerie; parfums; pommades à usage cosmétique; rasage (produits de -); savon à barbe; après-rasage; laits nettoyants pour les soins du corps et de beauté; préparations amincissantes, cosmétiques; fards; produits de maquillage; poudre pour le maquillage; masques de beauté; shampooings; vaseline [gelée de pétrole] à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cosmétiques pour cils; mascara.
L’enregistrement de la marque allemande no 302 017 020 997, «BIBA» (marque verbale)
Classe 25: Vêtements, en particulier tee-shirts, pull-overs et pantalons; chaussures, en particulier sandales et bottes; chapellerie, en particulier chapeaux et casquettes; ceinture; souliers de sport; vêtements, y compris en cuir, en imitation cuir ou en fourrure; maillots de bain; sacs à linge préfabriqués; foulards; foulards; cravates; garnitures amovibles pour kimonos [haneri]; plaques d’talons de chaussures; garnitures métalliques adaptées aux sabots en bois japonais; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
L’enregistrement de la marque allemande no 302 014 048 364 (marque figurative)
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Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques; supports de données optiques; identification, service, client et cartes de paiement codés.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier magazines et lettres d’information clients; identification, service, client et cartes de paiement en matières plastiques non codées; bons et bons en papier, carton ou plastique.
Classe 35: Services dans le domaine de la publicité; services de marketing, notamment à des fins de fidélisation de la clientèle et de promotion des ventes; conduite d’événements à des fins publicitaires ou commerciales; conseils commerciaux dans le domaine de la conception, de l’organisation et de l’exécution de programmes et systèmes de fidélisation de la clientèle et de la gestion des affaires commerciales d’entreprises actives dans ce domaine; conception, coordination et soutien de systèmes de fidélisation de la clientèle en termes d’organisation, en particulier de programmes de réduction, de primes et de récompenses; développement de programmes de fidélisation des utilisateurs pour l’utilisation de cartes de fidélité, cartes de paiement, cartes de paiement, cartes financières et cartes à provisions, toutes étant des mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing; émission de cartes de clients et de cartes d’identité sans fonction de paiement ou de réduction; organisation et conduite d’événements à des fins publicitaires et promotionnelles; publication d’un magazine client [également sous forme électronique] à des fins publicitaires.
Classe 36: Émission de cartes de crédit, de débit, de client et d’identification pour le paiement de produits et services; conception, organisation et mise en œuvre de programmes et de systèmes d’identification et de fidélisation des clients en termes financiers; traitement de programmes de primes, d’incitation et de stimulation pour fidélisation de la clientèle en émettant [pour des tiers] des bons, tokens, cartes de fidélité à des fins de paiement; émission de supports de données sous forme de cartes de fidélité, permettant la réservation de transactions de primes et de récompenses [comprises dans la classe 36]; administration de fidélisation de clients, de remises, de bons et de primes; mise en œuvre de paiements électroniques; services de paiement dans le domaine du commerce électronique, à savoir traitement de paiements pour l’achat de produits par le biais de réseaux de communications électroniques; services de paiement électronique pour transactions commerciales, à savoir mise en place de comptes financiers sécurisés destinés aux achats de produits et services sur l’internet; finances; transactions financières.
Classe 41: Conduite d’événements de divertissement pour fidélisation de la clientèle; Organisation et conduite de défilés de mode à des fins de divertissement
L’enregistrement de la marque allemande no 302 014 046 903 (marque figurative)
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles et extraits aromatiques; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits de soins personnels; produits pour laver et blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; lotions capillaires; cosmétiques; nécessaires de cosmétique [remplies]; shampooings, en particulier shampoings pour le corps et les cheveux; sprays pour les cheveux; sels pour le bain non à usage médical; préparations décolorantes à usage cosmétique; crèmes pour la peau [cosmétiques]; neutralisants pour perms; déodorants à usage personnel [articles de parfumerie]; dépilatoires; cire à épiler; teintures pour cheveux;
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onduliers à cheveux; pulvérisateurs pour cheveux; shampooings; produits de soin pour la peau [cosmétiques]; préparations de protection de la peau [produits cosmétiques de bronzage]; adhésifs destinés au remplacement des cheveux; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour cils artificiels; ongles de contrefaçon; cils artificiels; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; lotions à usage cosmétique; condamner la requérante aux dépens; produits pour le soin des ongles; huiles à usage cosmétique; huiles de parfumerie; rasage (produits de -); savon à barbe; après-rasage; laits nettoyants pour les soins du corps et de beauté; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.
Classe 9: Lunettes [optique] et lunettes de soleil; étuis pour lunettes [optique] et lunettes de soleil.
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations; joailliers; joailliers; articles de bijouterie de mode; horloges et instruments chronométriques, horloges; porte-clés [bijouterie-joaillerie ou porte-clés]; boîtes à bijoux; épingles [articles de bijouterie-joaillerie]; serre-chaînes [fantasy, joaillier]; boutons de manchettes, tiepins.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sets de voyage [articles en cuir]; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’écoliers; étuis pour clés; porte-monnaie; sacs à provisions; bandoulières et sacs en cuir ou en imitations du cuir; malles et valises; parapluies et parasols; cannes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de dessus pour dames; vêtements de dessus pour hommes; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de sport; sous-vêtements; lingerie et corseterie [pour vêtements]; ceinture; souliers de sport; vêtements, y compris en cuir, en imitation cuir ou en fourrure; maillots de bain; sacs à linge préfabriqués; foulards; foulards; cravates; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Produits de vente au détail, articles de maroquinerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour le lavage et le blanchiment de cuir, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, lotions pour les cheveux, cosmétiques, kits cosmétiques, shampooings, en particulier shampoings pour les cheveux, sprays pour les cheveux, sels de bain non à usage médical, crèmes pour la peau, crèmes pour la peau
[cosmétiques], produits de protection des cheveux, déodorants [parfumerie], produits pour l’épilation à la peau, à l’épilation à la peau, à l’huile de toilette, à l’épilation à la
peau, à l’huile de toilette, à des produits pour l’épilation, à l’huile de toilette, à la
peau, à la peau, à la peau, à la peau, à la peau, à la peau, à la peau, à la peau, à la
peau, à la peau, à la peau, à l’épilation à l’eau, à la peau, à la peau et à la peau, à l’industrie de l’aquaculture, à la fabrication de produits pour le soin de la peau et de la
peau, des produits de toilette et des veroles, des produits de toilette, des barretde toilette, et de toilette, et de toilette, et de toilette, et de toilette, les poitrine, les poitrine, les poils et les mains en matières grasses, en matières synthétiques et en matières synthétiques, en tricots et en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques synthétiques, en matières synthétiques synthétiques, en matières synthétiques synthétiques, en matières synthétiques et en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques synthétiques synthétiques synthétiques, en matières
Décision sur l’opposition no B 3 065 305 Page sur 19 23
synthétiques synthétiques synthétiques synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques synthétiques, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques pour animaux, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matière de peau, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour l’emploi, en matières plastiques, en matières synthétiques synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en composés d’animaux, en agriculture et en d’aquaculture, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en cuir, en agriculture et en composition, en cuir, en agriculture et en formation, en peau, en agriculture et d’aquaculture, de protection contre les poire, en peau, en peau, en agriculture, en peau, en matières synthétiques synthétiques, en matières synthétiques synthétiques synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en qualité d’animaux, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques et en matières plastiques, en matière et en matière d’aquaculture, d’hygiène et de confection, d’aquaculture, de fabrication et de protection contre l’encasche, en résumé de l’art, en l’art, en ce qu’en ce sont, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’art en l’espèce, en l’espèce et à la confection, en en compris dans le domaine de la confection, en en rapport avec la marque et à l’confection, en en à la confection, en à la confection, en rapport à la confection, à la confection, en matière de marie, de brassise en poitrine, à la peau, à l’aquatique et à la poitrine, en composition, en matière de brillère et de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, des produits de l’habillement de la peau, de la peau, de la formation et de la formation, de la peau, de la peau, de la peau, de la planche, les poitrine, les rasraser, les produits de l’aquaquaquaquaquaquatique, les lingettes, les corniches, les corniches, les cravitaillouches, les crèches, les racines et les poitrdières, les mèches, les poches et les produits de protection contre les mèches, les mèches et les mèches, les poitrillères, les pharmacpharmacoches, les ven ven, les ven et les dépouges, les mèches, les mèches, les ven et les rasrasoirs, les mèches, les pochettes et aux poitratives, en matières synthétiques synthétiques, en matières synthétiques synthétiques synthétiques, en matières synthétiques synthétiques synthétiques synthétiques, à l’art et aux poles poles poles poles et aux poles poles et aux poles, les cotons, à l’industrie et à l’art, à l’art et à la famille, à la famille, à la famille, et à la famille, à la famille, et à la famille, à la peau, à la famille, et à la famille, à la médecine, à la toilette et à la famille, à la famille, à l’industrie, à l’industrie et à la protection et à la famille, à la famille, aux animaux et à la famille, aux animaux, à la famille, aux animaux, et en matières synthétiques synthétiques, en matières plastiques, à l’industrie et à usage textile textile, en carcércéren poétique, en matières synthétiques pour les cheveux, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, pour les mèches d’animaux, en matières plastiques, en matières plastiques et à usage cosmétique, pour les cheveux, en matières plastiques, et en matières plastiques, pour les mèches d’animaux, en matières plastiques, et en matières plastiques, et en matières plastiques, en cuir et en matières plastiques pour l’art dentaire, pour les RAet en matières plastiques, en matières plastiques pour l’art, en matières synthétiques synthétiques synthétiques et en matières plastiques pour les cheveux, en matières plastiques, en matières plastiques pour l’art biologique, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour les cheveux, en matières synthétiques synthétiques pour la main, en matières plastiques, en matières plastiques pour l’art, pour les cheveux, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour l’art, à l’art, à la poitr, à l’eau, à l’art, à
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l’art pour les poils, à l’eau, à l’art, à l’eau, à la peau, à l’eau, à l’eau, à l’eau, à l’eau, à l’eau, à l’eau, à la
Enregistrement international désignant (Bulgarie, Benelux, République tchèque,
Hongrie, Lituanie, Lettonie) no 1 263 394 (marque figurative)
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits pour les soins de beauté; lotions capillaires; dentifrices; produits de soin pour le corps; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; cosmétiques; nécessaires de cosmétique; shampooings, en particulier shampooings pour le corps et shampooings pour les cheveux; sprays pour les cheveux; sels pour le bain non à usage médical; préparations décolorantes à usage cosmétique; crèmes pour la peau [cosmétiques]; neutralisants pour permanentes; déodorants à usage personnel [articles de parfumerie]; dépilatoires; cire à épiler; colorants pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; produits de nettoyage capillaire; produits de soin pour la peau [cosmétiques]; préparations de protection de la peau [produits cosmétiques pour le bronzage de la peau]; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour cils artificiels; faux-ongles; cils artificiels; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; ongles (produits pour le soin des -); huiles à usage cosmétique; huiles parfumées; rasage (produits de -); mousses à raser; lotions après-rasage; lait à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.
Classe 9: Lunetteset lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; supports de données magnétiques; supports de données optiques; identification, service, magasin et cartes payantes codés.
Classe 14: Pierres précieuses; perles et métaux précieux et leurs imitations; joaillerie; articles de bijouterie fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques; horlogerie; porte-clés [bijouterie ou porte-clés]; étuis à bijoux; épingles [bijouterie]; porte-clés de fantaisie [bijouterie]; boutons de manchettes; fixe-cravates.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier magazines et lettres d’information clients; les cartes d’identification, de service, de stockage et de paiement non codées en plastique; coupons et jetons en papier, carton ou plastique.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» trousses de voyage [articles en cuir]; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’écoliers; étuis pour clés; porte-monnaie; sacs à provisions; bandoulières, sacs à bandoulière en cuir ou en imitation cuir; malles et valises; parapluies et parasols; cannes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de dessus pour dames; vêtements de dessus pour hommes; vêtements de dessus pour enfants; habillement de sport; sous-vêtements; lingerie pour dames, corsets [sous-vêtements]; ceintures; chaussures de sport; vêtements, également en cuir, en imitation cuir ou en fourrure; maillots de bain; poches de vêtements; foulards; châles; cravates; parties et accessoires des produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
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Classe 35: Retail services in relation to soaps, perfumery, essential oils and aromatic extracts, preparations for beauty care, hair lotions, dentifrices, body care preparations, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, cosmetics, cosmetic kits, shampoos, in particular body shampoos and hair shampoos, hair sprays, bath salts, not for medical purposes, bleaching preparations for cosmetic purposes, skin cream
[cosmetic], neutralizers for permanent waving, deodorants for personal use
[perfumery articles], depilatory preparations, depilatory wax, hair colorants, hair waving preparations, hair cleaning preparations, skin care preparations [cosmetic], skin protection preparations [cosmetic preparations for skin tanning], adhesives for affixing false hair, adhesives for cosmetic purposes, adhesives for artificial eyelashes, artificial nails, artificial eyelashes, nail polish, nail polish remover, lotions for cosmetic purposes, make-up preparations, nail care preparations, oils for cosmetic purposes, scented oils, shaving preparations, shaving mousse, after shave lotions, cleansing milk for cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic purposes, cotton wool buds for cosmetic purposes, eyeglasses and sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, precious stones, pearls and precious metals and imitations thereof, jewellery, costume jewellery, horological and chronometric instruments, chronometric apparatus, key rings [jewellery or key fobs], jewellery cases, pins [jewellery], key chains [fantasy, jewellery], cuff links, tie clips, leather and leather imitations, wallets, handbags, vanity cases, travelling sets [leather goods], travelling bags, backpacks, school bags, key cases, purses, shopping bags, shoulder straps, bags worn slung across the shoulder, made of leather or leather imitations, trunks and suitcases, umbrellas and parasols, walking sticks, clothing, footwear, headgear, outerwear for women, outerwear for men, outerwear for children, sportswear, underwear, lingerie for women, corsetry articles [clothing], belts, sport shoes, garments, also of leather, leather imitations or fur, swimwear, pockets for clothing, scarfs, shawls, ties, parts and accessories for the aforementioned goods, as far as included in this class; services de publicité; services de marketing, en particulier à des fins de fidélisation de la clientèle et de promotion des ventes; réalisation d’événements à des fins publicitaires ou commerciales; conseils commerciaux dans le domaine de la conception, de l’organisation et de l’organisation de programmes et de systèmes de fidélisation de la clientèle, ainsi que gestion d’affaires pour des entités actives dans ces domaines; organisation, coordination et soutien de systèmes de fidélisation de la clientèle, en particulier de programmes de remise, de primes et de stimulation; développement de programmes de primes aux utilisateurs pour l’utilisation de cartes à la clientèle, de cartes de débit, de cartes payantes, de cartes de financement et de cartes de shopping chacune en tant que mesure de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing; administration de programmes de fidélisation de la clientèle par l’émission de cartes de clientèle et de cartes d’identification sans paiement ni capacité de remboursement; organisation et conduite d’événements à des fins publicitaires et commerciales; publication d’un magazine client (également sous forme électronique) à des fins publicitaires.
Classe 36: Émission de cartes de crédit, de débit, de client et d’identification pour le paiement de produits et services; l’exécution de programmes de primes, d’incitation et de récompenses pour fidélisation de la clientèle par l’émission (pour des tiers) de bons, de coupons, de cartes à la clientèle disposant d’une capacité de paiement; émission de supports de données sous forme de cartes à la clientèle permettant la réservation de bonus et de transactions d’incitation (dans la mesure où elles sont incluses dans cette classe); fourniture de remises, de bons de commande et de comptes d’incitation pour récompenser la fidélité de la clientèle; réalisation de transactions de paiements électroniques; services de transactions de paiement dans le domaine du commerce électronique, à savoir exécution de paiements pour la vente de produits via des réseaux de communications électroniques; services de
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paiement électronique pour transactions commerciales, à savoir ouverture de comptes garantis sur un plan financier pour être utilisés avec des achats de produits et de services via l’internet; affaires financières; affaires monétaires.
Classe 41: Conduite d’événements de divertissement pour fidélisation de la clientèle; organisation et organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.
Les enregistrements de marques allemandes antérieurs no 302 010 025 012 et no 302 017 020 997 sont presque identiques (sur le plan visuel) à ceux qui ont été comparés et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte. L’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs consistant en un fond circulaire et l’affichage des lettres dans des positions différentes. En outre, ils couvrent la même gamme de produits et services, et même des produits et services tels que des produits compris dans les classes 9 et 16 et des services compris dans les classes 36 et 41, qui sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée. En effet, les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont des lunettes et de leurs étuis, supports de données magnétiques et optiques et cartes codées; les produits compris dans la classe 16 sont des produits de l’imprimerie, des cartes plastiques et des coupures en plastique non codées; les services compris dans la classe 36 sont l’émission de cartes et de supports de données, la fourniture d’instruments pour fidélisation de la clientèle et leur exécution, la réalisation de transactions de paiement par voie électronique, l’exécution de paiements, l’ouverture de comptes garantis sur Internet et les affaires financières et monétaires; et les services compris dans la classe 41 sont des manifestations de divertissement destinées à fidéliser la clientèle; organisation et organisation de défilés de mode à des fins de divertissement. Ces produits et services sont différents des autres produits et services contestés compris dans les classes 3, 18, 20 et 35 étant donné que leur nature est différente, ainsi que les canaux de distribution et les futurs acheteurs. Aucun des produits et services ne remplit une fonction similaire du point de vue du consommateur. Ils ne sont pas des substituts et ne sont pas concurrents. Ces produits et services ne sont ni fabriqués ni fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
María del Carmen SUCH VICTORIA DAFAUCE IVa DZHAMBAZOVA SÁNCHEZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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