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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° R0740/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0740/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 31 janvier 2023
Dans l’affaire R 740/2022-5
AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST (A.C.O.) Circuit des 24 Hures, 19X,
72040 le Mans
France Demanderesse/requérante représentée par ARDAN, 18, avenue de l’Opera, 75001 Paris, France contre
Grupo del Pozo S.L. Santiago Ramón y Cajal, 7
Elche Parque Industrial
03203 Elche (Alicante)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Martin Alvarez, Vicente Blasco Ibañez, 43, entlo. drcha., 03201 Elche (Alicante) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 907 (demande de marque de l’Union européenne no 18 103 620)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2023, R 0740/2022-5, 24H (fig.)/24 HRS et al.
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2019, AUTOMOBILE CLUB DE L’Ouest (A.C.O.) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 9, 21 et 25, en particulier pour les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 25: Vêtements de dessus et sous-vêtements; Chaussures, chapellerie, chapellerie;
Chemises; Vêtements en cuir ou en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Fourrures
[vêtements]; Gants [habillement]; Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes;
Chaussons; Chaussures de plage, de ski ou de sport; Sous-vêtements; Vêtements de bain et de plage; Écharpes; Bottes; Ceintures porte-monnaie; Vêtements pour enfants;
Bavoirs; Chapeaux; Bonnets; Gants de motocycliste; Gants de conduite.
2 La demande a été publiée le 4 décembre 2019.
3 Le 15 janvier 2020, Grupo del Pozo S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir les produits contestés énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 2 642 122 «24 HORAS», déposée le 3 avril 2002, enregistrée le 21 mai 2009 et actuellement renouvelée jusqu’au 3 avril 2032 pour des produits compris dans les classes 18 et 25; une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est revendiquée pour l’ensemble des produits au sein de l’Union européenne;
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 304 753 «24 HRS DUO» déposée le 11 septembre 2006, enregistrée le 5 juin 2007 et actuellement renouvelée jusqu’au 11 septembre 2026 pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35; une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est revendiquée pour l’ensemble des produits et services au sein de l’Union européenne;
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 510 541,
déposée le 29 novembre 2006, enregistrée le 11 octobre 2007 et
31/01/2023, R 0740/2022-5, 24H (fig.)/24 HRS et al.
actuellement renouvelée jusqu’au 29 novembre 2026 pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35; unerenommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est revendiquée pour l’ensemble des produits et services au sein de l’Union européenne;
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 129 575,
déposée le 18 juillet 2011, enregistrée le 9 décembre 2011 et actuellement renouvelée jusqu’au 18 juillet 2031 pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35;
e) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 493 909 «24 HRS», déposée le 16 novembre 2017 et enregistrée le 27 février 2018 pour des produits compris dans les classes 18 et 25; une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est revendiquée pour l’ensemble des produits au sein de l’Union européenne;
f) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 520 758,
déposée le 22 février 2000, enregistrée le 29 mars 2001 et actuellement renouvelée jusqu’au 22 février 2030 pour des produits compris dans les classes 18 et 25; la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est revendiquée pour l’ensemble des produits et services au sein de l’Union européenne.
6 Le 16 novembre 2020, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage à présenter par l’opposante conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE pour les droits antérieurs suivants: No 1 520 758, no 2 642 122, no 5 304 753, no 5 510 541 et no 10 129 575.
7 Par notification du 3 décembre 2020, l’Office a accordé à l’opposante un délai jusqu’au 13 février 2021 pour produire les preuves requises.
8 Par lettre datée du 14 juin 2021, l’Office a informé les parties qu’aucune preuve de l’usage n’avait été produite par l’opposante. Par conséquent, l’opposition ne serait accueillie que sur la base de la marque de l’Union européenne no 17 493 909, qui n’était pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage.
9 Par décision du 3 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Le 3 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2022.
11 Le 17 octobre 2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la seule marque de l’Union européenne antérieure encore pertinente no 17 493 909 (procédure d’annulation no 56 586 C).
12 Le 28 octobre 2022, la demanderesse a informé la chambre de recours de la demande en nullité susmentionnée et a demandé une suspension.
31/01/2023, R 0740/2022-5, 24H (fig.)/24 HRS et al.
13 Le 12 novembre 2022, le greffe a présenté la demande de suspension à l’opposante et l’a invitée à présenter ses observations sur celle-ci dans un délai d’un mois.
14 L’opposante n’a pas présenté d’observations sur la demande de suspension.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure. La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure [04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/relais (fig.), EU:T:2022:270, § 24;
28/05/2020, T-724/18 mentale T-184/19, AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al.,
EU:T:2020:227, § 46). La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T 664/13-,
PETCO/PETCO, EU:T:2015:791, § 33) et procéder à une évaluation prima facie de la question de savoir si la demande en nullité pourrait avoir une incidence sur la procédure d’opposition/de recours pendante [04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 32].
17 En l’espèce, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la seule marque de l’Union européenne antérieure encore pertinente no 17 493 909 (procédure d’annulation no 56 586 C). Dans la décision attaquée, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avec la marque de l’Union européenne antérieure no 17 493 909, qui était le seul droit antérieur non soumis à l’exigence de la preuve de l’usage.
18 Si la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité au cours de la procédure, cette opposition devient sans objet [04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/annoncée MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 23].
19 En outre, une demande de suspension de la procédure de recours ne saurait être rejetée au seul motif que l’action en nullité contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée a été introduite après le dépôt du recours [04/05/2022, T-619/21,
Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 29; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.)/KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 42).
20 La chambre de recours observe que la décision rendue dans la procédure d’annulation no
56 586 C concernant le sort du seul droit antérieur pertinent encore pertinent, à savoir la marque de l’Union européenne no 17 493 909, peut avoir une incidence sur la présente procédure. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, il semble dès lors approprié de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision sur la procédure d’annulation no 56 586 C et que cette procédure soit close comme définitive.
31/01/2023, R 0740/2022-5, 24H (fig.)/24 HRS et al.
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la présente procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/01/2023, R 0740/2022-5, 24H (fig.)/24 HRS et al.
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