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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° R2674/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2674/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 janvier 2021
Dans l’affaire R 2674/2019-5
Illva Saronno S.p.A. Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
Italie Opposante/requérante représentée par Fiammenghi — Fiammenghi S.r.l., Via delle Quattro Fontane, 31, 00184 Rom (Italie)
contre
Arctic Brands Group Oy C/o Boss Capital Aleksanterinkatu 19
00100 Helsinki
Finlande Demanderesse/défenderesse représentée par Attorneys à la Law MK-Law LTD., Hirsalantie 11, 02420 Jorvas (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 295 (demande de marque de l’Union européenne no 17 915 704)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans saversion actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2021, R 2674/2019-5, Arctic Wines/Artic (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juin 2018, avec pour date de priorité le 12 décembre 2017 sur la base de la marque finlandaise no T 201 700 462, Chevaliers
Capital Ltd., le prédécesseur en droit de Arctic Brands Group Oy (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Tubulures arctiques
pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Boissons désalcoolisées; Préparations pour faire des boissons; Bières et produits de brasserie; Eaux; Vins sans alcool;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Cidre.
2 La demande a été publiée le 18 juin 2018.
3 Le 17 septembre 2018, ILLVA Saronno S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 33 et les produits suivants compris dans la classe 32:
Classe 32 — Bières;
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les cinq droits antérieurssuivants:
a) L’enregistrement de la marque italienne no 764 103 , déposée le 26 septembre 1996 et enregistrée le 21 décembre 1998 pour les produits suivants:
Classe 32 − Bières;
Classe 33 — Vins, spiritueux et liqueurs; boissons alcoolisées.
b) L’enregistrement de la marque italienne no 810 957, déposée le 13 mars 1998 et enregistrée le 14 avril 2000 pour les produits suivants:
3
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
c) L’enregistrement de la marqueitalienne no 968 235 , déposée le 12 janvier 2001 et enregistrée le 10 juin 2005 pour les produits suivants:
Classe 32 − Bières;
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
d) L’ enregistrement international no 736 122 désignant le Benelux, la Suède, la Lituanie, le Portugal, la Slovénie, la France, l’Allemagne, le Danemark et l’Espagne, déposé et enregistré le 28 avril 2000 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques, vins, alcools et liqueurs.
e) L’enregistrement international no 542 604 désignant l’Espagne, l’Autriche, la Croatie, la France, la Slovénie, le Benelux, le Portugal et l’Allemagne déposée et enregistrée le 6 octobre 1989 pour les produits suivants:
Classe 32 − Bières;
Classe 33 — Vins; spiritueux et liqueurs; boissons alcoolisées.
6 Par décision du 26 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; cidre.
7 L’opposition a été rejetée pour les «préparations pour faire des boissons alcoolisées» comprises dans la classe 33.
8 Le 26 novembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir contre le refus d’examiner l’opposition pour les «préparations pour faire des boissons alcoolisées». Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2020.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
4
10 Par décision provisoire du 12 juin 2020, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’examen étant donné qu’elle avait de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque contestée pour certains des produits.
11 Par décision du 29 octobre 2020, l’examinateur a refusé la marque demandée pour tous les produits à l’exception des produits suivants: Boissons sans alcool; Eaux comprises dans la classe 32. Cette décision est devenue définitive.
12 La chambre de recours observe que ces produits n’ont pas fait l’objet d’une opposition de la part de l’opposante. Par conséquent, le recours est sans objet et l’opposition doit être considérée comme close.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Par la présente, la chambre de recours prend acte de la décision concernant le rejet de la demande contestée pour tous les produits encore faisant l’objet du recours et que, par conséquent, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont closes.
Frais
15 Lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur l’affaire faisant l’objet du recours, la chambre de recours statue sur les frais à sa discrétion, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 La demanderesse, en tant que partie qui succombe, est condamnée à supporter les frais de représentation de l’opposante devant la Chambre s’élevant à 550 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du refus de la marque demandée pour les produits qui faisaient encore l’objet d’un recours;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne la demanderesse à rembourser à l’opposante 550 EUR au titre de ses frais de représentation devant la Chambre.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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