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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2021, n° 003130052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 052
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Prado, 24, 28014 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Your Once Ltd, Tbehavies Inn House, 2nd Floor, London EC1N 2PL, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Cooley (UK) LLP, 22 Bishopsgate, EC2N 4BQ, Royaume-Uni et Cooley, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Bruxelles, Belgique (représentants professionnels)
Le 24/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 052 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Présentation P, pour la vente au détail par le biais de tout moyen de communication, des montres; Services publicitaires pour des produits, à savoir bijoux, articles de bijouterie, montres, pierres précieuses, métaux précieux; Conseils en organisation et direction des affaires en ce qui concerne les produits de luxe, les métaux précieux et les pierres précieuses; Services de conseils et de courtage en matière d’achat, de vente et de commercialisation de montres; Services de conseils concernant l’achat, la vente et la commercialisation de bijoux, métaux précieux, pierres précieuses.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 221 695 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 221 695, «ONCE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 228 589, «ONCE» (marque verbale);
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 357 586 (marque figurative);
3. L’enregistrement de la marque espagnole no 1 249 593 (marque figurative);
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4. Enregistrement de la marque espagnole no 2 632 737, «ONCE» (marque verbale);
5. L’enregistrement de la marque espagnole no 2 653 383 «ONCE» (marque verbale);
6. Enregistrement de la marque espagnole no 2 657 262 (marque figurative);
7. Enregistrement de la marque espagnole no 2 657 264 (marque figurative);
8. Enregistrement de la marque espagnole no 2 657 266 (marque figurative);
9. Enregistrement de la marque espagnole no 3 027 155, «ONCE» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 1 à 4 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 5 à 9.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 14 228 589
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; Publication et reportages photographiques.
Marque de l’Union européenne no 14 357 586
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Classe 35: Servicesde négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; Publication et reportages photographiques.
Marque espagnole no 1 249 593
Classe 35: Services d’assistance en matière d’exploitation ou de gestion de sociétés commerciales et de services; Les services d’import-export, de promotion, d’exclusivité, de représentation et de publicité.
Marque espagnole no 2 632 737
Classe 35: Services de publicité et services d’assistance en matière d’exploitation ou de gestion d’entreprises commerciales et industrielles. Import-export agencies. services de vente exclusive et de représentation commerciale. Services de vente au détail dans des établissements commerciaux. Services de vente au détail par le biais de réseaux mondiaux, par exemple.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail liés aux montres; Services de vente au détail en ligne de montres; Services de vente en gros concernant les montres; Présentation, pour la vente au détail par tout moyen de communication, des montres; Services publicitaires pour des produits, à savoir bijoux, articles de bijouterie, montres, pierres précieuses, métaux précieux; Conseils en organisation et direction des affaires en ce qui concerne les produits de luxe, les métaux précieux et les pierres précieuses; Services de conseils et de courtage en matière d’achat, de vente et de commercialisation de montres; Services de conseils concernant l’achat, la vente et la commercialisation de bijoux, métaux précieux, pierres précieuses.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La présentation contestée, pour la vente au détail par tout moyen de communication, des montres; Les services publicitaires pour des produits, à savoir bijoux, articles de bijouterie, montres, pierres précieuses, métaux précieux sont inclus dans la vaste catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion de la marque de l’Union européenne no 14 228 589 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les termes contestés conseils en organisation et direction des affaires en ce qui concerne les produits de luxe, les métaux précieux et les pierres précieuses; Les services de conseils concernant l’achat, la vente et la commercialisation de bijoux, métaux précieux, pierres précieuses sont inclus dans la vaste catégorie des services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils et de courtage contestés concernant l’achat, la vente et la commercialisation de montres sont au moins similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante. Les services de courtage ou de courtage sont des services d’intermédiaire liés à l’achat et à la vente de biens ou d’actifs à des tiers, c’est-à-dire qu’ un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose afin de faciliter une transaction. Les services de courtage et la gestion des affaires commerciales sont quelque peu liés. Les entreprises fournissant des services de gestion d’affaires, qui englobent tous les aspects de la supervision et de la supervision des opérations commerciales, peuvent également fournir des services de courtage visant à résoudre ou à prévenir des problèmes liés aux affaires. Les deux services peuvent avoir la même destination et s’adressent au même public.
Les services de vente au détail de montres contestés; Services de vente au détail en ligne de montres; Les services de vente en gros liés aux montres sont différents de tous les services couverts par les droits de l’opposante, à savoir les services d’entreprises professionnelles compris dans la classe 35 et les services d’éducation, de divertissement et de sport; Édition et reportages compris dans la classe 41, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Les services de vente au détail consistent à rassembler une variété de produits afin de les voir et de les acheter par le grand public. Les services de vente en gros concernent également la vente de produits, ils ne s’adressent qu’au public professionnel qui les met ensuite à la disposition des consommateurs en général. Ces services contestés ne coïncident par leur fournisseur avec aucun des services de l’opposante qui seront proposés par diverses agences spécialisées et sociétés de conseil; En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
La marque espagnole antérieure no 2 632 737 de l’opposante contient le terme: services de vente au détail dans des établissements commerciaux, services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux. Les services de vente au détail en général sont considérés par l’Office comme peu clairs et imprécis, à moins qu’ils ne précisent les produits ou types de produits concernés par ces services (voir, à cet effet, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50). Par conséquent, le terme « services de vente au détail dans des établissements commerciaux» de l’opposantedoit, entant que tel, être considéré comme étant peu clair et imprécis.
Par souci de clarté, la division d’opposition relève que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no ES no 2 632 737 a été enregistré le 01/07/2005, c’est-à-dire avant la date à laquelle l’arrêt Praktiker a été rendu.
À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a précisé que la jurisprudence issue de cet arrêt ne concerne que les demandes d’enregistrement en tant que marques et ne concerne pas la protection des marques enregistrées à la date du prononcé dudit arrêt et que ces marques n’étaient donc pas concernées par l’obligation découlant de cet arrêt (voir, en ce sens, 04/03/2020, 155/18-P, C 156/18-P, C 157/18-P — C 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 133).
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Toutefois, il convient également de garder à l’esprit que, en conséquence de l’arrêt IP Translator (19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361), conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisation de termes généraux doit être interprétée comme incluant des produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes, mais ne saurait être interprétée comme comprenant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être compris comme tels. Dès lors, conformément à ces articles et à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE — qui visent à aligner la protection accordée aux marques enregistrées avant le prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire IP Translator avec ceux enregistrés après le prononcé de cet arrêt — les produits et services couverts par une marque antérieure, quelle que soit sa date d’enregistrement, ne peuvent être interprétés que dans leur sens littéral. Ces conclusions doivent être considérées comme s’appliquant également aux marques nationales dans l’Union européenne, étant donné que, même si la marque antérieure est un enregistrement national, il relève de la compétence de l’Office d’interpréter l’étendue de sa protection dans les procédures concernant des motifs relatifs devant l’Office. Dès lors, lorsque l’Office conclut qu’un terme particulier couvert par une marque nationale antérieure ou un enregistrement international ne répond pas à l’exigence de clarté et de précision, il appliquera les conséquences nécessaires en conséquence.
Compte tenu de ce qui précède, même si les services de vente au détail de la marque antérieure pouvaient, en principe, se rapporter à la vente au détail de tout produit, il n’en demeure pas moins que le terme général «services de vente au détail dans des établissements commerciaux». Il ne saurait être interprété comme concernant des attributs commerciaux particuliers qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision ou précision.
Par conséquent, si le terme général ci-dessus de l’opposante peut être compris dans son sens naturel comme faisant référence à l’action ou à l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles pour l’usage ou la consommation, cette signification abstraite ne révèle pas, en soi, par rapport à quels produits ou types de produits ces services sont censés être fournis, même si des produits pourraient, en principe, être couverts. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et donc s’adresser à des consommateurs différents offerts par des canaux de distribution différents par des entreprises différentes. Il s’ensuit que les services de vente au détail de l’opposante ne sauraient être interprétés comme ayant trait ou impliquant les produits concernés par les services de vente au détail contestés, à savoir les montres, lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises dans leur signification naturelle et littérale.
En principe, différents services de vente au détail peuvent être considérés comme ayant la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination générale, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat et ont la même utilisation.
Toutefois, une similitude entre différents services de vente au détail ne peut être constatée que lorsque les produits visés par ces services sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Par conséquent, même si les services de vente au détail de l’opposante et les services de vente au détail contestés liés aux montres; Services de vente au détail en ligne de montres; Les services de vente en gros liés aux montres peuvent être comparés et considérés comme ayant une nature, une destination et une utilisation identiques ou similaires en ce sens qu’il s’agit de services destinés à permettre aux consommateurs de satisfaire différents
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besoins en matière d’achat en un seul lieu, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les services comparés ne pouvant être considérés comme se rapportant à des produits qui sont couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente ou ciblent le même public pertinent. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires ou concurrents et il ne saurait être considéré que les prestataires des services concernés sont généralement les mêmes. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) du terme général de l’opposante «services de vente au détail» de l’opposante, ou d’une clarification de ce terme à l’appui de la preuve de l’usage de la marque antérieure, ces services ne sauraient en tant que tels être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les services de vente au détail contestés en rapport avec les montres, y compris en ligne, ou pour leur vente en gros, pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
La comparaison des signes portera uniquement sur la marque de l’Union européenne antérieure no 14 228 589, étant donné que tous les services contestés susmentionnés, jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante, sont couverts par ce droit antérieur.
c) Les signes
UNE FOIS UNE FOIS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services. En outre, certains services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires au moins à un faible degré à ceux couverts par les marques antérieures. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
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Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’appréciation se poursuivra, en ce qui concerne les services jugés différents, en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
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Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/04/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Espagne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 653 383
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement
Enregistrement de la marque espagnole no 2 657 262
Classe 41: Services éducatifs, formation, loisirs; Activités sportives et culturelles; Services de jeux d’argent.
Classe 45: Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus, services d’enquête et de surveillance en matière de sécurité des personnes et de la communauté; Agences matrimoniales; Services funéraires.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 657 264
Classe 41: Services éducatifs, formation, loisirs; Activités sportives et culturelles; Services de jeux d’argent.
Classe 45: Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Services d’enquête et de surveillance en matière de sécurité des personnes et de la communauté; Agences matrimoniales; Services funéraires.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 657 266
Classe 41: Services éducatifs, formation, loisirs; Activités sportives et culturelles; Services de jeux d’argent.
Classe 45: Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Services d’enquête et de surveillance en matière de sécurité des personnes et de la communauté; Agences matrimoniales; Services funéraires.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 027 155
Classe 45: Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Services d’enquête et de surveillance en matière de sécurité des personnes et de la communauté; Agences matrimoniales; Services funéraires.
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L’opposante affirme également jouir d’un caractère notoirement connu de ses marques «ONCE» en Espagne (comme indiqué ci-dessus), à tout le moins en ce qui concerne les services d’ «éducation, formation, services de divertissement; Activités sportives et culturelles, services de jeux d’argent», ainsi que «services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins individuels».
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail liés aux montres; Services de vente au détail en ligne de montres; Services de vente en gros concernant les montres.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 15/02/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants jugés pertinents pour prouver sa revendication de renommée:
Annexe 2: Extraits du site web de l’opposante, www.once.es (en anglais), contenant des informations sur l’organisation ONCE, donnant des informations générales sur sa mission sociale concernant l’intégration des aveugles et des malvoyants — en leur fournissant un soutien financier, notamment sur la base des ventes de «Cupón» (ticket) et d’autres jeux de hasard sous la marque ONCE. Sur la base du résumé, la fondation ONCE a généré plus de 80.000 emplois pour les personnes handicapées et son principal objectif est d’inclure les personnes handicapées sur le marché du travail. Il fournit également des services sociaux spécialisés considérés comme le poinçon de l’institution, en particulier l’éducation par l’intermédiaire de centres éducatifs spécialisés en Espagne, la formation professionnelle liée à la vente des billets proposés par ONCE, ainsi que d’autres formations professionnelles dans d’autres domaines spécialisés tels que la téléphonie, le télémarketing, la stenographie informatisée, la gestion de réseaux informatiques, la fourniture de divertissement et de contenus culturels à des personnes handicapées (production bibliographique, audio- description), la participation à des disciplines sportives pour les personnes blindées (FEDC
— Fédération de sports pour le spectacle). Le reste des extraits concerne les activités internationales de la fondation.
Annexe 3: Extraits de Wikipédia avec l’inscription «ONCE» fournissant des informations sur
l’organisation , la fondation ONCE, fournissant, entre autres, des emplois aux personnes handicapées, la société ONCE, la société commerciale de l’ONCE, le Cupón
–, qui est le droit espagnol à un billet de loterie populaire , au Cupón Diario et à ses parrainages. Comme il ressort des extraits fournis, l’organisation de l’opposante possède un profil largement diversifié. Toutefois, la vente des billets de loterie a été la principale source de revenus pour ONCE. Selon les informations fournies, le tirage
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comporte différents titres de transport pour différents jours de la semaine, un ticket spécial de week-end, ainsi que des billets spéciaux avec des prix plus élevés généralement par saison. Depuis de nombreuses années, le tirage a été diffusé en direct chaque nuit sur des chaînes de télévision espagnoles, y compris Telecinco, Cuatro et CNN +, tandis qu’à partir du 03/01/2017, il est visible sur la chaîne de télévision espagnole La 1. Le texte mentionne également que la ventón est généralement la même, mais que sa conception peut faire l’objet de changements à des occasions telles que des événements culturels ou nationaux. La collecte d’anciens numéros de la ventouse est considérée comme un hobby pour les citoyens espagnols. En outre, les billets de loterie ONCE sont vendus dans la rue par les
vendeurs agréés, ainsi que dans les kiosques ONCE, comme suit: où le mot
«ONCE» est clairement identifié.
Annexe 4: Extraits contenant des résultats internet obtenus par la recherche de l’entrée «ONCE», entre autres entrées connexes. Des recherches sont également effectuées dans les sections «Actualités» ou «Images». Conformément au commentaire de l’opposante et ainsi qu’il peut effectivement être déduit des captures d’écran, les résultats montrent que la marque «ONCE» accueille une grande partie des résultats contenus dans la première page, en particulier si l’on tient compte du fait que le coupon gagnant apparaît habituellement dans les médias espagnols les plus reconnus tels que «ABC» ou «El País»:
Annexe 5: Une copie d’un article intitulé: Mercadona, la marque la plus présente dans la vie quotidienne de l’espagnol», publiée sur impark.com le 18/10/2019, contenant, entre autres, des analyses d’études de marques sur la base de leur image sociale et de la communication réalisée (réalisées par OMD brand Ocean Studia). Comme l’opposante l’a clairement précisé et souligné dans le texte, ONCE conduit à ce classement suivi d’autres marques telles que El Corte Inglés, IKEA, Apple et Zara. Le texte est accompagné d’une traduction partielle en anglais.
Annexe 6: Une copie d’un article intitulé «Central Lechera Asturiana, Once et Roca, les entreprises espagnoles ayant la meilleure renommée en 2019», d’ABC Economía, daté du 23/04/2019, concernant des marques espagnoles de premier plan en 2019, parmi lesquelles
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figure l’ONCE de l’opposante (une étude réalisée par RepTrak Spain). Il est également mentionné que l’ONCE appartient à la catégorie des organisations les plus socialement responsables. Le texte est fourni avec la traduction correspondante en anglais.
Annexe 7: Une copie d’un article,«L’ONCE, dénommé l’ambassadeur Honoraire du Brand d’Espagne dans la catégorie Action sociale», de Solidaridad Digital, daté du 10/07/2018, dans lequel il est expliqué qu’il s’agit de la huitième édition de ces prix, dont l’objectif est de reconnaître publiquement les personnes, entreprises ou institutions qui ont contribué plus et mieux, avec leur carrière professionnelle exemplaire, à la création d’une image positive de l’Espagne à l’étranger. La reconnaissance est accordée tous les deux ans et avec l’approbation du ministère des affaires étrangères. La société ONCE de l’opposante est reconnue dans l’une des catégories pour «avoir créé un modèle unique de prestations sociales dans le monde». Texte fourni avec traduction en anglais.
Annexe 8: Classement des annonceurs en Espagne (tous accompagnés de traductions en anglais):
— Un article intitulé «Volkswagen conduit le classement des annonceurs en Espagne en volume des investissements publicitaires d’InfoAdex», du site www.marketingdirecto.com, daté du 20/02/2019, dans lequel InfoAdex est mentionnée en tant que société de premier plan dans le contrôle et la recherche du secteur de la publicité en Espagne et l’éditeur d’ «étude des investissements publicitaires en Espagne 2019», relatif aux investissements en 2018. La marque de l’opposante, telle que représentée , apparaît en 14e position dans ladite étude.
— Un article intitulé «Les vingt marques qui investissent le plus dans la publicité», du site www.panoramaaudiovisual.com, daté du 22/02/2018, dans lequel l’opposante, en tant qu’ «Organisation Nacional Ciegos España», apparaît en 9ème position des annonceurs Top 20 en 2017 (Souce: Infoadex).
— Un article intitulé «The Top 20 of the biggest annonceur en Espagne», publié sur www.impark.com, où l’organisation de l’opposante figure en 6ème position en 2016.
— Un article intitulé «Les 20 principaux annonceurs en Espagne», publié à l’adresse www.ticbeat.com, dans lequel l’organisation de l’opposante figure en 8ème position.
Annexe 9: Classements de «Merco» («Corporate Reputation Business Monitor»), couvrant plusieurs années. Conformément à l’explication de l’opposante et aux informations contenues dans les captures d’écran, «Merco est un instrument d’évaluation de la réputation, fondé sur une méthodologie multisée composée de six évaluations et de 25 sources d’information. Les résultats de la surveillance font l’objet d’une révision indépendante par KPMG, conformément à l’ISAE 3000, qui publie son avis pour chaque édition.» À la suite des informations fournies, tous les critères de pondération sont publics et les résultats de chaque édition peuvent être consultés sur le site web correspondant. L’opposante a invoqué les points suivants:
— Classement de 2019, où Grupo Social ONCE est classé 7e.
— Classement de 2018, où Grupo Social ONCE est classé 8e.
— Classement de 2017, où Grupo Social ONCE est classé 10e.
— Classement de 2016, où ONCE et la fondation sont classés en 11ème position.
Annexe 10: Articles concernant les données relatives aux classements (avec traduction en anglais):
— «Classement des meilleures marques pour les consommateurs avec Mercedes, ONCE, El Corte Ingles en plomb», publié à EL DigitalCLM, daté du 10/04/2017
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(classement concerne 2016 et a été effectué par Merco Consumo). Comme il peut être déduit du texte, la marque ONCE de l’opposante apparaît comme l’une des trois marques sélectionnées par les consommateurs en 2016 pour leur meilleure renommée.
— Le tribunal anglais qui domine dans la Communauté, Vodafone dans les publications et LIDL dans les interactions et la virality», publié sur IAB Spain, daté du 21/06/2018. L’étude a été réalisée par l’Observatoire des marques sur les réseaux sociaux parrainés et menée en collaboration avec les sociétés associées Gestazon et Epsilon. Les réseaux sociaux choisis pour chacune des marques sont Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. L’étude inclut l’activité des marques sélectionnées parmi les 100 premières moyennes d’InfoAdex en moyenne et permet une étude croisée. La marque ONCE se distingue dans le secteur des jeux et Betting avec
19 %.
Annexe 11: Matériel promotionnel et échantillons de coupons en espagnol, concernant l’année 2016, notamment: Quotidien Coupon, Cuponazo 2016, Extra Mother Day 2016, L’ONCE est complet de loisirs, Noël, Moto GP, Triplex ONCE, tous apparaissant
accompagnés de la marque apposée, à titre d’exemple:
.
Annexe 12: Matériel promotionnel et échantillons de coupons en espagnol, concernant l’année 2017, notamment: Eurojackpot, Extra Summer, Day de Father, Monopoly scratch, Super ONCE, Vendrier. La marque ONCE apparaît tout au long, par exemple:
.
Annexe 13: Matériel promotionnel et échantillons de coupons en espagnol, concernant l’année 2018, notamment: Le coupon quotidien de 2018, coupon de Faor’s, campagne de radiation de Noël, campagne Pac man scratch, campagne Wheel of fortune («Rueda de
fortuna»), sur lequel on peut voir le signe suivant:
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ainsi que des images des kiosques où les billets sont vendus, par
exemple: .
Annexe 14: Des documents promotionnels en espagnol, relatifs à l’année 2019, à savoir des documents promotionnels concernant: Action San Valentin 2019 (affiche et vynil), Mega Millonario (Facebook et Poster), Rasca Multuplicador (Twitter et affiche), ainsi que des
images de kiosques, par exemple:
.
Annexe 15: Factures relatives aux dépenses publicitaires de l’opposante, à savoir des programmes concernant les produits de l’opposante sur la RTVE (datred 2012); Matériel promotionnel concernant diverses campagnes émises par Telson (2012); TV slots sur Canal 9, Tele 5 et d’autres chaînes — émises par Carat (2012, 2014 et 2017); Des productions concernant la journée Mother, fotosessions, publiée par Ogilvy indirects Mather
Publicidad (2014); Publicité radiophonique publiée par E.F.E (2014).
Annexe 16: Décisions de l’EUIPO rendues par le Tribunal de première instance des années 2020 et 2021 — décisions d’opposition B 3 105 683 et B 3 090 071. La division d’opposition observe toutefois qu’aucune de ces décisions n’a examiné la renommée des marques antérieures.
Annexe 17: Publicités télévisées et radiophoniques (disponibles sur une clé USB) concernant différentes campagnes de l’opposante concernant la vente de ses jeux de loterie tels qu’Extra Mother, Extra Father, Extra Summer, Cuponazo, Noël, Eurojackpot, où la
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marque apparaît ONCE dans sa version figurative (publicité télévisée):
Même si les publicités radiophoniques sont en espagnol, le mot ONCE peut également être entendu dans les publicités.
Appréciation des éléments de preuve
Comme il peut être déduit des éléments de preuve considérés dans leur ensemble et en collaboration avec les observations de l’opposante elle-même, la marque «ONCE» (qui est l’abréviation de l’organisation ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES) a fêté son 80eanniversaire en 2018 et est connue au niveau national comme une organisation (également une fondation) à caractère social qui, depuis 2014, a été engagée avec une variété d’activités sociales pour maintenir son pouvoir opérationnel. En particulier, l’organisation de l’opposante concerne les activités sociales autour des aveugles ou des personnes malvoyantes en permettant de les intégrer socialement (always always than 71.000 personnes). Comme démontré ci-dessus, l’organisation de l’opposante propose un modèle unique pour engager ces personnes dans une activité commerciale en leur fournissant un soutien financier, à savoir la fourniture de jeux d’argent, en particulier des services de loterie, sous la marque ONCE, qui est également le nom de l’organisation de l’opposante. Comme l’attestent les éléments de preuve, l’opposante a montré une croissance et une tension constantes en devenant sa marque et sa mission sociale connues des consommateurs espagnols.
Les dépenses publicitaires, fournies avec des échantillons du matériel publicitaire et des produits créés autour des campagnes de l’opposante (pièces 11 à 15 et 17), démontrent clairement l’intention de l’opposante de populariser la marque auprès des consommateurs en général. Enoutre, la présence médiatique de la marque, en particulier en ce qui concerne les classements et les études dans lesquelles ONCE, ou les fondements de l’opposante, ont été sélectionnés et discutés (pièces 5, 7, 9 et 10), permet à l’Office de conclure que les consommateurs espagnols connaissent bien son existence et sa fonction sociale. Cette conclusion est particulièrement renforcée par les classements reflétant la connaissance de la marque par le public, étant donné que le nom de l’opposante ou la marque ONCE apparaît toujours comme l’une des principales marques des enquêtes réalisées.
En règle générale, plus le pourcentage de connaissance d’une marque est élevé, plus la renommée de la marque sera aisément admise. Par conséquent, une part de marché très importante ou une position de leader sur le marché sera généralement un indice important de la renommée, surtout si elle est combinée à un degré de connaissance raisonnablement élevé de la marque. La marque «ONCE» est souvent classée parmi d’autres marques de premier plan en Espagne non seulement en tant qu’annonceur principal en Espagne, mais aussi comme l’une des marques occupant de manière significative le domaine social public.
Par conséquent, il ressort clairement des éléments de preuve que «ONCE» (en tant que
marque verbale, ainsi que ses versions figuratives de ou ) ont fait
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l’objet d’un usage intensif et de longue durée et sont généralement connus sur le marché espagnol, où il jouit d’une position consolidée en tant que modèle unique de fourniture de services de loterie dans le cadre d’une mission sociale.
Même si l’opposante fournit certains éléments de preuve en ce qui concerne les autres services, à savoir les services compris dans la classe 41 liés à l’organisation du sport, de l’éducation et des activités culturelles pour les aveugles et les malvoyants (par exemple, services de bibliothèque ou formation aux aveugles), ainsi que pour les services compris dans la classe 45 concernant les services de sécurité, d’enquête et de surveillance, les funérailles ou les mariages, aucune référence substantielle n’a été faite pour ces services eux-mêmes et aucun élément de preuve supplémentaire n’a été fourni à cet égard. En effet, les éléments de preuve sont principalement constitués d’exemples concernant l’usage intensif et la reconnaissance de ONCE comme une marque impliquant des services de loterie en tant qu’activité commerciale afin de fournir ses services sociaux à un groupe spécifique de personnes handicapées.
Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que les marques antérieures jouissent d’un certain degré de reconnaissance auprès du public espagnol pertinent pour les services de loterie relevant de la catégorie des services de jeux de hasard compris dans la classe 41 et pour lesservices de puériculture etsociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir pour les aveugles et les malvoyants compris dans la classe 45, pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée. Cela permet de conclure que les marques antérieures jouissent également d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Les conclusions relatives à l’existence d’une similitude moyenne, à tout le moins, sur les trois aspects restants s’appliquent aux autres droits antérieurs (marques figuratives) qui ne font pas partie de la comparaison des signes ci-dessus.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont identiques, comme établi dans la section précédente, ou similaires dans la mesure où ils contiennent l’élément «ONCE». Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif
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ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme établi ci-dessus, les signes sont identiques, ou similaires à tout le moins à un degré moyen, et les marques antérieures jouissent d’une renommée en ce qui concerne les services de loterie compris dans la classe 41 et les services de pommades etservices sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir en ce qui concerne les aveugles et les malvoyants compris dans la classe 45. D’autre part, les services contestés concernent les services de vente au détail ou en gros liés aux montres.
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au- delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
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(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
En l’espèce, si le public concerné par les produits ou les services désignés par les marques en conflit peut être identique ou se chevaucher dans une certaine mesure, ces produits ou ces services sont si différents que cette dernière marque est peu susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.
Les services contestés s’adressent au grand public, en ce qui concerne la vente au détail, ou aux consommateurs professionnels en ce qui concerne la vente en gros. Les services de l’opposante s’adressent au grand public, ainsi qu’à une partie très spécifique du public concernant les personnes dans certaines affections médicales. Bien que les signes soient identiques et que les marques antérieures jouissent d’une certaine renommée, la nature, les finalités et le public cible de ces catégories de services sont complètement distincts.
Les services de vente au détail consistentà rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément; Ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, des distributeurs automatiques, des catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple via des sites web ou des programmes de téléachat. En l’espèce, ces services concernent expressément les montres comme objet de la vente. Par conséquent, les consommateurs qui utilisent ces services rechercheront clairement des détaillants, c’est-à-dire des magasins physiques ou en ligne, où seront affichées une grande variété de montres, parmi lesquelles les consommateurs choisiront et pour lesquels ils devront payer. Dans le cas des services de vente en gros, le lien avec le grand public est interrompu, étant donné que les services de vente en gros s’adresseront en principe aux détaillants eux-mêmes — il s’agit de consommateurs professionnels qui achètent de grandes quantités de produits pour les vendre aux consommateurs en général en obtenant une commission sur la différence de prix, plutôt qu’au consommateur en général qui achète des montres.
En revanche, les services de loterie renommés de l’opposante, bien qu’ils soient destinés au grand public, seront associés à des jeux d’argent dans lesquels les personnes achètent des billets numérotés. Plusieurs numéros sont ensuite choisis et les personnes qui ont ces numéros sur leurs billets gagnent un prix. En outre, les services personnels et sociaux s’adressent à des consommateurs ayant des besoins et des conditions très spécifiques. Par conséquent, les services en cause ont fondamentalement des principes de fourniture et de finalité différents. Les services en cause répondent clairement à des besoins complètement différents des consommateurs, à savoir l’obtention d’un produit particulier contre une compensation financière au vendeur et le divertissement fourni sous la forme de jeux d’argent et de hasard, où le risque d’une somme payée est accumulé contre l’obtention éventuelle d’un prix financier ou de services sociaux destinés à aider des personnes ou des groupes désavantagés ou fragiles en leur fournissant un soutien et une assistance.
Étant donné que le public de la marque contestée est totalement distinct de la partie pertinente du public auprès duquel les marques antérieures jouissent d’une renommée, il n’est pas plausible que les consommateurs établissent une quelconque association entre les signes sous les services fournis, même lorsque ceux-ci sont identiques. À cet égard, il est également relevé que le mot «ONCE» n’est pas un mot imaginaire de caractère unique mais, au contraire, qu’il s’agit d’un mot existant en espagnol, à savoir «onze», et que son utilisation dans différents secteurs d’activité, autres que tous les services sociaux, ou dans le domaine du divertissement, n’est pas improbable.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il
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établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Manuela RUSEVA Tzvetelina IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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