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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2023, n° 003131353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 353
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Behringstraße 122 A, 22763 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Stevens Hewlett majoritaire Perkins, First Floor, St Bartholomew s House, Lewins Mead, BS1 2NH Bristol, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nicopods ehf., Vindakór 9-11, 203 Kópavogi (titulaire), représentée par Maria Kristjansdottir, Borgartun 26, 105 Reykjavik, Islande (mandataire agréé).
Le 20/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 353 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 531 250 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 531 250 «ICE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 054 572 «ICE BLUE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 054 572 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 131 353 Page sur 2 6
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 34: Lesproduits du tabac.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Poches à nicotine buccale sans tabac [autres qu’à usage médical].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les sachets de nicotine sans tabac fournissent de la nicotine à l’utilisateur comme les produits traditionnels du tabac, tels que les cigarettes, mais ils sont généralement exempts de feuilles de tabac. Par conséquent, les sachets de nicotine bucco-dentaire contestés [autres qu’à usage médical] ont des caractéristiques pertinentes en commun avec les produits du tabac de l’opposante. Ils se trouvent à tout le moins dans les mêmes circuits de distribution, comme les magasins spécialisés dans les articles pour fumeurs. En outre, ces produits ciblent au moins les mêmes utilisateurs et ont la même destination, étant donné qu’ils sont tous destinés à satisfaire les mêmes besoins. Les produits contestés sont en concurrence avec les produits du tabac traditionnels. Ils sont dès lors au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public. Bien que les produits du tabac soient des produits de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R-1562/2008 2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.). Par conséquent, le niveau d’attention du public est considéré comme supérieur à la moyenne.
c) Les signes
GLACE À RAFRAÎCHIR BLEU DE GLACE
Décision sur l’opposition no B 3 131 353 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «ICE» fait partie du vocabulaire anglais de base et est donc compris dans l’ensemble du territoire pertinent (08/09/2010-, 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Il sera perçu comme signifiant «eau congelée» par le public pertinent. Étant donné qu’il n’est ni allusif, ni faible, ni descriptif en ce qui concerne les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal «BLUE» de la marque antérieure est le terme anglais désignant la couleur «blue» et fait partie du vocabulaire anglais de base connu du public pertinent (12/11/2008,-281/07, Ecoblue/BLUE et al., EU:T:2008:489, § 30; 22/01/2010, 23/09-P, Ecoblue/BLUE et al., EU:C:2010:35, § 17). Le mot «BLUE» n’est pas descriptif des produits en cause, mais est couramment utilisé sur des paquets de cigarettes. Par exemple, le bleu est généralement réservé aux produits prétendument plus doux, tandis que le rouge est utilisé pour les cigarettes traditionnelles et le vert pour les cigarettes mentholées. Dès lors, il possède un faible degré de caractère distinctif pour les produits de l’opposante (08/07/2020-, 800/19, Air, EU:T:2020:324, § 30).
Les deux marques sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «ICE», placé au début de la marque antérieure, et qui est le seul élément verbal du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre,le fait qu’une marque soit entièrement incorporée dans l’autre marque établit un certain degré de similitude entre celles-ci [08/09/2010,-152/08, SCORPIONEXO/(FIG).ESCORPION, EU:T:2010:357, § 66; 08/09/2010, 369/09-, PORTO ALEGRE, EU:T:2010:362, § 26; 20/09/2011, T-1/09, META/METAFORM (fig.), EU:T:2011:495; 28/09/2011, T-356/10, VICTORY RED/VICTORY, EU:T:2011:543, § 26; 23/05/2007, T-342/05, CDR/DOR, EU:T:2007:152; 10/11/2011, T-313/10, AYUURI NATURAL/Ayur (marque fig.), EU:T:2011:653; 15/11/2011, 434/10-, ALPINE PRO SPORTSWEAR mentale EQUIPMENT (fig.)/alpine (fig.), EU:T:2011:663, § 55).
Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «BLUE» de la marque antérieure, qui ne possède qu’un faible caractère distinctif. Par conséquent, cette différence aura un impact moindre sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
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Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément verbal distinctif «ICE» des deux signes sera associé à la même signification. Les signes diffèrent par les concepts supplémentaires de «BLUE» (présentant un faible caractère distinctif).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans le signe, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante. Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
L’élément verbal distinctif «ICE» est reproduit à l’identique dans le signe contesté. En partageant un élément distinctif commun et compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou les faire croire que les produits jugés similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la
Décision sur l’opposition no B 3 131 353 Page sur 5 6
marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49], à savoir comme une variante de la «marque maison» antérieure avec l’élément principal «ICE».
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, la différence constatée entre les signes (l’élément verbal supplémentaire «BLUE» (doté d’un caractère distinctif faible) de la marque antérieure n’est pas en mesure de neutraliser les similitudes importantes et de garder les impressions d’ensemble produites par les signes séparément.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 054 572 de l’opposante. Il s’ensuit que la protection de la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité dans l’Union européenne.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 015 054 572 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media S.L, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Alexandra KAYHAN Ferenc GAZDA
Décision sur l’opposition no B 3 131 353 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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