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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2022, n° R0185/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0185/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 octobre 2022
Dans l’affaire R 185/2022-1
FRASCHETTI SPA Via Caragno 15
03026 Pofi (FR)
Italie Demanderesse/requérante représentée par SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A, Piazza di Pietra, 39, 00186, Rom (Italie) contre
Caterpillar Inc. 100 ne Adams Street
Peoria Illinois 61629
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 853 (demande de marque de l’Union européenne no 18 222 081)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/10/2022, R 185/2022-1, GreenCat (fig.)/CAT (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 avril 2020, FRASCHETTI SPA (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté»), en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 7 — scies électriques; Trépans pour machines de forage; Foreuses; Machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces; Appareils de forage au sol [machines]; Foreuses orientables pour le déplacement des terres; Pulvérisateurs; Broyeurs et broyeurs; Broyeurs de déchets et compacteurs de déchets électriques; Broyeurs de déchets; Pompes à eau; Machines d’approvisionnement en eau [pompes]; Pompes à eau à moteur; Pompes
[machines]; Compresseurs; Compresseurs d’air; Tondeuses à gazon [machines]; Débroussailleuses
[machines]; Coupe-branches [machines]; Générateurs de courant; Générateurs électriques diesel; Générateurs électriques utilisant des cellules solaires; Machines à laver sous pression; Aspirateurs industriels pour le nettoyage; Machines robotisées de nettoyage; Machines de nettoyage pour étangs; Machines pour nettoyer le sable; Machines de nettoyage des piscines; Machines de nettoyage à vapeur; Machines à nettoyer les sols; Machines de nettoyage de piscines robotisées; Appareils à souder électriques; Souffleries; Machines-outils agricoles; Machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture; Motoculteurs; Motobineuses [machines]; Débroussailleuses pour jardins; Machines de labourage de jardins; Outils électriques de jardinage; Souffleries d’alimentation pour débris de gazon; Tracteurs de jardin pour tondeuses à lambris; Rotavateurs de jardin; Faucheuses; Souffleries; Coupe-bordures [machines]; Coupe-haies
[machines]; Scies à élaguer électriques; Cisailles à boucher [machines]; Scies à élaguer motorisées; Machines de jardinage à moteur;
Classe 8 — Outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager; Pulvérisateurs destinés à l’agriculture [outils à main]; Outils à main pour le jardinage; Scies à élaguer [outils actionnés manuellement]; Truelles [jardinage]; Ciseaux de jardinage; Fourches de jardin; Cultivateurs à trois dents pour le jardinage; Outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces;
Classe 37 — Entretien et réparation d’outils de jardin; Réparation ou entretien de machines et d’appareils de tronçage; Entretien et réparation d’équipements de terrassement; Services de conseils en matière d’entretien et de réparation d’équipements mécaniques et électriques; Location de machines à nettoyer; Entretien de machines de nettoyage.
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2 La demande a été publiée le 15 avril 2020.
3 Le 13 juillet 2020, Caterpillar Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur le droit antérieur suivant:
L’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne no 15 167 711 (ci-après la «marque antérieure»)
déposée le 1 mars 2016 et enregistrée le 2 février 2017 pour les produits et services suivants (ci-après les «produits et services antérieurs»):
Classe 7 — Machines et moteurs et leurs pièces, destinés à l’agriculture, la compression, la construction, la démolition, le traitement de la terre, le traitement de la terre, les travaux de terrassement, la sylviculture, l’aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, l’exploitation minière, la distribution de pétrole et de gaz, la prospection de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le pavage, la production d’électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et l’assainissement de sites, l’exploitation de tunn, et la végétation; machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); moteurs, machines et autres installations pour l’exploitation de champs pétrolifères et de champs gazeux et leurs pièces pour autant qu’elles soient couvertes par la classe 7; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; dents de ponçage destinées aux seaux pour engins de terrassement; machines pour les travaux de terrassement, de conditionnement de la terre et de manutention de matériaux, à savoir chargeurs backhottes, chargeurs à escaliers, chargeurs multi terrain, supports d’outils intégrés, chargeurs de roues, excavateurs de pistes, excavateurs à roues et pièces de structure, de réparation et de remplacement de tous les éléments précités, de structure, de réparation et de remplacement de moteurs pour tous les éléments précités; machines pour le mouvement de la terre, l’amendement de la terre et la manutention de matériaux, à savoir pelles avant, guides de matériaux télescopiques, poignées de matériaux de pistes, poignées de matériaux à roues, tracteurs de type volant, tuyauteries, chargeurs de pistes, compacteurs de décharge, compacteurs de sol, doigtiers de roues, gradateurs, tracteurs industriels, cendriers et pièces de structure, de réparation et de remplacement pour tous les éléments précités, de structure, de réparation et de remplacement de moteurs pour tous les éléments précités; machines pour les travaux de terrassement, de conditionnement de la terre et de manutention de matériaux, à savoir machines forestières, skidulteurs, skidteurs à roulettes, piqueurs de rails FELLER, patrouilles FELLER, transporteuses, vendeuses de pistes, chargeurs de voûte de knuckleboom, compacteurs de sol vibratoires et pièces de structure, de réparation et de remplacement de tous les éléments précités, de structure, de réparation et de remplacement de moteurs pour tous les moteurs précités; machines pour le mouvement de la terre, l’amendement de la terre et la manutention de matériaux, à savoir compacteurs du sol, compacteurs d’asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, paveurs d’asphalte, pavés en asphalte, vis, planches froides, enregistreurs routiers, élévateurs de
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vinification, stabilisateurs de sols, chargeurs miniers sous-sols, manutention de déchets et pièces de structure, de réparation et de remplacement pour tous les éléments précités, structures, réparations et substituts de moteurs pour tous les moteurs précités; accessoires, à savoir coupe-asphalte,
Tarières, dos, lames, outils pour la manutention des blocs, balais hydrauliques, godets, planches froides, compacteurs, compacteurs vibrants, coupleurs, scies à découper, scies à découper, délimateurs, fourches, pinces à palette, marteaux, trémies, groupes élévateurs, tous ces éléments étant destinés à être utilisés avec des machines pour le déplacement de la terre, la terre et la manutention des matériaux; accessoires, à savoir hameçons de levage, bras de manutention de matériaux, multiprocesseurs, plots, pulverisants, scies, râteaux, rippers, scies, foulards, pelles, cisailles, souffleries, chasse-neige, chasse-neige, ailes à neige, tous les produits précités étant destinés à être utilisés avec des machines pour le déplacement de la terre, la transformation de la terre et la manutention de matériaux; accessoires, à savoir broyeurs d’arbres, fumeurs, motoculteurs, trencheurs, golfeurs, golfeurs, tous les appareils précités étant destinés à être utilisés avec des machines pour les travaux de terrassement, de traitement de la terre et de manutention de matériaux; moteurs marins; moteurs industriels; moteurs diesel; moteurs à gaz; moteurs à gaz naturel; vannes (partie de machines); bougies d’allumage; filtres à air (parties de machines ou de moteurs); régulateurs d’eau (parties de machines); filtres à huile; accouplements autres que pour véhicules terrestres; presses d’assemblage; démarreurs; pompes; Arracheuses; excavateurs; bulldozers; chargeurs; hélices; Bondes; grattoirs (pièces de machines de terrassement); paveurs; machines agricoles; moteurs pour applications industrielles, maritimes et autres, et leurs pièces; moteurs pour générateurs et générateurs électriques, industriels, diesel, gaziers et de gaz naturel, et leurs pièces; machines à découper; compacteurs; dépouilles; filtres (parties de machines et de moteurs); courroies
(parties de machines, moteurs); lames (parties de machines); machines pour les travaux de terrassement; machines pour le marquage des routes; machines pour la construction de routes; appareils de levage; appareils et instruments agricoles; rouleaux à vapeur; machines de sylviculture; machines pour la pose de tuyaux; machines de compactage; godets pour machines de terrassement; crics hydrauliques; machines et appareils à souder; machines forestières pour la récolte, l’extraction, le chargement et le transport du bois; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; machines à amorcer le sol; filtres pour la purification de l’air (parties de machines ou de moteurs); Profilers pour chaussées; foulards pour casser des surfaces, en particulier le sol et la pavée; Niveleuses à moteur; contrôle du rapport entre les combustibles et l’air; buses de combustible; séparateurs d’eau; machines de culture et de récolte, machines à décaper, positions, machines à repasser, machines à relier, faucheuses; herses; charrues et râteaux; égouttoirs; Arracheuses (machines); moteurs pour l’aéronautique; agitateurs; condenseurs à air; alternateurs; coussinets antifriction pour machines; paliers antifriction pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs; essieux de machines; bagues à billes pour roulements; chaises de paliers pour machines; paliers; bandes transporteuses; courroies de machines; courroies pour moteurs; lames (parties de machines); ensemble de groupes d’étanchéité (pièces de machines), en particulier, bagues d’étanchéité et membres de torus élastomères; joints (parties de moteurs); moteurs de bateaux; garnitures de freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; brosses (parties de machines); carburateurs; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs [machines]; installations de condensation; bielles pour machines, moteurs et propulseurs; câbles de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; générateurs de courant; panneaux de contrôle pour groupes électrogènes; coupeuses (machines); machines à découper; culasses de moteurs; cylindres de machines; cylindres de moteurs; mèches de forage (parties de machines); têtes de perçage (parties de machines); foreuses; foreuses; Bastringues; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos; moteurs autres que pour véhicules terrestres; courroies de ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne; économiseurs de carburant pour moteurs; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; affûteuses; protections (parties de machines); marteaux (parties de machines); marteaux pneumatiques; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; monte-charge; dispositifs de rangement pour machines-outils; trémies pour le déchargement mécanique; vérins (machines); tondeuses à gazon [machines]; courroies d’élévateurs; appareils de levage; rampes de chargement; pompes de graissage; graisseurs (parties de machines); roues de mouille pour machines; roues de machines; appareils pour l’usinage; machines pour le travail des métaux; pistolets pour la peinture; machines à peindre; pistons; transporteurs pneumatiques; presses; poulies; pompes (machines); pilons (machines); démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; pelles mécaniques; accouplements d’arbres;
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paliers pour arbres de transmission; régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; pulvérisateurs; surcompresseurs; Goudronneuses; machines à fileter; batteuses; chaînes motrices et arbres, autres que pour véhicules terrestres; transmissions de machines; turbines autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; vannes (parties de machines); installations de lavage de véhicules; appareils de vulcanisation; appareils de lavage; broyeurs d’ordures (machines); machines d’arrosage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; pièces et parties constitutives comprises dans la classe 07 pour les véhicules terrestres; machines agricoles et engins de terrassement, à savoir moteurs de départ, alternateurs, pistons, têtes de cylindres, turbocompresseurs, pièces de systèmes lubrifiants, compresseurs d’air et blocs non pour véhicules terrestres; silencieux; pompes à air; économiseurs de carburant pour moteurs; pots d’échappement; manivelles; silencieux (pièces de machines); capsules d’échappement; radiateurs et bouchons de radiateurs; alternateurs; pistons; culasses; turbocompresseurs; pièces de systèmes de graissage; compresseurs et blocs d’air; pièces de rechange pour machines de terrassement et moteurs diesel; appareils de soudure; distributeurs automatiques; pompes à essence; chalumeaux à découper; appareils de soudure électrique; appareils de soudure; combines, radiateurs, ballons, tondeuses à disques et après-shampooings, tondeuses et après-rasoirs, accumulateurs de balles et pièces structurelles, réparations et pièces de rechange pour tous les produits précités, silencieux (pièces de machines), silencieux, économiseurs de carburant, émulseurs, appareils hydrauliques pour véhicules terrestres, pièces de moteurs mécaniques pour véhicules terrestres, compresseurs d’air pour véhicules terrestres;
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement; robinets et matrices; crics à main
(outils à main); Coupe-câbles actionnés manuellement; coupoirs; clés [outils actionnés manuellement]; couteaux; outils d’installation du verre; outils de sertissage actionnés manuellement; outils de coupe (outils à main); lames de ventilateurs (outils à main); outils de inversion; Coupe-tuyaux; mèches et mèches; pistolets graisseurs; douilles; clés dynamométriques; coutellerie; armes blanches; rasoirs; étaux (outil à main); pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; pièces et parties constitutives comprises dans la classe 8 pour véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement;
Classe 12 — Véhicules destinés à l’agriculture, la compression, la construction, la démolition, le traitement de la terre, le traitement de la terre, les travaux de terrassement, la sylviculture, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, l’exploitation minière, la polycopie, la distribution de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, la production de canalisations, la production d’électricité, la construction et la réparation de sites, la préparation et l’assainissement de sites, l’affranchissement de tunn, et la gestion de la végétation; locomotives; autorails; moteurs et jeux d’air et d’échappement pour véhicules terrestres; ainsi que pièces et parties constitutives de tous les produits précités; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; tracteurs et moteurs pour tracteurs; camions de transport et wagons de remorques; véhicules pour l’exploitation minière, la pavage, l’agriculture, la sylviculture, le conditionnement de la terre et la manutention de matériaux, à savoir camions articulés, chariots sur autoroutes, camions miniers souterrains, tracteurs sur autoroutes; chariots élévateurs à combustion interne; chariots élévateurs à fourche électriques; transmetteurs à palette électrique, transpalettes manuels; locomotives; tracteurs agricoles; parties structurelles, réparations et substituts de moteurs des véhicules précités; châssis de véhicules; bandages pour roues de véhicules; roues; voies ferrées pour véhicules; camions; camions bennes; véhicules terrestres équipés d’appareils de chargement, de compactage, de pose et de calibrage de tuyaux; valves pour pneus; capsules d’échappement; radiateurs et bouchons de radiateurs; circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques; accouplements pour véhicules terrestres; pompes à air (accessoires pour véhicules); avertisseurs sonores pour véhicules; rétroviseurs pour véhicules; garde-boue, pièges à boue, protecteurs de pulvérisation, pièges à pulvérisation; sièges et ceintures de sécurité; essuie-glaces et balais d’essuie- glace, appareils antidérapants; chaînes antidérapantes; freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; housses pour véhicules; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; pièces et parties constitutives comprises dans la classe 12 pour véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement, à savoir joints, manivelles, camisoles, moteurs, roulements, baguettes, revêtements, transmissions pour véhicules terrestres et pièces structurelles, réparations et substituts; moteurs de départ, alternateurs, pistons, culasses, turbocompresseurs, pièces de systèmes de graissage, blocs de freins pour véhicules terrestres; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules;
Classe 37 — Construction; construction d’ingénierie; services de réparation et d’installation de véhicules, équipements, machines, moteurs, machines-outils et leurs pièces, destinés à l’agriculture,
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à la compression, à la construction, à la démolition, au traitement de la terre, au traitement de la terre, aux travaux de terrassement, à la sylviculture, à l’aménagement paysager, au levage, à la propulsion marine, à la manutention de matériaux, à l’exploitation minière, à la production de pétrole et de gaz, à l’exploration pétrolière et gazière, au pavage, au tuyautage, à la production d’électricité, à la construction et à la réparation de terrains, à la préparation et à l’assainissement de sites, à l’exploration et à la maturation; installation et entretien d’appareils pour l’exploitation de gisements pétrolifères et de champs gazeux, ainsi que pour la production d’énergie; l’entretien, l’entretien et la réparation de véhicules terrestres, de terrassement, de conditionnement de la terre, de manutention de matériaux, de construction, d’exploitation minière, de pavage, de véhicules agricoles et forestiers, d’équipements et de machines, de moteurs et d’équipements de production d’énergie, et unités de commande pour les services précités; installation, entretien et réparation de machines; location et location-bail d’équipements, de travaux de terrassement, de conditionnement de la terre, d’exploitation agricole, de manutention de matériaux, de construction, d’exploitation minière, de pavage, de véhicules agricoles et forestiers, d’équipements et de machines, ainsi que de moteurs, de générateurs et d’équipements de production d’électricité; la refabrication de moteurs, de transmissions, de composants de groupes motopropulseurs, d’unités de production d’énergie, de véhicules terrestres, d’engins de terrassement et de conditionnement, d’appareils de manutention de matériaux, d’équipements agricoles, de pavage et de construction, de composants électroniques de l’électronique grand public; réparation, révision et entretien de véhicules, moteurs, équipements, machines, machines-outils et unités de commande et leurs pièces, destinés à l’agriculture, à la compression, à la construction, à la démolition, au traitement de la terre, au traitement de la terre, aux travaux de terrassement, à la sylviculture, au paysage, au levage, à la propulsion marine, à la manutention de matériaux, à l’exploitation minière, au paillage; réparation, révision et maintenance de véhicules, moteurs, équipements, machines, machines-outils et unités de contrôle et leurs pièces, destinés à la distribution de pétrole et de gaz, à la prospection de pétrole et de gaz, à la production de pétrole et de gaz, au pavage, au tuyautage, à la production d’électricité, à la construction et à la réparation de routes, à la préparation et à l’assainissement de sites, à la prospection de tunnels et à la gestion de la végétation; installation de machines; location d’équipements, de machines et de machines-outils destinés à la compactage, à la construction, à la démolition, au traitement de la terre, au traitement de la terre, au levage, à la propulsion marine, à la manutention de matériaux, à l’exploitation minière, au pavage, au tuyautage, à la construction et à la réparation de routes, à la préparation et à l’assainissement de sites, et au forage de tunnels; refabrication de véhicules, moteurs, machines, machines-outils et leurs pièces, destinés à l’agriculture, à la compression, à la construction, à la démolition, au traitement de la terre, au traitement de la terre, aux travaux de terrassement, à la sylviculture, à l’aménagement paysager, au levage, à la propulsion marine, à la manutention de matériaux, à l’exploitation minière, au paillage; refabrication de véhicules, moteurs, machines, machines-outils et leurs pièces, destinés à la distribution de pétrole et de gaz, à la prospection de pétrole et de gaz, à la production de pétrole et de gaz, au pavage, au tuyautage, à la production d’électricité, à la construction et à la réparation de routes, à la préparation et à la remise en état de sites, au boring de tunnels et à la gestion de la végétation; mise à disposition de bases de données informatiques, de sites Web et de services d’informations en ligne concernant la location d’équipements, de machines, de machines-outils et leurs pièces pour compacter, construction, démolition, traitement de la terre, traitement de la terre, terrassement, levage, mines; mise à disposition de bases de données informatiques, de sites Web et de services d’informations en ligne relatifs à la réparation et à l’entretien de véhicules, d’équipements, de machines, de machines-outils et de leurs pièces, destinés à l’agriculture, à la compactage, à la construction, à la démolition, au traitement de la terre, au traitement de la terre, à la sylviculture, au paysagisme, au levage, à la propulsion marine, à la manutention de matériaux, à l’exploitation minière, au maillage; mise à disposition de bases de données informatiques, de sites Web et de services d’informations en ligne concernant la location d’équipements, de machines, de machines-outils et leurs pièces, destinés au pavage, au tuyautage, à la construction et à la réparation de routes, à la préparation et à l’assainissement de sites, au forage de tunnels; mise à disposition de bases de données informatiques, de sites Web et de services d’informations en ligne concernant la réparation et la maintenance de moteurs et d’équipements de production d’énergie; mise à disposition de bases de données informatiques, de sites Web et de services d’informations en ligne concernant la réparation et l’entretien de véhicules, d’équipements, de machines, de machines-outils et leurs pièces, destinés à la distribution de pétrole et de gaz, à la prospection de pétrole et de gaz, à la production de pétrole et de gaz, au pavage, à la tuyauterie, à la production d’électricité, à la construction et à la réparation de routes, à la préparation et à l’assainissement de sites, à la prospection de tunnels et à la gestion de la végétation; services de magasins de location concernant les travaux de terrassement,
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construction, construction, extraction de pétrole et de gaz, moteurs, machines-outils, accouplements et organes de transmission et pièces, parties constitutives et composants pour les services précités. 6 Par décision du 30 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 167 711 de l’opposante:
– Tous les produits et services en conflit sont identiques ou similaires à un degré élevé.
– La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte;
– Les produits s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence ou de l’achat et de leur prix.
– Les signes sont similaires. La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal stylisé «CAT» écrit en lettres majuscules et placé à l’aide d’un triangle jaune. Malgré cette stylisation, le public pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir immédiatement la présence du terme «CAT» dans le signe, qui est le mot usuel utilisé en anglais pour désigner des petits félins généralement conservés comme animaux de compagnie. Ce mot revêt une signification pour la partie anglophone du public pertinent et, étant donné qu’il ne présente aucune référence directe aux produits ou services en cause, il possède un degré normal de caractère distinctif.
– L’élément figuratif de la marque antérieure est une forme géométrique simple et sera perçu comme étant de nature essentiellement décorative.
– En tout état de cause, il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
– En ce qui concerne le signe contesté, il comporte l’élément verbal «GreenCat». Le public analysé n’aura aucune difficulté à décomposer ledit élément verbal en les éléments «Green» et «Cat», compte tenu notamment de la capitalisation irrégulière. Si l’élément «Green» sera considéré comme faisant référence au fait qu’au moins certains des produits/services contestés sont destinés à être utilisés dans les domaines de l’agriculture, du jardinage ou de l’aménagement paysager — dans lesquels l’utilisation de la couleur verte est assez courante –
, il est tout au plus faiblement distinctif. En tout état de cause, ce mot sera perçu comme informant le consommateur que les produits/services concernés ne nuiront pas à l’environnement. Entre-temps, l’élément «Cat» possède un caractère distinctif normal.
– Si la représentation du chat présente un caractère distinctif normal pour les produits/services pertinents pour la raison exposée ci-dessus, elle sera considérée comme étant avant tout une référence audit élément verbal «Cat».
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En tout état de cause, l’élément verbal jouera un rôle plus important dans le signe contesté. La légère stylisation des éléments verbaux du signe contesté ainsi que leur encadrement rectangulaire global seront perçus comme étant principalement décoratifs et ne jouent donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque du signe contesté. Compte tenu de la représentation du visage du chat en forme de silhouette dans le signe contesté ainsi que du fait que ses éléments verbaux sont de couleur jaune, ce qui a pour effet de dessiner l’œil sur celui-ci, la division d’opposition considère qu’aucun des éléments des signes en cause n’est clairement dominant en ce sens qu’il est frappant sur le plan visuel. Par conséquent, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la représentation du visage du chat est l’élément dominant du signe contesté doit être rejetée comme non fondée.
– Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes en cause coïncident par le concept d’un chat pour le public analysé, dont le concept est renforcé par la représentation d’un chat dans le signe contesté, ils sont très similaires sur le plan conceptuel, et ce malgré le fait que le signe contesté comporte l’élément significatif «Green», qui possède un caractère distinctif faible.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/élément/son «CAT» qui diffère par l’élément verbal/le son supplémentaire «Green» du signe contesté, qui possède un faible degré de caractère distinctif, et, sur le plan visuel, par les éléments figuratifs/stylisés des deux signes, qui ont tous moins d’impact que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
– S’il est vrai que les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention au début d’un signe, compte tenu de la pratique de l’Ouest consistant à lire de gauche à droite, cette règle générale est légèrement neutralisée en l’espèce, tant en raison du fait que le mot non commun «Green» possède un caractère distinctif faible que du fait que, sur le plan visuel, la représentation du visage du félin renforce l’élément verbal commun «Cat».
– La division d’opposition considère que les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
– Pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver son allégation de caractère distinctif accru ne doivent pas être appréciés en l’espèce. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui, en l’espèce, doit être considéré comme normal.
– Les différences entre les signes, liées à l’élément supplémentaire «Green» du signe contesté, qui possède un faible degré de caractère distinctif, ainsi que les éléments figuratifs/stylisés des deux signes, ayant un impact plus faible que les éléments verbaux, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes, en particulier les similitudes phonétiques et conceptuelles, en raison des éléments verbaux/éléments distinctifs communs «CAT». En outre, la représentation du visage d’un chat dans le signe contesté tend à renforcer la similitude en raison de ladite coïncidence verbale/composant «CAT». En outre, le principe
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d’interdépendance signifie que tant l’identité des produits/services (le cas échéant) que le degré de similitude phonétique/conceptuelle supérieur à la moyenne ou élevé peuvent compenser le faible degré de similitude visuelle entre les signes en cause. En particulier, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude en l’espèce, où le mot commun «CAT» constitue le seul élément verbal du signe contesté possédant un degré normal de caractère distinctif. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme en Irlande ou à Malte, ce qui suffit pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est fondée dans son intégralité sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 167 711 de l’opposante, malgré le fait que le degré d’attention exercé lors de l’achat puisse être supérieur à la moyenne pour certains des produits/services.
– Étant donné que la marque antérieure entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la demande de marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur ou les motifs invoqués par l’opposante.
7 Le 28 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 mars 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 juin 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties 9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– la division d’opposition a considéré à tort que les marques en conflit étaient similaires et a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
– L’élément «GreenCat» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme un seul mot.
– L’élément figuratif du signe contesté, à savoir l’image du visage du chat, est l’élément dominant qui, en raison de sa taille et de sa position, attire davantage l’œil que l’élément verbal et aura un impact plus important sur le public pertinent.
– Le fait que les signes comparés partagent le mot «CAT» est peu pertinent étant donné que les marques diffèrent par leurs structures globales, leur nombre de lettres et de syllabes. Ces différences rendent les marques différentes sur les plans visuel et phonétique.
– L’élément «GREEN» du signe contesté est placé au début de la marque et, selon une jurisprudence constante, généralement, le premier élément est celui
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qui attire l’attention du consommateur et, dès lors, il sera retenu plus clairement que le reste du signe.
– Sur le plan conceptuel, les marques sont différentes étant donné que l’élément verbal initial du signe contesté lui confère une signification différente. La combinaison des termes «GREEN» et «CAT» est inhabituelle car il n’y a pas de chats verts de nature.
– La demanderesse estime que certains des produits et services comparés sont différents.
– Les différences entre les marques l’emportent sur leurs similitudes, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. La demanderesse soutient sa demande en citant plusieurs décisions de chambres de recours et de la division d’opposition.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
– Le mot commun «CAT» constitue le seul élément verbal du signe contesté possédant un degré normal de caractère distinctif et les différences entre les signes, la préformation de l’élément supplémentaire «GREEN» du signe contesté, qui possède un faible degré de caractère distinctif, ainsi que les éléments figuratifs/stylisés des deux signes, qui ont un impact plus faible que les éléments verbaux, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes, en particulier les similitudes phonétiques et conceptuelles, en raison de l’élément verbal distinctif commun «CAT».
– L’opposante renvoie à ses observations antérieures présentées devant la division d’opposition et répond aux arguments de la demanderesse.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Cependant, le recours n’est pas fondé pour les raisons exposées ci-après.
Confidentialité
13 L’opposante a qualifié ses observations au cours de la procédure d’opposition de «confidentiel».
14 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
15 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui ne sont pas soumises à l’inspection publique, notamment si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
16 Si un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si cet
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intérêt est suffisamment démontré. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
17 En l’espèce, l’opposante a demandé que certaines données commerciales restent confidentielles. Bien que la motivation détaillée n’ait pas été fournie pour démontrer pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable, la chambre de recours suivra néanmoins l’approche de la division d’opposition et fera référence à des éléments de preuve relatifs à la renommée en termes généraux sans divulguer de données de nature commerciale sensible.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29;).
19 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Territoire pertinent, public pertinent et degré d’attention
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P,
EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
21 En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours procédera comme si le niveau d’attention du public pertinent était élevé pour l’ensemble des produits et services en cause.
22 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
23 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement
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de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
24 Par conséquent, la division d’opposition a jugé approprié de concentrer son analyse sur la marque de l’Union européenne antérieure no 15 167 711 et sur le public anglophone, comme en Irlande et à Malte. La chambre de recours suivra cette approche non contestée.
Comparaison des produits et services
25 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont tous les produits et services tels qu’indiqués au paragraphe 1 ci-dessus.
26 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
27 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 et jurisprudence citée).
28 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
29 Pour que des produits puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément d’interchangeabilité (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
Produits contestés compris dans la classe 7
30 La division d’opposition a correctement apprécié les «scies électriques; trépans pour machines de forage; foreuses; machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces; appareils de forage au sol
[machines]; foreuses orientables pour le déplacement des terres; pulvérisateurs; broyeurs et broyeurs; broyeurs de déchets et compacteurs de déchets électriques; broyeurs de déchets; tondeuses à gazon [machines]; débroussailleuses [machines];
Coupe-branches [machines]; machines pour nettoyer le sable; souffleries;
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machines-outils agricoles; machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture; motoculteurs; motobineuses [machines]; débroussailleuses pour jardins; machines de labourage de jardins; outils électriques de jardinage; souffleries d’alimentation pour débris de gazon; tracteurs de jardin pour tondeuses à lambris; rotavateurs de jardin; faucheuses; souffleries; coupe-bordures
[machines]; Coupe-haies [machines]; scies à élaguer électriques; cisailles pour faire bouger [machines]; scies à élaguer motorisées; les machines de jardinage (électriques)» sont soit incluses à l’identique (dans les deux listes de produits de la classe 7), soit autrement incluses dans au moins une des catégories plus larges des «machines et leurs pièces, destinées à l’agriculture, la compression, la construction, la démolition, la climatisation, la transformation de la terre, la transformation de la terre, la sylviculture, l’aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, l’exploitation minière, la réparation du pétrole et du gaz, la production de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le pétrole et la production de gaz; Par conséquent, ils sont identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 7.
31 Les «compresseurs; compresseurs d’air» sont contenus à l’identique dans la catégorie plus large des «compresseurs (machines)» désignés par la marque antérieure ou sont inclus dans cette catégorie. Dès lors, ils sont identiques.
32 Les «générateurs de courant; générateurs électriques diesel; générateurs électriques utilisant des piles solaires» sont contenus à l’identique dans les «générateurs de courant» ou se chevauchent d’une autre manière avec les «générateurs de courant» antérieurs. Par conséquent, ils sont identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 7.
33 Les «machines à laver à pression» contestées chevauchent les «appareils de lavage» antérieurs. Par conséquent, ils sont identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 7.
34 Les «appareils à souder électriques» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des «machines pour le travail des métaux» de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 7.
35 Les produits contestés «machines à vide industrielles pour le nettoyage; machines robotisées de nettoyage; machines de nettoyage pour étangs; machines de nettoyage des piscines; machines de nettoyage à vapeur; machines à nettoyer les sols; machines de nettoyage de piscines robotisées» sont très similaires aux «appareils de lavage» antérieurs étant donné qu’ils ont la même destination générale de nettoyage et qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs publics pertinents et leurs producteurs. Certains sont également complémentaires.
36 En ce qui concerne les «pompes à eau; machines d’approvisionnement en eau
[pompes]; pompes à eau à moteur; pompes [machines]», ces produits sont inclus dans la catégorie plus large des «pompes (machines)» de la marque antérieure et sont donc identiques. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel ces produits sont différents des «régulateurs d’eau» antérieurs doit être rejeté comme étant dénué de pertinence.
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Produits contestés compris dans la classe 8
37 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits compris dans cette classe sont identiques. En effet, tous les produits contestés, qui sont divers outils manuels ou actionnés manuellement destinés à l’agriculture, au jardinage, à l’aménagement paysager, ainsi qu’à la découpe, au forage, à la meulage, à l’affûtage et au traitement des surfaces, sont inclus dans la catégorie plus large des «outils et instruments à main entraînés manuellement» désignés par la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 37
38 La division d’opposition a conclu à juste titre que les services contestés «entretien et réparation d’outils pour le jardinage; réparation ou entretien de machines et d’appareils de tronçage; entretien et réparation d’équipements de terrassement» se chevauchent avec les services antérieurs de «réparation, entretien et entretien d’équipements, machines, machines-outils et unités de commande et leurs pièces, destinés au traitement de la terre, au meurage de la terre, aux travaux de terrassement, à la sylviculture, à l’aménagement paysager», compte tenu du fait que l’aménagement paysager antérieur est suffisamment large pour couvrir les outils de jardinage paysager. Dès lors, ils sont identiques.
39 L’expression contestée «services de conseils en matière d’entretien et de réparation d’équipements mécaniques et électriques» chevauche les services antérieurs «fourniture de services d’informations en matière de réparation et d’entretien d’équipements, de machines, de machines-outils et de leurs pièces, destinés à l’agriculture». Dès lors, ils sont identiques.
40 En ce qui concerne les services contestés d’ «entretien de machines de nettoyage», ils sont inclus dans la catégorie plus large des services antérieurs d’ «installation, entretien et réparation de machines» et sont donc identiques.
41 En ce qui concerne les services contestés de «location de machines de nettoyage», ces services se chevauchent avec le terme très large des services antérieurs de «location de machines destinées à la construction, à la démolition et à la construction routière» étant donné que les machines de nettoyage comprises dans la classe 7 peuvent englober des balayeuses industrielles, des aspirateurs industriels ou des balayeuses automotrices qui sont utilisés pour préserver la propreté et la sécurité des chantiers de construction. Par conséquent, ces services sont également identiques, malgré l’argument contraire de la demanderesse.
Conclusion sur la comparaison des produits et services
42 En résumé, les produits et services comparés sont identiques ou similaires à un degré élevé.
Comparaison des marques
43 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
44 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo,
EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29;
14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
45 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
46 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
47 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «CAT» écrit en lettres majuscules noires et d’un triangle jaune servant de support pour les pieds ou de piédestal à l’élément verbal mentionné.
48 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «GreenCat» représenté en caractères gras jaunes et d’un élément figuratif ressemblant au contour de la silhouette d’un visage jaune de chat. Ces éléments sont représentés sur un fond rectangulaire vert avec un cadre jaune.
49 En l’espèce, le mot «CAT» sera compris par le public pertinent comme un petit félin généralement conservé comme un animal de compagnie et possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services en cause. En revanche, le mot «GREEN» sera perçu comme faisant référence au fait qu’au moins une partie des produits/services contestés sont destinés à être utilisés dans les domaines du jardinage ou de l’aménagement paysager — domaines dans lesquels l’utilisation de la couleur verte est assez courante — ou que les produits/services pertinents ne
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nuiront pas à l’environnement et, par conséquent, possède un caractère distinctif faible. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, un degré d’attention moindre sera accordé à cet élément verbal dans la perception de ce signe par le public [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM
OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 57].
50 La chambre de recours rejette l’argument de la demanderesse selon lequel l’élément verbal du signe contesté «GreenCat» sera perçu par les consommateurs pertinents comme un seul mot. Cette affirmation va à l’encontre d’une jurisprudence constante selon laquelle le consommateur, en percevant un signe contenant des éléments verbaux, a tendance à le décomposer en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, T-599/10, EUROCOOL, EU:T:2013:399, § 104). Comme l’a affirmé à juste titre la division d’opposition, le public analysé n’aura aucune difficulté à décomposer ledit élément verbal en les éléments «Green» et «Cat», compte tenu notamment de la capitalisation irrégulière, ce qui ne fait que souligner sa construction directe et évidente de deux éléments verbaux bien définis.
51 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/02/2016, T-364/14, B! O/BO,
EU:T:2016:84, § 24).
52 Dans la marque antérieure, le triangle jaune placé au bas de la lettre «A» est une forme géométrique simple. Il est donc peu probable que la représentation du triangle ait une incidence majeure sur la perception du signe dans son ensemble par le consommateur, se concentrant plutôt sur l’élément verbal distinctif «CAT» qu’il contient.
53 En ce qui concerne le signe contesté, si la représentation du chat est distinctive pour les produits et services en cause, elle ne fait que souligner et renvoyer à l’élément verbal distinctif «CAT». La légère stylisation des éléments verbaux du signe contesté ainsi que leur encadrement rectangulaire global seront perçus comme étant principalement décoratifs et ne jouent donc pas un rôle important dans l’appréciation du signe contesté par la marque.
54 La demanderesse affirme que l’élément figuratif du signe contesté, en particulier l’image jaune du visage de chat placé sur un fond vert, est vu sa position et sa taille, l’élément visuellement dominant du signe contesté. Cet argument de la demanderesse a déjà été examiné par la division d’opposition qui, en réponse, a conclu qu’aucun des éléments du signe en cause n’est clairement dominant en ce sens qu’il est marquant sur le plan visuel. Cela est dû au fait que le visage du chat est un croquis au contour jaune, qui n’est pas significativement plus grand que l’élément verbal, qui est représenté en caractères gras de couleur jaune, attirant tout autant l’attention du public. Cette conclusion est confirmée par la chambre de recours.
55 C’est dans ce contexte que les signes en conflit doivent être comparés.
56 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur
à la moyenne dans la mesure où ils coïncident par le mot «CAT» et diffèrent par
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l’élément verbal «GREEN», qui possède un faible caractère distinctif, et par les éléments figuratifs des deux marques, qui ont tous moins d’impact que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
57 La coloration jaune des deux marques n’est pas substantiellement différente en ce qui concerne le code de couleurs et le vert de la marque contestée renforce l’élément verbal «green» et le concept de respect de l’environnement ou de transparence des produits et services pertinents, à savoir qu’il s’agit d’une gamme de produits et de services moins préjudiciable à l’environnement que les autres produits et services disponibles sur le marché. Comme indiqué ci-dessus, la représentation graphique du «chat», bien qu’elle ne soit pas présente dans la marque antérieure, renforce le concept d’animal félin et pourrait être perçue comme une réorganisation des marques de l’opposante conformément à sa gamme de produits et de services respectueux de l’environnement.
58 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen en raison de la coïncidence de l’élément distinctif «CAT». Comme expliqué ci-dessus, l’autre élément verbal du signe contesté «GREEN» y jouera un rôle secondaire en raison de son caractère distinctif faible.
59 Sur le plan conceptuel, les marques sont similaires à un degré élevé étant donné qu’elles coïncident par le concept d’un chat, qui est renforcé par la représentation d’un chat dans le signe contesté. L’élément «GREEN» du signe contesté ne différencie pas ce concept de manière significative compte tenu de son faible caractère distinctif
Caractère distinctif de la marque antérieure
60 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
61 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
62 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
63 Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie donc d’une renommée et d’une protection élargie dans l’Union européenne.
64 La chambre de recours estime que les éléments de preuve produits par l’opposante confirment le caractère distinctif accru et la renommée de la marque antérieure pour, au moins, une partie des produits antérieurs compris dans la classe 7.
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65 En particulier, au cours de la procédure d’opposition, l’opposante a produit des éléments de preuve démontrant la renommée, entre autres, dans les États membres de l’UE suivants:
Allemagne:
Selon une étude de marché réalisée en Allemagne en 2010 par la Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), 92,8 % des personnes interrogées (travaillant dans des entreprises utilisant des véhicules de construction ou d’exploitation minière, des machines ou des moteurs) connaissent le terme CAT ou l’ont vu auparavant et 93,5 % ont vu le terme CAT en relation avec des machines et des moteurs de construction. En outre, 72,2 % des personnes interrogées indiquent que CAT ne fait référence qu’à une seule entreprise et que 61,8 % de toutes les personnes interrogées ont finalement mentionné les concessionnaires de Caterpillar ou Caterpillar comme le nom de cette société. Enfin, 85,2 % de tous les participants s’accordent sur le fait que le CAT est une marque de grande qualité, 85,8 % que le CAT a une longue tradition.
Selon une étude de marché réalisée en Allemagne en 2018 par GfK Company auprès du grand public: 77,2 % des personnes interrogées ayant un intérêt élevé, une partie ou l’absence d’intérêt pour les machines de construction connaissent spontanément et sans référence à un produit particulier le nom CAT; 81,4 % des personnes interrogées associent le signe à des machines de construction; 51 % associent le signe à une seule entreprise, à savoir Caterpillar; et pas moins de
92,3 % pensent que le signe signifie «de grande qualité».
L’opposante a fait la promotion de la marque antérieure lors du salon Bauma à Munich en 2013, 2016 et 2019.
Pologne:
Selon une étude de marché réalisée en 2011 par GfK en Pologne, 96 % des personnes interrogées connaissent le nom CAT, 76 % associent le nom à des machines utilisées dans le secteur de la construction (réponse spontanée à une question ouverte) et 85 % savent que les machines CAT proviennent d’une seule entreprise. Parmi les personnes interrogées qui connaissent le nom de cette société, 93 % le nom Caterpillar ou Cat. En outre, 45 % affirment connaître le nom CAT depuis plus de 10 ans et 96 % s’accordent sur le fait que le CAT offre des services de haute qualité, tandis que 90 % s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’une marque de grande qualité et d’une longue tradition.
Finlande:
Selon une étude de marché réalisée en Finlande par Taloustutkimus Oy en 2011, 90 % des employés des entreprises de construction et minières ont reconnu le terme «CAT» sans aucune référence de produit. Parmi ceux qui connaissaient le terme CAT, une majorité l’associait spontanément, par exemple, au
Caterpillar, à des déménageurs de terrassement/terrassement, à des backhoes/chiffres, à de grandes machines de construction/marque de machines et à des chargeurs fixes. La connaissance du terme «CAT» en rapport avec les véhicules, machines et moteurs miniers et de construction est de 93 % dans le groupe cible. En outre, 61 % au total des participants ont déclaré que le CAT est une indication pour une entreprise spécifique. Parmi ceux-ci, 86 % des
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personnes interrogées désignent les revendeurs de Caterpillar ou Caterpillar comme étant le nom de cette société.
Autres États membres de l’UE:
L’opposante investit massivement dans des campagnes de marketing et de promotion dans toute l’Union européenne;
L’opposante présente ses produits lors de salons professionnels pertinents dans l’ensemble de l’Union;
La renommée de la marque antérieure «CAT» pour certains des produits antérieurs compris dans la classe 7 et les services compris dans la classe 37 a été confirmée par diverses décisions et décisions de justice, notamment:
o 23/04/2010, R 93/2009-1, RAMKAT/CAT et al., § 25 pour, à tout le moins, l’Espagne, l’Allemagne et l’Irlande en ce qui concerne les produits compris dans la classe 7;
o Décision de la division d’opposition du 16/08/2011, B 1 069 394, V-CAT visible-light photocatalyst (marque fig.)/CAT (marque fig.) pour, au moins, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne les moteurs, moteurs, machines et véhicules utilitaires lourds, location et crédit-bail de ces produits, couverts par les marques antérieures dans les classes 7, 12, 37 et 42.
66 Les éléments de preuve susmentionnés démontrent une renommée et un degré élevé de caractère distinctif accru de la marque antérieure pour, à tout le moins, les machines utilisées dans le secteur du bâtiment et de la construction compris dans la classe 7.
Appréciation globale du risque de confusion
67 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
68 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
69 En l’espèce, les produits et services en conflit ont été jugés, pour la plupart, identiques et en partie fortement similaires.
70 Une marque complexe et une autre marque, identique à l’un des composants de la marque complexe, ne peuvent être considérées comme similaires que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul
26/10/2022, R 185/2022-1, GreenCat (fig.)/CAT (fig.) et al.
20
l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, notamment, arrêts du 23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 33; du 13/04/2005,
286/03-, RIGHT GUARD XTREME SPORT (fig.)/WILKINSON SWORD
XTREME III (fig.), EU:T:2005:126, § 60,73-74; et 07/07/2005,-385/03, Biker
Miles, EU:T:2005:276, § 39).
71 Tel est le cas en l’espèce, où l’élément dominant de la marque antérieure, à savoir le mot «CAT», est reproduit à l’identique sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la marque contestée. En outre, cet élément est le plus important des éléments verbaux du signe contesté et ne sera pas ignoré en faveur des éléments figuratifs. En effet, le triangle de la marque antérieure est simplement une figure géométrique de base, et l’élément figuratif de la marque contestée représente exactement le même concept commun; un chat. Dès lors, la marque contestée pourrait être perçue comme une variante graphique de la marque antérieure. L’adjectif «GREEN» ne permet pas de rendre les marques différentes étant donné qu’il possède tout au plus un caractère distinctif faible pour les produits et services en cause, comme indiqué ci-dessus.
72 Dans le cadre d’une appréciation globale et globale de tous les faits pertinents de l’espèce, la chambre de recours estime qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, point l), sous b), du RMUE ne saurait être exclu avec certitude en l’espèce, compte tenu des similitudes entre les signes en cause, en ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou très similaires aux produits et services antérieurs et même compte tenu du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, compte tenu également du degré d’attention élevé de la partie du public pertinent (21/11/2013, EU:T:2013:605, § 54).
73 Les consommateurs sont susceptibles de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont revêtus des signes en conflit. Il ne saurait être exclu que le public pertinent percevra la marque contestée comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure pour une gamme spécifique de produits et services.
74 Cette conclusion est également soulignée par le fait que la marque antérieure jouit d’une forte renommée et d’un caractère distinctif accru — à tout le moins — en ce qui concerne les machines utilisées dans le secteur du bâtiment et de la construction compris dans la classe 7. En effet, selon une jurisprudence constante, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 18).
75 En tant que telles, les conclusions ci-dessus sont également conformes à la jurisprudence antérieure du Tribunal et des chambres de recours elles-mêmes concernant des affaires concernant des faits similaires:
13/07/20212, T-251/21, Tigercat/CAT (fig.) et al.;
09/06/2020, R 1016/2019-2, Speedcat/CAT (fig.) et al.;
26/10/2022, R 185/2022-1, GreenCat (fig.)/CAT (fig.) et al.
21
23/04/2010, R 93/2009-1, RAMKAT/CAT el al.;
26/02/2010, R 992/2009-2, BLACK CAT (fig.)/CAT (fig.) et al.;
24/02/2010, R 125/2009-2, TWINCAT/CAT (fig.).
76 Cette conclusion ne saurait être réfutée par les références de la demanderesse à des décisions antérieures de la division d’opposition et des chambres de recours, qui démontreraient prétendument qu’aucun risque de confusion n’a été constaté dans des affaires similaires à l’espèce. La chambre de recours doit rejeter cet argument, étant donné qu’aucun des exemples cités par la demanderesse n’est clairement comparable au cas d’espèce étant donné qu’il s’agit de signes contenant plusieurs éléments verbaux ou des signes dans lesquels les éléments qui se chevauchent ont une importance secondaire.
77 Il appartenait à la demanderesse d’exposer clairement une motivation détaillée quant aux raisons pour lesquelles elle estimait que les décisions citées étaient pertinentes pour la présente procédure. Néanmoins, la demanderesse n’a pas présenté de tels arguments.
78 En tout état de cause, les chambres de recours ne sont pas liées par des décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [30/06/2004, T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), EU:T:2004:198, § 35]. Le principe de légalité prévaudra toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002, T-106/00, Streamserve -serve,
EU:T:2002:43, § 66-67).
Conclusion
79 Par conséquent, le recours est rejeté dans son intégralité et la décision attaquée est confirmée. Étant donné que la MUE antérieure no 15 167 711 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du recours, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur et/ou les motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 46, 48).
Frais
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
81 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse supportera la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante fixés à 300 EUR.
83 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
26/10/2022, R 185/2022-1, GreenCat (fig.)/CAT (fig.) et al.
22
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les taxes et frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/10/2022, R 185/2022-1, GreenCat (fig.)/CAT (fig.) et al.
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