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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2025, n° R2158/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2158/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 mai 2025
Dans l’affaire R 2158/2024-1
Venerendo Muscolino Miramonts 98030 Antillo (ME) Italie Opposante/requérante Représentée par Chiara Lo Re, Viale Pola 23, 00198 Rome (Italie)
contre
Gusppe Flamingo Via Sant Angelo 1 97015 motion (RG) Italie Demanderesse/défenderesse Représentée par Massimiliano Jelo di Lentini, Via Santina Antonio, 14, 20122 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 200 306 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 861 361)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), M. Bra (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/05/2025, R 2158/2024-1, DON M EDITERRANEAN PINU — LA CRÈM E GLACÉE SICLIANO ORIGINALE, NO 1, DANS L’EST L’ITALIE. 1960 (marque fig.)/DON Egidio
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2023, Giuseppe Flamingo (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 30: Gâteaux; Desserts au muesli; Desserts au chocolat; Gâteaux à la crème glacée; Desserts au chocolat; Maïs doux au caramel; Préparations pour gâteaux; Gâteau d’amandes; Décorations au chocolat pour gâteaux; Gâteaux surgelés; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Gâteaux de Savoie ou biscuits salés; Mousses sucrées; Confiseries aromatisées à la réglisse; Mélanges pour gâteaux; Confiseries glacées; Pâtisseries; Pâtes de chocolat; Tablette fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura fattura Pâtisseries surgelées; Préparations instantanées pour pâtisseries; Pâtisserie; Pâtisseries; Confiserie; Confiserie au chocolat; Pâtisseries salées; Pain; Biscottes; Pain à semicotto; Concentrés de pain;
Biscuits; Croûtons Pain complet; Pain crâpé; Pain et petits pains; Pâte à pain; Pain fourré; Pain pauvre en sel; Pain précuit; Pain frais; Glaces moelleuses; Crèmes glacées Crèmes glacées; Crèmes glacées contenant du chocolat; Glaces alimentaires à base de yaourt glacé; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sucettes glacées; Yaourts glacés; Recommandations pour le lait glacé; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Confiseries glacées; Confiseries glacées; Confiserie à base de crème glacée;
Confiseries glacées; Services de crèmes glacées et de crèmes glacées; Crèmes glacées
&bra; desserts &ket;; Crèmes glacées aromatisées au chocolat; Succédanés de crèmes glacées; Poudres pour glaces alimentaires; Caramels; Confiserie au chocolat;
Confiserie au chocolat; Bonbons; Bonbons à mâcher; Bonbons sans sucre; Bonbons à la gomme; Caramels mous; Bonbons souples au chocolat; Bonbons fourrés; Guimauves
&bra; confiserie &ket;; Sucre guimauve; Bonbons au chocolat fourrés; Chocolats fourrés à la guimauve; Bonbons et gommes à mâcher; Confiseries aromatisées au bonbon de fruit; Préparations aromatisantes pour bonbons; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Mélanges de gélatine à base d’adzuki doux au goût mizu-yokan-no-moto; Préparations aromatisantes pour pâtisseries;
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Préparations pour faire des produits de boulangerie; En-cas à base de maïs; Crème;
Biscuits de malt; Biscottis; Pâte à gâteaux; Pâte à gaufrettes; Pâte surgelée; Pâte à cookie surgelée; Pâte surgelée pour brownies; Pâte à biscotti surgelée; Pâte pour brownies; Boyaux de ton won &bra; vapeurs raviolis &ket;; Levure d’acide; Préparations instantanées pour pain complet; Préparations instantanées pour beignets; Mélanges de farine destinés à la boulangerie; Mélanges pour biscuits; Mélanges pour brownies; Préparations pour beignets; Préparations pour cornets de crème glacée;
Mélanges pour faire des puddings; Mélanges pour crêpes (alimentation); Préparations instantanées pour pancakes; Mélanges pour faire du pain; Mélanges de muffins; Mélanges de pâte pour plâtres d’okonomiyaki fritters salés japonais; Mélange de pancakes salés; Mélanges pour fusils; Pâte de pizza; Mélanges pour pâtes; Mélanges pour pâte à frire; Mélange de pâte de tempura; Préparations pour pizzas; Mélanges pour gâteaux; Mélanges prêts à cuire; Préparations instantanées pour gâteaux; Gâteaux de Savoie; Pâte alimentaire pour pâte sucrée; Pâte filo; Pâte levée fourrée d’une farce à base de viande; Pâte levée fourrée d’une farce à base de légumes; Pâte levée fourrée d’une farce à base de fruits; Pâte à cookies; Pâte à tarte; Pâte Empanada; Pâte à pain; Pâte de pizza; Gâteaux de Savoie; Pâte à crêpes; Poudre de boudin; Poudre pour gâteaux; Préparations pour faire des pâtes à pizza; Préparations pour gaufres;
Préparations pour faire des gâteaux; Pâtisseries au four surgelées; Produits de pâte prête-à-cuire; Boissons glacées; Confiseries glacées (non médicinales); Confiseries congelées; Confiseries glacées à base de produits laitiers; Confiseries glacées contenant de la crème glacée; Confiseries glacées en bâtonnet; Confiseries surgelées sous forme de sucettes; Crème anglaise glacée; Gâteaux au yaourt glacé; Crèmes glacées contenant du lait; Crèmes glacées à base de soja; Truffes de ai aromatisées à la glace comestible;
Glaces comestibles aromatisées aux fruits; Crèmes glacées avec fruits; Mélanges pour crème glacée; Crèmes glacées aux fruits; Crèmes glacées non lactées; Glaces à base de goût de yaourt qui prédominent des fèves de crème glacée; Barres de crème glacée; Crèmes glacées infusées avec de l’alcool; Crèmes glacées vegan; Glaces comestibles; Poudre de glace comestible destinée aux machines à glacer; Copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; Bâtonnets glacés; Glaces aromatisées; Bâtonnets glacés aromatisés au lait; Bâtonnets glacés contenant du lait; Barres de glace aux fruits; Glace à rafraîchir; Barres de lait glacé; Liants biologiques pour crème glacée; Liants pour crème glacée; Mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; Mélanges pour faire des crèmes glacées; Poudres pour la préparation de crèmes glacées; Mélanges pour la préparation de sorbets; Mélanges pour faire des confiseries glacées; Mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; Mélanges pour crème glacée à base de sorbetti frost ee; Sandwiches à la crème glacée; Parfait (crème glacée avec crème fouettée); Préparations instantanées à base de crème glacée; Glace sculptée comestible; Glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; Sorbets liquide préjudiciable; Pastilles à glace pour Sorbetti; Sorbetto infusée avec de l’alcool; Succédané de crème glacée à base de soja; Gâteaux au yaourt glacé; Gâteaux à la crème glacée; Yaourt glacé, glacé; Aliments à base de céréales; Confiseries glacées; Barres de céréales en tant que repas de remplacement; Substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; Barres de blé; Barres de céréales hyperprotéinées; Barres alimentaires à base de céréales;
Barres de céréales; Barres au muesli; Barres de sésame; Barres énergétiques à base de céréales; Barres enrobées de chocolat; Gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; Préparations de céréales à base de son d’avoine; Préparations de céréales à base de son; Préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; Produits céréaliers à base de barres; En-cas à base de céréales; En-cas à base de blé complet;
En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas à base de muesli; En-cas à base
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de riz; Gâteaux de riz; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de noix de fruits secs; En-cas principalement à base de céréales extrudées; Barres au chocolat au lait; Barres fourrées au chocolat; Barres de pâte de haricots à base de gélatine sucrée; Barres sucrées; Bonbons en sucre; Bâtons de réglisse pour gâteaux à la réglisse glaces comestibles; Biscuits enrobés de chocolat contenant du caramel; Bonbons; Bonbons à base de fécule (ame); Bonbons aux confiseries acides; Bonbons au ginseng; Bonbons au ginseng rouge; Caramels au lait; Bonbons à la réglisse avec sel ammoniac (non médicinaux); Bonbons à la menthe; Bonbons à la menthe sans sucre; Bonbons à Xylitol-bonbons; Bonbons à la menthe non médicinaux; Bonbons à mâcher non médicinaux; Bonbons à mâcher à base de gélatine; Bonbons au maïs; Bonbons durs; Caramels durs; Caramels durs enrobés de sucre; Bonbons artisanaux; Gommes aux fruits non à usage médical; Bonbons à la gomme non médicinaux; Toffee en nid d’abeille; Sucreries non médicinales à base de miel; Bonbons non médicinaux; Sucreries non médicinales sous forme comprimée; Sucreries non médicinales au miel; Sucreries acidulées non médicinales; Sucreries non médicinales sous forme de confiseries sucrées; Bonbons non médicinaux sous forme de caramels, caramels; Bonbons à l’alcool non médicinaux; Sucreries non médicinales sous forme de turron; Sucreries non médicinales contenant des arômes à base d’herbes; Sucreries non médicinales sous forme de caramels; Sucreries non médicinales sous forme de caramels acidulés; Caramel;
Haricots au sucre &bra; ama-natto &ket;; Chips de chocolat; Chocolats au lait; Chocolats aux centres aromatisés à la menthe; Chocolats présentés dans un calendrier de l’avent; Chocolats en forme de pralines; Pâte à baguettes gonflée en forme d’anneau coté; Baguettes; Bases pour pizza surgelées avec fleurs creuses; Bases de pizza surgelées; Biscuits à l’oignon ou au fromage; Biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; Biscuits grillés; Crumbe; Brioches fourrées à la confiture; Brioches; Croûtons; Miettes à base de petits pâtes de tone non sucrées; Gâteaux au thé; Cakes au barbe; Empanada; Biscottes hollandaises; Gressins; Mèches épaisses; Biscuits à base de farine de maïs; Croûte à pizza; Pains garnis de fruits; Écailles de pâtisserie pour taco; Coquilles de tortilla; Lomper MIP tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale
tradizionale tradizionale tradizionale Pane de matzo mi-ouvré; Mélange de pain de malt;
Muffins anglais; Pain de soude; Pain de malt; Pain à base de currant; Pain cuit à la vapeur; Pain à l’ail; Pain aux fruits; Pain aromatisé aux épices; Pain azyme en fines feuilles; Pain aux haricots rouges sucrés; Pain aux fèves de soja; Pain crâpé; Pain azyme; Pain danois; Pain de malt aux fruits; Pain de seigle; Pain à base de farine de maïs &bra; almojabana &ket;; Pain multicéréales; Pain (Nan); Pain non fermenté; Pain
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cuit au four; Pain pita; Pain sans gluten; Pain grillé; Baklava (dessert turc à base de pâte fine, fruits à coque et miel); Pochettes à tarte; Longues fourrures de crème;
Cookies; Biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; Biscuits à base de malt pour l’alimentation humaine; Biscuits au chocolat; Biscuits d’amandes; Biscuits aromatisés aux fruits; Biscuits nappés aromatisés au chocolat; Biscuits glacés; Biscuit s contenant des fruits; Biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; Biscuit s danois au beurre; Biscuits fortune; Biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; Biscuits fourrés; Biscuits pour fromage; Biscuits enrobés de chocolat; Biscuits semi-enrobés de chocolat; Petits-beurre; Bombolones; Brioches; Petits pains à la crème; Brownies
(chocolat et biscuits aux fruits à coque); Puddings à base de lait; Puddings de Noël; Gâteaux de cheminées en Hongrie; Churros; Gaufres enrobées de pâte; Cheesecake
(desserts à base de fromage); Gaufrettes comestibles; Crustacés roulés; Gaufrettes au caramel au chocolat; Gaufrettes fourrées à la confiture de confiture (monaka);
Confiserie à base de farine; Cônes pour crème glacée; Crème bavaroise; Crèmes brûlées; Crêpes (crêpes); Tartes aux pommes; Fraises &bra; gâteaux &ket;; Tartes de mélasse; Gâteaux sous forme de sucettes; Desserts au chocolat à base de gâteau de chocolat; Gâteaux à la crème; Gâteaux de riz soufflé; Petits pains au chocolat au lait;
Gâteaux glacés; Pâtisseries japonaises cuites à la vapeur (mushi-gashi); Barres à gâteaux; Gâteaux de malt; Gâteaux pour petit-déjeuner; Desserts préparés gaufres;
Panettone; Panettoni; Pandoro; Aromates de café; Dosettes de thé; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café contenant du lait; Boissons à base de café; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Boissons à base de camomille; Boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes; Boissons à base de chocolat; Boissons chocolatées à base de lait; Boissons à base de succédanés du café; Boissons à base de thé; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Boissons à base de thé à base de lait; Boissons à base de cacao et de lait; Chocolat au lait;
Boissons aromatisées au chocolat; Boissons gazeuses contenant du café, du cacao ou du chocolat; Boissons glacées à base de café; Boissons en poudre contenant du cacao;
Boissons préparées à base de café; Cacao et boissons préparées à base de cacao;
Sachets de café; Sachets de thé; Cacao en poudre; Sachets de thé au jasmin à usage non médicinal; Cacao; Cacao instantané en poudre; Cacao pour la préparation de boissons; L’année de cacao grillée, en poudre, en granulés ou en tant que boisson; Café; Café au chocolat; Café malté; Café aromatisé; Café décaféiné; Café sous forme de filtres; Café lyophilisé; Café moulu; Boissons à base de café avec du lait; Café glacé; Café préparé et boissons à base de café; Café instantané; Café Valencia roasted, en poudre, en grains ou en tant que boisson; Café vert; Cappuccino; Capsules de café fourrées; Grains de café; Grains de café moulus; Grains de café torréfiés; Chicorée utilisée comme succédané du café; Chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés du café; Chocolats; Succédanés du café de chicorée; Chocolat chaud; Chocolat chaud vegan; Chocolat; Chocolat en poudre; Chocolat sans produit laitier; Concentrés de café;
Expresso; Essences de café; Essences de thé; Extraits de cacao pour aromatiser les boissons; Extraits de cacao pour l’alimentation humaine; Extraits de café; Extraits de café de malt; Extraits de café pour aromatiser les aliments; Extraits de café pour aromatiser des boissons; Extraits de café utilisés comme succédanés du café; Extraits de chicorée utilisés comme succédanés du café; Extraits de chocolat; Extraits de chocolat pour la préparation de boissons; Extraits de thé; Extraits de thé non médicinaux; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; Feuilles de thé; Frappé; Infusions à base de plantes; Infusions non médicinales; Thé à l’orge; Thé à la camomille; Kombucha; Maté (infusté d’herbes sudamerican); Mélanges de cacao; Mélanges de café; Mélanges de café malté et de
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cacao; Mélanges de café malté et de café; Mélanges de café et de chicorée; Aliments à base de farine; Aliments à base de pâte; Pâtes, batteurs et leurs mélanges; Pâtes alimentaires; Préparations faites de céréales; Aliments à base d’avoine; Aliments à base de céréales cuites au four; Aliments à base de céréales; Denrées alimentaires à base de maïs; Produits alimentaires extrudés à base de blé; Gruau d’avoine instantané; Produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; Aliments à base d’avoine;
Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Muesli; Muesli principalement à base de céréales; Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; Aliments préparés sous forme de sauces; Baguettes fourrées; Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; Gaufres surgelées; Bretzels; Crêpes (alimentation); Bonbons à base de pâtisseries séchées; Beignets de banane; Beignets d’ananas; Beignets surgelés; Les pastilles au fromage soufflé ignorent les en- cas au maïs; Pancakes cuits à guida pajeon contre la fraude; Galettes mung lidaetteok de pâte de haricots mung; Crêpes kimchi; Gâteaux de Savoie ou sauce salée; En-cas à base de céréales; En-cas à base de plusieurs céréales; Aliments à base de cacao; Aliments contenant du cacao admis comme ingrédient principal; Denrées alimentaires contenant du chlorure de chocolat en tant qu’ingrédient principal; Barres de céréales et barres énergétiques; Barres de nougat enrobées de chocolat; Boissons glacées à base de chocolat; Boissons glacées à base de cacao; Biscuits salés; Gaufrettes salées; Petits pains à la confiture; Poudings; Poudings prêts à être consommés; Grains de café enrobés de sucre; Chips pour pâtisserie; Gaufres; Gaufrettes au chocolat; Gaufres enrobées de chocolat; Chocolats à la liqueur; Chocolat à l’alcool; Chocolat au raifort japonais; Chocolat non médicinal; Chocolat pour confiserie et pain; Chocolat pour nappages; Confiserie à base d’arachides; Confiserie à base d’oranges; Pâtes à tartiner au chocolat; Chocolat poreux; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Confiserie à base de beurre d’arachides; Confiserie à base de farine de pommes de terre; Confiserie à base d’amandes; Confiserie aux noix; Confiseries à base de produits laitiers; Confiseries à faible teneur en glucides; Confiserie au chocolat pralines;
Confiserie au chocolat parfum praliné; Confiserie aromatisée au chocolat; Confiseries bouillies; Confiseries fourrées de liquide aux fruits; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé; Confiseries fourrées au vin; Confiseries contenant de la gelée; Confiseries contenant de la confiture; Confiseries sous forme liquide; Confiseries sous forme de mousses; Lapins en chocolat.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 27 avril 2023.
3 Le 25 juillet 2023, Venerando Muscolino (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque pour tous les produits précités.
4 Le motif de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque non enregistrée «DON Egidio», pour laquelle l’opposante revendique un usage dans la vie des affaires en Italie pour des produits d’artisanat de crème glacée, de bar et de pâtisserie, laboratoire pour des produits de pâtisserie, confiserie et biscuiterie.
6 Avec l’acte d’opposition et la documentation y afférente, l’opposante faisait valoir qu’elle était la seule à avoir utilisé l’expression «DON Egidio» en tant que marque/signe depuis 1992 pour distinguer des bars, pâtisseries, gâteaux et glaces artisanaux.
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7 Le 29 janvier 2024, l’opposante a présenté ses observations et a produit d’autres documents à l’appui du motif d’opposition invoqué (annexes 1 à 4).
8 Par décision du 9 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés au motif que l’opposante n’avait pas satisfait à l’une des conditions essentielles pour appliquer le motif visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Ordonne que les frais de la procédure d’opposition soient à la charge de l’opposante. Les motifs de la division d’opposition peuvent être résumés comme suit.
− En l’espèce, l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué, à savoir le signe non enregistré «DON Egidio».
− Le seul État membre cité par l’opposante dans son acte d’opposition est l’Italie et l’opposante n’a fourni aucune information sur la législation italienne qui conférerait une protection au signe non enregistré en question.
− L’opposante n’a même pas fait référence à des documents accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office permettant de déduire le contenu de la législation nationale pertinente.
9 Le 6 novembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours et les documents joints (annexes 1 à 8, renommés par la chambre de recours en tant que documents 1 à 8) ont été déposés le 7 janvier 2025.
11 Dans son mémoire en réponse, reçu le 15 avril 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− La législation italienne pertinente est celle visée à l’article 12 du code italien de la propriété industrielle (décret législatif no 30 du 10 février 2005).
− Les documents suivants ont été produits:
• Document 1: Copie de l’article 8 du RMUE;
• Document 2: Copie de l’article 95 du RMUE;
• Document 3: Copie de l’article 12 du décret législatif no 30/2005 (CPI);
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• Document 4: Copie de l’article 2598 du Code civil;
• Document 5: Copie de l’arrêt du 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452;
• Document 6: Copie du jugement no 4578/2020 du tribunal de grande instance de Milan;
• Document 7: Copie de l’arrêt no 9889/2016 de la Cour de cassation;
• Document 8: Doctrine relative à l’arrêt du 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452.
13 Les arguments présentés en réponse au recours peuvent être synthétisés comme suit:
− Les éléments de preuve produits sont génériques, fragmentaires et non datés.
− Un degré minime d’usage répandu du signe «DON Egidio» n’a pas été démontré pour suggérer une renommée même en dehors de la commune de la municipa lité d’Antillo (une petite bordure avec seulement 781 habitants).
− Le champ d’application commercial n’est pas une réalité établie et, en tout état de cause, il ne dépasse pas les limites d’une portée territoriale très limitée. L’importance de l’usage démontrée par les documents produits par l’opposante est purement locale et ne justifie pas d’invoquer l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− La prétendue continuité de l’usage est dépourvue de la moindre preuve et, en tout état de cause, n’est pas documentée, comme cela serait requis, de manière à démontrer la consolidation du signe dans l’esprit du public pertinent.
− La jurisprudence citée par l’opposante n’est pas applicable au cas d’espèce.
− Les signes ne partagent que l’élément faible et générique «DON», tandis que les éléments distinctifs sont complètement différents sur les plans phonétique, visuel et sémantique.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
15 Le recours n’est toutefois pas fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci-après.
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Recevabilité des preuves présentées pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
16 L’opposante a déposé pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours le document-1.
17 En règle générale, les preuves doivent être produites par les parties dans le délai imparti par l’Office. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
18 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, le législateur de l’Union a conféré à l’Office un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, PROTIACTIVE, EU:C:2013:628, § 24).
19 À cette fin, il est rappelé que, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux conditions suivantes: a) peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou qui sont déposés pour contester des appréciations formulées ou qui ont été examinés d’office par l’instance statuant en première instance dans la décision objet du recours.
20 Premièrement, la chambre de recours observe que la deuxième condition énoncée à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE n’est pas remplie, étant donné qu’aucune preuve relative au droit national applicable n’a été produite dans la procédure d’opposition, ce qui n’a même pas été indiqué ni dans l’acte d’opposition ni dans les observations à son appui.
21 Les documents produits au cours de la procédure de recours, en particulier les pièces 2 et 3, qui font spécifiquement référence à la législation nationale applicable invoquée par l’opposante pour la première fois devant la chambre de recours (article 12 du CPI), sont totalement nouveaux et ne peuvent être considérés comme venant compléter les éléments de preuve déjà versés au dossier &bra;-12/01/2021, R 1114/2020 5, Dams/Dams (fig.) et al., § 27 &ket;. En effet, il est impossible de compléter l’absence totale d’arguments et de preuves relatifs à la législation applicable dans les procédures d’opposition hors délai.
22 En outre, l’opposante n’a pas fourni de raisons valables pour justifier de ne pas avoir présenté les documents en question dans le délai imparti par la division d’opposition.
23 À la lumière de ces circonstances, le pouvoir d’appréciation dont dispose la chambre de recours en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RMUE doit être exercé strictement.
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24 Dans le cas contraire, le respect du principe du bon déroulement de la procédure administrative, y compris le respect de tous les délais applicables devant la divisio n d’opposition, échouerait.
25 Pour toutes ces raisons, les conditions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ne sont pas remplies en l’espèce et, par conséquent, les nouveaux éléments de preuve produits par l’opposante en tant que documents 3 à 4 et 6 à 7 pour la première fois au cours de la procédure de recours ne peuvent être acceptés par la chambre de recours conformé me nt à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
26 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il est justifié de ne pas tenir compte des éléments de preuve produits tardivement concernant le droit national applicable au droit antérieur revendiqué par l’opposante.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’Union ou l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de MUE;
B. ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsqu’une opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant l’usage de ce droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que des preuves de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris l’existence du droit antérieur selon le droit de l’État membre en vertu duquel la législation nationale est invoquée.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un signe autre qu’une marque justifie l’opposition si elle satisfait aux conditions suivantes: être utilis é dans la vie des affaires; pas seulement au niveau local; donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente; le droit à de tels signes doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre dans lequel les signes ont été utilisés avant la date de dépôt de la demande de marque communauta ire
(14/05/2013, T-321/11 indirects T-322/11, partie della Libertà, EU:T:2013:240, § 29 et jurisprudence citée).
30 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, une opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut être accueillie (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, §-32, 47; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35).
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31 Les deux premières conditions susmentionnées, à savoir celle de l’usage et d’une portée qui n’est pas seulement locale, doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Unio n. Dès lors, le RMUE établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (14/05/2013, T-321/11 indirects T-322/11, Parte della libtà, EU:T:2013:240,
§ 31; 23/10/2013, T-581/11, baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 23).
32 Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours commencera par examiner l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en examinant si, en l’espèce, il existe une condition relative au droit national applicable.
Le droit applicable
33 En ce qui concerne le droit applicable, afin de démontrer que le droit de l’État membre concerné confère au titulaire du signe le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, l’opposant doit fournir le droit national pertinent et démontrer que, selon ce droit national, il serait en mesure d’empêcher l’utilisation d’une marque plus récente.
34 Les informations sur le droit national applicable devraient permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de la protection, et permettre au demandeur d’exercer ses droits de la défense. Il s’ensuit que l’opposante doit produire des éléments de preuve démontrant que les conditions d’acquisition sont remplies et l’étendue de la protection du droit antérieur (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 59; 28/10/2015, T 96/13, patente entreprise implying implying implying implying implying
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35 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit, entre autres, fournir une identification claire du contenu de la législa tio n nationale invoquée en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprude nce pertinentes.
37 En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’usage dans la vie des affaires en Italie de la marque non enregistrée «DON Egidio».
38 Devant la division d’opposition, dans le délai imparti pour étayer l’oppositio n, l’opposante n’a fourni aucune information relative à la législation applicable ou à son contenu. En effet, aucune information n’a été fournie quant aux conditions qui doivent être remplies pour que l’opposante puisse interdire l’utilisation du signe contesté en vertu de la législation italienne concernant une marque non enregistrée.
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39 Comme expliqué ci-dessus dans la section intitulée «Fournitured’éléments de preuve présentés pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours», l’opposante n’a produit, ni à l’expiration du délai imparti pour la production de preuves ni à aucun moment au cours de la procédure devant la division d’opposition, aucune information sur la protection juridique accordée au droit antérieur susmentionné. Les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours sont irrecevables.
40 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’opposante, n’ayant pas invoqué les dispositions pertinentes du droit national en relation avec son droit antérieur et n’ayant pas non plus fourni d’informations sur le contenu de cette législation, n’a pas satisfait à l’une des conditions requises pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice.
41 L’opposante n’a pas non plus fourni de motivation convaincante quant au non-respect de ses obligations procédurales dans le cadre de la procédure d’opposition. Enfin, il convient de noter que l’opposante n’a même pas présenté de requête en poursuite de procédure au sens de l’article 105 du RMUE &bra; 05/02/2021, R 2800/2019-5, apo.com zum Klick und (fig.)/Apo-, § 35; 12/12/2022, R 973/2022-1, STATIWALL/STATIWALL (fig.) et al., § 30).
42 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’elle n’était pas correctement justifiée.
43 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que l’opposante n’a produit, dans le délai imparti, aucune information sur la protection juridique accordée au droit antérieur, à savoir la marque non enregistrée prétendument utilisée dans la vie des affaires en Italie «DON Egidio».
44 L’opposante n’a fourni, dans le délai imparti, aucune information sur le contenu possible de la législation nationale ou sur les conditions qui doivent être remplies pour qu’elle puisse interdire l’utilisation du signe contesté.
45 Par conséquent, étant donné que l’opposante n’a pas satisfait à l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposition au titre de cet article n’est pas fondée et, pour cette seule raison, le recours doit être rejeté.
46 En tout état de cause, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours considère qu’en l’espèce, au moins une autre condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir que le signe est utilisé d’une manière qui n’est pas seulement locale, n’est pas remplie &bra; 23/02/2023, R 1124/2022-5, DRAGONFIRE STUDIOS (fig.)/Dragonflare Studios et al. &ket;.
Importance de l’usage de la marque antérieure non enregistrée
47 Tout d’abord, il convient de rappeler que le critère de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée doit s’appliquer à la condition de l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué à l’appui de l’opposition (29/03/2011, 96/09-P,
BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 166; 04/07/2014, 345/13-, CPI COPISA
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INDUSTRIAL/C.P.I. Construcción Promociones et installaciones s.ea, EU:T:2014:614,
§ 47; 24/10/2018, 435/12-, 42 DESSOUS/VODKA 42, EU:T:2018:715, § 60). En l’espèce, l’opposante devait démontrer que l’usage de la marque non enregistrée a eu lieu avant le 13 avril 2023.
48 Selon la jurisprudence du Tribunal, la portée d’un signe utilisé pour identifier certaines activités commerciales doit être définie par référence à sa fonction d’identification. Cette constatation exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique, à savoir le territoire sur lequel le signe est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation littérale de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, appréciée en fonction de la période pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, en tenant compte du cercle des destinataires auprès desquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’éléme nt distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents et les fournisseurs, ou de la diffusion du signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T- 318/06 et T321/06, General Optica, EU:T:2009:77, §-36; 30/09/2010, T-534/08,
Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
49 En définitive, pour que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne puisse être valablement invoqué, il faut démontrer que, postérieurement à son usage, le signe invoqué a acquis, du point de vue des tiers intéressés, une telle importance qu’il n’est pas limité à une partie limitée du territoire. À cet égard, il convient de souligner que le RMUE laisse à l’opposante le choix des moyens de preuve pour démontrer que la portée du signe qu’elle invoque n’est pas seulement locale (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 42-43; 19/09/2017, T-315/16, butterfly/Butterfly et al.,
EU:T:2017:629, § 84).
50 Les éléments de preuve produits par l’opposante sont les documents joints à l’acte d’opposition, qui n’étaient pas numérotés, et ceux présentés ultérieurement avec les observations du 29 janvier 2024.
51 En ce qui concerne les premiers, il s’agit des éléments suivants: des notes fiscales relatives aux honoraires quotidiens émis par «Bar Don Egidio», une photo du bar de
Google Maps ®, des résultats de recherche pour «Don Egidio di Naxos» et «Don Egidio Bar Antillo» du moteur Google ®, un extrait du profil «Bar Don Egidio» de Tripadvisor
®, des extraits du «Bar Don Egidio» sur les pages web «Pursave», «Bar Don Egidio» deux factures adressées à «Bar Don Egidio» pour l’achat de produits, une facture adressée à «Bar Don Egidio» par la SIAE, un certificat de chambre de commerce pour le «Bar
Don Egidio», une commande de la municipa lité d’Antillo et trois photographies de «barreaux Don Egidio».
52 En ce qui concerne la seconde, il s’agit des annexes suivantes:
• Annexe 1: une autorisation du Taormina Questore accordée au «Bar Don Egidio» pour l’utilisation d’un appareil de télévision.
• Annexe 2: une déclaration des propriétaires du «Bar Don Egidio» au maire de la municipalité d’Antillo.
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• Annexe 3: une plaque remercie les clients du «Bar Don Egidio» pour avoir une confiance renouvelée.
• Annexe 4: plusieurs photographies montrant l’entrée du «Bar gelateria Don Egidio».
53 La Chambre partage l’avis de la demanderesse selon lequel les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent nullement à démontrer un usage du signe dont la portée n’est pas seulement locale.
54 À cet égard, la chambre de recours rappelle que le droit de former opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être réservé aux signes qui sont réelleme nt présents dans la vie des affaires dans le territoire pertinent (29/03/2011,-96/09 P, Bud,
EU:C:2011:189, § 157; 10/07/2014, C-325/13 P et C-326/13 P, Peek indirects
Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 53-54; 24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, General
Optica, EU:T:2009:77, § 33, 35), afin de limiter le nombre de signes antérieurs susceptibles d’être invoqués pour contester la validité d’une marque bénéficiant d’une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32 et 47; 07/05/2013, T-579/10, Makro,
EU:T:2013:232, § 54).
55 En outre, il est rappelé que la condition relative à l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, doit être interprétée à la lumière du droit de l’Union européenne, indépendamment d’un seuil inférieur applicable en vertu du droit national.
56 Il s’ensuit que, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un signe plus récent, le signe antérieur invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamme nt significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que ledit usage ait lieu sur une partie significa t ive de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159; 30/11/2016, T-
217/15, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT indirects SPA (fig.), EU:T:2016:691,
§ 24).
57 Pour apprécier si l’usage du signe antérieur n’est pas seulement local, il convient de garder à l’esprit que cela ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisa t io n effective et suffisante du signe sur le marché concerné (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 29; 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BAND,
EU:T:2014:974, § 24; 18/11/2015, T-508/13, halal Malaysia, EU:T:2015:861, § 81, 87).
58 Il incombe à l’opposante de démontrer à la fois l’importance économique et l’étendue territoriale de l’usage du signe (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43; 18/04/2013, T-506/11, portugaises Cloppenburg, T-507/11, EU:T:2013:197, § 53).
59 Tout d’abord, rien dans les documents soumis par l’opposante ne permet de démontrer l’usage du signe antérieur en dehors d’Antillo, public commun de moins de millier habitants situé dans la province de Messina. En particulier, tous les éléments de preuve fournis font référence à une activité de bar qui propose également des pâtisseries et des
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produits à base de crème glacée à l’intérieur de celle-ci, qui n’a lieu que sur ce territoire très restreint.
60 Aucune preuve n’a été apportée, comme par exemple des commandes d’expédition de pâtisseries ou d’autres produits de pâtisserie vers d’autres provinces, pas même dans la même région du jeudi. Aucune activité publicitaire de quelque nature que ce soit n’a été démontrée par la presse ou d’autres médias, pas même au niveau des comtés. Le dossier ne contient donc aucun élément qui pourrait amener la Chambre à conclure que l’usage du signe n’a pas une portée locale. Les seuls extraits de critiques sur l’internet ne disent rien quant à l’étendue territoriale de l’usage du signe. Il en va de même pour les autres documents tels que des photos, des commandes, etc.
61 Même d’un point de vue économique, la Chambre observe que les seuls éléments de preuve à cet égard sont les compteurs joints à l’acte d’opposition, qui, toutefois, affic he nt environ cent euros par jour, tous ne portant que sur l’année 2006, au moins cinq ans avant le dépôt de l’acte d’opposition. Enfin, le prétendu caractère «historique» du signe n’a pas été suffisamment prouvé. Aucun article de presse, prix ou tout type de reconnaissa nce susceptible d’appuyer la revendication de l’opposante n’a été présenté, étant donné qu’il est possible de déduire au mieux que sa barre est populaire dans le pays d’Antillo.
62 Toutefois, il ressort clairement de ce qui précède que, même si la condition relative à l’étendue géographique de la portée du signe était satisfaite – ce qui n’est pas le cas –, la condition relative à la dimension économique de la portée du signe n’est nulle me nt remplie. En effet, les marques présentent de faibles ventes et ne sont pas complétées par des chiffres de vente ou des informations sur les investissements publicitaires destinés à promouvoir le signe (voir, par analogie, 19/09/2017, T-315/16, Butterfly/Butterfly et al.,
EU:T:2017:629, § 95).
63 Il s’ensuit que la documentation fournie démontre un usage plutôt faible, tant en termes d’intensité que de durée, et est clairement insuffisante pour prouver l’étendue économique de la portée du signe, dont l’impact sur le territoire italien est minime avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
64 L’opposante a eu amplement l’occasion de présenter devant la chambre de recours des éléments de preuve plus solides et convaincants que ceux produits devant la divisio n d’opposition. Néanmoins, aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage ayant une dimension économique et géographique suffisante par rapport à celle requise par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
65 À la lumière des considérations qui précèdent, et en l’absence de preuves supplémentaires, telles que des données de vente, des états financiers ou des rapports annuels pertinents, des éléments attestant de l’activité publicitaire, mais aussi, en général, précis et suffisamment nombreux concernant la perception et la connaissance du signe par les destinataires des produits et/ou services en cause, tous les documents soumis par l’opposante ne sont pas de nature à démontrer que ce signe a une portée qui n’est pas seulement locale au sens indiqué par la jurisprudence (voir, par analogie, T-315/16, Butterfly/Butterfly).
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Conclusion sur le recours
66 Pour toutes les raisons qui précèdent, l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut être accueillie et le recours doit dès lors être rejeté.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
68 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR, reste inchangée.
70 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à rembourser à la demanderesse le montant total de 550 EUR au titre des frais exposés aux fins de la procédure de recours. Le montant total à rembourser par l’opposante au titre des procédure s d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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