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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 019163489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019163489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/11/2025
Sach & Associates c/o Caya 83713X, Am Börstig 5, D-96052 Bamberg ALLEMAGNE
Demande n°: 019163489 Votre référence: V/25/B/ANN/SOFTSONIC/1544 Marque: Baccarat Deluxe Type de marque: Marque verbale Demandeur: Soft Sonic Information Technology LLC 15th Floor Thuraya Business Center, Al Thanayah – 1,Barsha Heights Dubai ÉMIRATS ARABES UNIS
I. Exposé des faits
Le 12/05/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux de hasard en ligne; Logiciels informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques; Applications mobiles téléchargeables pour paris et jeux de hasard; Applications mobiles téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles; Logiciels interactifs pour jeux de casino et paris; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels pour jeux en ligne, jeux de hasard et paris; Logiciels de jeux de hasard; Logiciels de paris; Logiciels de monnaie virtuelle pour utilisation dans les casinos en ligne; Logiciels de monnaie virtuelle; Logiciels de gestion de monnaie numérique; Logiciels de jeux électroniques liés aux jeux de hasard pour appareils mobiles et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ordinateurs ; logiciels informatiques pour jeux de hasard ; logiciels de jeux pour appareils mobiles ; logiciels de gestion de paiements et de transactions numériques sur des plateformes de jeux de hasard en ligne ; logiciels de traitement de paiements en ligne ; logiciels de traitement de paiements.
Classe 42 conception et développement de logiciels pour plateformes de jeux de hasard et de paris en ligne ; conception et développement de logiciels informatiques ; hébergement de sites web et de plateformes pour jeux de hasard en ligne ; hébergement de contenu numérique ; hébergement de plateformes de jeux de hasard en ligne ; maintenance et mise à jour de logiciels de jeux de hasard et de plateformes de jeux en ligne ; maintenance de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; fourniture de plateformes de transactions sécurisées pour jeux en ligne et jeux de hasard ; développement de plateformes sécurisées pour transactions en ligne ; services de sécurité informatique pour jeux en ligne ; développement de solutions de chaîne de blocs pour jeux de hasard en ligne ; développement de technologie de chaîne de blocs ; chaîne de blocs en tant que service [Baas] ; conception de logiciels personnalisés pour environnements de casino virtuels ; conception de logiciels personnalisés ; services de conseil en informatique liés aux jeux de hasard et aux jeux en ligne ; services de conseil en informatique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Une version sophistiquée d’un jeu de cartes dans lequel les parties jouant sont soit un
« joueur » soit un « banquier ».
La signification susmentionnée des mots « Baccarat Deluxe », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
Baccarat « Un jeu de cartes joué pour de l’argent entre un banquier et plusieurs parieurs. » (informations extraites de l’Oxford English Dictionary le 08/05/2025 – https://www.oed.com/dictionary/baccarat_n? tab=meaning_and_use#30402651)
Deluxe « Les biens ou services de luxe sont de meilleure qualité et plus chers que les biens ou services ordinaires.. » (informations extraites de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deluxe le 08/05/2025)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services en question sont eux-mêmes ou se rapportent à des jeux de cartes (virtuels) qui sont présentés dans un design plus sophistiqué et/ou possèdent des caractéristiques de qualité supérieure aux versions standard de ce jeu. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de
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distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 29/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe n’est pas descriptif de la destination ou de toute caractéristique pertinente des produits et services et possède un caractère distinctif intrinsèque. Bien que le demandeur reconnaisse la ou les significations littérales des éléments verbaux individuels du signe, il fait état de plusieurs enregistrements antérieurs de signes similaires auprès de l’EUIPO.
2. Le demandeur souligne en outre que, pour certains produits, la marque « Bali Vacation » ne véhicule aucune information directe ou spécifique.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. L’argument principal (unique) du demandeur est que l’Office a prouvé le caractère distinctif du signe en cause en acceptant des marques prétendument similaires. Or, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67
En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont, pour la plupart, pas directement comparables à la demande actuelle, car elles contiennent soit des éléments figuratifs et/ou verbaux supplémentaires susceptibles d’ajouter un caractère distinctif, soit concernent des produits et services différents de ceux de la demande en cause. Dans l’affaire 006332316 – BACCARAT, par exemple, l’enregistrement s’étend aux services de gestion hôtelière et
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services d’hygiène et de beauté alors que, par sa décision du 09/12/2008, il a explicitement refusé la protection pour les services de divertissement (à savoir les jeux de hasard).
2. En ce qui concerne les arguments se référant au terme « Bali Vacation », le représentant du demandeur n’a pas expliqué la pertinence des informations directes et spécifiques véhiculées par ce terme pour le cas d’espèce. L’Office n’est donc pas en mesure de prendre cet argument en considération pour sa décision sur l’enregistrabilité du terme « Baccarat Deluxe ».
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019163489 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
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