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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° R0532/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0532/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 mai 2021
Dans l’affaire R 532/2020-2
Lendico Deutschland GmbH Köpenicker Str. 40-41
10179 Berlin
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Rösler rasch van der Heide gés Partner Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB (Bodenseestr). 18, 81241 München (Allemagne)
contre
Lendo AB Västra Järnvägsgatan 21
SE-111 64 Stockholm
Suède Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par ZACCO Sweden AB, Valhallavägen 117, SE-114 85 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 9 925 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 007 126)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/05/2021, R 532/2020-2, Lendico/ Lendo et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2013, le prédécesseur en droit de Lendico
Deutschland GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LENDICO
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 12 août 2013:
Classe 9 — Logiciels sous forme d’applications pour dispositifs électroniques et téléphones portables;
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; Publicité; Administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; Renseignements d’affaires; Promotion des ventes par la fourniture d’informations financières et de marché aux fins de la négociation et de l’obtention de services financiers et de prêts; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques;
Classe 36 — Affaires financières; Services financiers; Affaires monétaires; Assurances; Services d’intermédiaires en assurances; Agences de crédit; Conseils en matière d’octroi de prêts; Services d’information en matière de finances, de prêts, d’investissements et d’assurances; Services bancaires;
Classe 38 — Télécommunications, y compris services en ligne et sur l’internet; Fourniture d’accès à des données, informations, textes et images (transmission) de données, d’informations, de textes et d’images; Envoi de messages et d’informations à des tiers par le biais de médias audiovisuels et/ou numériques, y compris dans des services en ligne, des systèmes de boîtes aux lettres, des réseaux nationaux et internationaux et des médias numériques disponibles à l’avenir; Mise à disposition de forums et groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; Mise à disposition d’une plate-forme sur l’internet; Lignes d’exploitation, salons de discussion, forums.
2 La demande a été publiée le 20 septembre 2013 et la marque a été enregistrée le
31 décembre 2013.
3 Le 3 octobre 2014, Lendo AB (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, du RMC lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.
5 La demande en nullité était fondée, entre autres, sur l’enregistrement suédois no
393 818 de la marque verbale Lendo.
6 Par décision du 21 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité.
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7 Le 13 mars 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mai 2020 et le 26 juin 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 août 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
9 Le 4 mai 2021, la demanderesse en nullité a informé les chambres de recours qu’un accord avait été conclu entre les parties et qu’elle retirait la demande en nullité. Les parties n’ont mentionné aucun accord sur les frais.
Motifs
10 Conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, une demande en nullité peut être retirée, à tout moment avant que la décision de la chambre de recours mettant fin à la procédure de recours ne soit devenue définitive, au moyen d’une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionnelle présentée dans un document distinct.
11 Conformément à l’article 35 (2) du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une déclaration de retrait a été déposée avant que la décision sur le recours n’ait été notifiée aux parties et que la procédure de recours devienne sans objet, la chambre de recours clôture en priorité la procédure sans statuer sur le fond de l’affaire.
12 Compte tenu de ce qui précède, à la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, en l’absence d’accord entre les parties sur les frais, la chambre de recours doit décider de la répartition des frais.
14 En l’espèce, les parties n’ont pas informé la chambre de recours qu’elles se sont mises d’accord sur les frais. Par conséquent, la chambre de recours statuera sur la répartition des frais.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
16 Enl’espèce, la demande en nullité a été retirée dès lors qu’il y avait déjà eu une activité procédurale et que le mémoire exposant les motifs du recours et le mémoire en réponse ont été déposés. Il s’ensuit que la titulaire de la marque de l’Union européenne est réputée avoir exposé les frais de représentation aux fins de la procédure de recours. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit
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supporter les frais de représentation exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne à concurrence d’un taux ordinaire de 550 EUR et la taxe de recours s’élevant à 720 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours;
3. Confirme que la marque del’Union européenne no 12 007 126 reste inscrite au registre pour tous les produits et services enregistrés;
4. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais de 1 270 EUR, qui correspondent aux frais de représentation exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours et à la taxe de recours.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
13/05/2021, R 532/2020-2, Lendico/ Lendo et al.
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