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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2020, n° 003071632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 071 632
Amer Ezzo, Gildelaan 11, 1951 KP Velsen-Noord, Pays-Bas (opposante), représenté par Inaday, Hengelosestraat 141, 7521 AA Enscheure, Pays-Bas (mandataire agréé).
i-n s t
Riviera S.R.L., Via Sanvito Silvestro 60, 21100 Varese, Italie (demanderesse), représentée par BOTTI & Ferrari S.R.L., Via Cappellini 11, 20124 Milano, Italie (mandataire agréé),
Le 10/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 071 632 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 938 824 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 938 824 pour la marque verbale «SELES». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 019 062 de la marque verbale «seles».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 32: Jus de fruits [boissons]; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons à base de jus de légumes sans alcool; boissons de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool; boissons à base de jus de pomme; sirop de citronboissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons
Décision sur l’opposition no B 3 071 632 page:2De3
composées essentiellement de jus de fruits; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; boissons à base de jus d’ananas; boissons sans alcool à base de jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons à base de coco; boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; bitter au citronboissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons au cola; bière de gingembre sec; jus gazéifiés; bière de gingembre; boissons gazeuses sans alcool; boissons gazeuses sans alcool; limonades gazeuses (à partir d’extraits de racines); Tonics [boissons non médicinales]; boissons sucrées sucrées; eau de source; eaux gazéifiées; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; eau potable; eau en bouteille; eau potable enrichie en vitamines; boissons fonctionnelles à base d’eau; eaux minérales aromatisées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons gazeuses sans alcool; boissons non gazeuses sans alcool; les boissons sans alcool.
Tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse compris dans cette classe incluent, dans les boissons à base de jus de fruits de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazeuses sans alcool; boissons sucrées sucrées.
B) Les signes
seles SELES
Marque antérieure Signe contesté
La seule différence entre les représentations des deux marques verbales est celle utilisée. Toutefois, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).Dès lors, en l’espèce, le fait que les marques verbales soient en lettres majuscules ou minuscules n’est pas pertinent.
Les signes sont identiques.
C) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques aux produits de l’opposante. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 071 632 page:3De3
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de marque Benelux antérieur no 1 019 062 de la marque verbale «seles», le succès de l’opposition est accueilli et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Inés GARCÍA Lledó Helen Louise MOBACK Alicia BLAYA ALGARRA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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