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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° 003170030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 030
Kinga-Gabriela Jancsek, Laaer-Berg-Straße 39/2/30, 1100 Wien, Autriche (opposante), représentée par Kocsis És Szénássy Ügyvédi Iroda, Fráter György utca 31, 1149 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
4Hygiene S.r.l., Viale Gaetano Moreali n. 11, 41124 Modena, Italie (requérante), représentée par BRUNACCI prétendus Partners S.R.L, Via Pietro Giardini, 625, 41125 Modena, Italie (mandataire agréé).
Le 18/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 030 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 646 278 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 958 125 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; savons; lotions pour le bain; shampooings; talc pour la toilette; lessives à usage domestique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; lessive liquide.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; lessives; préparations de soins personnels; cires pour sols; composés pour polir; détergents; nettoyants pour capitonnages; parfums domestiques; fluides de nettoyage; cirages; huiles essentielles et extraits aromatiques; chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; savons et gels; produits de dégraissage à des fins de nettoyage; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; préparations nettoyantes et parfumantes; abrasifs; strengficateurs détergents; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; éponges imprégnées de savon.
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène; savons désinfectants; produits désinfectants et désodorisants multiusages; désinfectants; désodorisants d’atmosphère; nettoyant antibactérien; détergents germicides; gels antibactériens; savons antibactériens; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; produits pour détruire la vermine; produits pour la destruction des animaux nuisibles; lingettes antibactériennes; lingettes désinfectantes; solutions stérilisantes; sprays antibactériens.
Classe 21: Articles de nettoyage; chiffons de nettoyage; éponges à récurer; articles de nettoyage; distributeurs de savon; gants à polir; chiffons épousseteurs; tissus de microfibres pour le nettoyage; chiffons à polir; peignes de nettoyage; plumeaux; porte-éponges, balais; brosses pour nettoyer; balais durs; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; presse-fruits [instruments de nettoyage].
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public et à un public plus professionnel, comme les personnes du domaine sanitaire.
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Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, par exemple en ce qui concerne les solutions stérilisantes; sprays antibactériens (classe 5), étant donné que ces produits s’adressent également à des professionnels de la santé, et qu’ils peuvent avoir une incidence sur le bien-être des consommateurs.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Selon une pratique constante, lorsque des marques ont en commun un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents dans l’impression d’ensemble produite par les marques, comme indiqué ci-dessus. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence au niveau d’un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, pour autant qu’il existe, ne conduira pas, normalement, en soi, à conclure à l’existence d’un risque de confusion. Toutefois, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments possèdent un caractère distinctif inférieur ou tout aussi faible, ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire. Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble produite par les signes est hautement similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus — Risque de confusion, impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs).
La marque antérieure est une marque figurative contenant l’élément verbal «Mama» en violet à l’intérieur d’un élément figuratif stylisé qui ressemble à la forme d’un cœur composé d’éléments figuratifs plus petits, tels que des étoiles, cœurs et cercles dans des nuances de violet, lilas, rose et orange, par exemple. Habituellement, la représentation du cœur est un dispositif couramment utilisé dans la publicité, doté d’un caractère laudatif, exprimant une attachement particulier aux produits ou services correspondants. Toutefois, en l’espèce, dans la marque antérieure, cet élément en forme de cœur est assez élaboré, étant composé de nombreux autres petits dispositifs et de couleurs différentes et, par conséquent, son degré de caractère distinctif est normal. Sous l’élément verbal se trouve une représentation d’un ruban en lilas ou en violet clair. L’élément verbal «Mama» serait compris dans toute l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais de base, qui signifie «mère» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/10/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mama). En outre, ce mot est identique ou
Décision sur l’opposition no B 3 170 030 Page sur 4 7
très similaire à ses équivalents dans de nombreuses langues du territoire pertinent, comme le néerlandais (Mama),le français (maman), l’italien (MAMMA) ou l’espagnol (Mama). Compte tenu du fait que les produits concernés sont, entre autres, des produits hygiéniques et cosmétiques, cet élément sera considéré, au mieux, comme faible par le public pertinent, étant donné qu’il pourrait servir à indiquer le public auquel les produits sont destinés. Par conséquent, le signe antérieur est composé, tout au plus, d’un élément verbal faible et de certains éléments figuratifs qui sont distinctifs à un degré normal et ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
La marque contestée est une marque figurative contenant les éléments verbaux «MAMA’ S» et «SYSTEM» écrits dans une police de caractères majuscule assez standard, avec un trait fin et disposés en deux lignes. Le mot «MAM’S» est placé entre deux lignes et, en dessous, en position inférieure, est le mot «SYSTEM». Tous ces éléments sont placés à l’intérieur d’un carré blanc contenant un carré noir.
En ce qui concerne l’élément verbal «MAMA *», la division d’opposition renvoie aux conclusions susmentionnées. En ce qui concerne l’apostrophe supplémentaire suivie de la lettre «S», celle-ci est utilisée en anglais pour démontrer la possession singulière (c’est-à-dire une relation d’appartenance à une personne) et ne sera donc pas perçue comme ayant un caractère distinctif ou une importance de marque en tant que telle. Ence qui concerne l’élément verbal «SYSTEM», il se compose d’un mot anglais de base, signifiant un mode de travail, d’organisation ou de réalisation d’un plan ou d’un ensemble de règles fixes (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/10/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/system). Dès lors, il sera certainement compris par le public pertinent [13/06/2019, 398/18-, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 133]. Par conséquent,compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés aux préparations de nettoyage (classe 3), aux préparations et articlesd’hygiène (classe 5) et aux articles et instruments de nettoyage (classe 21), cet élément sera perçu comme étant au mieux faible.
Lepublic pertinent percevra les éléments verbaux «MAMA S SYSTEM» comme un concept unitaire qui renvoie à la technique avec laquelle une mère exécute une tâche spécifique, telle que le nettoyage, et véhiculera l’idée abstraite de confiance, comme la confiance d’une mère. Par conséquent, ces éléments verbaux sont tout au plus faibles.
Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la police de caractères assez standard des éléments verbaux, leur disposition, les fonds en forme de carrés et la combinaison des couleurs noire et blanche, sont purement décoratifs et ont donc une incidence plus limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments non distinctifs ou tout au plus faibles.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «Mama/MAMA *», qui constituent tout au plus un élément faible, comme indiqué ci-
Décision sur l’opposition no B 3 170 030 Page sur 5 7
dessus. Ils diffèrent toutefois par les lettres/sons «*» S et «SYSTEM» du signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs aspects.
L’opposante affirme que, en règle générale, lorsqu’une marque est composée d’éléments figuratifs et verbaux, ces derniers ont tendance à être les plus distinctifs et le consommateur leur accorde une attention particulière. Toutefois, il ne s’agit pas d’un principe absolu, et chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, étant donné que le public perçoit les signes comme un tout. En l’espèce, il existe des différences visuelles considérables, étant donné que le mot «MAMA *» est suivi d’une apostrophe et d’un élément verbal supplémentaire dans le signe contesté. Ils ont une configuration particulière et sont en noir et blanc, ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure, qui est représentée en plusieurs couleurs, et se présente sous la forme d’un cœur (qui est totalement différent des carrés) et elle ne comporte qu’un élément verbal, «Mama», au centre. Par conséquent, la configuration graphique des parties communes des signes est clairement différente et confère une impression d’ensemble assez différente aux deux signes.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les marques sont similaires sur le plan conceptuel en raison de l’élément commun. Toutefois, étant donné que cet élément commun est tout au plus faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, tout au plus, d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé en ce qui concerne les produits jugés identiques. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal. Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel et faiblement similaires sur les plans phonétique et conceptuel.
Les similitudes entre les signes reposent uniquement sur la coïncidence du mot «Mama/MAMA *», qui produit une impression visuelle très différente dans les deux signes. Le mot «Mama» est au mieux faible et ne permet pas d’identifier l’origine commerciale des produits. L’impact de cet élément sur l’appréciation globale du risque de confusion est en soi faible [30/06/2022, R 1739/2021-2, www.BEST-HOME.es houses ailleries (fig.)/BEST home DIN FASTIGETSBYRA I SOLEN (fig.); 14/03/2022, R 824/2021-2, PowerXtreme (fig.)/XTREME (marque fig.); 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.), EU:T:2021:253, § 94; 15/02/2005, T-169/02, NEGRA MODELO (fig.)/Modelo (fig.), EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, 472/08-, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47), principalement parce que, en l’espèce, ces lettres apparaissent dans une composition différente dans le signe contesté.
D’un point de vue juridique, les éléments non distinctifs (ou tout au plus faibles) doivent pouvoir être librement utilisés par tous les concurrents, y compris dans le cadre de marques complexes ou graphiques. Si la marque antérieure consiste en un mot ordinaire couramment utilisé dans le langage courant, le titulaire (ou le demandeur) de cette marque ne peut se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant ce mot, car cela conduirait à une monopolisation indue de ce mot courant (-23/09/2020, 421/18, MUSIKISS/KISS et al., EU:T:2020:433, § 144). Ence sens, si une entreprise est libre de choisir et d’utiliser sur le marché une marque contenant des mots descriptifs, non distinctifs et/ou au mieux faibles, elle doit également admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15].
Dans le cadre d’une appréciation globale, les facteurs pertinents, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En particulier en raison du caractère distinctif tout au plus faible, voire inexistant, de la partie coïncidente «Mama», alors qu’il existe de nombreuses autres différences, telles que les éléments figuratifs et les aspects des signes et le mot supplémentaire dans la marque contestée, qui déterminent essentiellement leur impression d’ensemble.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sara MARTINEZ Gonzalo BILBAO Chantal VAN Riel CADENILLAS TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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