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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° 003134457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 457
Financiere Batteur, Avenue du Général de Gaulle, 14200 Herouville Saint Clair, France (opposante), représentée par Cabinet Le Guen Maillet, 3 Impasse de la VIGIE Cs 71840, 35418 Saint-Malo Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
UAS Pharmaceuticals Pty Ltd., 15 Cansdale Place, Nsw 2154 Castle Hill, Australie (demanderesse), représentée par Regimark, Ganu iela 4-7, 1010 Riga (représentant professionnel).
Le 08/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 457 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 267 967 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 267 967 pour la marque verbale «NEUTRIDERM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant, entre autres, l’Union européenne no 1 339 326 «Neutraderm» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 339 326 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 134 457 Page sur 2 5
Classe 3: Produits hygiéniques et de toilette, savons superfés, parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux; Laits et gels nettoyants, lotions toniques, produits de nettoyage, crèmes, masques, sérums, émulsions, shampooings, gels douche et crème de douche; Crèmes pour les mains, rouges à lèvres; Laits et eaux de maquillage, masques de beauté pour le corps et le visage, crème lavante, lotions pour le visage, laits cosmétiques pour le visage et pour le corps, huile pour le corps, gel purifiant et nettoyant pour le visage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lotions pour le soin de la peau; Crèmes pour le soin de la peau; Savonnettes; Crème pour blanchir la peau; Lotions pour blanchir la peau; Shampooings antipelliculaires; Lotions capillaires; Shampooings; Après-shampooings.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Neutraderm NEUTRIDERM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Décision sur l’opposition no B 3 134 457 Page sur 3 5
L’élément commun «DERM» sera compris par le public pertinent comme un préfixe ou un mot désignant la peau, «cutané» ou «derme». Il dérive du grec ancien et du latin et forme des mots anglais et équivalents dans d’autres langues, tels que «dermatologue», «dermatitis», «dermatose» ou «dermabrasion». Non seulement il s’agit d’un terme utilisé dans les milieux médicaux, mais il est également connu de la population en général. Par conséquent, il est notoire que ce terme est interchangeable avec la «peau» (29/04/2015, R 2030/2014-2, DERMABRILLIANCE, § 21; 18/10/2018, R 638/2018-4, Ultraderm/Nutraderm,
§ 21), et peut être utilisée dans la formation d’adjectifs qui décrivent la peau, comme l’a confirmé le Tribunal (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 44). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents compris dans la classe 3 étant donné qu’il décrit la finalité de ces produits, à savoir qu’ils sont destinés à être appliqués ou utilisés sur la peau.
Les éléments verbaux «Neutra» de la marque antérieure et «NEUTRI» du signe contesté font allusion au mot «NEUTRAL», qui est utilisé pour décrire des choses qui ont une couleur pâle comme la crème ou le gris, ou qui n’ont aucune couleur ou odeur ou ne sont ni acides ni alcalins, existent également en tant que tels (par exemple, en espagnol et en portugais), ou ont des équivalents proches (par exemple, nautralny en polonais, neutre en français, NEUTRO en italien). Par conséquent, il sera compris par une partie significative du public pertinent. Étant donné que les éléments verbaux «Neutra» et «NEUTRI» font référence aux caractéristiques des produits en cause (par exemple, des crèmes de couleur neutre, de l’odeur ou de PH), ils sont faibles pour ces produits. Toutefois, il ne saurait être exclu que, pour le reste du territoire pertinent, ils soient dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs.
En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux des signes au regard de la perception du public pertinent, ces considérations sont plutôt dénuées de pertinence en l’espèce, étant donné que si un quelconque concept est perçu dans l’un des signes comparés, le même concept est contenu dans l’autre et ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Dans un tel cas, il est indifférent que certains des éléments qui composent les signes, ou la marque antérieure prise dans son ensemble, puissent avoir un caractère distinctif limité en ce qui concerne les produits pertinents, étant donné que cela s’applique également aux deux marques.
En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et en l’absence de toute revendication d’un caractère distinctif accru, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure varie de faible à moyen, selon la perception du public exposée ci-dessus.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont très similaires étant donné que leurs éléments verbaux sont presque identiques, à l’exception de leur sixième lettre «A» dans la marque antérieure et de la lettre «I» dans le signe contesté.
Sur le plan conceptuel, compte tenu des affirmations précédentes, les signes sont soit identiques soit qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel,les signes sont identiques ou neutres. Ils s’adressent
Décision sur l’opposition no B 3 134 457 Page sur 4 5
au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure varie de faible à moyen.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, la différence mineure entre les signes, qui ne réside que dans une seule lettre/son, n’est pas suffisante pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif (de certains) des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 339 326 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 339 326 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres territoires désignés par la marque antérieure (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Agnieszka PRZYGODA Vanessa PAGE HOLLAND
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 134 457 Page sur 5 5
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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