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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 019166943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/07/2025
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS 2 rue Ancelle F-92522 Neuilly-sur-Seine cedex FRANCIA
Demande no: 019166943 Votre référence: CSP Marque: À JAMAIS LES PREMIERS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: LIMOGES CSP SASP 51 rue Descartes F-87100 Limoges FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 17/04/2025.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; shampooings; après-shampooings; aromates [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; bâtons d’encens; baumes autres qu’à usage médical; cire à chaussures; colorants pour la toilette; produits pour la conservation du cuir [cirages]; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; produits de démaquillage; dentifrices; déodorants [parfumerie]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; eau de Cologne; eaux de toilette; préparations d’écrans solaires; étuis pour rouges à lèvres; gels de massage autre qu’à usage
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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médical; huiles à usage cosmétique; laques pour les cheveux; lessives; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; nécessaires de cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; produits de rasage; savonnettes; teintures pour cheveux.
Classe 5 Compléments alimentaires; compléments alimentaires à effet cosmétique; matériel pour pansement; désinfectants; aliments diététiques à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains; compléments nutritionnels; désodorisants; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; désodorisants d’atmosphère; patchs de compléments vitaminiques; produits pour la purification de l’air; remèdes contre la transpiration; préparations de vitamines.
Classe 9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; appareils cinématographiques; appareils d’enregistrement d’images; appareils de reproduction d’images; appareils de transmission d’images; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments pour l’enseignement; articles de lunetterie; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; casques de réalité virtuelle; équipements de traitement de données; étuis à lunettes; instruments et appareils de mesure; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); lunettes 3d; lunettes (optique); machines à calculer; montres intelligentes; ordinateurs; ordiphones [smartphones]; périphériques d’ordinateurs; porte-monnaies électroniques téléchargeables; sacoches conçues pour ordinateurs portables; supports d’enregistrement numériques; tablettes électroniques; fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; sifflets de sport; mégaphones.
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; bagues [bijouterie]; boîtes en métaux précieux; boîtes à bijoux; boîtiers de montre; boutons de manchettes; bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; cadrans [horlogerie]; chaînes [bijouterie]; chronographes [montres]; chronomètres; colliers [bijouterie]; figurines
[statuettes] en métaux précieux; médailles; médaillons [bijouterie]; montres; or brut ou battu; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; coupes commémoratives en métaux précieux.
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Classe 15 Instruments de musique.
Classe 16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés; affiches; albums; atlas; autocollants [articles de papeterie]; bannières en papier; bavoirs en papier; billets [tickets]; tickets [billets]; blocs à dessin; blocs
[papeterie]; boîtes de peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; brochures; articles de bureau à l’exception des meubles; cahiers; carnets; cartes géographiques; cartes postales; cartes de vœux; cartes à échanger autres que pour jeux; catalogues; chemins de table en papier; classeurs [articles de bureau]; appareils pour le collage des photographies; colles pour la papeterie ou le ménage; corbeilles à courrier; crayons; décalcomanies; instruments de dessin; dessous de chopes à bière; drapeaux en papier; machines à écrire [électriques ou non électriques]; instruments d’écriture; matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en carton; enveloppes [papeterie]; fanions en papier; feuilles [papeterie]; figurines
[statuettes] en papier mâché; tracts; fournitures pour le dessin et l’écriture; gommes à effacer; gravures; objets d’art gravés; images; imprimeries portatives [articles de bureau]; journaux; linge de table en papier; livres; mouchoirs de poche en papier; nappes en papier; nécessaires pour écrire
[papeterie]; papier hygiénique; papier d’emballage; faire-part [papeterie]; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures; porte-affiches en papier ou en carton; publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; sachets
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; serviettes de table en papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; supports pour photographies; peintures [tableaux] encadrées ou non; timbres.
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; colliers, laisses et vêtements pour animaux; couvertures pour animaux; harnais pour animaux; anneaux pour parapluies; porte-monnaie; cabas à roulettes; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; écharpes pour porter les bébés; étuis pour clés; malles; mallettes pour documents; poignées pour le transport de sacs à provisions; porte-bébés hamac; porte-cartes
[portefeuilles]; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; portefeuilles; sacs à dos; sacs à provision; sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs-housse pour vêtements pour le voyage; porte-documents; trousses de voyage [maroquinerie]; valises.
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Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; aérateurs de vin; instruments d’arrosage; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; assiettes; assiettes jetables; balais; batteries de cuisine; boîtes à thé; bols; boules à thé; bouteilles; bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; brosses; brosses à dents; brosses à dents électriques; brûle-parfums; casseroles; chandeliers; chopes à bière; cochons tirelires; corbeilles à usage ménager; corbeilles à papier; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; débouchoirs à ventouse; appareils pour le démaquillage; appareils de désodorisation à usage personnel; éponges de ménage; éponges de toilette; étendoirs à linge; fil dentaire; gobelets en papier ou en matières plastiques; gourdes; maniques; mélangeurs pour boissons [shakers]; moules [ustensiles de cuisine]; mugs; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques [vaisselle]; ouvre- bouteilles, électriques et non électriques; peignes; photophores pour recevoir une bougie; pinces à linge; planches à pain; porte-savon; pots à fleurs; poubelles; pots; récipients à boire; récipients calorifuges pour les aliments; sacs isothermes; seaux à glace; seaux à rafraîchir; serpillières [wassingues]; services [vaisselle]; sets de table, ni en papier ni en matières textiles; spatules de cuisine; tapettes à mouches; tasses; service à thé; tire-bouchons, électriques et non électriques; torchons [chiffons]; ustensiles cosmétiques; ustensile de toilette; ustensiles de cuisine; vaisselle; vaporisateurs à parfum; vases; verres [récipients]; gamelles pour animaux de compagnie.
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; velours; linges de lit; linge de table non en papier, linge de bain (à l’exception de l’habillement); drapeaux et fanions non en papier; bannières, calicots, housses d’oreiller; housses de protection de meubles; mouchoirs; enveloppes de sacs de couchage; draps de lit; gants de toilette; serviettes de toilette; serviettes de plage; tentures murales en matière textiles, rideaux; torchons; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; draps pour sacs de couchage; matières filtrantes [matières textiles]; gigoteuses [turbulettes]; housses pour coussins et oreillers; nappes non en papier; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; sacs de couchage; sets de table en matières textiles.
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie, bandanas [foulards]; bérets; bodys [vêtements de dessous]; bonnets; casquettes; caleçons; caleçons de bain; ceintures [habillement]; pull-overs; chapeaux; chasubles; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chemises; crampons de chaussures de football; costumes; combinaisons; cravates; culottes; débardeurs de sport; écharpes; espadrilles; gants [habillement]; jerseys [vêtements]; jupes;
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kimonos; layettes; leggins [pantalons]; maillots de sport; maillots de bain; manteaux; pantalons; chaussons; parkas; peignoirs de bain; ponchos; pyjamas; robes; semelles; soutien-gorge; tee-shirts; tenues de judo; vestes; sous-vêtements; antidérapants pour chaussures; bas; bas absorbant la transpiration; bonnets de bain; capuchons [vêtements]; ceintures porte- monnaie [habillement]; semelles intérieures; sandales; sandales de bain; vêtements imperméables; vêtements, maillots et chaussures de sport.
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; descentes de bain [tapis]; gazon artificiel; paillassons; papiers peints; papiers de tenture; papiers peints textiles; revêtements de planchers; revêtements de sols; produits servant à recouvrir les planchers; revêtements muraux en matières textiles; tapis de gymnastique; tapis pour automobiles; tapis; carpettes; tapis antiglissants; tapis de yoga; tatamis; tentures murales décoratives, non en matières textiles; toile cirée [linoléum].
Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; balles de jeu; bicyclettes fixes d’entraînement; billes de billard; billes pour jeux; bombes de table pour fêtes; boules de jeux; brassards de natation; cartes à jouer; jeux de cartes; cibles; cibles électroniques; commandes pour consoles de jeu; commandes pour jouets; confettis; dés [jeux]; disques volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; engins pour exercices corporels; exerciseurs
[extenseurs]; articles de farces et attrapes; figurines [jouets]; filets [articles de sport]; ballons de sport; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; objets gonflables pour piscines; appareils de gymnastique; appareils de culture physique; jetons pour jeux; machines de jeu vidéo électroniques; jeux de société; appareils pour jeux; jeux de table; machines pour jeux d’argent; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées; jouets pour animaux de compagnie; joysticks pour jeux vidéo; machines à sous [machines de jeu]; maquettes [jouets]; masques [jouets]; peluches [jouets]; poupées; protège-coudes [articles de sport]; protège- genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; punching-balls; puzzles; raquettes; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; tables pour tennis de table; tapis d’éveil; tickets à gratter pour jeux de loterie; trampolines; tremplins [articles de sport]; tricycles pour enfants en bas âge
[jouets]; trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés
[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux]; paniers de basketball; jeux d’arcade au tir de basketball; gants de football; buts de football; équipements d’entrainement pour le sport.
Classe 30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries
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et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir; les pizzas, les tourtes, les sandwiches.
Classe 32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool; boissons énergisantes; cocktails sans alcool; boissons protéinées pour sportifs; boissons pour sportifs; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé.
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau; administration commerciale; audits d’entreprises (analyses commerciales); comptabilité; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); conseils en organisation et direction des affaires; diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires commerciales; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; relations publiques; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de bureaux de placement; services de gestion informatisée de fichiers; services de photocopie; services d’intermédiation commerciale; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients; services de relations presse.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production et location de films cinématographiques; production et location de documentaires et de séries; location d’enregistrements sonores; location de postes de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite d’événements sportifs; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de
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jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; service de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition.
Classe 42 Audits de qualité; service de contrôle de qualité; Services d’analyse et évaluation technique (contrôle de qualité) d’allégations et de déclarations techniques d’entreprises; fourniture d’informations (audit de qualité) relatif aux démarches de déclarations dans le domaine de la RSE, des performances environnementales, des standards de sécurité, d’hygiène et d’éthique; service de promotion de standards dans le domaine de la RSE, des performances environnementales, de la sécurité, de l’hygiène et de l’éthique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : pour toujours les meilleurs
• La signification susmentionnée de l’expression «À JAMAIS LES PREMIERS», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jamais/44689#16001738).
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/premier/63552).
• Le public pertinent percevra le signe comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un énoncé de valeurs, selon lequel les produits/services offerts par la demanderesse sont les meilleurs et le seront pour toujours, ou encore que la demanderesse a été la première à atteindre un certain objectif et demeurera la 'première', la meilleure du marché pertinent.
• Cette phrase exprime une fierté générale ou une forme d’autopromotion, indiquant que les produits ou/et les services de la demanderesse sont les meilleurs. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 16/06/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le slogan « à jamais les premiers » est le résultat d’une construction inhabituelle et poétique, notamment parce que l’expression « à jamais » relève du registre littéraire (Annexe 2) et se trouve inhabituellement au début (Annexe 3) de phrase, et que, pris dans son ensemble, l’expression est composée de 6 syllabes qui lui donnent un rythme particulier. Tous ces éléments rendent le slogan mémorable car il requiert un effort d’interprétation.
2. Le public pertinent associera le slogan au demandeur, notamment la victoire du Limoges CSP lors de la coupe d’Europe en 1993. Puisque le slogan requiert un effort
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d’interprétation, il déclenche un processus cognitif auprès du public concerné qui se rappellera la victoire du club en 1993. (Annexe 4)
3. Le signe a été enregistrée en France (Annexe 1)
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le titulaire souligne que le signe en cause est inhabituel et poétique. Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il serait pour autant distinctif. Certes, comme le remarque le demandeur, l’expression « à jamais » relève du registre littéraire, mais loin d’être tombée en désuétude en langue française, elle est utilisée pour parler avec emphase. Cette expression ne présente, par ailleurs, aucune difficulté d’interprétation, car elle est explicite, et son positionnement en début de phrase ne permet pas de créer un effet particulier qui pourrait être perçu comme original. Même en considérant l’argument du demandeur indiquant que la structure
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syntaxique est inhabituelle, la signification ne présente aucune difficulté de compréhension tant l’expression est simple et directe. Par ailleurs, le signe pris dans son ensemble, comme le remarque à juste titre le demandeur, se compose de 6 syllabes. Néanmoins, les références du demandeur à la métrique de la poésie classique ne semblent pas pertinentes dans le cadre de l’examen d’un signe lors d’un acte d’achat. Dans le cadre commercial, il est peu probable que le consommateur concerné s’évertue à décortiquer le signe pour en révéler les natures littéraire et poétique indiquées par le demandeur. Au contraire, le champ lexical proposé par le signe « à jamais les premiers » est absolument banal et la signification sera directement perçue par le consommateur comme étant celle proposée par l’Office « pour toujours les meilleurs », qui relève du banal registre de la promotion commerciale. Même si le rythme (poétique ou non) et la musicalité des slogans commerciaux pourraient avoir une influence sur la mémorisation d’un signe, la banalité du propos en cause n’aura pas d’impact suffisant sur le consommateur pour lui permettre d’identifier une origine commerciale. En conclusion, aucun des éléments soulignés par le demandeur n’est suffisant pour laisser penser que le signe « à jamais les premiers » puisse jouir d’un caractère distinctif tel qu’il soit à même de remplir la fonction d’une marque commerciale.
2. Le demandeur affirme que le public pertinent associera le signe en question « à jamais les premiers » au demandeur en tant que club sportif ayant remporté une victoire en 1993. L’Office rappelle que le signe ayant vocation à être apposée sur des produits et services, le public pertinent percevra le signe en relation avec ceux-ci, plutôt qu’en rapport à un évènement extérieur au contexte commercial. Par ailleurs, l’Office ne décèle aucun indice qui pourrait laisser penser qu’en tant que telle, l’expression « à jamais les premiers » permettra au consommateur de faire un lien avec ladite victoire du Limoges CSP en 1993, sachant qu’aucun élément du signe n’y fait explicitement ou implicitement référence. Par conséquent, l’argument du demandeur visant à indiquer que le signe serait distinctif, car il susciterait un effort d’interprétation établissant un lien avec un évènement sportif n’est pas pertinent. Le consommateur pertinent percevra le signe comme un simple slogan promotionnel visant à mettre en avant les produits et services, et non comme une marque qui identifierait une origine commerciale particulière.
3. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par le demandeur, conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par le demandeur.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de
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l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019166943 est rejetée pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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