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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° R1170/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1170/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 février 2024
Dans l’affaire R 1170/2023-2
Erecrutement SOLUTIONS sp. z o.o. ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
Pologne Opposante/requérante représentée par Skubisz i PARTNERZY KANCELARIA Radców Prawnych, ul. Piastowska
31, 20-610 Lublin (Pologne)
contre
Selekcija d.o.o. za poslovno saljetovanje, izdavaštvo i usluge
Mostina 8 Titulaire de l’enregistrement Division 21000 Croatie international/défenderesse représentée par BUDIMIR délibéré PARTNERS LTD, BIHACKA 2A, 21000 SPLIT
(Croatie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 177 (enregistrement international no 1 612 711 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 5 mai 2021, et une date de priorité du 16 avril 2021, Selekcija d.o.o. za poslovno saljetovanje, izdavaštvo i usluge (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35: Tests depersonnalité à des fins de recrutement; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; tests psychologiques pour la sélection du personnel; tests psychométriques pour la sélection du personnel; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; tests de personnalité en vue de la sélection du personnel; services de conseillers en ressources humaines; placement de personnel; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; recrutement de personnel; services de conseils en recrutement de personnel; fourniture de services de gestion de ressources humaines et de recrutement pour le compte de tiers; services d’agences de recrutement; consultation en recrutement; services de conseils en recrutement de personnel; services de recrutement; évaluation des besoins du personnel; services de recrutement de personnel; recrutement de personnel; recrutement de personnel technique.
Classe 41: Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition d’examens et de tests éducatifs; services d’évaluation éducative en ligne (fourniture de services de test et d’évaluation par ordinateur); services de formation avancée (concernant la maintenance de systèmes de test contrôlés par ordinateur); mise à disposition de cours de formation informatique (services de formation en matière de tests assistés par ordinateur); orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation].
Classe 42: Services de tests de diagnostic assistés par ordinateur; services de tests assistés par ordinateur; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne
[fournisseur de services d’applications]; services d’assistance informatique
[programmation et installation, réparation et maintenance de logiciels].
Classe 44: Réalisation d’évaluations et d’examens psychologiques; services de conseils en psychologie intégrante; psychothérapie holistique; services de psychologie individuels et collectifs; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de tests de personnalité à des fins psychologiques; préparation de profils psychologiques; préparation de profils psychologiques à usage médical; préparation de rapports psychologiques; fourniture de conseils psychologiques; fourniture de soins
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psychologiques; services de conseils psychologiques et médicaux; psychothérapie; traitements psychologiques; thérapie psychologique pour nourrissons; services de tests psychologiques; tests psychologiques à usage médical; services de diagnostic psychologique; services de conseil psychologique dans le domaine du sport; conseils psychologiques du personnel; conseils psychologiques; consultations psychologiques; soins psychologiques; services d’évaluation psychologique; services d’évaluations et d’examens psychologiques; services d’un psychologue; services d’un psychothérapeute; tests psychologiques; tests psychologiques; services de psychothérapie; réalisation d’évaluations et d’examens psychologiques.
2 Le 20 septembre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 14 janvier 2022, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement national polonais no R 295 788 de la marque:
déposée le 11 mai 2016 et enregistrée le 1 mars 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Enregistrement, transmission, reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, équipements et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunications, équipements et instruments de transmission, stockage et réception de données et d’informations, serveurs et équipements informatiques, logiciels, y compris logiciels de soutien aux activités informatiques et de télécommunications, équipement de stockage et de traitement de données, ordinateurs et systèmes informatiques, équipements électroniques de sécurité et transmission de données, équipements cryptographiques électroniques.
Classe 35: Services de: analyse de marché, recherche de marketing, sondages d’opinion, étude de marché, consultation dans l’organisation et la conduite des affaires, conseils en gestion commerciale, distribution de matériel publicitaire, services de rédaction dans le domaine de la publicité, informations sur les activités commerciales, création d’image d’entreprises, services, produits, expertises (études), organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires, sous-traitance (consultation commerciale), placement d’emploi, conseil en gestion de personnel, acquisition de données pour bases de données informatiques, publicité par le biais d’un réseau informatique, publicité par correspondance, diffusion d’annonces et de matériel publicitaire, y compris la location de matériel publicitaire, le placement de personnel, l’acquisition de données pour bases de données informatiques, la publicité par l’intermédiaire d’un réseau informatique, la
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diffusion d’annonces par correspondance, la diffusion d’annonces publicitaires et la location de matériel publicitaire, le placement de personnel, le conseil en gestion de personnel, l’acquisition de données pour bases de données informatiques, la publicité par l’intermédiaire d’un réseau informatique, la publicité par l’intermédiaire d’un réseau informatique, la diffusion d’annonces publicitaires, la diffusion d’annonces publicitaires, la location de matériel publicitaire, le placement de personnel, l’acquisition de données pour bases de données informatiques, la publicité par l’intermédiaire d’un réseau informatique, la publicité par correspondance, la diffusion d’annonces et de matériel publicitaire, la location de matériel et de matériel publicitaire, y compris de matériel publicitaire, de télédiffusion et de diffusion d’informations, de matériel publicitaire, etc.
Classe 38: Services de: services à la clientèle utilisant l’internet, mise à disposition d’informations avec possibilité de réception et de transmission de messages par voie électronique, services permettant la communication entre l’utilisateur et un réseau informatique, y compris l’internet, services de mise à disposition d’accès à des réseaux informatiques, notamment l’internet, y compris les accès mobiles et sans fil, services de mise à disposition de bases de données, services de mise à disposition de comptes
Internet, services d’accès à des portails Internet, services de transfert d’informations sur les textes et images par ordinateur, services de transfert de télécopies, d’accès à Internet.
Classe 42: Services de: conception et développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels, mise à jour de sites web, gestion d’utilisateurs et droits sur les réseaux de données informatiques, conseils en matériel informatique et logiciels, conception et développement de sites web, installation et maintenance de logiciels, configuration de réseaux informatiques par logiciels, conversion de données ou de documents en forme électronique, administration de serveurs, récupération de données informatiques, fourniture ou location d’espaces de stockage électronique sur Internet (espaces de réseaux), services d’information électronique en ligne consistant en la création, la maintenance de bases de données, les services de création et de maintenance de sites Web pour des tiers.
6 Par décision du 4 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les services contestés, au motif de l’inexistence d’un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demande de preuve de l’usage de la marque antérieure présentée par la titulaire de l’enregistrement international est irrecevable. La marque antérieure n’est pas soumise à la preuve de l’usage et la demande n’a pas non plus été présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
− Les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42 sont similaires aux produits et services de la marque antérieure.
− Les services contestés compris dans la classe 44 ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure.
− Les produits et services jugés (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
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− Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, en raison de la coïncidence du mot «Recruiter», qui, toutefois, est dépourvu de caractère distinctif sur le territoire pertinent et ne peut servir d’indication de l’origine commerciale.
− Une coïncidence uniquement au niveau d’éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. Toutefois, lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, il y aura un risque de confusion si l’impression d’ensemble produite par les marques est hautement similaire ou identique.
− Les signes coïncident uniquement par le mot non distinctif «Recruiter» et la police de caractères utilisée pour représenter ce mot est similaire dans les deux signes, bien qu’elle soit très simple et sera considérée comme essentiellement décorative. Les autres éléments verbaux et figuratifs des signes sont totalement différents et aisément perceptibles. Ils peuvent être faibles/non distinctifs, mais non négligeables, de sorte qu’ils doivent être pris en considération dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
− En outre, le caractère distinctif du signe antérieur est faible et l’étendue de la protection du signe antérieur est, dès lors, limitée.
− Dans l’ensemble, la similitude entre les signes résultant de l’élément verbal commun «Recruiter», qui est dépourvu de caractère distinctif, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion et les différences entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer les similitudes et permettre au public pertinent de distinguer les signes avec certitude.
7 Le 5 juin 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 août 2023.
8 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, d’accueillir l’opposition pour l’ensemble des services contestés, de rejeter la marque contestée dans son intégralité et de condamner la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’erreur la plus grave de la décision attaquée est l’affirmation selon laquelle l’élément «Recruiter» de la marque antérieure est dépourvu de tout caractère distinctif par rapport aux services contestés.
− En outre, la position de la division d’opposition selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion est erronée et incohérente. D’une part, la division d’opposition a conclu que les signes comparés étaient similaires dans la mesure où la plupart des différences entre les signes étaient considérées comme insignifiantes aux fins de
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l’appréciation de la similitude. En revanche, la division d’opposition est parvenue à la conclusion que les différences entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer les similitudes. L’opposante n’est pas d’accord avec cette affirmation. Le petit élément graphique de la marque contestée ne saurait réduire la similitude entre les marques résultant de l’identité de l’élément graphique dominant «Recruiter» dans les deux marques.
− Par conséquent, au moins une certaine similitude entre les marques comparées — compte tenu d’une très forte similitude entre les services comparés — justifie l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
11 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre et ce qui n’est pas contesté, la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure présentée par la titulaire de l’enregistrement international est irrecevable. La marque antérieure n’est pas soumise à la preuve de l’usage (et la demande n’a pas non plus été présentée au moyen d’un document distinct).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si un ou
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plusieurs droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne peut exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (26/09/2014, T-490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Comparaison des services
16 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque polonaise antérieure
Classe 35: Tests depersonnalité à des fins Classe 9: Enregistrement, transmission, de recrutement; sélection de personnel à reproduction du son ou des images, l’aide de tests psychologiques; tests supports de données magnétiques, disques psychologiques pour la sélection du acoustiques, équipements et instruments personnel; tests psychométriques pour la électriques et électroniques de sélection du personnel; tests visant à communication et de télécommunications, déterminer les compétences équipements et instruments de professionnelles; tests visant à déterminer transmission, stockage et réception de données et d’informations, serveurs et les compétences professionnelles; tests visant à déterminer les compétences équipements informatiques, logiciels, y professionnelles; tests de personnalité en compris logiciels de soutien aux activités vue de la sélection du personnel; services informatiques et de télécommunications, de conseillers en ressources humaines; équipement de stockage et de traitement placement de personnel; recrutement de de données, ordinateurs et systèmes personnel de gestion de haut niveau; informatiques, équipements électroniques recrutement de personnel; services de de sécurité et transmission de données, conseils en recrutement de personnel; équipements cryptographiques fourniture de services de gestion de électroniques. ressources humaines et de recrutement Classe 35: Services de: analyse de pour le compte de tiers; services d’agences de recrutement; consultation marché, recherche de marketing, sondages d’opinion, étude de marché, en recrutement; services de conseils en consultation dans l’organisation et la recrutement de personnel; services de conduite des affaires, conseils en gestion recrutement; évaluation des besoins du commerciale, distribution de matériel personnel; services de recrutement de publicitaire, services de rédaction dans le personnel; recrutement de personnel; domaine de la publicité, informations sur recrutement de personnel technique. les activités commerciales, création d’image d’entreprises, services, produits, Classe 41: Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à expertises (études), organisation de foires disposition d’examens et de tests à des fins commerciales ou publicitaires, éducatifs; services d’évaluation éducative sous-traitance (consultation commerciale), placement d’emploi, en ligne (fourniture de services de test et d’évaluation par ordinateur); services de conseil en gestion de personnel, formation avancée (concernant la acquisition de données pour bases de maintenance de systèmes de test contrôlés données informatiques, publicité par le biais d’un réseau informatique, publicité par ordinateur); mise à disposition de par correspondance, diffusion d’annonces cours de formation informatique (services de formation en matière de tests assistés et de matériel publicitaire, y compris la
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par ordinateur); orientation location de matériel publicitaire, le placement de personnel, l’acquisition de professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]. données pour bases de données informatiques, la publicité par l’intermédiaire d’un réseau informatique, Classe 42: Services de tests de diagnostic la diffusion d’annonces par assistés par ordinateur; services de tests assistés par ordinateur; mise à correspondance, la diffusion d’annonces disposition de logiciels non publicitaires et la location de matériel téléchargeables en ligne [fournisseur de publicitaire, le placement de personnel, le services d’applications]; services conseil en gestion de personnel, d’assistance informatique l’acquisition de données pour bases de
[programmation et installation, données informatiques, la publicité par réparation et maintenance de logiciels]. l’intermédiaire d’un réseau informatique, la publicité par l’intermédiaire d’un Classe 44: Réalisation d’évaluations et réseau informatique, la diffusion d’examens psychologiques; services de d’annonces publicitaires, la diffusion conseils en psychologie intégrante; d’annonces publicitaires, la location de psychothérapie holistique; services de matériel publicitaire, le placement de psychologie individuels et collectifs; personnel, l’acquisition de données pour musicothérapie à des fins physiques, bases de données informatiques, la psychologiques et cognitives; services de publicité par l’intermédiaire d’un réseau tests de personnalité à des fins informatique, la publicité par psychologiques; préparation de profils correspondance, la diffusion d’annonces psychologiques; préparation de profils et de matériel publicitaire, la location de psychologiques à usage médical; matériel et de matériel publicitaire, y préparation de rapports psychologiques; compris de matériel publicitaire, de fourniture de conseils psychologiques; télédiffusion et de diffusion fourniture de soins psychologiques; d’informations, de matériel publicitaire, services de conseils psychologiques et etc. médicaux; psychothérapie; traitements psychologiques; thérapiepsychologique Classe 38: Services de: services à la clientèle utilisant l’internet, mise à pour nourrissons; services de disposition d’informations avec possibilité testspsychologiques; tests psychologiques à usage médical; services de diagnostic de réception et de transmission de psychologique; services de conseil messages par voie électronique, services psychologique dans le domaine du sport; permettant la communication entre l’utilisateur et un réseau informatique, y conseils psychologiques du personnel; compris l’internet, services de mise à conseils psychologiques; consultations psychologiques; soins psychologiques; disposition d’accès à des réseaux services d’évaluation psychologique; informatiques, notamment l’internet, y services d’évaluations et d’examens compris les accès mobiles et sans fil, psychologiques; services d’un services de mise à disposition de bases de psychologue; services d’un données, services de mise à disposition de psychothérapeute; tests psychologiques; comptes Internet, services d’accès à des tests psychologiques; services de portails Internet, services de transfert psychothérapie; réalisation d’évaluations d’informations sur les textes et images et d’examens psychologiques. par ordinateur, services de transfert de télécopies, d’accès à Internet.
Classe 42: Services de: conception et
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développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels, mise à jour de sites web, gestion d’utilisateurs et droits sur les réseaux de données informatiques, conseils en matériel informatique et logiciels, conception et développement de sites web, installation et maintenance de logiciels, configuration de réseaux informatiques par logiciels, conversion de données ou de documents en forme électronique, administration de serveurs, récupération de données informatiques, fourniture ou location d’espaces de stockage électronique sur Internet (espaces de réseaux), services d’information électronique en ligne consistant en la création, la maintenance de bases de données, les services de création et de maintenance de sites Web pour des tiers.
17 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et que des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
18 Afin de comparer les produits et services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou le fait que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021, 177/20-, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA,
EU:T:2021:312, § 44 et jurisprudence citée).
19 La similitude entre des produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifique de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas
(02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 21).
20 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits et services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, 177/20-, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 48 et jurisprudence citée).
21 En outre, l’existence d’une certaine pratique de marché peut constituer un critère pertinent aux fins de l’examen de la similitude entre des produits ou des services dans le
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cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b) (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 45 et jurisprudence citée).
22 La chambre de recours est tenue, afin de garantir la bonne application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE invoqué par l’opposante, d’examiner la similitude et le degré de similitude des produits et services en cause, même en l’absence d’arguments spécifiques avancés par les parties en ce qui concerne ce dernier aspect. (voir ordonnance du 22/09/2022,-624/21, primagran/PRIMA, EU:T:2022:620, § 35-36, 39-40 et jurisprudence citée). Toutefois, l’importance des observations des parties à fournir des informations spécifiques et étayées peut avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire.
23 Dans l’hypothèse où la chambre de recours partagerait l’avis de la division d’opposition et où les parties n’avanceraient aucun argument spécifique quant à la comparaison des produits et services, la chambre de recours pourrait légalement adopter la comparaison des produits et services comme étant la sienne. En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international (la partie gagnante devant la division d’opposition) ne dit rien devant la chambre de recours. Cela signifie qu’elle ne fournit aucun raisonnement pour réfuter la conclusion de la division d’opposition quant à l’identité ou à la similitude des services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42 avec les produits ou services de la marque antérieure. En outre, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la division d’opposition à cet égard.
24 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 44, l’opposante fait valoir que tous ces services sont utilisés pour déterminer, en particulier, la capacité des employés potentiels à travailler dans des conditions stressantes et pour évaluer le potentiel d’un futur employé à gérer efficacement le poste dans ces conditions. Par conséquent, les services contestés seraient essentiels pour fournir le placement professionnel et le conseil en gestion du personnel et devraient être considérés comme similaires. En d’autres termes, l’opposante invoque le caractère complémentaire des services.
25 Des services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207,
§ 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
26 Si la complémentarité ne constitue qu’un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l’utilisation ou les canaux de distribution de ces services, au regard de laquelle la similitude des produits peut être appréciée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un critère autonome susceptible de fonder l’existence d’une telle similitude (21/01/2016, C- 50/15 P, Carrera/CARRERA, EU:C:2016:34, § 23).
27 Toutefois, un lien complémentaire implique que les services puissent être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit que, par définition, il ne peut y avoir de lien complémentaire lorsque les catégories de consommateurs pertinents des services en cause sont différentes (voir, par analogie, 22/06/2011-, 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30 et-jurisprudence citée).
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28 En outre, les services doivent pouvoir être utilisés ensemble, par le même public, pour pouvoir être qualifiés de complémentaires. Toutefois, le fait que les consommateurs considèrent un service comme un complément ou un accessoire d’un autre ne suffit pas pour qu’il puisse croire que ces services ont la même origine commerciale. Pour ce faire, les consommateurs devraient également considérer comme habituel que ces services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des prestataires de services soient les mêmes (09/07/2015, T-89/11,
NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 35 et jurisprudence citée).
29 Il est vrai que, dans le contexte des services de placement d’emploi (trouver un emploi adapté à quelqu’un, en particulier un emploi temporaire pour un étudiants ou un emploi sans emploi), ainsi que les services de conseil en gestion du personnel (qui concernent le conseil sur différents aspects de la gestion du capital humain d’une entreprise, y compris le recrutement et le personnel), comme les tests de personnalité à des fins de recrutement, les tests psychologiques pour la sélection du personnel ou les tests de compétences professionnelles sont importants, voire essentiels.
30 Toutefois, les services d’essai susmentionnés relèvent de la classe 35 et non de la classe 44 (voir également les services contestés compris dans la classe 35, énumérés aux paragraphes 1 et 16).
31 En outre, même s’il existait un lien complémentaire entre les services d’essai contestés compris dans la classe 44 et les services liés au recrutement compris dans la classe 35, à la connaissance de la chambre de recours, et en l’absence d’éléments de preuve fournis par l’opposante (l’expert dans le domaine) démontrant le contraire, il n’est pas habituel qu’une entreprise fournisse à la fois les services d’essai contestés compris dans la classe 44 et les services compris dans la classe 35 tels qu’ils sont désignés par la marque antérieure. Cela vaut également pour les autres services compris dans la classe 44.
32 À la lumière de ce qui précède, l’argument tiré par l’opposante d’une complémentarité ne saurait prospérer et la chambre de recours accepte la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services contestés compris dans la classe 44 sont différents des services compris dans la classe 35, ainsi que des autres produits et services de la marque antérieure.
33 Par conséquent, étant donné que la similitude (ou l’identité) des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant l’opposition en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 44.
34 En ce qui concerne les autres services contestés, qui ont été jugés identiques ou similaires, la chambre de recours procédera à l’appréciation du risque de confusion.
Public pertinent
35 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention
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du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
36 La marque verbale antérieure est une marque polonaise. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Pologne.
37 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
38 Si le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
39 En ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires, la chambre de recours partage la conclusion non contestée de la division d’opposition selon laquelle ces produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Comparaison des marques
40 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [28/02/2019,-505/17P, SO 'BiO etic
(fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
41 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
42 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe, celui-ci doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
43 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses
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composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
44 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
45 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments dont le caractère distinctif est plus élevé, lesquels sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [20/01/2021-, 261/19, OptiMar (fig.)/MAR et al., EU:T:2021:24, § 32 et jurisprudence citée].
46 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Marque contestée
47 La marque contestée se compose d’un élément figuratif suivi de l’élément verbal «Recruiter.hr»
48 En ce qui concerne l’élément verbal «Recruiter.hr», la chambre de recours relève ce qui suit.
49 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît
(16/05/2019, T-354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
50 La compréhension d’un signe verbal doit être prouvée dans les territoires où la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé dans ces territoires soit un fait notoire (26/04/2020 T-37/19, CIMPRESS, EU:T:2020:164, § 63).
51 Quant au mot anglais «recruiter», il ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Toutefois, dans la mesure où la division d’opposition a conclu qu’en l’espèce, il sera compris par le public pertinent en Pologne parce que les intitulés de poste anglais sont largement diffusés en Pologne dans des contextes commerciaux, la chambre de recours partage ce point de vue. À cetégard, la chambre de recours ajoute que «korpomowa» (un mélange de polonais et d’anglais) est courant parmi les personnes travaillant en Pologne. En outre,bien que l’opposante conteste la division d’opposition, elle n’a pas fourni la moindre preuve du contraire. En tout état de cause, et comme l’opposante l’a également souligné, l’équivalent polonais de «recruiter» est «rekruter». La prétendue différence orthographique et de prononciation n’empêchera pas le public pertinent de comprendre immédiatement le contenu sémantique du mot «recruiter». Cette compréhension
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s’appliquera en particulier dans la mesure où ce terme est utilisé pour des services liés au «recrutement».
52 La division d’opposition a en outre conclu que l’élément verbal «Recruiter» était dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services pertinents. Ce point est contesté par l’opposante, qui affirme que rien ne prouve que le mot anglais «recruiter» ou son équivalent polonais est couramment utilisé sur le marché dans le contexte des services contestés compris dans les classes 35, 41, 42 et 44.
53 Un «recruiter» est une personne qui trouve de nouvelles personnes pour rejoindre une entreprise, une organisation, les forces armées, etc. Il en va de même pour le terme «rekruter» qui, comme l’opposante l’affirme également, est l’équivalent polonais. Les deux mots font partie de l’anglais et de la langue polonaise, respectivement, et qui sont généralement utilisés dans le contexte du recrutement. Par conséquent, ce terme en relation avec les produits et services liés au recrutement et au recrutement indique, comme il a également été constaté à juste titre dans la décision attaquée, que les produits et services en cause sont des services de recrutement fournis par un recruteur ou qu’ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de processus de recrutement et sont fournis par des recruteurs ou utilisés par ceux-ci, ce qui empêche les consommateurs de percevoir «Recruiter» comme une indication de l’origine commerciale.
54 L’opposante fait également valoir et produit des éléments de preuve corroborants par une recherche sur l’internet selon laquelle, en polonais, le mot «rekrutacja» est principalement associé au processus de recrutement dans des universités ou des écoles et est perçu de cette manière par les destinataires. Quant aux éléments de preuve, ils montrent uniquement les premiers résultats (première page de la recherche sur l’internet, qui compte plus de 43 millions de résultats) du mot «recrutacja» (qui peut se traduire par «recrutement») et ne peuvent corroborer l’allégation de l’opposante. En tout état de cause, même si la chambre de recours aurait pu accepter l’allégation de l’opposante selon laquelle le mot «rekrutacja» est principalement associé au processus de recrutement dans des universités ou écoles et est perçu de cette manière par les destinataires, cela ne confère pas davantage de caractère distinctif au mot «rekruter» en ce qui concerne ces services de recrutement universitaire et scolaire (et les produits ou services étroitement liés à ceux-ci).
55 L’opposante reproche à la division d’opposition de ne pas avoir apprécié le caractère distinctif du mot en cause par rapport à chacun des services en cause.
56 Toutefois, le raisonnement suivi dans la décision attaquée et ayant abouti à la constatation de l’absence de caractère distinctif du mot «Recruiter» pour les différents services en cause est valable. En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, il est évident qu’il s’agit tous de services rendus à des fins de recrutement. Le mot «Recruiter» sera perçu comme indiquant que ces services sont des services de recrutement fournis par un recruteur. En outre, lorsqu’il sera confronté au mot «recruiter» pour la fourniture de vidéos en ligne, pas de services téléchargeables, de tests de diagnostic assistés par ordinateur ou de tout autre service contesté compris dans les classes 41 et 42, le public pertinent supposera qu’ ils sont destinés à être utilisés dans ou pour des processus de recrutement par ou pour des recruteurs. Par conséquent, le consommateur pertinent ne percevra pas «Recruiter» comme une indication de l’origine commerciale (voir également paragraphe 52 ci-dessus).
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57 Enfin, en ce qui concerne la psychothérapie dans la classe 44, ces services (et tous les autres services compris dans la classe 44) ont déjà été jugés différents des produits et services de la marque antérieure et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut donc s’appliquer. Il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif du mot «Recruiter» par rapport à ces services.
58 En ce qui concerne l’élément «.hr», la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle celui-ci sera perçu comme un domaine de premier niveau national et par une partie reconnue comme spécifique à la Croatie. Il est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il s’agit d’un simple élément technique et générique, requis dans la structure d’adresse standard d’un site Internet commercial. En outre, l’élément «.hr» peut également servir à indiquer que les services visés par le signe contesté peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou connectés à l’internet (21/11/2012,-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).
59 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, il est vrai que, en général, les éléments verbaux d’une marque figurative complexe sont censés avoir un impact plus important sur le consommateur moyen, car le consommateur fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom de cette marque qu’en décrivant les éléments figuratifs. Toutefois, cette règle générale n’a pas de caractère absolu, notamment lorsque certains des éléments d’une marque ont un caractère descriptif, car ils sont moins susceptibles d’influencer la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, à cet égard, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 85].
60 L’élément figuratif est clairement visible et n’est pas une forme géométrique simple, un élément banal ou banal. Elle ne saurait être considérée comme purement décorative ou dépourvue de caractère distinctif. En fait, le caractère distinctif de la marque contestée réside dans l’élément figuratif. Sans l’élément figuratif, la marque contestée aurait fait l’objet d’un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE.
La marque antérieure
61 En ce qui concerne la marque antérieure, ce signe sera immédiatement perçu comme contenant le mot «eRecruiter» dans une police légèrement stylisée, précédé de deux cercles bleus (un bleu clair, l’autre bleu foncé).
62 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, la lettre «e» du signe antérieur sera comprise comme une abréviation de «électronique» ou comme une référence à une action qui peut être menée par voie électronique, en raison de termes courants et courants
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tels que «e-mail», «e-commerce» ou «e-business». En ce qui concerne les produits et services pertinents, le public concerné percevrait la lettre «e» uniquement comme une indication que les produits et services susmentionnés sont disponibles sous forme électronique, qu’ils peuvent être actionnés par voie électronique ou qu’ils sont destinés à être utilisés dans un environnement électronique ou en ligne. Dès lors, la lettre «e» du signe antérieur est considérée comme faible, voire non distinctive, pour les produits et services pertinents.
63 Quant à l’élément , il sera immédiatement compris comme le mot «Recruiter». La stylisation (y compris l’absence de point sur la lettre «i») est plutôt banale. Il en va de même pour les cercles bicolores, qui sont des formes géométriques simples. En outre, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le mot «Recruiter» est dépourvu de caractère distinctif pour les services de «recrutement» ou les services qui y sont étroitement liés. Cela inclut également les produits et services de l’opposante dans la mesure où ils ont été jugés identiques ou similaires aux services de la marque contestée.
64 C’est à la lumière de ce qui précède que la chambre de recours va maintenant procéder à la comparaison des signes suivants.
Comparaison des signes
65 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque polonaise antérieure
66 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (06/06/2013-, 580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
67 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Recruiter» — à l’exception de certaines différences de stylisation et de couleur — et diffèrent par l’ajout de l’élément verbal «.hr» de la marque contestée ainsi que par les éléments figuratifs placés au début des deux signes.
68 Compte tenu de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il convient d’accorder le plus de poids à
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l’élément figuratif de différenciation de la marque contestée. Dès lors, malgré l’élément commun «Recruiter», qui, en tant que tel, ne peut servir d’indicateur d’origine pour les produits et services en cause, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle.
69 Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que les éléments figuratifs des signes ne sont pas prononcés, les signes ont en commun l’élément verbal «Recruiter» et diffèrent par l’élément supplémentaire «.hr» de la marque contestée. Nonobstant le caractère descriptif du mot relativement long «Recruiter», l’élément additionnel court «.hr» est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
70 Sur le plan conceptuel, et comme l’opposante l’a également fait valoir, les signes coïncident par la signification du mot «Recruiter». Ils diffèrent sur le plan conceptuel en raison de l’élément supplémentaire «.hr» de la marque contestée et de l’abréviation de la lettre «e» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
71 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
72 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T- 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
73 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Caractère distinctif intrinsèque
74 Compte tenu de l’appréciation susmentionnée des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée, la marque antérieure dans son ensemble est plutôt faible.
75 Toutefois, la chambre de recours souligne que la marque antérieure est valablement enregistrée en tant que marque polonaise. Cette validité ne saurait être remise en cause
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dans le cadre d’une procédure qui porte uniquement sur le risque de confusion. Dès lors, la marque possède au moins un caractère distinctif minimal dans l’ensemble de l’Union européenne [01/02/2023, T-565/21, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP depuis 1967 (fig.)/HALLOUMI, EU:T:2023:28, § 62 et jurisprudence citée].
Caractère distinctif accru
76 Devant la chambre de recours, pour la première fois, l’opposante revendique un caractère distinctif accru et produit des éléments de preuve à l’appui de ce caractère distinctif. Dans la mesure où l’opposante semble justifier cette production tardive en raison de la conclusion de la division d’opposition quant à l’absence de caractère distinctif pour les services contestés de l’élément verbal «Recruiter», cela ne saurait prospérer.
77 L’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE dispose ce qui suit:
L’examen du recours porte sur les revendications ou demandes suivantes, à condition qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours:
(…)
b) la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001.
78 L’opposante aurait dû formuler la revendication d’un caractère distinctif accru (avec le dépôt des éléments de preuve) dans le délai imparti par la division d’opposition. Elle ne peut valablement formuler cette allégation plus tard parce qu’elle n’a pas souscrit à la conclusion de la division d’opposition sur le caractère distinctif intrinsèque (que la division d’opposition est tenue d’examiner d’office).
79 En résumé, étant donné que cette revendication de caractère distinctif accru a été déposée
(ainsi que les éléments de preuve produits) pour la première fois devant la chambre de recours, celle-ci ne peut en tenir compte conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE.
Conclusion sur le caractère distinctif de la marque antérieure
80 Aux fins de la présente procédure, le caractère distinctif de la marque antérieure par rapport aux produits et services jugés identiques ou similaires aux services de la marque contestée est très faible.
Appréciation globale du risque de confusion
81 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des
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produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
82 À titre liminaire, conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération dans le cadre de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, d’autre part (voir, à cet égard, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 117).
83 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif très faible, le cas échéant, par rapport aux services en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt 18/01/2023, T-443/21, Yaillé).
84 Il convient de rappeler que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en cause n’ont pas toujours le même poids et qu’il convient, dans le cadre de cette appréciation globale, de prendre en compte la nature des services en cause et d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent apparaître sur le marché
[12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 119 et jurisprudence citée].
85 Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, en l’espèce, il y a lieu de considérer que, compte tenu du fait que les similitudes phonétique et conceptuelle reposent exclusivement sur des éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif, leurs différences visuelles ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion.
86 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque [voir, en ce sens, 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 119 et jurisprudence citée].
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87 Dansces conditions, il y a lieu de considérer que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, eu égard au caractère distinctif très faible, voire inexistant, de l’élément commun «Recruiter», la présence des autres éléments, notamment les éléments figuratifs différents sur le plan visuel, permettra au consommateur moyen de distinguer clairement les marques en cause, même pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et nonobstant l’identité et la similitude partielles des services contestés et des produits ou services antérieurs. Cela est d’autant plus vrai pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
88 Par souci d’exhaustivité, si l’Office avait commis une erreur en concluant à l’absence de similitude entre les services contestés compris dans la classe 44 et les produits ou services de la marque antérieure, le même raisonnement que ci-dessus, concluant à l’absence de risque de confusion, s’appliquerait également à la marque contestée en ce qui concerne ces services.
89 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent quant au fait que les services en cause peuvent provenir de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
90 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
91 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au titre des procédures d’opposition et de recours.
92 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR.
93 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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